MARIE KLOPFERT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MARIE KLOPFERT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.458.930

Publication

29/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 20.01.2014, DPT 24.01.2014 14014-0475-013
27/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 24.01.2013, DPT 22.02.2013 13045-0566-013
23/03/2011
ÿþ(en entier) : MARIE KLOPFERT

' Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1170 Watermael-Boitsfort, Drève du Rembucher, 75

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATION

Aux termes d'un acte passé devant le Notaire associé Renaud Verstraete à Auderghem, le 9 mars 2011, en cours d'enregistrement, il apparaît que Madame KLOPFERT Marie Emmanuelle, née à Ixelles, le 30 novembre: 1959, célibataire , domiciliée à 1170 Watermael-Boitsfort, Drève du Rembucher 75, a constitué la Société: Privée à Responsabilité Limitée dénommée «MARIE KLOPFERT ».

Les statuts de cette société ont été établis comme suit :

Article 1.  DENOMINATION

II est formé par la présente entre les soussignés une société civile à forme de société privée à responsabilité: limitée sous la dénomination « MARIE KLOPFERT ».

La dénomination doit, dans tous les écrits émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « SPRL Civile » reproduite lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots « Registre des Personnes Morales » ou des lettres abrégées « R.P.M. » suivie de l'indication du ou des sièges du i tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que du ou des numéros d'entreprise.

Article 2.  SIEGE SOCIAL Le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, Drève du Rembucher, 75, il pourra toutefois être: transféré en tout autre lieu sur simple décision de la gérance.

Tout transfert de siège social devra être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des' Médecins.

Article 3.  OBJET SOCIAL

La société a pour objet la pratique de la psychiatrie et de la psychothérapie selon les règles de la' déontologie médicale ; ainsi la médecine est exercée au nom et pour compte de la société. Les honoraires sont: également perçus au nom et pour le compte de la société.

Elle pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques ayant un rapport direct ou indirect' avec son objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et, thérapeutique.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

Pour être associé, il faut être médecin habilité légalement à exercer l'Art de Guérir en Belgique et exercer sa profession à titre personnel ou dans une société professionnelle unipersonnelle.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du, médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

" En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale. Chaque médecin-associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de : surconsommation est exclue.

Les investissements en biens mobiliers et immobiliers qui n'ont pas de lien avec l'exercice de l'Art de Guérir' peuvent être envisagés en respectant les conditions suivantes :

" Ils doivent rester accessoires.

" Ils ne peuvent en aucun cas porter atteinte au caractère civil de la société, ni en aucune façon conduire au' développement d'une quelconque activité commerciale.

" Les modalités d'accord sur les investissements sont les suivantes : accord préalable de l'assemblée'

générale à une majorité des deux tiers.

Article 4.  DUREE

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise :'39 `45' J Dénomination

BRUXELLES

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5.  CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR). Il est représenté par

cent quatre-vingt-six (186,-) parts sociales sans désignation de valeur nominale souscrites en espèces et

libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR).

Article 6.  APPEL DE FONDS

La gérance déterminera au fur et à mesure des besoins de la société, aux époques de la manière qu'elle

jugera, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire.

Article 7. - NATURE DES TITRES REGISTRE DES PARTS

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Il est tenu un

registre des parts sociales au siège social de la Société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient:

1. La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. L'indication des versements effectués;

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire

ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire, en cas de transmission pour

cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la Société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des associés.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du Registre est signé par ie gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la Société.

Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

Article 8. - AUGMENTATION DE CAPITAL DROIT DE PREFERENCE

A. L'augmentation de capital est décidée par l'Assemblée Générale des associés aux conditions requises

par le Code des Sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement

" ~ versé dès la souscription.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

e Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes visées à l'article 11.

r, Article 9. - REDUCTION DE CAPITAL

c Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des

c Sociétés.

M Article 10. - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

" p S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part ou qu'ils soient représentés par un mandataire commun.

et Les droits afférents aux parts sociales seront à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier. Article 11. - CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

cà En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou

" transmises pour cause de mort

.qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société et après

agrément du Conseil de l'Ordre des Médecins,

" qu'à des sociétés de médecins agréées par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Tout nouvel associé doit présenter les statuts de la société au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins

auprès duquel il est inscrit.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes :

A) AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

{Y1 Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend, pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine ou d'une société de médecins, habilités à exercer l'Art de Guérir en Belgique.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs

droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les deux mois du décès et la

réaliser dans un délai maximal d'un an, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre :

1) soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 287 du Code des Sociétés ;

2) soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de l'alinéa premier du présent article ;

3) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

B) CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins ou des sociétés de médecins avec l'accord des associés représentant au moins cinquante pour cent des parts sociales de la société.

En cas de refus d'agrément, le cédant sera tenu de notifier aux associés s'il renonce ou non à son projet de cession dans les huit jours à dater de l'envoi de la notification de refus par les associés possédant au moins cinquante pour cent des parts sociales.

Si le cédant ne renonce pas à son projet de cession, les associés seront tenus de racheter, au prix offert par le candidat-cessionnaire, ou à défaut d'accord au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du Code Civil, ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé, l'ensemble des parts sociales mises en vente par le cessionnaire.

En cas de refus d'agrément, ni l'associé cédant, ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article 12.  GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'Assemblée Générale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la pU" société.

En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

e Outre le remboursement des frais et vacations, le mandat de chaque gérant peut être rémunéré. Le

montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale, en accord avec tous les associés et sans que

cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre

aux prestations de gestion réellement effectuées.

Le mandat peut être reconduit.

Article 13. - POUVOIR DE LA GERANCE

Chaque gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social

de la société, à l'exception des actes réserves par la loi ou par les statuts à rassemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

Article 14. - REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

N En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l'assemblée générale.

MLe ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils

N agissent.

Article 15.  OELEGATION JOURNALIERE

cd Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des

actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

sY1 Article 16. - RESPONSABILITE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la Société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les Sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Article 17.  LE CONTRÔLE DES COMPTES

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il e été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 18.  ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés aura lieu de plein droit le ler mardi du mois de septembre de chaque année, à 17 heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit qui serait indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est remise au lendemain.

" L'assemblée délibérera d'après les dispositions prévues au Code des Sociétés.

Elle sera, d'autre part, convoquée par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige.

Article 19. - REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout associé peut étré représenté à l'Assemblée Générale par un mandataire, associé, porteur d'une

procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'Assemblée Générale pour être annexées au procès-verbal de la

réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par

lui cinq jours francs avant l'Assemblée.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale et il ne peut les

déléguer.

Article 20. - BUREAU

Les Assemblées Générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé

des associés présents. Le président désigne parmi les associés le Secrétaire et les scrutateurs éventuels.

Article 21. - DELIBERATIONS -- RESOLUTIONS

A. Quorum

L'Assemblée Générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de majorité plus important.

B. Résolutions

Les résolutions sont prises par l'Assemblée Générale, à la majorité absolue des voix, à, moins que la loi

exige une majorité spéciale.

Sauf en cas d'exigence d'un quorum de présence, les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls

ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité à l'Assemblée Générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il

est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du

" ~ premier vote.

e En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

e Article 22. - DROIT DE VOTE PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

Article 23. - SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit

de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

Article 24. - RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR

ó Il ne pourra être délibéré par l'Assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes

les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la

réunion.

Article 25. - PROCES VERBAUX

11 sera dressé un procès-verbal de chaque Assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le Président, le Secrétaire et les Associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'Assemblée

ri) Générale, sont consignées dans un Registre tenu au Siège Social.

Article 26.  EXERCICE SOCIAL ET COMPTES ANNUELS

re L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

Les dispositions concernant les inventaires, rapports et bilans seront observées, conformément aux règles

du Code des Sociétés.

Article 27. BENEFICES ET AFFECTATION DU RESULTAT

Les honoraires du ou des médecins exerçant leur activité au sein de la société seront facturés et perçus au

nom et pour le compte de la société, tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales,

amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve

" ~ légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette

distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Article 28.  DISSOLUTION ET LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par le Code. Elle pourra l'être par décision de l'assemblée

générale délibérant dans les conditions prescrites pour la modification des statuts.

En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée des

associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Le liquidateur peut être un médecin. Si ce n'est pas le cas, le liquidateur, nommé par l'Assemblée générale,

devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret

médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre

les associés suivant le nombre de leurs parts.

Article 29.  DISPOSITIONS GENERALES

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette

sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute

décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations

professionnelles.

L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil

provincial de l'Ordre des Médecins.

Les associés s'engagent à respecter tes règles du Code de Déontologie médicale.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil

provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Pour tous les litiges entre la Société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux

affaires de la Société et à l'exécution des présents Statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux

du Siège Social, à moins que la Société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la

seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 30. - REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du

Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment

le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des

activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

ARTICLE 31. - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer expressément aux dispositions du Code des Sociétés.

En conséquence, les clauses des présents statuts contraires aux dispositions impératives dudit Code sont

censées non écrites.

C.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La comparante, associée unique, agissant en qualité d'assemblée générale, déclare que les décisions

suivantes, qu'elle prend à l'unanimité, ne deviendront effectives qu'a dater et sous la condition suspensive du

dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce, moment où la société acquerra la

personnalité morale :

PREMIERE RESOLUTION - PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le trente juin deux mille douze.

DEUXIEME RESOLUTION - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

La première assemblée générale se tiendra le ler mardi du mois de septembre 2012, à 17h00 heures.

TROISIEME RESOLUTION - DESIGNATION DE GERANT

Elle fixe le nombre des gérants à un et décide d'exercer elle-même cette fonction pour une durée

indéterminée. Ce mandat sera rémunéré.

QUATRIEME RESOLUTION - REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN

FORMATION

Le comparant décide que tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les

activités entreprises antérieurement aux présentes, au nom et pour compte de la société en formation, sont

repris parla société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société jouira de la personnalité morale.

CINQUIEME RESOLUTION - ABSENCE DE NOMINATION DE COMMISSAIRE

Le comparant décide, conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, de ne pas désigner de

commissaire, chaque associé étant investi de cette fonction.

SIXIEME RESOLUTION - MANDAT

Le comparant décide de conférer à HDP Rue du Pont 1 5000 Namu, tous pouvoirs aux fins d'accomplir

toute démarche administrative en son nom et pour son compte auprès du Guichet des Entreprises. Aux effets

ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et procès-verbaux, élire domicile, substituer, et, en général, faire

le nécessaire.

A cette fin, te conseil d'administration déclare avoir été suffisamment informé du prix de la prestation de ce

service.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

' Volet B~suite

Réservé Le Notaire assoc enau erstraete.

Moniteur Dépôt simultané d'une expédition

belge

~

.

'------^

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personneoudespmrsonnms ayant pouvoir de représenter Ja personne morale é l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

08/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 24.10.2015, DPT 02.12.2015 15680-0293-011

Coordonnées
MARIE KLOPFERT

Adresse
DREVE DU REMBUCHER 75 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale