MEDECINE INTERNE P.M.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDECINE INTERNE P.M.
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 438.801.967

Publication

25/04/2014
ÿþ:é103sreale'IIIlI IIII 11111 11111 III 11111 (liii 11111 III 1111

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Volet B Sun°

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1 4 APR 2014'

BRUXELLES

Greffe

MOD WORD 11.1

-------------------- - - f L

N° d'entreprise 0438.801.967

Dénomination

(en entier) : MEDECINE INTERNE pm

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIÉTÉ PRIVÉE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE  SOCIÉTÉ CIVILE À FORME COMMERCIALE

Siège : Boulevard Prince de Liège, 7 Anderlecht (B-1070 Bruxelles) (adresse complète)

Objet(s) de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - SUPPRESSION DE LA VALEUR NOMINALE DES F PARTS SOCIALES - CONSTATATION DE LA CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN;! EUROS - AUGMENTATION DE CAPITAL - RENOUVELLEMENT MANDAT GÉRANT1; STATUTAIRE - MODIFICATION DES STATUTS - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE t: DES STATUTS

II résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 13 mars 2014, portant ia mention d'enregistrement suivante

"Enregistré 7rôles 1 renvoi au 3éme bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 21.3.2014 Vol 82 fol 63 case 19

reçu : 50 eur Pour l'inspecteur principal a.i. signé C. DUMONT."

que l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société privée à responsabilité limitéeii "MEDECINE INTERNE PM", société civile à forme commerciale, ayant son siège social à Anderlecht (1070 Bruxelles), Boulevard Prince de Liège 7, a décidé :

!i1. de modifier l'objet social de la société et l'article 3 des statuts comme suit:

« La société a.pour objet, tant en Belgique qu'a l'étranger, toutes opérations (en ce compris : participation à des congrès et conférences, présentation d'exposés à ces occasions et possibilités de toucher desi honoraires avec des comptes scientifiques) se rapportant directement ou indirectement à l'exercice de

fa profession d'intemiste.

r:

Elle peut faire toutes opérations financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement oui: indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception desÈ opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation,i1 d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu ;! que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales oul: réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

II est précisé que:

- la médecine est exercée au nom et pour le compte de fa société ;

- chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques errrotamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique ;

- toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie e de surconsommation est exclue ;

- la responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée ;

- les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société ;

Il est également rappelé que les investissements en biens mobiliers et immobiliers n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art de Guérir, peuvent être autorisés dans toutes les sociétés professionnelles, tanC unipersonnelles que pluripersonnelles, aux conditions suivantes:

- il doit apparaître qu'il s'agit d'un objet accessoire;

- il doit être particulièrement mis en évidence que ces opérations ne peuvent porter atteinte aui: caractère civil de la société ;

- rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

- les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux/tiers minimum.

La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. »

2. de supprimer la valeur nominale des parts sociales, de sorte que celles-ci représenteront chacune une part égale de l'avoir social.

3. de constater que le capital social, statutairement toujours exprimé en francs belges pour un montant de sept cent cinquante mille francs (750.000 BEF), s'élève après conversion au taux de quarante virgule trois mille trois cent nonante-neuf francs belges (40,3399 BEF) pour un euro, à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 EUR).

4. en application de l'article 537 du Code des impôts sur le Revenus, introduit en vertu de l'article 6 de la loi-programme du 28 juin 2013, d'augmenter le capital social à concurrence de soixante-sept mille cent quarante euros (67.140,00 EUR), pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 EUR) à quatre-vingt-cinq mille sept cent trente-deux euros un cent (85.732,01 EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

5. de constater que le mandat de Monsieur Pau! Jean-Pierre MARY, né à Rocourt, le 19 février 1954, demeurant à Anderlecht (1070 Bruxelles), Boulevard Prince de Liège 7 , en sa qualité de gérant de la société, est venu à échéance le 26 octobre 2009, sans avoir été renouvelé, alors que ce dernier a continué à assurer de manière permanente la gestion de la société et à exercer sa fonction de gérant statutaire comme si son mandat avait été renouvelé.

Pour autant que de besoin, a décidé de ratifier tous les actes posés à ce jour par Monsieur Paul MARY, prénommé, dans le cadre de la gestion et de la représentation de la société, tant dans les limites de la gestion journalière qu'en dehors de celles-ci, comme si son mandat avait été renouvelé.

Ensuite, l'assemblée a décidé de renouveler le mandat du gérant statutaire unique, étant Monsieur Paul MARY, prénommé, pour une durée illimitée.

6. d'adopter une nouvelle version intégrale en remplacement du texte des statuts existant, tant pour les mettre en concordance avec les résolutions prises, que pour les adapter aux dispositions actuellement en vigueur du Code des sociétés.

Le nouveau texte des statuts est rédigé comme suit :

« TITRE I. : DÉNOMINATION - SIÈGE SOCIAL - OBJET - DURÉE

Article 1. : Forme - Dénomination

La société est une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle a pour dénomination "MÉDECINE INTERNE PM". Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", ainsi que des mots "société civile à forme commerciale" placés en toutes lettres immédiatement avant ou après le nom de la société.

Article 2. : Siège social

Le siège social est établi à Anderlecht (1070 Bruxelles), Boulevard Prince de Liège 7.

Il peut, par décision de la gérance, être transféré en tout autre endroit en Belgique, dans le respect des dispositions légales en vigueur en matière d'emploi des langues.

Tout changement du siège social est publié aux annexes au Moniteur belge, par les soins de la gérance. Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 3. : Obiet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations (en ce compris: participation à des congrès et conférences, présentation d'exposés à ces occasions et possibilités de toucher des honoraires avec des comptes scientifiques) se rapportant directement ou indirectement à l'exercice de la profession d'interniste.

Elle peut faire toutes opérations financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social:-

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

li est précisé que

- la médecine est exercée au nom et pour le compte de la société ;

- chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique ;

- toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue ;

- la responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée ;

- les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société ;

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li est également rappelé que les investissements en biens mobiliers et immobiliers n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art de Guérir, peuvent être autorisés dans toutes les sociétés professionnelles, tant unipersonnelles que pluripersonnelles, aux conditions suivantes :

- il doit apparaître qu'il s'agit d'un objet accessoire;

- il doit être particulièrement mis en évidence que ces opérations ne peuvent porter atteinte au

caractère civil de la société ;

- rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale ;

- les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une

majorité des deux/tiers minimum.

La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du

dommage éventuellement causé.

Article 4. Durée

La société a une durée illimitée.

TITRE Il. : CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5. Capital

Le capital social de la société est fixé à quatre-vingt-cinq mille sept cent trente-deux euros un cent

(85.732,01 EUR), représenté par septante-cinq (75) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les parts sociales sont numérotées del à 75.

Article 6. : Appels de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible,

La gérance décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux

époques et pour les montants fixés par la gérance.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au

taux de l'intérêt légal augmenté de deux points pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7.: Indivisibilité des titres

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice des droits

y attachés.

Les titres grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier.

Article 8. : Nature des titres - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient:

1, la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par la gérance et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des parts.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 9. : Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par le Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dés la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Sauf convention contraire, le droit de préférence des parts grevées d'usufruit, appartiendra au nu-propriétaire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les parts anciennes.

Si le nu-proprrétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier exclusivement, appartiendront à ce dernier en pleine propriété,

Article 10. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des sociétés.

Article 11. : Cession et transmission des parts

1. Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend, pour autant qu'il s'agisse d'un médecin légalement habilité à exercer l'Art de Guérir. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

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Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Si aucun de ceux-ci n'est un médecin légalement habilité à exercer l'Art de Guérir, l'objet et les statuts de la société devront être modifiés afin d'exclure de son objet l'exercice de l'Art de Guérir.

Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

2. Quand la société comprend plusieurs associés, moyennant le respect de la condition précisée à l'article 11.1, les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Les associés disposeront d'un droit de préférence pour la reprise de l'ensemble des parts dont la cession est envisagée ou faisant l'objet de la transmission par décès et ce, au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.

En cas d'exercice du droit de préférence, le rachat des parts et le paiement du prix devront intervenir au plus tard dans les deux mois de la demande d'agrément; à défaut, le cédant ou les ayant droits pourront, soit contraindre les autres associés audit rachat par tous moyens de droit, soit céder valablement leurs parts au candidat cessionnaire, aux conditions et prix indiqués dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, les associés opposants seront tenus dans un délai de trois mois à dater de la demande d'agrément, soit de trouver acheteurs, soit de lever l'opposition, soit d'acquérir eux-mêmes les parts proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent déjà.

Dans les hypothèses prévues à l'alinéa qui précède et sauf convention contraire entre les parties, le prix d'acquisition sera celui déterminé sur base de l'actif net de la société tel qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les associés et en tenant compte des plus-values et moins-values éventuelles non exprimées dans les comptes, ainsi que de l'évolution de l'avoir social depuis lors. En cas de contestation de ce prix, celui-ci sera déterminé suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par un expert-comptable 'IEC' désigné par l'Institut des Experts comptables et des Conseils fiscaux,

En cas de refus d'agrément, le rachat des parts et le paiement du prix devront en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la demande d'agrément à défaut, le cédant ou les ayant droits pourront, soit contraindre les associés opposants par tous moyens de droit, soit céder valablement leurs parts au candidat cessionnaire, aux conditions et prix indiqués dans la demande d'agrément.

Le cédant ou les ayant droits ne pourront en aucun cas exiger la dissolution de la société.

3. Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Le prix est fixé et payable comme mentionné ci-dessus.

TITRE Ill. - GESTION - REPRÉSENTATION

Article 12.: Gestion

La société est gérée par un ou plusieurs gérants (dans les présents statuts "la gérance"), associés ou non, nommés par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine.

Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera limité à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Nonobstant ce qui précède, a la qualité de "gérant statutaire" pour toute la durée de la société: Monsieur Paul Jean-Pierre MARY, né à Rocourt, le 19 février 1954, demeurant à Anderlecht (1070 Bruxelles), Boulevard Prince de Liège 7 (registre national numéro 54.02.19-171.19).

Le gérant statutaire ne peut être révoqué que par une décision unanime des associés, le ou les gérants compris, si ceux-ci sont eux-mêmes associés. Ses pouvoirs ne sont, en outre, révocables en tout ou en partie que pour motifs graves par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts..

La démission forcée du gérant statutaire prend effet immédiatement après la décision de l'assemblée générale.

Tout gérant peut démissionner à tout moment. Il est néanmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'à ce qu'il ait pu raisonnablement être pourvu à son remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant n'est pas rémunéré.

Si le gérant exerce-son mandat à titre onéreux, la rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société comme associés, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés. Article 13. : Pouvoirs internes de gestion

Le ou les gérants ont le pouvoir d'accomplir seul(s) tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés (ou par les présents statuts) à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration. Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Article 14. :. Représentation externe

Le gérant statutaire unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront séparément.

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Article 15. : Délégation - Mandat spécial

Le ou les gérants peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes

déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans !es limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant

la responsabilité de la gérance, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir

des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir.

Article 16. : Responsabilité

Un gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais

il est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément

au droit commun et au Code des sociétés.

Article 17.: Intérêt opposé

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature

patrimoniale à décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer

aux autres gérants avant la délibération. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé

qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal où est exprimée la

décision. De plus, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, le gérant concerné doit les

informer de l'intérêt opposé.

S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée à

l'alinéa qui précède, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra

être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra

prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un

document à déposer en même temps que les comptes annuels.

TITRE IV. - CONTRÔLE

Article 18.: Contrôle de la société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société,

des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des

opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires,

nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

TITRE V. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS

Article 19. : Assemblée générale ordinaire

Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire - également dénommée assemblée annuelle

- le troisième samedi du mois de mai, à dix heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un

samedi, à la même heure.

Article 20. l' Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des sociétés.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Lorsque tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée, il n'y pas lieu de

justifier d'une convocation à leur égard.

Article 21. ; Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou à la

demande d'associés représentant le cinquième du capital socle

Article 22. : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans

les convocations.

Article 23. : Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le gérant unique ou, s'ils sont plusieurs, par le plus âgé

des gérants, ou en leur absence, par le plus âgé des associés présents.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas être

associés.

Article 24. : Délibération - Résolutions

a) Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des-résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où le Code des sociétés exige un quorum de présence.

b) Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que le Code des

sociétés n'exige une majorité spéciale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Aux assemblées annuelles, les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en

compte pour le calcul de la majorité.

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Les gérants non statutaires et le commissaire sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Article 25. : Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 26. : Vote - Représentation

a) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

b) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un

mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de

la réunion.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique.

Le vote par correspondance n'est pas admis.

Article 27. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu,

b) Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par Ie propriétaire qui a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et que la société en ait été informée.

Article 28. : Résolutions en dehors de l'ordre du four

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

Article 29. Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs et les associés qui ie souhaitent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial tenu au siège social,

Sauf dispositions légales contraires et à moins d'une délégation spéciale par la gérance, les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à délivrer aux tiers ou à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un gérant.

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTRÔLE - AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Article 30. : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit !es comptes annuels, conformément au Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout. Pour autant que la société y soit tenue légalement, la gérance doit établir un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel elle rend compte de sa gestion; ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle, tenant compte des dispositions du Code des sociétés. Quinze jours au moins avant l'assemblée annuelle, les associés, les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance au siège de fa société des documents prescrits par le Code des sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, la gérance dépose les documents prescrits par le Code des sociétés.

Article 31. : Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (6 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. "-

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

Sauf disposition contraire du Code des sociétés, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeureront la propriété de la société.

TITRE VIL - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 32. : Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de fa société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication do sa dissolution.

Article 33. : Causes de dissolution

a) Général :

En dehors des cas de dissolution judiciaire, fa société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

La proposition de dissolution doit faire l'objet d'un rapport justificatif établi par la gérance et annoncé à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Le commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par la gérance fait rapport sur cet état et indique s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société,

b) Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées dans le Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société,

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. Article 34. : Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 35. : Nomination de liguidateurfs]

Hormis en cas de dissolution judiciaire, le liquidateur est nommé par l'assemblée générale. L'assemblée générale détermine ses pouvoirs, ses émoluments, ainsi que le mode de liquidation.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs de la gérance.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, révoquer ou nommer un ou plusieurs liquidateurs, sous réserve de la confirmation d'une telle nomination par le tribunal de commerce.

Le liquidateur, s'il n'est pas médecin, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Article 36. : Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre fes associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts,

TITRE VIII. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 37. : Exercice de mandats

Pour autant que son objet social le permette, si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction d'une autre société, la gérance sera tenue de désigner parmi les associé(s), gérant(s) ou travailleur(s) de la société, un "représentant permanent" chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, le tout conformément au Code des sociétés. La désignation du représentant permanent efface le pouvoir de représentation organique de la société en tant qu'il -concerne l'exécution de cette mission de sorte qu'à l'égard des tiers, seul le représentant permanent représentera valablement la société dans l'exercice de ladite fonction, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société elle-même.

Si l'objet social l'autorise, la société peut également assumer la fonction de liquidateur d'une autre personne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de désigner une personne physique pour la représenter dans l'exercice de son mandat, conformément au Code des sociétés.

Article 38. Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérant(s), commissaire(s) éventuel(s) et liquidateur(s), relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément

Tout litige d'ordre déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Rservé

au

'Moniteur

belge

Volet B - Suite

Article 39. : Etection de domicile

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les ! actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera également adressée, à titre d'information, à l'adresse de la résidence du destinataire à l'étranger.

Article 40

La sanction de la suspension du droit de l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs i relations professionnelles,

L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. ».

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Vincent VRONINKS, notaire associé.

Dépôt simultané

expédition du procès-verbal avec annexes

- attestation bancaire;

- rapport spécial du gérant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.05.2014, DPT 07.08.2014 14415-0159-015
23/11/2012 : BLT001383
17/08/2011 : BLT001383
14/06/2010 : BLT001383
26/08/2009 : BLT001383
01/09/2008 : BLT001383
30/07/2007 : BLT001383
04/04/2006 : BLT001383
04/04/2006 : BLT001383
12/07/2004 : BLT001383
12/07/2004 : BLT001383
12/07/2004 : BLT001383
12/02/2000 : BLT001383
12/02/2000 : BLT001383
01/01/1995 : BLT1383
28/11/1989 : BLT1383

Coordonnées
MEDECINE INTERNE P.M.

Adresse
BOULEVARD PRINCE DE LIEGE 7 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale