MEDI - KO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDI - KO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 472.710.296

Publication

03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 30.09.2014 14621-0178-015
24/01/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

MOP WORP 11.+

1 5 JAN. 2014

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0472.710.296

Dénomination

(en entier) : MED1-KO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de Société Privée à responsabilité Limitée

Siège : A 1082 Bruxelles (Berchem-Sainte-Agathe)  avenue Gisseleire Versé 47

(adresse complète)

Obiet(s).de l'acte ;ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE AUGMENTATION DE CAPITAL (article 537, 1° CIR)

D'un acte reçu par Ie Notaire Olivier de CLIPPELE, le 2711212013, il résulte que:

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de Société Privée àl Responsabilité Limitée « MEDI-KO » dont le siège social est établi à 1082 Bruxelles (Berchem-Sainte-Agathe),; avenue Gisseleire Versé 47, inscrite au registre des personnes morales à Bruxelles, sous le numéro; 0472.710.296, a adopté les résolutions suivantes ;

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide que les parts sociales n'auront plus de valeur nominale.

DEUX1EME RESOLUTION

a)L'assemblée prend acte et dispense le président de donner lecture du rapport du Gérant sur, ['augmentation de capital par apport en nature.

Ce rapport sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce.

b) L'assemblée prend acte et dispense le président de donner lecture du rapport établi par Monsieur Jean-i Marie DUMORTIER, Reviseur d'entreprises, SCPRL « MOORE STEPHENS AS » à 1050 Bruxelles, avenue Louise 326, en date 16 décembre 2013, sur ladite augmentation de capital par apport en nature.

Ce rapport sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce

1l conclut en ces termes : "Conclusion

« L'apport en nature effectué par Monsieur Karim KOBEISSI, domicilié à 1080 Bruxelles, avenue François Sebrechts 42 bte 24, à l'occasion de l'augmentation de capital de la société civile à forme de société privée à: responsabilité limitée MEDI-KO est constitué d'un créance que l'apporteur détient à l'encontre de cette dernière.;

Nous avons contrôlé l'opération conformément aux normes de révision de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

La gérance de la société est responsable de l'évaluation du bien apporté ainsi que de la détermination de la' rémunération accordée en contrepartie de l'apport en nature.

La description de l'apport répond à des conditions normales de précision et de clarté,

Les modes d'évaluation de l'apport en nature sont justifiées par les principes de l'économie d'entreprise, En rémunération de l'apport en nature effectué par Monsieur Karim KOBEISSI, dont la valeur atteint

706.500 euros, il sera attribué à l'apporteur 206 parts sociales nouvelles du même type et jouissant des mêmes

droits et avantages que les parts existantes et participant aux résultats à partir de la date de passation de l'acte. I. Précisions encore que l'apporteur est l'associé unique de la société civile à forme de société privée à!

- responsabilité limitée MEDI-KO.

Il nous fallait donc déterminer la valeur des 186 parts sociales existantes de la société bénéficiaire de l'apport,

Nous déclarons avoir procédé à l'examen limité des comptes annuels de l'exercice 2012 ainsi que d'une; situation intermédiaire au 30 septembre 2013 de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée MEDI-KO.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Notre contrôle a consisté principalement en l'analyse, la comparaison et la discussion des informations financières et a été effectué en conformité avec la recommandation de l'Institut des réviseurs d'entreprises relatives à l'examen limité ; il a dès lors été moins étendue qu'une révision qui aurait eu pour but le contrôle plénier des comptes annuels.

I! ressort de cet examen limité que les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties conduisent à une valeur d'apport correspondant à la rémunération accordée en contrepartie.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. »

c) L'assemblée décide d'augmenter le capital social en application de l'article 537 CIR 92 à concurrence de sept cent six mille cinq cents euros (706.500,00)), à savoir le montant des dividendes distribués lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2013 après rétention du précompte mobilier de 10%, pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) à sept cent vingt-cinq mille cent euros (725.100,00 ¬ ), par la création de

d) Monsieur KOBEISSI, prénommé, fait un apport en nature à la société, qui accepte, à concurrence de SEPT CENT SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (706.500,00 ¬ ), à savoir 90% du montant des dividendes lui distribués lors de l'AGE du 16 décembre 2013, par la création de deux cent six (206) parts sociales entièrement souscrites.

e) En conséquence, l'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que ladite augmentation de capital est devenue effective,

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité de remplacer le texte des articles 5 et 6 par le texte suivant pour le mettre en concordance

« ARTICLE CINQ  CAPITAL

Le capital social est fixé à SEPT CENT VINGT-CINQ MiLLE CENT EUROS (725.100,00 ¬ ) et est représenté par trois cent nonante-deux (392) parts sociales identiques, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/392ème du capital social,

L'assemblée décide d'insérer un article cinq bis dans les statuts, stipulant ce qui suit :

ARTICLE SIX HISTORTIQUE DU CAPITAL

Lors de !a constitution de la société, le capital social s'élevait à dix-huit mille six cents euros, représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2013, 11 a été décidé de supprimer la valeur nominale des parts sociales, de telle sorte que les parts sociales sont sans désignation de valeur nominale.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2013, le capital social a été augmenté à concurrence de sept cent six mille cinq cents euros (706.500,00¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) à SEPT CENT VINGT-CINQ MILLE CENT EUROS (725.100,00 ¬ ), avec la création de 206 parts sociales nouvelles, représentant chacune 1/392ème du capital social ».

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de coordonner les statuts en conséquence et pour en supprimer les dispositions

transitoires, comme suit :

ARTICLE 1 Dénomination

Il est formé par les présentes, par ie soussigné, une société civile sous forme de société privée à

responsabilité limitée, sous la dénomination de "MEDI-KO ".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile ayant

emprunté la. forme d'une société privée à responsabilité limitée », en abrégé « SPRL Civile ».

ARTICLE 2 Siège social

Le siège social est établi à 1082 Bruxelles (Berchem-Sainte-Agathe), avenue Gisseleire Versé 47.

Le siège social peur être transféré en tout autre endroit par simple décision du gérant.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec

l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 Objet social

La société a pour objet la pratique de l'Art de Guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer l'Art de

Guérir en Belgique d'une même discipline à savoir la médecine générale, et ce en mettant leur activité médicale

en commun.

Elle pourra aussi créer, exploiter et gérer une ou plusieurs institutions de soins, à l'exclusion de toute

exploitation commerciale de la médecine.

Elle peut faire toutes opérations immobilières, mobilières ou financières se rattachant directement ou

indirectement à son objet social.

L'exercice de l'Art de guérir est réservé aux Médecins-Associés à l'exclusion de la société en tant que telle.

Ce type de société n'est possible que si les Médecins-Associés apportent à la société ou mettent en

commun la totalité de leur activité médicale et que si les honoraires sont perçus par et pour le compte de la

société,

ARTICLE 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

FONDS SOCIAL

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ARTICLE 5  CAPITAL

Le capital social est fixé à SEPT CENT VINGT-CINQ MILLE CENT EUROS (725.100,00 ¬ ) et est représenté par trois cent nonante-deux (392) parts sociales identiques, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 11392ème du capital social.

ARTICLE 6  HISTORIQUE DU CAPITAL

Lors de la constitution de la société, le capital social s'élevait à dix-huit mille six cents euros, représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros,

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2013, il a été décidé de supprimer la valeur nominale des parts sociales, de telle sorte que les parts sociales sont sans désignation de valeur nominale,

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2013, le capital social a été augmenté à concurrence de sept cent six mille cinq cents euros (706.500,00¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) à SEPT CENT VINGT-CINQ MILLE CENT EUROS (725.100,00 ¬ ), avec la création de 206 parts sociales nouvelles, représentant chacune 11392ème du capital social

ARTICLE 7

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles ne peuvent être cédées ou transmises qu'à des associés répondant aux critères énoncés à l'article 8 du présent statut et ce moyennant l'accord de l'assemblée générale statuant à l'unanimité des voix.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour te travail presté.

ARTICLE 8

Sont associés:

1, les signataires des présents statuts;

2, les personnes physiques, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société, habilités à exercer

légalement l'Art de Guérir en Belgique, agréées comme associés par l'assemblée générale des associés,

statuant à l'unanimité des voix et souscrivant aux conditions fixées par l'assemblée générale.

Ces personnes doivent souscrire au moins une part sociale, étant entendu que cette souscription implique

l'acceptation des statuts et du règlement d'ordre intérieur,

11 est délivré à chaque associé un titre nominatif dans les formes que la loi prescrit.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de

société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

ARTICLE 9 - Perte de la qualité d'associé

Les associés cessent de faire partie de la société par leur

- démission;

- exclusion;

- décès;

- interdiction ou déconfiture.

Les articles du Code des Sociétés relatifs à ces différentes situations sont d'application, ainsi que l'article 7

de ces statuts relatif à la cession-transmission des parts,

ARTICLE 9bis  Décès de l'associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires,

régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la

réaliser dans un délai maximum de six mois :

1.Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale

dans le respect du Code des sociétés. ;

"

2.Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de l'article 7 des présents statuts ;

3.Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE 10

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure. En cas de pluralité d'associés, le médecin suspendu ne peut choisir de se faire remplacer par ses co-associés. Cela ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

ARTICLE 11

Les associés et les ayant droits, ou les ayants causes d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la société ni provoquer l'apposition de scellés, ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque manière que ce soit dans l'administration de la société.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et comptes annuels de la société et aux décisions de l'assemblée générale,

i 1 . .r

En cas de propriété indivise d'une part, la société a !e droit de suspendre l'exercice des droits des héritiers ou des propriétaires indivis jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire.

GERANCE

ARTICLE 12

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'Assemblée Générale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à quatre ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social excepté ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

A cette fin, il est investi de tous les pouvoirs de gestion journalière et de disposition.

Le gérant représente à lui seul la société à l'égard de tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Le gérant peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs moyennant l'accord des associés. Cette délégation ne pourra avoir lieu qu'en faveur d'un médecin habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique, lorsqu'il s'agira d'actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir. Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Le gérant exerce son mandat dans le respect des dispositions légales et déontologiques. ll se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin avec le patient.

Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré selon décision individuelle de l'assemblée générale et conformément au Code de Déontologie Médciale. Lorsque ce mandat est rémunéré, cette rémunération sera imputable sur les frais généraux. Cette rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Lorsque la société compte plus d'un associé, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

Si le mandat est rémunéré, une convention conclue entre la société privée à responsabilité limitée et le médecin devra préciser les modalités de rémunération du gérant.

Le gérant supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il se doit d'être assuré valablement,

ARTICLE 13

Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant.

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 14

L'assemblée générale aura lieu chaque année le premier lundi du mois de juin à 20 heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné par les convocations. Le gérant fera parvenir les convocations dans les huit jours au moins précédant la réunion par courrier recommandé,

Les convocations mentionneront les points prévus à l'ordre du jour.

ARTICLE 15

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer,

EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES : Les articles 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ne sont d'application qu'en cas de pluralité d'associés.

ARTICLE 16

L'assemblée générale est présidée par l'associé le plus âgé.

Elle délibère suivant les dispositions prévues par la loi,

L'assemblée générale sera, d'autre part, convoquée par la gérance, chaque fois que l'intérêt social l'exige. Elle sera tenue de le faire sur la réquisition de deux associés réunissant au moins la moitié du capital.

ARTICLE 17

Le gérant préside les assemblées générales. Il nomme un secrétaire qui dressera le procès-verbal des assemblées générales.

Les procès-verbaux des assemblées générales seront transcrits dans un registre spécial. ll sera signé par le gérant et le secrétaire.

ARTICLE 18

Chaque part sociale confère une voix. Chaque associé peut voter lui même ou par mandataire. Le vote par écrit est également admis. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui même et s'il n'a pas ie droit de voter, sauf s'il représente une personne morale.

Les procurations sont toutefois valables au cas où tous les associés qui comparaissent, sont représentés par un ou plusieurs mandataires non associés. Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

L'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales qui font l'objet d'une cession sera suspendu, ainsi que lorsqu'un associé n'a pas satisfait à des appels de fonds devenus exigibles.

ARTICLE 19

L'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple des voix. Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction du

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4 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement

indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière

assemblée délibérera quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des voix.

Les assemblées extraordinaires se tiennent au siège social de la société aux dates et aux heures indiquées

dans les convocations.

ARTICLE 20

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint; les mineurs ou interdits, par

leur tuteur; les usufruitiers par les nus propriétaires ou inversement.

ARTICLE 21

Les procès verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le

demandent.

Les expéditions ou extraits de procès verbaux sont signés par un gérant.

CONTROLE

ARTICLE 22

Le contrôle de la société est exercé par le ou les associés aussi longtemps que la loi n'impose pas la

nomination d'un commissaire réviseur d'entreprise.

Chaque associé a le pouvoir d'investigation et de vérification. Il pourra prendre connaissance de la

comptabilité, de la correspondance et de toutes écritures de la société au siège social de celle-ci.

REPARTITIONS

ARTICLE 23

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 24

Le trente et un décembre de chaque année, le ou les gérants dresseront un inventaire et les comptes

annuels de la société, Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et

forment un tout.

L'assemblée générale entend le rapport de gestion du gérant et statue sur l'adoption des comptes annuels,

Après adoption des comptes, l'assemblée se prononce sur la décharge à donner au gérant.

Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours après leur approbation au greffe du tribunal de

commerce du siège de la société.

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges et

amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la société et est

réparti comme suit :

a) cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social;

b) le solde est partagé entre toutes les parts sociales; sur proposition du gérant, l'assemblée pourra décider d'affecter tout ou partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance, tout en respectant le code de déontologie médicale,

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés, Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

ARTICLE 25 Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou par décision de l'assemblée générale,

La liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunératigns.

Le liquidateur ou les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir, conformément aux dispositions du Code de Déontologie médicale.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

Si les parts n'étaient pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts suffisamment libérées, soit par des remboursements préalables ou en espèces aux parts libérées dans une proportion supérieure.

Si les parts sont cédées et si la société continue ses activités sans avoir modifié son objet social, le cessionnaire devra être docteur en médecine habilité à exercer légalement l'Art de Guérir en Belgique et pratiquant ou appelé à pratiquer dans le cadre sociétaire.

ARTICLE 26 Dispositions générales

Toute modification aux statuts etiou au(x) contrat(s) de la société doit être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non écrites.

Volet B - Suite

= Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, serait dans l'obligation de céder ses parts à

ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts et procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

.Réservé

au

Moniteur

belge

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs au Gérant en vue de l'exécution des résolutions qui précèdent,

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CLIPPELE.

Déposé en même temps :

- Une expédition

- Le rapport du réviseur d'entreprises.

- Le rapport spercial de la gérance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2012 : BLT004624
15/09/2011 : BLT004624
07/09/2010 : BLT004624
09/09/2009 : BLT004624
05/08/2008 : BLT004624
31/08/2007 : BLT004624
11/09/2006 : BLT004624
23/08/2005 : BLT004624
21/02/2005 : BLT004624
20/08/2004 : BLT004624
31/07/2003 : BLT004624
09/12/2002 : BLT004624
18/11/2000 : BLA109352

Coordonnées
MEDI - KO

Adresse
AVENUE GISSELEIRE VERSE 47 1082 BRUXELLES

Code postal : 1082
Localité : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Commune : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Région : Région de Bruxelles-Capitale