METROPOLE DE L'EGLISE ORTHODOXE GEORGIENNE EN BELGIQUE

Divers


Dénomination : METROPOLE DE L'EGLISE ORTHODOXE GEORGIENNE EN BELGIQUE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 837.123.658

Publication

01/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte MOD 2,2

Réservé

au

Moniteur

belge " uossaea

N° d'entreprise : Bq-42_3

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Dénomination

(en entier) : METROPOLE DE L'EGLISE ORTHODOXE GEORGIENNE EN BELGIQUE

(en abrège) :

Forme juridique : Fondation d'utilité publique

Siège : 1030 Schaerbeek, rue Gendebien 9

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le Notaire Valérie BRUYAUX. le18/04/2011, ii résulte que :

1.Monsieur GARMELIA Abraam, de nationalité géorgienne, né à Sokhumi (Géorgie), le 15 novembre 1948:

célibataire, domicilié à Georgia, 0159 Tbilisi, Digomi Massive 5/3-7

2.Monsieur BOGVERADZE Dimitri, de nationalité géorgienne, né à Kharagauli (Géorgie), le 29 décembre;

1964, célibataire, et domicilié à 1030 Schaerbeek, rue Gendebien 9.

3.Monsieur IVANSZKY Peter Balazs, de nationalité belge, né à Ixelles, le 31 juillet 1967, célibataire,.

domicilié à 1060 Saint-Gilles, rue de Suisse 25.

CONSTITUTION ET APPORT

Les comparants au présent acte ont décidé de constituer une fondation d'utilité publique conformément à la;

loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un sur les associations sans but lucratif, les associations'

internationales sans but lucratif et les fondations, dénommée « MÉTROPOLE DE L'ÉGLISE ORTHODOXE;

GÉORGIENNE EN BELGIQUE ».

Dans le cadre de cette constitution, les comparants ont déclaré avoir l'Intention d'affecter une mise de'

départ d'un montant de cinq mille euros (5.000,00¬ ) à cette fondation d'utilité publique, dont ils ont arrêté les'

statuts comme suit:

TITRE ler. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1.

L'établissement d'utilité publique, ci-après désigné la "Fondation", est dénommé « METROPOLE DE,

L'EGLISE ORTHODOXE GEORGIENNE EN BELGIQUE ».

Article 2.

Le siège de la Fondation est établi à 1030 Schaerbeek, rue Gendebien 9.

Faisant partie de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans tout autre lieu en Belgique.

" Toute modification doit être publiée, dans le mois de sa date, aux annexes au Moniteur belge.

Article 3.

La Fondation a pour but, en Belgique ou à l'étranger, l'exercice principalement pour les fidèles de diverses nationalités, du culte orthodoxe rigoureusement conforme au rite orthodoxe de l'Eglise apostolique géorgienne; établi en conformité des canons de l'Église orthodoxe décrétés par les sept conciles oecuméniques et le Concile pan-géorgien, et la direction, l'administration, la diffusion, le développement et le soutien des églises et.

paroisses orthodoxes Géorgiennes en Belgique. " A cet effet, la Fondation peut, aux fins que dessus, posséder tous biens meubles et immeubles, centres et. installations accessoires à la réalisation de son but, accepter tous dons et legs, tous subsides, subventions et autres contributions publiques ou privées et le cas échéant, ceux-ci peuvent, de la volonté du contributeur ou

" par décision du conseil d'administration, être affectés à la promotion d'objectifs déterminés ou d'institutions désignées ou à l'établissement de fonds distincts du patrimoine de la Fondation, pour autant que l'objet de cette; affectation ait un rapport avec l'objet de la Fondation.

L'exclusion de tout esprit de lucre n'empêchera pas la fondation d'utilité publique de chercher, dans les; limites autorisées par la loi, les avantages matériels accessoires indispensables pour lui permettre de subsister' et d'atteindre son but plus élevé d'ordre moral.

La Fondation peut créer des fonds à objet spécifique dont la gestion est soit confondue, soit distincte de: celle de son patrimoine.

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge MOO 2.2

La Métropole de l'Eglise Orthodoxe Géorgienne en Belgique s'interdit toute activité d'ordre politique, sous

quelque forme que ce soit, pour ne poursuivre qu'un but religieux.

Article 4.

La Fondation peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but. Elle peut

notamment participer et s'intéresser à toute activité ou institution ayant un rapport avec son but.

La Fondation exerce ses activités sans but de lucre et en dehors de toutes préoccupations politiques.

Article 5.

La durée de la Fondation n'est pas limitée.

TiTRE II  Dépendance spirituelle

Article 6.

La Métropole de l'Eglise Orthodoxe Géorgienne en Belgique est soumise à l'autorité spirituelle du Patriarcat

de l'Eglise orthodoxe de Géorgie.

TITRE III - Administration, gestion journalière.

Article 7.

La fondation est administrée et représentée par un conseil d'administration, appelé conseil métropolitain,

composé de trois membres au moins. Le Métropolite Orthodoxe Géorgien de Belgique est de droit et ex officio

administrateur et président du conseil métropolitain. Les autres membres choisis soit dans le clergé, soit parmi

les fidèles, sont nommés par le Métropolite Orthodoxe Géorgien en Belgique, pour un terme indéterminé.

En cas de vacance au cours d'un mandat, un administrateur provisoire peut être nommé par le conseil

d'administration. Il achève dans ce cas le mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Les administrateurs sont révocables par le Métropolite-président et leur mandat peut être renouvelé. Leurs

fonctions prennent également fin par décès, démission, incapacité civile, mise sous administration provisoire ou

expiration du terme pour lequel lesdites fonctions ont été conférées.

Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit. Seuls les frais liés à l'exercice de ce mandat

peuvent éventuellement faire l'objet d'un remboursement.

TITRE IV  Pouvoirs du Métropolite.

Article 8.

Dans le domaine spirituel, le Métropolite est le seul et unique chef légitime de l'Eglise Orthodoxe

Géorgienne sur toute l'étendue du Royaume de Belgique.

Il porte canoniquement le titre de Métropolite de l'Eglise Orthodoxe Géorgienne pour l'Europe occidentale.

Il jouit, à l'égard du clergé et des fidèles, de la plénitude des droits métropolitains que lui confèrent les

canons.

Son autorité spirituelle s'étend sur tous les fidèles de la Sainte Eglise Orthodoxe Géorgienne établie en

Belgique, quelle que soit leur nationalité.

Il nomme, déplace et révoque les curés, vicaires, diacres et autres membres du clergé séculier ou régulier.

Il approuve ou oppose son veto à la nomination des fidèles laïcs appelés par voie d'élection à occuper des

fonctions dans les églises, paroisses, communautés et associations culturelles, il les relève de leurs fonctions

en exécution de décisions prises par le conseil métropolitain.

II impose les pénitences et en relève les fidèles.

Il autorise ou prohibe les mariages religieux entre les fidèles de la religion orthodoxe.

Dans le domaine temporel, il nomme et révoque le chancelier de la Métropole de l'Eglise Orthodoxe

Géorgienne en Belgique.

Titre V  Pouvoirs du Conseil Métropolitain.

Article 9.

Dans le domaine civil et temporel :

Le conseil métropolitain a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de la fondation

d'utilité publique.

il peut, sans que l'énumération qui sult soit limitative : faire et passer tous contrats et marchés, acheter,

vendre, échanger, acquérir, même par voie de simple transfert, et aliéner, prendre et donner à bail tous les

biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation du but social, faire et recevoir tous dépôts, accepter et

recevoir tous subsides et subventions privés ou officiels, accepter tous dons ou legs, ainsi que tous transferts

de biens, contracter tous emprunts à court et à long terme, avec ou sans garantie, consentir tous droits réels

sur les biens sociaux, tant mobiliers qu'immobiliers, tels que privilèges, hypothèques, gages et autres, consentir

la voie parée ; donner mainlevée de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, ainsi que tous

commandements, transcriptions, saisies et autres empêchements, avec ou sans constatation de paiement.

renoncer à tous droits réels et à l'action résolutoire : nommer et révoquer tous employés et serviteurs, fixer leurs

traitements, salaires et leurs attributions, arrêter tous règlements d'ordre intérieur.

Dans le domaine spirituel

Il peut créer et supprimer en Belgique, partout où l'intérêt du culte l'exige, toutes églises, paroisses,

communautés et associations cultuelles.

Il tranche les différends entre paroisses et associations cultuelles dépendant de la Métropole ainsi qu'entre

les membres du clergé et les paroissiens.

ll fait office de tribunat ecclésiastique dans tous les cas qui, en vertu des canons et en conformité avec les

règlements de l'Eglise orthodoxe, sont soumis à la juridiction ecclésiastique, notamment pour les infractions aux

canons et à la discipline ecclésiastique des membres du clergé et des fidèles.

Pour le jugement des membres du clergé, le tribunal ecclésiastique est constitué exclusivement par le

Métropolite-président et un membre de son choix.

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Titre VI  Délibération du Conseil Métropolitain.

Article 10.

Le conseil métropolitain se réunit sur convocation du Métropolite, aussi souvent que les intérêts de

l'établissement l'exigent, et au moins une fois par an.

Les membres peuvent se faire représenter par un autre membre, porteur dans ce cas d'une procuration

écrite, sans qu'un membre puisse être porteur de plus d'une procuration. Les procurations doivent être

notifiées au secrétaire au moins trois jours avant l'ouverture de fa réunion et seront conservées au siège de ta

fondation.

Lorsque le conseil d'administration ne réunit pas le quorum de présence requis, le Président ou son

remplaçant pourra, après avoir ajourné toutes délibérations, convoquer spécialement une nouvelle réunion du

conseil d'administration qui délibérera valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ou

représentés.

Les décisions du conseil d'administration sont consignées sous forme de procès-verbaux, signés par le

président et le secrétaire et inscrites dans un registre spécial conservé au siège de la fondation.

Titre VII  Comité consultatif.

Article 11.

Au cas où cela parait souhaitable pour l'accomplissement de l'objet de la fondation, le conseil

d'administration peut décider de mettre sur pied pour une période déterminée, un ou plusieurs comités

consultatifs, ou toute autre structure appropriée, chargés d'étudier une problématique précise ou d'assurer le

suivi des décisions du conseil d'administration. En tout état de cause, un membre du conseil d'administration

devra être membre de tels comités qui ne peuvent se réunir hors de la présence de ce dernier.

Article 12.

Aucune décision du conseil métropolitain dans le domaine spirituel n'est valable si elle n'a pas été

approuvée par le Métropolite-président.

Article 13.

Il existe un chancelier de la Métropole de l'Eglise orthodoxe Géorgienne en Belgique, qui remplit les

fonctions de secrétaire. II est nommé et révoqué par le Métropolite-président.

Titre VIII  Signature sociale.

Article 14.

A moins de délégation spéciale, tous les actes qui engagent la fondation d'utilité publique, autres que ceux

du régime journalier, sont signés soit par le Métropolite-président, soit pour toutes sommes supérieures à vingt

mille euros (20.000¬ ) par deux membres du conseil métropolitain pour toutes sommes égales ou inférieures à

vingt mille euros (20.000,00¬ ), soit par te métropolite-président, soit par un membre du conseil métropolitain qui

n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une délibération préalable du conseil.

La correspondance courante et les actes de gestion journalière, tels les quittances, endossements et

acquits de chèques ainsi que les décharges envers l'administration des chemins de fer, postes, en ce compris

notamment les chèques et mandats-postaux, pourront ne porter qu'une seule signature, celle du chancelier ou

de l'administrateur ou agent délégué à cette fin par le conseil métropolitain,

Le conseil métropolitain peut, en outre, consulter tous tiers mandataires.

Article 15.

Les résolutions du conseil sont prises à la simple majorité des voix, à condition que deux tiers des membres

au moins soient présents ; en cas de parité des voix, celle du Métropolite-président est prépondérante.

En cas de conflit d'intérêts, l'administrateur concerné en informera les autres avant la réunion du conseil. Il

ne prendra part ni aux délibérations ni aux résolutions le concernant. Sa déclaration motivée sera annexée au

procès-verbal de la réunion.

Article 16.

Les résolutions du conseil sont consignées dans les procès-verbaux signés par tous les membres qui ont

pris part à la délibération. Ces procès-verbaux sont inscrits dans un registre spécial.

Les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil ou, à son

défaut, par deux membres du conseil d'administration.

Article 17.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivi des au nom de la fondation,

poursuivies et diligentées par le Métropolite-président du conseil ou d'un administrateur délégué à cette fin.

Titre IX  Contrôle, Budget & Comptes annuels.

Article 18.

Le cas échéant, et en tous les cas lorsque la loi l'exige, le conseil d'administration désigne un commissaire,

choisi parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, chargé de vérifier les comptes de la

Fondation et de lui présenter un rapport annuel. Sa désignation est faite pour un exercice ; elle peut être

renouvelée

Article 19.

Les ressources de la Fondation consistent dans :

1.1es subventions de toute nature ;

2.1es cotisations des paroissiens et des associations cultuelles et culturelles;

3.1es offrandes, les produits des quêtes et collectes et les dons ;

4.1es biens et valeurs dont l'établissement est ou sera propriétaire, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux,

ainsi que te revenu de ces biens ;

5.1es rétributions pour cérémonies religieuses et services administratifs ;

M0D 2.2

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

6.etgénéralement, toutes les ressources autorisées par

la loi. ......

Article 20.

Le conseil métropolitain dresse chaque année le budget de ses recettes et de ses dépenses, ainsi que les comptes de l'exercice écoulé.

L'exercice financier commence le premier janvier et finit le trente ét un décembre de chaque année civile. Néanmoins, à titre exceptionnel, le premier exercice social commence le jour où la Fondation acquiert la : personnalité civile

Article 21.

Le budget et les comptes annuels établis conformément à l'article 37, paragraphe 2 de la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations sont approuvées par le conseil métropolitain, dans le courant du mois d'avril de chaque année, et communiqués au service compétent dans les deux mois de leur confection.

Titre X  Modification aux statuts, Dissolution

Article 22.

Sous réserve de l'approbation du Gouvernement, les statuts de la présente fondation peuvent être modifiés par le conseil métropolitain, à la condition que ces modifications soient approuvées par le Métropolite dans le domaine spirituel et que les deux-tiers des membres qui composent le conseil métropolitain soient présents ou représentés et votent les modifications proposées. Celles-ci ne seront d'application qu'après publication aux Annexes du Moniteur belge.

Article 23.

Au cas où la fondation viendrait à disparaître pour quelque cause que ce soit, son patrimoine recevra la " destination que lui donnera le conseil métropolitain lors de sa dissolution. Cette destination sera analogue à l'affectation actuelle du patrimoine.

A défaut de destination donnée par le conseil dans les six mois de la dissolution, le patrimoine sera affecté

à un but désigné par l'autorité compétente de l'Eglise orthodoxe géorgienne (Patriarcat de Géorgie).

Titre XI  Dispositions diverses

Article 24.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est référé à la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et

un sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations

Article 25.

Sont nommés administrateur pour une durée indéterminée Messieurs GARMELIA Abraam, BOGVERADZE

Dimitri et IVANSZKY Peter, tous trois prénommés, ici présents qui acceptent.

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Valérie BRUYAUX.

Déposé en même temps :

1 expédition, homologation du Tribunal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
METROPOLE DE L'EGLISE ORTHODOXE GEORGIENNE E…

Adresse
RUE GENDEBIEN 9 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale