MEIERS MEDICAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEIERS MEDICAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 604.997.314

Publication

19/03/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15304755*

Déposé

17-03-2015

Greffe

0604997314

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

MEIERS MEDICAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par Maître Mathieu ULRICI, notaire à Argenteau (Visé), le 16 mars 2015, il ressort ce qui suit:

"A COMPARU:

Madame MEIERS Isabelle, Docteur en Médecine, née à Messancy le vingt-sept avril mil neuf cent septante-cinq, numéro national 75.04.27 214-94, divorcée et déclarant ne pas être remariée et ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 1060 Saint Gilles, Rue Américaine 5/RC+1.

Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité de la comparante au vu du registre national des personnes physiques. Le numéro du registre national est mentionné avec l accord exprès de la partie concernée.

Laquelle comparante, ci-après dénommée "LE FONDATEUR , a requis le notaire Mathieu ULRICI soussigné, de constater authentiquement les statuts d'une société civile empruntant la forme d une société privée à responsabilité limitée qu'il a constituée sous la dénomination: 'MEIERS MEDICAL'.

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, le fondateur a remis au notaire Mathieu ULRICI soussigné, un plan financier établi le seize février deux mil quinze et signé par lui, dans lequel il justifie le montant du capital social de la société en formation pour une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ).

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Le fondateur reconnait que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. SOUSCRIPTION - LIBERATION

Le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) est représenté par cent (100) parts

sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites dans leur intégralité au pair et en espèces par Madame

MEIERS Isabelle, préqualifiée.

La comparante déclare et reconnait que chaque part sociale a été libérée à concurrence de deux

tiers, de sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS

(12.400¬ ) se trouve à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société

en formation auprès de la BELFIUS BANQUE sur le compte BE98 0689 0195 1493.

Une attestation de ladite Banque datée du treize mars deux mil quinze, justifiant ce dépôt, a été

remise au notaire soussigné.

Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des

sociétés.

C. QUASI-APPORTS

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

Rue Américaine 5

1060 Saint-Gilles

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Volet B - suite

La comparante déclare en outre que le notaire soussigné l a éclairée sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant au fondateur, à un associé ou à un gérant.

D. SPRL-Unipersonnelle

La comparante reconnaît que son attention a été attirée par le Notaire ULRICI sur les conséquences

du Code des Sociétés, qui prévoit qu'une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une

seule société privée à responsabilité limitée.

II. STATUTS

TITRE I  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier  forme - dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité

limitée.

La société a pour dénomination : "MEIERS MEDICAL".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents

émanant de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale ;

2. la mention « Société Civile ayant emprunté la forme d une Société Privée à responsabilité Limitée » reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3. l indication précise du siège de la société ;

4. les mots écrits en toutes lettres « Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale » accompagnés de l indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article deux  siège social

Le siège social est établi à 1060 Saint-Gilles (Bruxelles), rue Américaine 5.

Le siège social peut être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur belge.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance des Conseils provinciaux de l Ordre des Médecins concernés.

Article trois  objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine - notamment dans les domaines de l anatomie pathologique, l oncologie, la cancérologie et la cosmétologie - par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d y établir son siège social et/ou un siège d exploitation, soit d y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Article quatre  durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts.

La société n est pas dissoute par la mort, l interdiction ou la déconfiture d un associé.

TITRE II  CAPITAL  PARTS SOCIALES - ASSOCIES

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Volet B - suite

Article cinq  capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ). Il est représenté par

cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du

capital social.

Article six  augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts

nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des

tiers sans préjudice de l article huit des présents statuts. Dans les deux cas, le droit de préférence

des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article sept  parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social. Il contiendra la désignation

précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements

effectués.

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts

librement, moyennant le respect de l'article sept des présents statuts.

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés :

" les conditions de toute cession de parts sont fixées au cas par cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des associés.

" la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des

associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le registre des associés

dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession

entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur

inscription dans le registre des associés.

Des certificats d'inscription au dit registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le

demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

Article huit  associés

1. soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect de la loi ;

2. soit céder la totalité des parts sociales à un ou plusieurs d'entre eux remplissant les conditions du point A du présent article ;

3. soit céder la totalité des parts sociales à un ou des tiers remplissant ces mêmes conditions. A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées dans le délai imparti, la société est automatiquement mise en liquidation.

C. Décès d'un des associés

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants. Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne peuvent devenir associés ont alors droit à la valeur des parts de l'associé au jour du décès. Celles-ci devant, à défaut d'être cédées à un nouvel associé répondant aux conditions du point A du présent article, être achetées par le ou les associés survivants.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société. Article neuf - suspension et exclusion d un associé

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

1. Admission d un associé

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins.

L'admission d'un nouvel associé-médecin ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres associés.

1. Décès de l associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à

leurs droits dans la succession, devront, dans un délai de six mois à compter du décès, opter pour

une des propositions suivantes et la réaliser :

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administrative entraînant des conséquences pour l exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d exclusion sera notifiée à l associé concerné par lettre

recommandée à la poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées à dires d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même

valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

TITRE III  GESTION - SURVEILLANCE

Article dix  gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés nommés

par l Assemblée Générale, pour une durée ne pouvant pas dépasser quinze (15) ans.

Les gérants sont rééligibles.

Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l activité médicale des associés, le gérant doit être

un médecin associé.

Pour les actes de gestion n ayant pas d incidence sur l activité médicale des associés, le gérant peut

être un non associé : médecin ou non médecin.

Le gérant qui a la qualité d associé et celui qui n a pas cette qualité fonctionnent comme un collège

où la voix de l associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de

celui-ci.

Le gérant non médecin peut être une personne physique ou morale.

S il s agit d une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désigné

nommément dans les statuts.

Article onze  vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article douze  pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes

d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée

Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération,

est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la

séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première

Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des

gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux

associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire

ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra

conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en

même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un

avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article treize  émoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

Si le mandat du gérant est rémunéré, le mode de calcul de la rémunération devra faire l objet d un

écrit qui sera préalablement soumis à l approbation du Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par

celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article quatorze  signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes

auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement

signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de

l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en

défendant.

Article quinze  gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement

d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes

sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

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Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge. Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. Article seize  révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix.

Article dix-sept  surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'ait été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV  ASSEMBLEE GENERALE

Article dix-huit  réunions - composition - pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le trente décembre à 9h00.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant. L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande. Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article dix-neuf  règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article vingt  convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés. Article vingt et un  représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article vingt-deux  bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

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Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels. Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article vingt-trois  délibération - vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan. La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE

Article vingt-quatre  année sociale - bilan

L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.

Chaque année, le trente juin, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article vingt-cinq  répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-six  perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart

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des voix émises à l'Assemblée.

Article vingt-sept  liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s)qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII : DIVERS

Article vingt-huit

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article vingt-neuf

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin. Article trente  élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article trente et un  droit commun

La comparante entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité

juridique et se clôturera le trente juin deux mil seize.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille seize, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition Le fondateur déclare savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution. Le fondateur déclare que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution, depuis le premier janvier deux mil quinze. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

IV. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

Et à l instant, la société ainsi constituée, l associé fondateur, dans le cadre de la première assemblée

générale, prend les résolutions suivantes :

1. le nombre de gérant est fixé à un.

2. est nommée à cette fonction : Docteur MEIERS Isabelle, préqualifiée, laquelle déclare accepter son mandat et confirmer qu elle n est frappée d'aucune décision qui s'y oppose.

3. le mandat du gérant est fixé pour une durée indéterminée.

4. le mandat du gérant sera rémunéré.

5. il est donné mandat spécial au secrétariat social SECUREX Liège sis avenue de la Closeraie

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

2-16 à 4000 Rocourt, ainsi qu à la s.p.r.l. Malmendier & Associés, ayant son siège social à 4600 Visé, rue Porte de Mouland 17, représentée par son gérant Monsieur Emmanuel MALMENDIER, à l effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations, négociations, transactions ou formalités administratives quelconques à la Banque Carrefour des Entreprises, à la TVA, à l ONSS, aux contributions directes et auprès de toute autre autorité publique s il y a lieu, le tout avec pouvoirs de substitution. f. il n est pas nommé de commissaire.

V. DISPOSITIONS FINALES

1. Autorisation(s) préalable(s)

Le notaire a attiré l'attention de la comparante sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables."

Pour extrait analytique conforme

Maître Mathieu ULRICI

Notaire

Coordonnées
MEIERS MEDICAL

Adresse
RUE AMERICAINE 5 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale