MARKS AND SPENCER (BELGIUM)

Divers


Dénomination : MARKS AND SPENCER (BELGIUM)
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 502.342.115

Publication

01/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 30.09.2014, DPT 24.11.2014 14676-0051-007
05/09/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0502.342.115

Dénomination

(en entier) : MARKS AND SPENCER (BELGIUM)

(en abrégé) :

Forme juridique : Company limited by shares selon le droit de Guernsey

Siège : Société mère: Anson Court, la Route des Camps, Guernsey, GY4 6AD

Succursale belge: Rue Royale 97 (4lèm0 Etage), 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obletfsl de l'acte :CHANGEMENT DE REPRESENTANT LEGAL

(extrait du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'administration du 12 juin 2013)

Le Conseil de MARKS AND SPENCER (BELGIUM) Limited a pris les décisions suivants: (... )

4. Nomination comme Administrateur

Il est acté que Tom Mackay a démissionné du Conseil avec effet à compter du 12 juin 2013.

Après bien avoir examiné la question, le Conseil décide de d'approuver la nomination de Dan Mapp et accepte la démission de Tom Mackay, tous les deux en tant qu'administrateur de la Société et représentant légal de la succursale belge, avec effet immédiat,

5. Nomination d'un nouveau réprésentant de la succursale belge

Après avoir bien examiné la question, il est décidé que Dan Mapp, Administrateur et Directeur des Finances Europe, résidant au 2 The Gardens, Watford WD47 3DS, Royaume-Uni soit nommé Représentant légal de la succursale belge de la Société, ayant le pouvoir de représenter individuellement la Société vis-a-vis de tiers et dans toute procédure légale devant les tribunaux belge. Ii sera chargé de la gestion quotidienne de la succursale, sous le contrôle du Conseil d'Administration de la Société, faisant rapport des questions opérationelles essentielles devant le Conseil en temps utile.

6. Procuration en faveur d'Intertrust

Après avoir bien examiné la question, il est décidé d'accorder une procuration à M. Pierre Verhaegen et/ou Mme Aline Mainil, tous les deux employés d'Intertrust (Belgium) NV/SA, ayant son siège social à Rue Royale 97, 1000 Bruxelles, Belgique, ayant le pouvoir d'agir seul et avec le droit de subsitution, pour accomplir toutes les formalités utiles et nécessaires concernant les résolutions susmentionnées (y compris le pouvoir de rédiger, signer et déposer tous les formulaires de publication nécessaires dans le but de publier les résolutions susmentionnées dans le Moniteur Belge) ainsi que pour accomplir les formalités requises au registre des personnes morales et au guichet d'entreprises en vue d'une inscription/modification des données dans la Banque Carrefour des entreprises.

Pour extrait analytique conforme,

Aline Mainil Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

ID

BRUXELLES

29/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IONITEUR

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13ELGE

110JAN. 2013

2013 BRUXELLES ATSBLAE~~

Greffe

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BEL



L7 N' d'entreprise 05002 3A4S

/ Dénomination

(en entrer) MARKS AND SPENCER ( BELGIUM)

(en abrege)

Fotme lurídtque : company limited by shares selon le droit de Guernsey

Siège Anson Court, la Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD

radivsse cr mpteiC')

Objet(s) de l'acte :Constitution d'une succursale en Belgique

(extrait du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'administration du 2 novembre 2012)

Le Conseil d'administration de MARKS AND SPENCER (BELGIUM) Limited a pris les décisions suivants: (...)

5. Etablissement d'une succursale de la Société en Belgique

La Présidente a déclaré que la Société a proposé l'établissement d'une succursale de la Société à Bruxelles, en Belgique, aux fins de louer, d'exploiter, d'employer du personnel et fournir un soutien administratif aux magasins de la Société en Belique.

Après due considération, il a été décidé que l'établissement d'une succursale en Belgique était dans le meilleur intérêt de la Société et que son siège et bureau d'exploitation principal serait établi Rue Royale 97, 4e étage, 1000 Bruxelles, Belgique. Le Conseil a approuvé la constitution de la succursale et a confirmé que ses activités principales serait la location, l'exploitation, l'emploi de personnel et la fourniture d'un soutien administratif aux magasins de la Société en Belgique.

6. Nomination des représentants de la succursale

La Présidente a noté qu'en vertu du droit belge, une société établissant une succursale en Belgique est tenue de désigner au moins un représentant légal chargé de représenter la succursale. Il a été noté que cette personne ne doit pas nécessairement être un ressortissant belge ou résider en Belgique. Après due considération, il a été décidé de nommer Tom Mackay, Directeur et responsable de Finance International, domicilié 53 Ormond Crescent, Hampton, TW12 2TH en tant que représentant légal de la succursale belge de la Société, avec le pouvoir de représenter individuellement la Société vis-à-vis de tiers et dans le cadre de toute procédure en justice devant les tribunaux belges, Il sera chargé de la gestion journalière de la succursale, sous la supervision du Conseil d'administration de la Société, et de rendre compte des questions essentielles en matière d'exploitation au Conseil d'administration en temps opportun.

Il a été noté que Tom Mackay a communiqué au Conseil son acceptation de ladite désignation et a confirmé qu'il ne fait pas l'objet d'une quelconque restriction qui l'empêcherait d'exécuter effectivement ses devoirs en tant que représentant légal. La nomination de Tom Mackay a été approuvée par le présent document.

7. Procuration en faveur de SJ Berwin LLP

Une procuration (« PoA ») a été présentée à la réunion en faveur d'Olivier Armand et Janine De Keersmaecker, avocats chez SJ Berwin LLP, dont les bureaux sont établis Square de Meeus 1, 1000 Bruxelles, aux fins d'accomplir toutes les formalités requises en matière d'enregistrement et de publication auprès des autorités belges (en ce compris l'administration de la TVA, l'administration fiscale et l'Office national de sécurité sociale) pour établir la succursale en Belgique pour le compte de la Société. Après due considération, le Conseil a approuvé ladite procuration et autorisé deux administrateurs, ou un administrateur et le secrétaire de la société à la signer pour le compte du Conseil.

i.r;c_ntronner ,u, 11 Ur" rnierH pge du Valet B Au recto Nom et gual,tG du notaire instrumentant ou Oc l7 peraonr, cr

ayant pùuunir cse rupresenter là personne morale a regard a(n rië`,s

Au verso Non, et s!gnattfre

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

(Extrait des statuts de la société étrangère selon le droit de Guernsey MARKS AND SPENCER (BELGIUM) Limited ayant son siège social à Anson Court, la Route des Camps, St Martin, Guernsey, GY4 6AD, inscrite au registre de commerce sous le numéro 624)

Le nom de la société est "MARKS AND SPENCER (BELGIUM) Limited"

La société est une "non-cellular company limited by shares" selon le droit de Guernsey

L'objet de la société n'est pas limité

(...)

2 Pouvoir du Conseil concernant l'émission d'actions

2.1 Sous réserve des dispositions de la Loi, suivant les modalités et conditions qu'il juge appropriées, le Conseil peut :

(a)exercer le pouvoir de la société concernant l'émission d'action ou l'octroi de droits à souscrire, ou la conversion d'un titre quelconque en action, conformément à l'article 292 de la Loi,

(b)émettre des actions de types différents au sens de l'article 277 de la Loi ou des actions de classes différentes, et la création ou l'émission desdites actions ou d'actions supplémentaires de rang égal qu'un type existant d'actions est réputée ne pas modifier les droits d'un membre existant,

(c)sous réserve des articles 342 et 348 de la Loi, convertir toutes ou n'importe laquelle des classes de ses actions en actions remboursables,

émettre des actions à valeur nominale ou au pair,

émettre des actions sans valeur nominale,

émettre le nombre d'actions qu'il juge approprié,

émettre des fractions d'action au sens de l'article 280 de la Loi,

(h)faire des arrangements concernant l'émission d'actions afin de faire une distinction entre actionnaires quant aux montants et aux dates de paiement des appels de fonds sur leurs actions,

(i)payer des dividendes proportionnellement au montant libéré sur chaque action lorsque un montant plus élevé a été libéré sur certaines actions par rapport à d'autres, et

(j)payer des commissions de la manière et à hauteur des montants que le Conseil peut fixer,

2:2Lorsque la société n'a émis qu'une seule classe d'actions, le Conseil peut émettre des actions conformément à l'article 293 de la Loi.

2.3Lorsque le Conseil a décidé d'émettre différentes classes d'actions, le Conseil a le pouvoir d'émettre un nombre illimité d'actions sous réserve de ce qui suit :

(a) le pouvoir du Conseil d'émettre des actions en vertu du présent article 2.3 expire à la date du cinquième anniversaire de la constitution de la société sauf si les membres, par résolution ordinaire, révoque ledit pouvoir,

b)à la date du cinquième anniversaire de la constitution ou avant cette date, les membres peuvent, par résolution ordinaire, étendre le pouvoir du Conseil d'émettre des actions en vertu du présent article 2.3 pour des périodes supplémentaires. Chaque période d'extension ne peut dépasser cinq ans.

2.4La société peut détenir des actions propres conformément aux dispositions de la Loi.

2.5Sous réserve des dispositions de la Loi, la société peut acheter ses propres actions et eu égard auxdites actions, les annuler ou les détenir en tant qu'actions propres.

3Capital actions

3.1Les membres peuvent, par résolution ordinaire, modifier le capital actions de la société conformément à l'article 287 de la Loi.

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4Fiducies non reconnues

4.1Aucune personne ne doit être reconnue par la société comme détenant une action dans une fiducie (soit expresse, tacite ou judiciaire) et la société n'est pas tenue de reconnaître un quelconque intérêt dans une action hormis un droit absolu au détenteur enregistré de ladite action.

5Privilège de la société sur les actions

5.1 La société jouit d'un privilège de premier rang et prioritaire sur toute action (qui n'est pas une action intégralement libérée) pour tous les fonds (qu'ils soient actuellement dus ou non) appelés ou payables à une date fixe eu égard à ladite action, et la société jouit d'un privilège de premier rang sur toutes les actions (autres que les actions intégralement libérées) qui sont enregistrées au nom d'une seule personne pour tous les fonds payables par celle-ci ou sa succession à la société. Le privilège de la société sur une action s'étend à tous les dividendes payables sur celle-ci.

5.2Sous réserve des dispositions de la Loi eu égard aux distributions, le Conseil peut, à tout moment, soit de manière générale ou dans un cas particulier, renoncer à tout privilège qui est apparu ou déclarer une action dispensée totalement ou partiellement des dispositions de l'article 5.1,

6Exercer le privilège par la vente

6.1 La société peut vendre, de la manière que le Conseil juge appropriée, toute action sur laquelle la société jouit d'un privilège à condition qu'une somme eu égard à laquelle le privilège existe soit actuellement payable et qu'elle ne soit pas payée dans un délai del jours francs à compter de la notification faite au membre conformément à l'article 6.2.

6.2Avant d'exercer un droit de vente en vertu d'un privilège, la société doit :

(a) signifier au membre une notification par écrit exigeant le paiement de tout montant en souffrance dû et payable sur l'action dans un délai de 14 jours francs à compter de la date de la notification, et

(b)la notification doit mentionner si celle-ci n'est pas respectée, les actions peuvent être vendues à la discrétion du Conseil.

6.3Afin de conférer un effet à ladite vente, le Conseil peut autoriser une personne à exécuter un instrument de transfert des actions vendues à ou conformément aux instructions de l'acquéreur. L'acquéreur sera enregistré comme le détenteur des actions comprises dans ledit transfert, et il ne sera pas tenu de veiller à l'affectation des fonds ayant servi à l'acquisition des actions, et la validité de son titre à l'égard de celles-ci ne peut être mise en cause en raison d'irrégularités ou d'invalidités dans les procédures relatives à la vente des actions.

6.4Le produit net de la vente en vertu de l'article 6.3 sera affecté par la société au paiement de la partie du montant eu égard à laquelle le privilège existe telle qu'elle est actuellement payable, et le montant résiduel, le cas échéant, sera payé (sous réserve d'un privilège semblable pour des montants non actuellement dus qui existait sur les actions avant la vente) à la personne ayant droit aux actions à la date de la vente.

7Appels de fonds sur les actions

7.1 Sous réserve des modalités d'émission des actions :

(a) le Conseil peut faire des appels de fonds aux membres eu égard à tout montant impayé sur les actions détenues par les membres et chaque membre verse à la société le montant appelé sur ses actions, requis par la notification.

(b)un appel de fonds est uniquement valide si le Conseil donne aux membres une notification de 14 jours francs au moins spécifiant quand et où le paiement doit être fait,

(c)à la discrétion absolue du Conseil, un appel de fonds peut être reporté totalement ou partiellement, et

(d)un membre auquel un appel de fonds est fait demeure responsable pour les appels de fonds qui lui sont faits peu importe les transferts subséquents de ses actions.

7.2Un appel de fonds est réputé avoir été fait à la date à laquelle la résolution du Conseil autorisant l'appel de fonds a été adoptée.

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7.3Lors d'une émission d'actions, le Conseil peut faire une distinction entre détenteurs quant aux montants et aux dates de paiement des appels de fonds sur leurs actions.

7.4Les détenteurs conjoints d'actions sont solidairement responsables quant au paiement de tous les appels de fonds eu égard auxdites actions.

7.5La société peut imputer des intérêts sur tout montant qui demeure impayé à compter de la date à laquelle l'appel de fonds est payable jusqu'à la date du paiement de celui-ci. Ces intérêts peuvent être ,déterminés par les modalités d'émission de l'action, mais si aucun montant n'a été fixé, ceux-ci s'élèvent alors à 10% par an. La société peut également imputer à la personne tenue de payer l'appel de fonds tous les frais ou dépenses encourus par la société en raison du non-paiement. Le Conseil peut, à sa discrétion absolue, renoncer au paiement d'intérêts ou de frais en vertu du présent article 7.5.

7.6La société peut recevoir d'un membre par avance tout montant non appelé et non libéré sur toutes actions détenues par ledit membre et peut, jusqu'à la date à laquelle le montant devient exigible conformément à un appel de fonds, payer des intérêts sur le montant à un taux convenu entre le Conseil et le membre.

7.7Lorsqu'un appel de fonds n'a pas été payé dans le délai imparti pour le paiement, tous les droits et privilèges afférents à ladite action, en ce compris le droit de voter à l'assemblée générale, sont suspendus jusqu'au moment où l'appel de fonds et tous les intérêts et frais (le cas échéant) ont été acquittés. Le Conseil peut, à sa discrétion absolue, renoncer à toute suspension de droits en vertu du présent article 7.7.

8Confiscation d'actions

8.1Si un appel de fonds demeure impayé après être devenu exigible, le Conseil peut exercer son droit de déclarer l'action confisquée.

8.2Avant d'exercer un quelconque droit de confiscation, le Conseil est tenu de :

(a)signifier au membre une notification par écrit (un « avis de confiscation ») réclamant le paiement de tout montant impayé exigible sur l'action,

(b)la notification doit mentionner une date non inférieure à 14 jours francs à compter de la date de notification à laquelle l'appel de fonds doit être payé,

(c)la notification doit contenir une mention indiquant que si l'appel de fonds n'est pas payé avant la date spécifiée dans l'avis de confiscation, le Conseil peut exercer un droit de déclarer l'action confisquée, et

(d)la notification doit indiquer le lieu où le paiement doit être fait et les modes de

paiement acceptés.

8.3Si le membre omet de se conformer à l'avis de confiscation, le Conseil peut, par le biais d'une résolution, déclarer que l'action est confisquée. Ladite confiscation inclut tous dividendes, distributions ou d'autres fonds payables eu égard à l'action confisquée (en ce compris tout intérêt couru et tous frais encourus par la société à cet égard). La confiscation prend effet à la date de la déclaration (« la date de

confiscation »).

8.4Sous réserve des exigences de la Loi, une action confisquée peut ètre :

(a) vendue, réattribuée, ou transférée à la personne et selon les modalités et de la manière, fixées par le Conseil,

(b) annulée, ou

(c)détenue en tant qu'action propre.

8.5Le détenteur d'une action qui a été confisquée cesse d'être membre eu égard à ladite action et le nom du membre est réputé avoir été supprimé du registre à la date de la confiscation. Le détenteur de l'action demeure responsable vis-à-vis de la société pour tous appels de fonds faits ou payables sur lesdites actions à la date de la confiscation et pour les intérêts et frais y afférents.

8.6Une déclaration écrite faite par un administrateur ou le secrétaire selon laquelle une action a été dûment confisquée ou restituée à la date indiquée dans la déclaration sera la preuve probante des faits qui y sont mentionnés à l'encontre de toutes personnes prétendant avoir droit aux actions et la déclaration constitue (sous réserve de l'exécution d'un instrument de transfert le cas échéant) un titre valable à l'égard de l'action et la personne à laquelle l'action est aliénée n'est pas tenue de veiller à l'affectation du paiement, le cas échéant, et

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son titre relatif à l'action ne sera pas affecté par une quelconque irrégularité ou invalidité des procédures en rapport avec ta confiscation ou ta cession de l'action.

9Transferts et enregistrement des actions

9.1 Un transfert d'action peut revêtir toute forme approuvée par le Conseil et sera exécuté par ou pour le compte du cédant et, sauf si l'action a été entièrement libérée, par ou pour le compte du cessionnaire.

" 9.2Tout instrument de transfert sera conservé au siège social de la société, ou en tout autre lieu défini par le Conseil, avec le certificat (le cas échéant) de chacune des actions à transférer et toute autre preuve pouvant raisonnablement être requise par le Conseil aux fins de prouver le titre du cédant ou son droit de transférer les actions.

9.3Le Conseil peut refuser d'enregistrer un transfert d'actions ou refuser d'enregistrer un transfert jusqu'à ce que les informations requises par le Conseil aient été fournies. Le Conseil n'est pas tenu de motiver son refus en vertu du présent article.

9.4Si le Conseil refuse d'enregistrer un transfert d'actions, il est tenu, dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle le Conseil a décidé de refuser le transfert, d'envoyer au cédant une natif cation écrite du refus et renvoyer l'instrument de transfert au cédant.

9.5La personne qui transfère les actions demeure le détenteur des actions jusqu'à l'enregistrement du transfert et l'inscription du nom de la personne à qui elles sont transférées dans te registre eu égard aux actions.

9.6Les présents statuts sont soumis aux pouvoirs la société de transférer des actions conformément à la loi de Guernesey de 2005 relative aux valeurs mobilières sans certificat (dispositions habilitantes) [Uncertificated Securities (Enabling Provisions) (Guernsey) Law, 2005].

10Suspension des transferts d'actions par le Conseil

10.1 L'enregistrement de transferts d'actions peut être suspendu aux dates et pour les délais (ne dépassant pas 30 jours au total au cours d'une année civile quelconque) fixés par le Conseil.

11 Certificats d'actions

11.1Si le Conseil décide d'émettre des certificats d'actions, dans un délai de 2 mois après l'attribution ou le dépôt d'un transfert (ou dans tout autre délai prévu par les conditions d'émission), chaque membre aura droit à un certificat pour toutes ses actions ou, si le membre le demande, à plusieurs certificats chacun pour une ou plusieurs de ses actions.

11.2Chacun desdits certificats sera signé conformément à la signature conjointe, il spécifiera les actions auxquelles il se rapporte, ainsi que le montant libéré sur celles-ci, à condition qu'eu égard à une action ou des actions détenues conjointement par plusieurs personnes, la société ne soit pas tenue d'émettre plus d'un certificat, et la remise d'un certificat à l'un des détenteurs conjoints constitue une remise suffisante à tous lesdites détenteurs.

11.3Si un certificat d'actions est dégradé, perdu ou détruit, il pourra être renouvelé selon les modalités (Ie cas échéant) concernant la preuve et l'indemnisation et le paiement des frais de la société en rapport avec la question et généralement suivant les modalités que le Conseil juge appropriées.

12 Transmission d'actions

12.1 Sous réserve des dispositions de l'article 290 de la Loi, en cas de décès d'un membre qui ne possède pas d'actions conjointement, la société reconnaît alors uniquement le représentant personnel de l'actionnaire défunt comme ayant droit à l'intérêt du membre défunt dans les actions. En cas de décès d'un membre détenant des actions conjointement, la société reconnaît uniquement le ou les détenteurs conjoints survivants comme ayant droit à l'intérêt du membre défunt dans les actions.

12.2 En cas d'insolvabilité d'un membre, lorsque ses affaires sont déclarées en désastre ou qu'une ordonnance d'envoi en possession préliminaire est prononcée à l'encontre de ses biens immobiliers situés à Guernesey, qu'il tombe en faillite, suspend les paiements ou est soumis à un concordat avec ses créanciers, ou est jugé insolvable, le Conseil ne sera pas tenu d'enregistrer le transfert de l'action à la personne ayant droit à l'action tant que ladite personne ne fournit pas au Conseil les informations que le Conseil peut raisonnablement réclame

pour établir le droit de ladite personne aux actions. La personne ainsi habilitée peut :

(a) choisir d'être enregistrée comme détentrice des actions, ou

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(b)sous réserve de la Loi et des présents statuts, choisir de transférer les actions à une autre personne en remettant un formulaire de transfert complété à la société.

13Dividendes et distributions

13.1 Sous réserve des droits afférents à chaque action, la société n'est pas tenue de payer des intérêts ou toute autre pénalité sur des dividendes ou des distributions payés par la société.

13.2 Le Conseil peut déduire d'un dividende ou d'une distribution tout montant susceptible d'être du par ledit membre suite à un appel de fonds non payé, ou à toute autre dette exigible et due par le membre à la société.

13.3 Tout dividende ou toute distribution qui n'ont pas été réclamés pendant une période de 10 ans à compter de la date de leur exigibilité, seront, si les administrateurs en décident ainsi, confisqués et cesseront d'être dus par la société.

13.4 Le Conseil peut émettre des actions au lieu de dividendes conformément à l'article 306 de la Loi. 14Désignation et révocation des administrateurs

14.1La société comprend au moins un administrateur et peut compter autant d'administrateurs que les actionnaires approuvent par résolution ordinaire.

14.2Le Conseil comprendra à tout moment une majorité de personnes domiciliées au Royaume-Uni à des fins fiscales.

14.3 Si pour quelque motif que ce soit, en ce compris le décès, la démission, fa révocation ou l'indisponibilité, la fonction d'un administrateur devient vacante ou est réputée vacante conformément à l'article 14.4 ci-dessous, le Conseil peut désigner en qualité d'administrateur une personne qui est disposée à agir et qui, d'après l'avis du Conseil, est une personne appropriée.

14.4Le mandat d'administrateur sera réputé vacant si :

(a) il a été absent, sans permission, des réunions du Conseil pendant plus de 6 mois,

(b) il devient autrement inéligible ou incapable de continuer à agir en tant qu'administrateur pour quelque motif que ce soit.

(c) ses affaires sont déclarées en désastre ou qu'une ordonnance d'envoi en possession préliminaire est prononcée à l'encontre de ses biens immobiliers situés à Guernesey, s'il tombe en faillite, suspend les paiements ou est soumis à un concordat avec ses créanciers, ou est jugé insolvable,

(d)il est prié de démissionner en vertu d'une notification écrite signée par tous les autres administrateurs de la société (non inférieurs à deux en nombre), ou

(e)les membres déclarent par résolution ordinaire qu'il cesse d'être administrateur.

14.5 Un administrateur (autre qu'un administrateur suppléant) peut désigner un suppléant aux fins d'exercer certains ou l'intégralité de ses pouvoirs en tant qu'administrateur pendant une période spécifiée. La désignation d'un administrateur suppléant doit revêtir la forme écrite et une copie de la désignation doit être remise à la société. La désignation peut être résiliée à tout moment moyennant un instrument écrit signé par l'administrateur qui a procédé à la désignation, dont une copie doit être remise à la société. La société est tenue de notifier à l'administrateur suppléant des réunions du Conseil si l'administrateur qui l'a désigné le demande. Lorsqu'un administrateur suppléant exerce les pouvoirs de l'administrateur qui l'a désigné, l'exercice de ce pouvoir produit le même effet que celui qu'aurait excercé l'administrateur qui l'a désigné. Un administrateur suppléant cesse d'être un suppléant si l'administrateur qui l'a désigné cesse d'être administrateur.

15Rémunération et frais

15.1Les membres spécifient par résolution ordinaire la rémunération des administrateurs (et du secrétaire si celui-ci a été nommé).

15.2Chacun des administrateurs peut se voir rembourser tous les frais dûment encourus dans le cadre de l'exécution de ses devoirs en tant qu'administrateur.

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15.3Un administrateur suppléant a droit au paiement des frais dûment encourus dans le cadre de l'exécution de ses devoirs en tant qu'administrateur suppléant, en ce compris les frais dont le paiement a été convenu. Un administrateur suppléant n'a pas le droit d'être rémunéré autrement sauf si les membres approuvent ladite rémunération par résolution ordinaire.

16Délégation de pouvoirs

16.1 Le Conseil peut déléguer à un comité composé d'un ou plusieurs administrateurs, un directeur général, ,ou une personne occupant une fonction de cadre dans la société, certains de ses pouvoirs dont le Conseil estime qu'il est approprié et souhaitable qu'ils soient exercés par -ledit comité ou cadre. Ladite délégation peut se faire aux conditions, être révoquée, modifiée ou autrement changée à la discrétion du Conseil.

17Désignation d'un agent

17.1Le Conseil peut désigner toute personne (en ce compris un cadre ou un employé de la société) aux fins d'agir en qualité d'agent de la société et ce aux fins et aux conditions qu'il définit, en ce compris l'autorité pour l'agent d'exécuter des documents pour le compte de la société ou déléguer l'intégralité ou n'importe lequel de ses pouvoirs.

18 Procuration

18.1Sous réserve de la Loi, le Conseil peut, le cas échéant (et à tout mcment) par procuration, désigner une personne, une société ou un groupe de personnes, qu'ils soient nommés directement ou indirectement par le Conseil, aux fins d'agir en qualité mandataire de la société dans le but et avec les pouvoirs, les autorités et la discrétion du Conseil et pour la période et sous réserve des conditions qu'il juge appropriées, et ladite procuration peut contenir des dispositions pour la protection ou la commodité des personnes qui transigent avec ledit mandataire, à la discrétion du Conseil, et il peut également autoriser ledit mandataire à déléguer l'intégralité ou une partie des pouvoirs, des autorités et de la discrétion qui lui ont été accordés.

18.2Une procuration accordée par la société est valide si elle est exécutée par la société moyennant la signature conjointe de la société.

19 Secrétaire

19.1Le membres peuvent (mais ne sont pas tenus de) désigner un secrétaire de la société par résolution ordinaire. Afin que nul doute ne subsiste, les membres peuvent désigner l'un des administrateurs en tant que secrétaire de la société ou désigner une personne qui n'est pas un administrateur en tant que secrétaire de la société.

19.2Lorsque les membres décident de ne pas nommer de secrétaire, les administrateurs peuvent (mais ne sont pas tenus de) désigner l'un des leurs aux fins d'agir à la fois en tant qu'administrateur et secrétaire de la société.

19.3Le secrétaire de la société exécute tous les devoirs et fonctions contenus dans l'article 171 de la Loi.

19.4Le secrétaire de la société peut être révoqué conformément à l'article 14.3 comme si le secrétaire de la société était un administrateur.

20lndemnisation

20.1 Les administrateurs, le secrétaire et tous les autres cadres ou employés de la société sont indemnisés à partir des avoirs de la société dans la mesure maximale autorisée par la Loi de et contre toutes actions, tous frais, toutes charges, toutes pertes, tous dommages et toutes dépenses qu'ils ou n'importe lequel d'entre eux peuvent encourir ou auxquels ils doivent faire face suite à un contrat conclu ou un acte posé, convenu ou omis, dans ou à propos de l'exécution de leur devoir ou devoir présumé ou en rapport avec celui-ci.

20.2Un administrateur suppléant a le droit d'être indemnisé en vertu de la présente clause comme s'il était un administrateur.

20.3Les administrateurs peuvent, sans sanction de la société réunie en assemblée générale, autoriser l'acquisition ou le maintien par la société pour un cadre ou un ancien cadre de la société, de toute assurance qui est autorisée par la loi eu égard à une responsabilité qui incomberait autrement audit cadre ou ancien cadre.

21Réunions du Conseil

21.1 N'importe quel administrateur peut convoquer une réunion des administrateurs.

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21.2Le secrétaire de la société doit convoquer une réunion des administrateurs si un administrateur le demande.

21.3Une réunion des administrateurs est convoquée moyennant notification de la réunion aux administrateurs.

21.4La notification concernant une réunion des administrateurs doit mentionner :

" (a)la date et l'heure proposées pour ladite réunion ;

(b)le lieu au Royaume-Uni où elle doit avoir lieu (afin que nul doute ne subsiste, aucune réunion du Conseil ne peut avoir lieu en dehors du Royaume-Uni) ; et

(c)s'il est prévu que les administrateurs participant à la réunion ne se trouveront pas tous au même endroit, t il est proposé la manière selon laquelle ils devraient communiquer entre eux pendant la réunion, mais afin que nul doute ne subsiste, aucun administrateur ne pourra participer à ladite réunion à moins d'être présent physiquement au Royaume-Uni.

21.5Au moins quatre réunions des administrateurs doivent avoir lieu lors de chaque exercice financier.

21.6Lors d'une réunion des administrateurs, sauf si un quorum est présent, aucune proposition ne peut être soumise à un vote, saut une proposition visant à convoquer une autre réunion.

21.7Le quorum pour les réunions des administrateurs peut être déterminé le cas échéant par une décision des administrateurs, niais il ne pourra jamais être inférieur à deux sauf si la société ne compte qu'un administrateur unique, et sauf disposition contraire, il est fixé à deux.

21.8Dans la détermination du quorum mentionné à l'article 21.7 ci-dessus, un quorum valide n'existera que si une majorité d'administrateurs domiciliés au Royaume-Uni est présente.

21.9Afin que nul doute ne subsiste, l'exigence concernant la composition du quorum mentionné à l'article 21.8 ci-dessus doit être remplie à tout moment.

21.10Lorsqu'un administrateur et son administrateur suppléant sont présents, l'administrateur suppléant n'entre pas en ligne de compte pour le calcul d'un quorum et il ne sera pas habilité à voter.

21.11Sous réserves des statuts, les administrateurs participent à une réunion des administrateurs, ou à une partie d'une réunion des administrateurs lorsque :

(a)ta réunion a été convoquée et a lieu conformément aux statuts, et

(b)ils peuvent chacun communiquer aux autres toutes informations ou opinions qu'ils ont à propos d'un point particulier figurant à l'ordre du jour de la réunion.

21.12Dans la détermination de la participation des administrateurs à une réunion des administrateurs, peu importe le lieu où se trouve les administrateurs au Royaume-Uni et la manière dont ils communiquent entre-eux au Royaume-Uni. Aucun administrateur ne peut participer à une réunion s'il se trouve physiquement en-dehors du Royaume-Uni.

21.13Si tous les administrateurs qui participent à une réunion ne se trouvent pas au même endroit au Royaume-Uni, ils peuvent décider que la réunion soit considérée comme se déroulant dans n'importe quel lieu où l'un d'eux se trouve au Royaume-Uni.

21.14Les administrateurs peuvent désigner un administrateur aux fins de présider leurs réunions. Ladite personne sera domiciliée fiscalement au Royaume-Uni.

21.15Les décisions des administrateurs peuvent être prises :

(a)lors d'une réunion des administrateurs à laquelle assiste une majorité de résidents du Royaume-Uni, ou

(b)sous la forme d'une résolution écrite des administrateurs exécutée par tous les signataires au Royaume-Uni.

21.16Le Conseil peut adopter une résolution sans convoquer une réunion du Conseil si tous les administrateurs habilités à voter à propos de la résolution signent et datent un document contenant une déclaration par laquelle ils sont en faveur de la résolution défini dans le document (une a résolution circulaire ». La résolution circulaire peut être signée par chacun des administrateurs en plusieurs exemplaires. La résolution circulaire est adoptée lorsque tous les administrateurs habilités à voter sur la résolution lors d'une réunion des

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administrateurs ont signé une ou plusieurs copies de celle-ci au Royaume-Uni, à condition que les administrateurs en question aient formé un quorum lors de ladite réunion.

21.17Toute décision qu'une personne notifiant une résolution circulaire proposée des administrateurs prend eu égard à la procédure d'adoption de ladite résolution doit être prise raisonnablement, en toute bonne foi et exécutée au Royaume-Uni.

22 Notification

22.1Tous les membres sont réputés avoir convenu d'accepter une communication de la société par voie électronique sauf notification contraire des membres à la société. Toute notification en vertu du présent article 22.1 doit revêtir la forme écrite et être signée par le membre et remise au siège social de la société ou en tout autre lieu indiqué par le Conseil.

22.2Un membre présent, soit en personne ou par procuration, à une réunion de la société ou des détenteurs de n'importe quelle classe d'actions de la société, est réputé avoir reçu la notification concernant la réunion et, le cas échéant, l'objet pour lequel elle a été convoquée.

22.3Toute personne ayant droit à une action est tenue par toute notification eu égard à ladite action qui, avant que son nom ne soit inscrit dans le registre des membres, a été dûment faite à la personne dont elle reçoit le titre.

23Assemblées générales extraordinaires

23.1Toutes les assemblées générales, hormis celles convoquées en vertu de l'article 199 de la Loi seront appelées « Assemblées générales extraordinaires ».

24Assemblées générales

24.1 Aucun point ne sera traité lors d'une assemblée sauf si un quorum est présent conformément à la Loi et aux présents statuts.

24.2Si ledit quorum n'est pas présent une demi-heure après l'heure fixée pour l'assemblée, ou si pendant une assemblée, le quorum n'est plus présent, l'assemblée, si elle a été convoquée par ou à la demande des membres, sera dissoute. Si elle a été convoquée autrement, elle sera ajournée au même jour de la semaine suivante à la même heure et au même lieu, ou à la date, l'heure et au lieu fixés par le Président et si lors de ladite assemblée ajournée, un quorum n'est pas présent cinq minutes après l'heure fixée pour la tenue de l'assemblée, les membres présents en personne ou par procuration constituent alors un quorum.

25Élection et pouvoirs du Président

25.1 Le Président d'une assemblée générale sera soit :

(a) le Président du Conseil,

(b) en l'absence du Président, ou si le Conseil ne comprend pas de Président, le

Conseil désigne un Président en son sein,

(c)si ni le Président du Conseil, ni l'administrateur désigné ne sont présents à

l'assemblée, les administrateurs présents à l'assemblée élisent alors un Président en leur sein,

(d)si seul un administrateur est présent à l'assemblée, celui-ci préside alors

l'assemblée générale, ou

(e)si aucun administrateur n'est présent à l'assemblée, les membres présents élisent alors un Président de l'assemblée par le biais d'une résolution ordinaire.

25.2Le Président de l'assemblée générale dirige l'assemblée de la manière qu'il juge appropriée et peut reporter l'assemblée à une autre date ou un autre lieu, mais aucun point ne sera traité lors d'une assemblée reportée, autre que les points qui auraient dûment été traités lors de l'assemblée si celle-ci n'avait pas étè reportée. Par ailleurs, le Président peut limiter le temps de parole des membres.

26Droit de parole des administrateurs

4

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26.1 Un administrateur de la société a le droit d'assister et de prendre la parole à toute assemblée générale et à toute réunion distincte des détenteurs de n'importe quelle classe d'actions de la société peu importe que ledit administrateur soit membre de la société ou de la classe d'actions en question.

27Vote et scrutins

27.1 Un quorum des membres sera constitué par le nombre de membres défini à l'article 213 de la Loi.

27.2Sauf instruction contraire du Conseil, les droits d'un membre de voter lors d'une assemblée générale sont suspendus si le membre en question a omis de payer un quelconque montant dû et exigible sur sa participation que ce soit un montant dû en raison d'un non-paiement d'un appel de fonds ou autre.

27.3Le vote concernant une résolution proposée lors d'une assemblée générale se fait à main levée sauf si un scrutin est exigé. Lorsqu'un membre participe à une assemblée générale en vertu de l'article 217 de la Loi, le Président détermine comment le vote dudit membre sera compté dans le cadre d'un vote à main levée.

27.4Un scrutin peut être exigé conformément à l'article 216 et peut être demandé par :

(a) le Président,

(b) au moins deux membres habilités à voter à propos de la résolution, ou

(c)un ou plusieurs membres représentant non moins de 10% des droits de vote totaux de tous les membres habilités à voter à propos de la résolution.

27.5Sous réserve des dispositions de fa Loi, un scrutin sera organisé selon les instructions du Président et celui-ci peut :

(a) désigner des scrutateurs (qui ne doivent pas impérativement être membres),

(b) fixer une date et un lieu pour le scrutin et pour la proclamation des résultats du scrutin à condition que ni l'un, ni l'autre n'aient lieu plus de 30 jours après l'assemblée générale, et

(c) si nécessaire, reporter l'assemblée générale aux fins de permettre l'organisation du scrutin.

27.6Un scrutin demandé concernant l'élection d'un Président ou une question d'ajournement sera organisé immédiatement. Un scrutin demandé pour toute autre question sera organisé soit immédiatement ou à la date, à l'heure et au lieu fixés par le Président, et ne pourra pas avoir lieu plus de 30 jours après la demande concernant le scrutin. La demande concernant un scrutin n'empêchera pas la poursuite d'une assemblée pour

la transaction d'un point autre que la question à propos de laquelle le scrutin a été demandé. Si un scrutin est demandé avant la proclamation du résultat d'un vote à main levée et la demande est retirée, l'assemblée se poursuivra comme si la demande n'avait pas été faite.

27.7Aucune notification ne doit être faite concernant un scrutin qui n'est pas organisé immédiatement si la date, l'heure et le lieu où il devra se dérouler sont annoncés à l'assemblée à laquelle il est demandé. Dans les autres cas, une notification de sept jours francs au moins sera faite en spécifiant la date, l'heure et le lieu où le scrutin sera organisé.

28 Procurations

28.1 Une procuration doit revêtir la forme écrite, être exécuté par ou pour le compte du membre et revêtir la forme approuvée par le Conseil. Le Conseil peut décider d'autoriser la réception par télécopieur ou courriel des instruments désignant des mandataires.

28.2Une procuration est uniquement valable s'il est :

(a) envoyé au siège social de la société, ou

(b) envoyé par télécopieur au numéro de téléphone indiqué par le Conseil de la société si le Conseil décide d'accepter les désignations des mandataires par télécopieur, ou

(c) envoyé par courriel à l'adresse électronique désignée par la société si le Conseil décide d'accepter les désignations des mandataires par courriel.

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Volet B - Suite

28.3Si le Conseil décide en vertu du paragraphe 28.2 (b) ou (c) d'accepter les désignations des mandataires par télécopieur ou par courriel, alors la notification relative à l'assemblée générale doit contenir le numèro de télécopieur et l'adresse électronique désignés.

29Personnes morales agissant par le biais de représentants

29.1Une personne morale qui est membre de la société peut désigner toute autre personne qu'elle juge appropriée aux fins d'agir en tant que son représentant lors de toute réunion de la société ou de toute catégorie  de membres de la société et exercer les pouvoirs du membre en conséquence.

30Omission ou non-réception de notification

30.1L`absence accidentelle de notification pour une réunion, ou le non-envoi accidentel d'un autre document à une personne habilitée à recevoir la notification ou le document en question, n'invalident pas la procédure lors de ladite réunion et ne remettra pas en cause la validité de toutes mesures, résolutions ou décisions prises.

31 Signature conjointe

31.1 La signature conjointe de la société peut soit être :

(a)MARKS AND SPENCER (BELGIUM) LIMITED outre la ou les signatures d'un ou plusieurs responsables de la société habilités d'une manière générale ou spécifiquement par le Conseil à cette fin, ou toute(s) autre(s) personne(s) que le Conseil peut désigner le cas échéant, ou

(b)si le Conseil décide que la société dispose d'un sceau commun, le sceau commun de la société apposé de la manière prévue par les présents statuts le cas échéant.

32 Sceau

32.1 Si le Conseil décide d'avoir un sceau commun, le Conseil veillera à conserver en toute sécurité le sceau qui ne sera utilisé que conformément à une résolution adoptée lors d'une réunion du Conseil et tout instrument sur lequel le sceau sera apposé sera signé conformément au point (a) de la signature conjointe comme défini à l'article 31.1.

Janine De Keersmaecker

Mandataire

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ayant pouvm de rEpresenter fa personne morale a koto des tiens

Au verso Nom et s4gnatu+e

09/04/2015
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Forme juridique : Company limited by shares selon Ie droit de Guernsey

Siège : Société mère: Anson Court, la Route des Camps, Guernsey, GY4 6AD

Succursale belge: Rue Royale 97 (4'ém° Etage), 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CHANGEMENT DE REPRESENTANT LEGAL

(extrait du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'administration du 15 janvier 2015)

Le Conseil de MARKS AND SPENCER (BELGIUM) Limited a pris tes décisions suivants:

4. Nomination comme administrateur

Il est acte que Dan Mapp avait présenté une lettre de démission au Conseil.

Après mûre réflexion, LE CONSEIL A DECIDE d'approuver la nomination de Jurgen Kriebel et d'accepter la démission de Dan Mapp, à la fois comme administrateur de la Société et représentant légal belge, avec effet immédiat.

5. Nomination d'un nouveau réprésentant de la succursale belge

Après avoir bien examiné la question, IL EST DECIDE que Jurgen Kriebel, Administrateur et Directeur des Finances Europe/Moyen-Orient, résidant au 36 Ecton Road, Addlestone, Surrey KT15 1 UE, Royaume-Uni soit nommé Représentant légal de la succursale belge de la Société, ayant le pouvoir de représenter individuellement la Société vis-a-vis de tiers et dans toute procédure légale devant les tribunaux belge. li sera chargé de la gestion quotidienne de la succursale, sous le contrôle du Conseil d'Administration de la Société, faisant rapport des questions opérationelles essentielles devant le Conseil en temps utile.

6. Procuration en faveur d'Intertrust

Après avoir bien examiné la question, il est décidé d'accorder une procuration à M. Pierre Verhaegen eUou Mme Aline Mainii, tous les deux employés d'intertrust (Belgium) NViSA, ayant son siège social à Rue Royale 97, 1000 Bruxelles, Belgique, avec capacité d'agir seul et avec droit de subsitution, pour accomplir toutes les formalités utiles et nécessaires concernant les résolutions susmentionnées (y compris le pouvoir de rédiger, signer et déposer tous les formulaires de publication nécessaires dans le but de publier les résolutions susmentionnées dans le Moniteur belge) ainsi qu'accomplir les formalités requises au registre des personnes morales et concernant un guichet d'entreprises agréé en vue d'une inscription/modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait analytique conforme,

Aline Mainil

Mandataire

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe .... " r Y

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N° d'entreprise : 0502.342.115

Dénomination

(en entier) : MARKS AND SPENCER (BELGIUM)

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Déposé 1 Reçu le

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ou greffe du triiiàlefecil de commerce

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Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/07/2015
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Déposé 1 Reçu le

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N° d'entreprise : 0502.342.115

Dénomination

(en entier) : MARKS AND SPENCER (BELGIUM)

(en abrégé):

Forme juridique : Company limited by shares selon le droit de Guernsey

Siège : Société mère: Anson Court, la Route des Camps, Guernsey, GY4 6AD

Succursale belge: Rue Royale 97 (41ème Etage), 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CHANGEMENT DE REPRESENTANT LEGAL

(extrait du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'administration du 7 mai 2015)

Le Conseil de MARKS AND SPENCER (BELGIUM) Limited e pris les décisions suivants:

2. Changements d'administrateur et de représentants légaux

Changements d'administrateur

I1 est proposé que François Smeyers (Directeur Régional, Europe) et Dennys Larrieu (Directeur Général, Europe de l'Ouest) soient nommés administrateurs de la Société.

Après examen de la question, le CONSEIL DECIDE d'approuver la nomination de MM. Smeyers et Larrieu avec effet immédiat.

Représentants légaux

Le représentent légal actuel est M. Kriebel, et il est proposé que Mme Amanda Mellor, MM. Smeyers et Larrieu soient également nommés représentants légaux.

IL EST DECIDE que Mme Mellor, MM. Smeyers et Larrieu soient nommés représentants légaux de la succursale belge de la Société et disposent du pouvoir de représenter la Société vis-à-vis des tiers et dans toute procédure juridictionnelle devant les tribunaux belges. Les quatre représentants légaux seront en charge de la gestion quotidienne de la succursale, sous la supervision du Conseil d'Administration de la Société, et devront faire rapport en temps opportun de toute question opérationnelle clé au Conseil. Au moins 2 représentants légaux devront signer chaque document présenté à des tiers dans le cadre de la représentation de la succursale.

Procuration en faveur d'intertrust

Après examen de la question, IL EST DECIDE d'accorder une procuration à M. Christophe Tans et/ou Mme Aline Mainil, tous deux employés auprès d'Intertrust (Belgium) NV/SA, ayant son siège social à 97 Rue Royale, 1000 Bruxelles, Belgique, avec pouvoir d'agir seul et avec faculté de subsitution, afin de remplir toutes les formalités utiles et nécessaires en ce qui concerne les résolutions précitées (y compris le pouvoir de rédiger, signer et déposer toutes les formes de publication nécessaires dans afin de publier les résolutions susmentionnées au Moniteur belge) et de remplir les nécessaires auprès du registre des personnes morales et du guichet d'entreprises agréé en vue de l'inscription/la modification des données dans la base de données de la Banque Carrefour des Entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

A. aug,

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour extrait analytique conforme,

Aline Mainil

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MARKS AND SPENCER (BELGIUM)

Adresse
RUE ROYALE 97 - 4E ETAGE 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale