LEVENT GOKINAN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LEVENT GOKINAN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 505.787.890

Publication

02/12/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*14311579*

Déposé

28-11-2014

Greffe

0505787890

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Levent Gokinan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il résulte d'un acte déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles en date du vingt-huit novembre deux mille quatroze, que :

Monsieur Levent GOKINAN, né à Midyat le 10 novembre 1985, époux de Madame Eva Güner, domicilié Dennenlaan 14 à 1820 Steenokkerzeel. (...)

Et

Madame Eva GUNER, née à Bruxelles le 20 août 1988, épouse de Monsieur Levent Gokinan, domiciliée à Dennenlaan 14 à 1820 Steenokkerzeel. (...)

Lesquels ont remis au Notaire soussigné le document prescrit par l'article 215 du Code des sociétés et requis de constater authentiquement les statuts d'une société commerciale qu'ils constituent comme suit (ci-après la « Société »), étant précisé que la Société n'aura la personnalité juridique qu'à dater du dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article 2 § 4 du Code des sociétés. (...)

CHAPITRE PREMIER

FORME JURIDIQUE  DÉNOMINATION SOCIALE  SIÈGE SOCIAL  OBJET SOCIAL  DURÉE ARTICLE PREMIER : FORME JURIDIQUE ET DENOMINATION.

La Société adopte la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée Levent Gokinan.

La société est une société à laquelle les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la Société contiendront : la dénomination sociale, la mention « société civile à forme de société privée à responsabilité limitée » ou les initiales « SCSPRL », reproduite(s) lisiblement et placée(s) immédiatement avant ou après la dénomination sociale, l'indication précise du siège social, les mots « Registre des Personnes Morales » ou les initiales « R.P.M. », accompagnés de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la Société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Si les pièces indiquées à l'alinéa précédent mentionnent le capital social, ce devra être le capital libéré tel qu'il résulte des derniers comptes annuels. Si ceux-ci font apparaître que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net, tel qu'il résulte des derniers comptes annuels. ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL.

Le siège social de la Société est établi à 1000 Bruxelles, rue Paul Lauters 1, boîte 1.

Il peut être transféré par décision de l organe de gestion, conformément aux dispositions de la législation linguistique en vigueur.

La Société peut établir, par décision de son organe de gestion, tant en Belgique qu à l étranger, des filiales, agences, dépôts, sièges d exploitation, sièges administratifs ou des succursales. ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable et de conseil fiscal telles

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

Rue Paul Lauters 1 bte 1

1000 Bruxelles

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que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l organisation comptable des entreprises ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques; 3° l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales, l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés; 6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales; 3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions,

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients. Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à

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l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de

sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec

l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées

par un tribunal.

ARTICLE QUATRE : DUREE.

La Société est constituée pour une durée illimitée. (...)

CHAPITRE DEUX

CAPITAL SOCIAL

ARTICLE CINQ : CAPITAL

Le capital de la Société est fixé à la somme de vingt mille euros (¬ 20.000,00)

Il est représenté par cent parts sociales, numérotées de 1 à 100. (...)

CHAPITRE QUATRE

GESTION - CONTROLE

Les règles ci-après valent, à l exclusion de ce qui est prévu au chapitre VII des statuts, pour le cas où

la société ne compte qu un seul associé.

ARTICLE TREIZE : GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés

ou pas.

S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus

comme un assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l assemblée générale pour la durée qu elle détermine.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité d expert-

comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut

des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont

représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en

considération, conformément à l article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des

fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait

cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité

d expert-comptable ou d expert-comptable et de conseil fiscal; l autre peut être:

- un conseil fiscal;

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à

celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut

des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur

d entreprises;

- un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne

physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice

de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne

morale.

Sauf si la société ne compte qu un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir

la qualité d expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de

conseil fiscal.

Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la

réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée

générale), ce gérant doit avoir les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l assemblée

générale prise à l unanimité, à l exclusion du gérant concerné lui-même, s il est également associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte

de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa

succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l extrait de

l acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce. (...)

ARTICLE SEIZE : COMPETENCES DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus

conformément à l objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l objet de la société, à l exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l

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assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l octroi et au port des qualités et des titres d expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d exécution.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article [24, 6ème alinéa] des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

ARTICLE DIX SEPT : REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

Dès qu il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l article 15 et sous réserve de délégations particulières.

ARTICLE DIX-HUIT : CONTROLE.

Dans la mesure où cela est exigé par la loi, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels, et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l Institut des Réviseurs d Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3) ans.

Lors de la nomination des commissaires, l assemblée générale établit leurs rémunérations pour la durée complète de leur mandat. Cette rémunération peut seulement être modifiée avec le consentement de l assemblée générale et du commissaire. Sous peine de dommages, un commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat par l assemblée générale que pour un juste motif.

CHAPITRE CINQ

ASSEMBLEE GENERALE

Les dispositions suivantes sont applicables à l assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu au chapitre VII des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu un seul associé. ARTICLE DIX-NEUF : REUNION.

Chaque année, l assemblée générale ordinaire se réunit le troisième vendredi du mois de mai à 15.00 heures.

Si ce jour tombe un jour férié, l assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure. En cas de recours à la procédure de délibération par écrit, le document contenant les propositions de résolutions relatif à cette procédure doit être envoyé au moins vingt (20) jours calendrier avant cette date.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l intérêt de la Société l exige. L assemblée générale doit être convoquée lorsqu un ou plusieurs associés représentant un cinquième (20%) du capital social le demandent.

L assemblée générale se tient au siège de la Société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation. (...)

ARTICLE VINGT ET UN : ADMISSION - REPRESENTATION.

Pour être admis à l assemblée générale, l associé doit, si la convocation l exige, avertir l organe de gestion ou, le cas échéant, les liquidateurs de son intention d y participer, au moins trois (3) jours ouvrables avant ladite assemblée, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil.

Tout associé peut se faire représenter par un mandataire, associé ou non, lors d une assemblée générale. La procuration doit être dûment signée par l associé (en ce compris la signature électronique prévue à l article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Si la convocation l exige, la procuration datée et signée devra être envoyée, au moins trois (3) jours ouvrables avant la date de l assemblée générale, au siège de la Société ou à l endroit indiqué dans la convocation, par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil. Les formalités d admission doivent également avoir été respectées si la convocation l exige. (...)

ARTICLE VINGT-CINQ : DELIBERATIONS - NOMBRE DE VOIX  DECISIONS ECRITES UNANIMES

... A l exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les associés

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peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée

générale. (...)

ARTICLE VINGT-SIX : PROCES-VERBAUX.

... ~~Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par un

gérant.

CHAPITRE SIX

ECRITURES SOCIALES

ARTICLE VINGT-SEPT : ANNEE SOCIALE

L exercice social commence le premier (1er) janvier pour se terminer le trente-et-un (31) décembre

de la même année calendrier. (...)

ARTICLE VINGT-HUIT : BENEFICES - DISTRIBUTION.

Le bénéfice annuel net de la Société est déterminé conformément aux dispositions légales.

L assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets de la Société, un prélèvement d un

vingtième (5 %) au moins, affecté à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d être

obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième (10 %) du capital social. Sur la proposition

de la gérance, l assemblée générale décide de l affectation à donner aux soldes des bénéfices nets.

Le paiement des dividendes déclarés par l assemblée générale des associés se fait aux époques et

aux endroits désignés par la gérance.

Les dividendes non-réclamés se prescrivent par cinq (5) ans et reviennent à la Société.

Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restitué par les associés

qui l ont reçu, si la Société prouve que ces associés connaissaient l irrégularité des distributions

faites en leur faveur ou ne pouvaient l ignorer compte tenu des circonstances.

Sauf convention autre entre l usufruitier et le nu-propriétaire, l usufruitier perçoit tous les capitaux et

produits financiers attachés ou résultant d une part sociale. (...)

CHAPITRE HUIT

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE SEPT : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant

libéré non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale

proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de

situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue,

soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par

des remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion

supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales. (...)

CHAPITRE DIX

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les cent Parts sociales sont à l instant souscrites au prix de deux cent euros soit au pair comptable

comme suit :

Monsieur Levent Gokinan, nonante parts sociales, numérotées de 1 à 90 90

Madame Eva Güner, dix parts sociales numérotées de 91 à 100 10

Ensemble cent parts sociales 100

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales ainsi souscrites est

intégralement libérée par un versement en espèces effectué auprès de la Banque

en un compte numéro BE 29 3631 4194 2564 ouvert au nom de la société en formation, de sorte que

la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de vingt mille euros (¬

20.000,00).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 26 novembre 2014 demeure conservée par le

Notaire.

CHAPITRE ONZE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRANT EN VIGUEUR AU MOMENT DU DEPOT VISE PAR

L ARTICLE 68 DU CODE DES SOCIETES

I. ASSEMBLEE GENERALE

Et à l'instant, la société étant constituée, l associé déclare se constituer en assemblée générale aux

fins de fixer la première assemblée générale annuelle, le premier exercice social, procéder à la

nomination du gérant non statutaire et du commissaire.

A l'unanimité, l'assemblée décide :

1. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle sera fixée au 3ème vendredi du mois de mai 2016.

2. Exercice social.

Le premier exercice social commencé ce jour se clôturera le 31 décembre 2015.

3. Gérance

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un et d'appeler à ces fonctions pour une durée

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indéterminée Monsieur Levent Gokinan qui accepte.

Le mandat du gérant ainsi nommé est rémunéré, la rémunération est fixée hors la présence du

Notaire. La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 17 des statuts sous la

signature d un gérant. (...)

4. Commissaire.

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société répondant aux critères prévus

par l'article 141, 2° du Code des Sociétés. (...)

Pour extrait conforme

Sophie Maquet - Notaire associé

Déposée en même temps : 1 expédition.

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Coordonnées
LEVENT GOKINAN

Adresse
RUE PAUL LAUTERS 1, BTE 1 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale