MEDI KORMAN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDI KORMAN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.756.147

Publication

19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.06.2014, DPT 12.08.2014 14420-0186-011
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 22.08.2012 12440-0598-010
16/09/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur be le après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

Dénomination : Medi Korman

Forme juridique : Société civile privée a responsabilité limitée

Siège : Avenue de Neptune 21

1190 BRUXELLES

N' d'entreprise : 0836.756.147

Objet de l'acte : QUASI-APPORTS

*11140054*

Texte : Rapport de vérification des quasi-apports à la S.P.R.L. Medi Korman

'établi le 19 juillet 2011 par ie Réviseur d'Entreprises ANDRE FRANCOIS de la SCPRL ANDRE FRANCOIS Réviseur d'Entreprises.

Rapport spécial du gérant à l'assemblée générale extraordinaire du 18 juillet 2011 établi le 18 juillet 2011 en vue de l'acquisition par la société de biens appartenant à un de ses associés

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Mentionner sur la dernière page dit volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la perstinne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature .

17/06/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : Dénomination c y ,AL-esf

(en entier) : MEDI KORMAN

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1190 FOREST - AVENUE NEPTUNE 21

Obiet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte reçu par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le lefjuin deux mille onze, en cours d'enregistrement à Ixelles 3, il extrait ce qui suit :

Madame KORMAN Dominique, née à Tunis (Tunisie), le quinze octobre mil neuf cent soixante-cinq, nationalité belge, domiciliée à 1 190 Forest, avenue de Neptune, 21 boîte 17

A requis le Notaire soussigné d'acter qu'elle constitue une Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée «Medi Korman», au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (11186ème) de l'avoir social.

L CONSTITUTION

Souscription par apports en espèces

La comparante déclare souscrire la totalité des parts, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)

La comparante déclare que chacune des cent quatre-vingt-six (186) parts souscrites par elle, est libérée à

concurrence de deux/tiers (2/3) par un versement en espèces qu'elle a effectué à un compte spécial ouvert au:'.

nom de la société en formation auprès de Dexia Banque, de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa

disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR)

Une attestation de l'organisme dépositaire datée du vingt-quatre mai deux mille onze, sera conservée par Nous,.

Notaire.

II. STATUTS

TITRE I. - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE I. : FORME - DENOMINATION

La société adopte la forme d'une Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité;

Limitée. Elle est dénommée «Medi Korman».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots société civile ayant!

emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée ou des initiales Civ/S.P.R.L.

ARTICLE 2. : SIEGE SOCIAL

Le Siège Social de la Société est établi 1190 Forest, Avenue Neptune, 21.

ARTICLE 3. : OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la Médecine, et plus particulièrement oncologie, par le ou les associés qui;! la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits à l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. Les associés apportent leur activité médicale! totalement ou partiellement à la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du:. praticien.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caract. ère répétitif et commercial.

Dés lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissement ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

TITRE 2. - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital de la Société est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600 Euros), représentée par cent quatre-

vingt-six (186) parts sociales sans dénomination nominale.

Les parts sociales ont été numérotées de un à cent quatre-vingt-six.

La Société ne peut compter comme associés que dés personnes physiques ayant le titre de docteur en

médecine, légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins

et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

ARTICLE 6. : APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques

et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement

dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la Société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt

légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés

n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.

ARTICLE 7.: QUASI-APPORT

Conformément à la loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou un associé que la Société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'Article 60 du Code des Sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par les Articles 220 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 8. : INDIVISIBILITE DES TITRES

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de ses droits,

ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

ARTICLE 9. : NATURE DES TITRES - REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu un registre des parts sociales au siège social de la Société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

11 contient :

1. La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. L'indication des versements effectués;

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la Société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du Registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la Société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 10. : AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

A. L'augmentation de capital est décidée par l'Assemblée Générale des associés aux conditions requises par le Code des Sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'Article 13 des statuts.

ARTICLE 1 l.: REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions des articles 316 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 12. : CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE

DE MORT DES PARTS SOCIALES

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort qu'à des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique

inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la

Société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes :

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Tant que la Société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits

dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser

dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre :

I. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale

dans le respect de l'article 287 du Code des Sociétés ;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédés entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 et suivants du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

L'admission du cessionnaire requiert toujours l'accord me des associés.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE 13.: CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A

L'ASSEMBLEE GENERALE ET L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une Assemblée Générale et la réunion de celle-ci est

interdite.

ARTICLE 14.: EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin, répondant aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, soit de faire constater la dissolution de la Société, soit en modifier la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un

autre médecin et les dispositions de I'ArticIe 12 des statuts seraient applicables.

En outre, fe règlement d'ordre intérieur dont question à l'Article 40 déterminera les conditions et effets d'une

exclusion temporaire d'un médecin associé.

TITRE 3. : ADMINISTRATION - REPRESENTATION

ARTICLE I5.: GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les médecins faisant partie de la Société.

Le gérant est nommé par l'Assemblée Générale pour un temps limité et est en tout temps révocable par elle. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

Le mandat du gérant peut être rémunéré; le remboursement des frais et vacations est autorisé.

L'assemblée générale fixe le montant de la rémunération. La rémunération ne peut se faire aux détriments d'un ou plusieurs associés. Ce montant devra correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. Le mandat peut être reconduit.

ARTICLE 16. : POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous Les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la

Société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'Assemblée Générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 17. : REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la Société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l'Assemblée Générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils

agissent.

ARTICLE 18. : DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de

gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être

réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la

déontologie médicale, qu'ils doivent s'engager à respecter en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 19.: RESPONSABILITE

La gérante ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la Société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les Sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

TITRE 4.: CONTROLE

ARTICLE 20.: CONTROLE DE LA SOCIETE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard des lois sur les Sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de "commissaire-réviseur".

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le gérant convoque immédiatement l'Assemblée Générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire :

a) les Sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés à l'Article 15§1' du Code des Sociétés;

b) les Sociétés qui commencent leurs activités, et pour autant qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour leur premier exercice, ces Sociétés répondront aux critères précités.

Le gérant devra néanmoins, à la demande d'un ou plusieurs associés, convoquer l'Assemblée Générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a la faculté d'exercer les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Au cas où, en application du quatrième paragraphe de cette disposition, aucun commissaire n'a été nommé, ce fait est mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier en vertu des lois sur les Sociétés commerciales.

TITRE 5.: ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

ARTICLE 21.: ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

1l est tenu une Assemblée Générale annuelle, chaque année le dernier samedi du mois de juin à dix-huit (18) heures, soit au Siège Social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'Assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Si la Société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'Assemblée Générale, sans délégation possible.

ARTICLE 23. : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige, ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

ARTICLE 24.: LIEU

Les Assemblées générales extraordinaires se tiennent au Siège Social ou en un autre endroit en Belgique,

indiqué dans les convocations.

ARTICLE 25. : REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout associé peut être représenté à l'Assemblée Générale par un mandataire, associé, porteur d'une procuration

écrite.

Les procurations doivent être produites à l'Assemblée Générale pour être annexées au procès-verbal de la

réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui

cinq jours francs avant l'Assemblée.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale et il ne peut les déléguer.

ARTICLE 28. : DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

ARTICLE 29. : SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de

vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

TITRE 6. : COMPTES ANNUELS

ARTICLE 32. : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément

aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l'approbation par l'Assemblée Générale des comptes annuels, le gérant dépose à la

Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés aux articles 98 à 100 du Code des Sociétés.

TITRE 7.: COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE 33. : COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE

Les honoraires générés par l'activité, apportée à la société du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social. Le surplus est mis à la disposition de l'Assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation. A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la Société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur où ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

TITRE 8.: DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 34.: REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire

de la Société.

ARTICLE 35. : CAUSES DE DISSOLUTION

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la Société ne peut être dissoute que par une décision de l'Assemblée

Générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. Pertes de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la Société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l'Article 332 du Code des Sociétés. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'Article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la Société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la Société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE 36.: DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLOTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'Assemblée

Générale, la Société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci

ARTICLE 37.: NOMINATION DE LIQUIDATEURS)

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur.

L'Assemblée Générale de la Société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

ARTICLE 38.: REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Volet B - Suite



Le solde est réparti également entre toutes [es parts.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la comparante, a déclaré se réunir en assemblée générale, et a pris les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

1. Premier exercice social : "

i Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le trente et un décembre deux mille onze

2. Première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en juin deux mille douze.

3. Nomination d'un gérant non statutaire :

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un (1).

Elle appelle à ces fonctions : Madame KORMAN Dominique, prénommée, ici présente et qui accepte.

La gérante est nommée pour toute la durée de la société, tant que celle-ci demeure une société unipersonnelle.

Le mandat de gérant sera rémunéré.

4. Commissaire :

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le premier janvier deux mille onze.

La comparante ratifie expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; le comparant donne tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l'effet d'entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

6. Procuration :

Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à la gérante, afin d'assurer l'inscription de la société

auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l'Administration de la Taxe sur la

Valeur Ajoutée.

"

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Jérôme OTTE

NOTAIRE

Annexe : expédition de l'acte

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



`Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
MEDI KORMAN

Adresse
AVENUE NEPTUNE 21 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale