LOMAN INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LOMAN INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.891.263

Publication

09/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.08.2013, DPT 30.09.2013 13619-0542-009
11/05/2011
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LOMAN INVEST

Société privée à responsabilité limitée starter 1060 Saint-Gilles, rue de Lausanne 26 constitution

(en entier) :

" Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

N° d'entreprise : Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu parle Notaire Valérie BRUYAUX. le 27/04/2011, il résulte que :

Monsieur MBOYO LOMANGA Carlos, né à Kisangani (Répblique démocratqiue du Congo) le 10 avril 1970,

célibatiare, domicilié à 1060 Saint-Gilles, rue de Lausanne 26.

Comparant dont l'identité a été établie au vu de sa carte d'identité et qui autorisent le notaire à mentionner

leur numéro de registre national dans le présent acte.

A. CONSTITUTION

Le comparant requiert le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société

commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée starter dénommée «

LOMAN INVEST », ayant son siège social à 1060 Saint-Gilles, rue de Lausanne 26, au capital de un euro,.

représenté par 100 parts sociales sans

désignation de valeur nominale.

Les fondateurs déclarent qu'aucun d'entre eux ne détient de titres dans une autre société à responsabilité

limitée qui représentent 5% ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée,

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au"

rang des minutes du notaire soussigné le plan financier.

Les comparants déclarent souscrire les 100 parts sociales, en espèces, au prix de 185,50 ¬ chacune,:

comme suit :

Monsieur MBOYO LOMANGA Carlos, né à Kisangani (Répblique démocratqiue du Congo) le 10 avril 1970,.

célibataire, domicilié à 1060 Saint-Gilles, rue de Lausanne 26.

Soit ensemble 100 parts sociales ou l'intégralité du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à

concurrence de 1¬ par un versement en espèces.

Le notaire instrumentant attire l'attention des comparants sur l'obligation de porter le capital à 18.550 euros'

au minimum au plus tard cinq ans après la constitution de la société ou dès que la société occupe l'équivalent

de 5 travailleurs temps plein ainsi que sur l'obligation d'adapter les statuts dès que la société perd le statut de «

starter ».

B, STATUTS

TITRE 1 : FORME - DENOMINAT1ON - S1EGE SOCIAL - OBJET -

DUREE

ARTICLE 1, FORME -DENOM1NATION

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée starter, en abrégé « SPRL-S ».

Elle est dénommée « LOMAN INVEST».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1060 Saint-Gilles, nie de Lausanne 26.

II peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française.

de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs1 aux fins de faire constater authentiquement

la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,:

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3. OBJET

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité

d .._ t. ire instrumentant

,. mena..._.._ _e l personne ..o ._.. des

p g du notaire instrumentant ou de la ou personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, l'activité de professionnel de l'immobilier, à savoir dans un premier temps celle de courtier rémunéré à la commission sur des transactions de vente ou de location, ou sur la gestion de patrimoine, à compléter dans un second temps par celle de marchand de biens.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et

civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans

toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de

favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions.

ARTICLE 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à un euro.

Il est représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 5 BIS. CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises :

a)à un associé ;

b)au conjoint du cédant ou du testateur ;

c)à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.

ARTICLE 5 TER. CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT

§1. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de l'article 5bis.

§2. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom," prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. II n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§3. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit : l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précédent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE 5 OUATER. REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS

Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.

Toutefois, les associés ont six mois à dater du refus d'agrément pour trouver acheteur(s). Faute de quoi, ils seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever leur opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

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A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actes dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

ARTICLE 5 OUINQUIES. SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant les actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associes survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, représentants de l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans fes actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts

sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 5 ter. ARTICLE 5 SEXIES. REFUS D'AGREMENT EN CAS DE TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés ont

droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.

A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée ci-dessus.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

TITRE III : GESTION DE LA SOCIETE ARTICLE 6. GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non.

ARTICLE 7. POUVOIRS

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE 8. REMUNERATION

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.

ARTICLE 9. CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 10. ASSEMBLEE GENERALE

li est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le 1er lundi du mois de juin. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour

ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes

annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois due l'intérêt

social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 11. PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE 12. PRESIDENCE-DELIBERATIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

, parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

ARTICLE 13. VOTES

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par

tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et

place.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),

les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE V : EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES ARTICLE 14. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et terminera le 31 décembre. A cette dernière date, les écritures

sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE 15. REPARTITION - RESERVES

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins, affecté

à la formation d'un fonds de réserve, Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve

ait atteint le montant de la différence entre 18.550 euros et le capital souscrit.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait

observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VI : DISSOLUTION -LIQUIDATION ARTICLE 16. DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 17, LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur

nomination.

ARTICLE 18. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et

charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après

rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, solt par des distributions

préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les

associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés

dans la même proportion.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Article 19. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger,

fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas

élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 20. COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la

société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social,

à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 21. DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont

censées non écrites.

C. DISPOSITIONS FINALES ETiOU TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du

dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1.Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le 31

décembre 2012.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2013.

2. Gérance

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Carlos MBOYO

LOMANGA, préqualifié, ici présent et qui accepte. Son mandat est gratuit.

3.Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

4.Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis ce

jour par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la

société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. Elle jouira

de cette personnalité morale à partit du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Volet B - Suite

5. Pouvoirs

Monsieur MBOYO LOMANGA Carlos, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile " ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Valérie BRUYAUX.

Déposé en même temps :

- une expédition.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé au ' Mdniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/10/2017 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
13/07/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
LOMAN INVEST

Adresse
RUE DE LAUSANNE 26 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale