MARIE-THERESE TATEPO AVOCAT, EN ABREGE : MTTA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MARIE-THERESE TATEPO AVOCAT, EN ABREGE : MTTA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.988.317

Publication

17/11/2011
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11306656*

Déposé

14-11-2011

Greffe

N° d entreprise :

0840988317

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A COMPARU

Madame TATEPO NGUIMDIO Marie-Thérèse, née à Ndonga (Cameroun) le vingt-six septembre mille neuf cent septante-quatre, domiciliée et demeurant à 1160 Auderghem, Avenue de la Houlette 78 boîte 5.

Le comparant requière le notaire soussigné d acter qu elle constitue une société civile d avocats sous la forme d une société privée à responsabilité limitée dénommée et de dresser les statuts d une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « Marie-Thérèse TATEPO AVOCAT », ou encore « Marie-Thérèse TATEPO Attorney-At-Law » en abrégé « MTTA », ayant son siège social à 1160 Auderghem, Avenue de la Houlette 78 boîte 5, au capital de dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ cent quatre-vingt-sixième de l avoir social.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au dossier du notaire soussigné le plan financier de la société.

Dénomination (en entier): Marie-Thérèse TATEPO AVOCAT

(en abrégé): MTTA

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1160 Auderghem, Avenue de la Houlette 78 Bte 5

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

CONSTITUTION

L an deux mille onze,

Le huit novembre

Devant Nous, Maître Didier VANNESTE, notaire de résidence à Schaerbeek,

Comparante dont l identité a été établie au vu de sa carte d identité.

La comparante nous a déclaré qu à ce jour, elle n est l associée unique d aucune autre SPRL.

REP.3402

La comparante déclare souscrire l intégralité des parts sociales, en espèces, au prix de cent euros chacune, soit dix-huit mille six cent euros.

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux-tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400,-EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING Belgique sous le numéro 630-0248694-45. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

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La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR).

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société civile adopte la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée en français « Marie-Thérèse TATEPO AVOCAT » en anglais « Marie-Thérèse TATEPO Attorney-At-Law » et en abrégé « MTTA ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiennent notamment la mention « société civile d avocat(s) à forme de s.p.r.l. » ou « société civile d avocat(s) à forme de société privée à responsabilité limitée ».

Elle doit en outre être accompagnée de l indication précise du siège social de la société.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 1160 Auderghem, Avenue de la Houlette 78 boîte 5.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir un ou plusieurs cabinets secondaires.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, l exercice de la profession d avocat, et peut aussi exercer les activités d arbitrage, de médiation, de jurisconsulte, les mandats de justice et toute autre activité liée ou conciliable avec le statut d avocat, telle que l enseignement, la publication d articles et d ouvrages, le ou les associés renonçant à l exercice de cette profession à titre personnel.

Elle peut également entreprendre, en Belgique ou à l étranger, soit seule, soit avec d autres, directement ou indirectement des activités, pour son compte ou pour compte de tiers, toutes les opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l exercice de la profession, ou pouvant contribuer à son développement.

La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d y établir son siège social, un siège d exploitation ou d y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

La société peut également exercer les fonctions d administrateur ou de liquidateur dans d autres sociétés.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant

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comme en matière de modification des statuts.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents Euro (18.600 EUR).

Il est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ cent quatre-vingt-sixième de l avoir social.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts

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nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 9 bis des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d indivision ou d usufruit, de suspendre les droits qui y sont afférents jusqu à ce qu un avocat de l Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, ou un avocat avec lequel il peut s associer , ait été reconnu comme plein propriétaire à son égard.

Article 9bis. Cession de parts (facultatif)

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que moyennant l agrément unanime des associés donné dans les trois mois de la demande, et à un avocat inscrit à l Ordre français des avocats au barreau de Bruxelles, ou à un avocat avec lequel il peut s associer.

Le refus d'agrément est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du

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tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l exclusion et du retrait d un associé), tant en usufruit qu en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l acquisition de parts. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 10. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 11. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui

est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

Conformément à l article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice,

soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 12. Rémunération

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l assemblée générale.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle

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de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

Le contrôle de la société doit être confié à un commissaire-réviseur à moins qu il ne s agisse d une petite société. Lorsqu il n est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires ; il peut se faire représenter, à ses frais, par un expert comptable.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de juin à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu un samedi. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Aussi longtemps que la société ne comptera qu un seul associé, il exercera les pouvoirs dévolus par la loi à l assemblée générale. Il ne pourra les déléguer.

Les décisions de l associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale, seront consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision

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signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 17. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par le ayant la plus grande

ancienneté à l Ordre.

Le président désignera le secrétaire qui ne peut pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 17bis. Règlement d ordre intérieur

L assemblée générale arrête un règlement d ordre intérieur par lequel les droits et obligations réciproques des associés et le fonctionnement de la société sont régis plus en détail.

Article 18. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

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§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

L inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés et à ses arrêtés d application.

Le ou les gérant(s) établi(ssent) un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion.

Article 20. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, tel qu il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant à l unanimité sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21. Dissolution

La société n est pas dissoute par le décès d un associé.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l associé unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Article 23. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après

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rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24. Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale vis-à-vis de la société.

Article 25. Clause arbitrale

Tout litige ayant trait à la validité, à l interprétation ou à l exécution des présents statuts, ainsi que tout différend entre les associés, sera tranché en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés par le bâtonnier de l Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

Article 26. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 27. Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est renvoyé au Code des sociétés, ainsi qu aux règles professionnelles de l Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

Article 28. Responsabilité  Déontologie  Litige

Le ou les associés ayant traité un dossier sont de plein droit et statutairement solidairement tenu des engagements de la société à l égard du client.

La responsabilité civile professionnelle de la société comme telle sera assurée indépendamment de l associé appelé à gérer les dossiers.

Les associés s interdisent toute intervention professionnelle quelconque en faveur d une partie dont les intérêts seraient en opposition avec ceux d un client de la société ou d un client d un membre de celle-ci.

Au cas où un associé recevrait une injonction du Conseil de l ordre de se retirer de la société, il cesserait de plein droit de faire partie de celle-ci sans pouvoir prétendre à d autres droits qu à ceux qui lui seraient acquis au moment de son départ.

En cas de dissolution, la répartition des dossiers sera réglée exclusivement par la volonté des clients.

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Si l un des articles ci-dessus ne respectait pas les règles professionnelles et/ou déontologiques des Avocats, lesdites règles professionnelles et/ou déontologiques l emporteraient sur le texte des statuts.

Article 29. Obligations déontologiques de la profession d avocat

Le (ou les) associé(s) s engage(nt) à respecter le règlement d Ordre intérieur de l Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et plus particulièrement, les dispositions des articles 85 à 92 sur l exercice en commun de la profession. S il existe parmi les associés des avocats d autres Ordres, il y a lieu de veiller au respect de leurs règles. En cas de disparité, c est la règle la plus stricte qui s appliquera.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mil douze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième jeudi du mois de juin de l année deux mille treize.

2.Gérance

L associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un.

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée

indéterminée : Madame TATEPO NGUIMDIO Marie-Thérèse, ici présent et qui

accepte.

Son mandat est gratuit.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder

actuellement à la nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par le comparant depuis le premier avril deux mille onze au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cette décision sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Madame Marie-Thérèse TATEPO, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

6. Frais et déclarations des parties

Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou

charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

mille cent cinquante euros (1.150 EUR).

Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession.

Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte suite à son envoi par le notaire soussigné, le vingt octobre deux mille onze, et en tout cas au moins cinq jours avant les présentes, et que ce délai leur a été suffisant pour l'examiner utilement.

Les parties affirment que le notaire instrumentant les a éclairés de manière adéquate au sujet des droits, obligations et charges découlant du présent acte, et qu'il leur a donné un conseil de manière impartiale. Elles déclarent trouver équilibré le présent acte ainsi que tous les droits et obligations qui s'y rapportent et déclarent les accepter expressément.

DONT ACTE

Passé et signé, lieu et date que dessus.

Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq jours ouvrables avant la signature des présentes.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties ont signé, ainsi que nous, notaire.

Les comparants autorisent le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires.

Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou non proportionnes, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d'un conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.

Le notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité. Les comparants, après avoir été informés par le notaire des droits, obligations et charges découlant du présent acte, déclarent considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en accepter l'équilibre.

DROIT D ECRITURE

Conformément à l'article 6 de l'Arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, le Notaire Didier VANNESTE, soussigné, déclare que le droit d'écriture du présent acte s'élève à nonante-cinq euros (95,00¬ ).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.09.2015, DPT 29.09.2015 15627-0129-013

Coordonnées
MARIE-THERESE TATEPO AVOCAT, EN ABREGE : MTTA

Adresse
AVENUE DE LA HOULETTE 78, BTE 5 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale