MICROECONOMIE APPLIQUEE

Divers


Dénomination : MICROECONOMIE APPLIQUEE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 544.804.458

Publication

23/02/2015
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe -'

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Dénomination

(en entier) : Microéconomie Appliquée

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Tijlagen bij het BeEgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réser au MonitE belp

Forme juridique : Société à responsabilité limitée de droit français

Siège : Maison mère : 2 Square de l'Opéra Louis Jouvet, 75009 Paris, France

Succursale : Rue du Luxembourg 3, 1050 Bruxelles

N° d'entreprise : ©s' 4, ti 8o 4 `'t ~2

Objet de l'acte : Ouverture d'une succursale

Microéconomie Appliquée (M.A.P.P.)

Société à responsabilité limitée

au capital de 25.000 euros

Siège social : 2 Square de l'Opéra Louis Jouvet

75009 PARiS

R.C.S. PARIS 500 710 363

STATUTS

MiS A JOUR

LE 25 NOVEMBRE 2014

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE  EXERCICE

ARTICLE 1 - Forme

Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée régie par les lois en vigueur, notamment par les dispositions du Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts,

ARTICLE 2 - Objet

La Société a pour objet, en France comme à l'étranger, directement ou indirectement :

La réalisation d'études, en particulier dans le domaine de l'économie de la concurrence

Toute prise de participation et tous placements de capitaux dans d'autres entreprises existantes ou à créer, sous quelque forme que ce soit et notamment par voie d'apport, d'achat de souscription d'actions, de parts sociales, titres ou droits sociaux ou autres valeurs mobilières de commandite, de création en Sociétés, de fusion, d'alliances, d'associations en participation ou autrement, la propriété, la mise en valeur et le développement de ces participations ou placement, notamment par apport d'affaires à ses filiales ; l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous droits sociaux et de tous droits de propriété intellectuelle ou industrielle

La prestation de services notamment administratifs, informatiques, financiers et de gestion pour les futures filiales ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

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Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3  Dénomination sociale et enseigne

La Société a pour dénomination sociale et enseigne ; Microéconomie Appliquée,

La Société a pour sigle : MAPP.

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots «Société à responsabilité limitée» ou de l'abréviation «SARL», de l'énonciation du capital social ainsi que du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés,

ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé 2, square de l'Opéra Louis-Jouvet  75009 PARIS

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - Exercice social

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 6 - Durée

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de la daté de son immatriculation au Registre du commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE Il

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 - Apports

Les soussignés font apport à la Société, à savoir

- Monsieur David Spector, d'une somme en numéraire de douze mille cfinq cents euros, ci 12.500 euros

- Monsieur Antoine Chapsal, d'une somme en numéraire de douze mille cinq cents euros, ci 12.500 euros

Soit au total la somme de 25.000 mille euros (vingt cinq mille euros), déposée intégralement sur un compte ouvert au nom de la Société en formation à la banque HSBC en son agence sis 23, rue de Rivoli - 75004 Paris ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

Monsieur David Spector a cédé le 13 septembre 2012 mille (1.000) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 2,50 euros chacune au profit de Monsieur Philippe Février et cinquante (50) parts sociales d'une valeur nominale de 2,50 euros chacune au profit de Madame Anne Perrot.

Monsieur Antoine Chapsal a cédé le 13 septembre 2012 mille (1.000) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 2,50 euros chacune au profit de Monsieur Philippe Février et cinquante (50) parts sociales d'une valeur nominale de 2,50 euros chacune au profit de Madame Anne Perrot,

ARTICLE 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille euros (25.000) euros.

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Il est divisé en dix mille (10.000) parts sociales égales de deux euros et cinquante centimes (2,50 ¬ ) chacune, entièrement libérées et réparties entre les associés comme suit

Monsieur David Spector, trois mille neuf cent cinquante (3.950) parts sociales, numérotées de 1 à 3.950, ci 3.956 parts

Monsieur Antoine Chapsal, trois mille neuf cent cinquante (3.950) parts sociales, numérotées de 5.001 à 8.950, ci 3.950 parts

Monsieur Philippe Février, deux mille (2.000) parts sociales, numérotées de 4.001 à 5.000 et de 9.001 à 10.000, ci 2.000 parts

Madame Anne Perrot, cent (100) parts sociales, numérotés de 3.951 à 4.000 et de 8.951 à 9.000, ci 100 parts

Total 10.000 parts

ARTICLE 9 - Modification du capital social

9.1 - Augmentation du capital

9.1.1 - Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, être augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent être créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

9.1.2 - Souscription en numéraire et apports en nature

Le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts à libérer en numéraire.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit être faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné conformément à la lot.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital en numéraire pourront être libérées sur appel de la gérance, en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter du jour ou l'augmentation du capital est devenue définitive.

9.1.3 - Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital,

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article "Cession et transmission des parts sociales" des présents statuts.

Tout associé peut également renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

De même, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.

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Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans tes formes et les délais fixés par la gérance.

9,1.4 - Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir !a délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

9,1.5 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit être informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit être donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition,

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition,

Si cette revendication intervient après la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit être agréé dans les conditions ci-après prévues pour les cessions de parts,

9.1.6 - Apporteurs ou acquéreurs liés par un PACS

En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.

Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(é) par un PACS devra être agréé selon les conditions ci-après prévues pour les cessions de parts.

9.2 - Réduction du capital social

9.2.1 - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés,

9.2.2 - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de fa Société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-après pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu être reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces !égales dans le département du siège social, déposée au Greffe du Tribunat de Commerce du lieu du siège social et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la Société. ll en est de même si !es dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

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ARTICLE 10 - Représentation des parts sociales - Obligations nominatives

10.1 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé dans la Société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement notifiées et publiées.

La Société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social.

Les parts sociales d'industrie sont attribuées à titre personnel. Elles ne peuvent être cédées et sont annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.

10.2 - Obligations nominatives

La Société pourra émettre des obligations nominatives, dans les conditions et sous les réserves édictées par la réglementation en vigueur, sans pour autant pouvoir faire appel public à l'épargne.

L'émission des obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés, dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires. Si le capital de la Société est entièrement libéré, l'assemblée générale peut déléguer â la gérance le pouvoir de procéder à l'émission des obligations nominatives.

Une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information sont mis à la disposition des souscripteurs lors de chaque émission.

Pour la défense de leurs intérêts, les obligataires sont regroupés en une masse dotée de la personnalité morale et représentée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sans que les représentants puissent être plus de trois, et sont appelés à se réunir en assemblée générale, dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur,

ARTICLE 11 - Cession et transmission des parts sociales

Tout transfert de parts sociales devra respecter les stipulations des présents statuts ainsi que, le cas échéant, les éventuels accords extrastatutaires convenus entre tout ou partie des associés. A défaut de respecter lesdites stipulations le transfert sera nul,

11.1 - Cessions

11.1.1 -- Forme et procédure de la cession

Le transfert de parts s'opère par un acte authentique ou sous seing privé, II est rendu opposable à la Société dans les formes de l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

Pour être opposable aux tiers, il doit en outre avoir été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

11.1.2 - Agrément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, entre conjoints, ascendants ou descendants des associés, même si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de ia majorité des associés représentant au moins 85% des parts sociales.

a - Procédure d'agrément

Dans le cas où l'agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société et à chacun des associés.

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Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet.

La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis,

b - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont !a cession n'est pas agréée.

Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant à la charge de la Société, ou fixé par accord unanime des associés.

En cas d'expertise dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code Civil, le cédant peut renoncer à son projet de cession à défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.

A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut être prolongé une ou plusieurs fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, sans que cette (ou ces) prolongation(s) puisse(nt) excéder six mois.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par ordonnance du Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

11.2  Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté

11.2.1 - Transmission par décès

En cas de décès d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers directs, et éventuellement le conjoint survivant de l'associé décédé, lesquels ne sont pas soumis à l'agrément des associés.

Dans le cas où [es héritiers ou ayants droit ne sont ni des héritiers directs, ni le conjoint survivant, ceux-ci doivent, pour devenir associés, être agréés par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les conditions fixées pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

Lesdits héritiers et ayants droit, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, ou pour permettre la consultation des associés sur leur agrément, s'ils ne sont pas héritiers directs ou conjoint, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'iinventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités,

Dans le cas où des héritiers ou ayants droit ne sont pas des héritiers directs, la gérance adresse à chacun des associés survivants, dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pièces précitées, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décès, mentionnant tes qualités des héritiers et ayants droit de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur ['agrément desdits héritiers et ayants droit.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra être convoquée dans le même délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas à être motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des pièces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre !es héritiers, ayants droit et conjoint au partage des parts dépendant de la succession de t'associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet

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associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sous l'article "Indivisibilité des parts sociales" des présents statuts.

11.22 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins 85% des parts sociales, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

ARTICLE 12 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont Indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

Toutefois, le nu-propriétaire doit être convoqué à toutes les assemblées générales.

ARTICLE 13 - Droits des associés

13.1 - Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

Sauf disposition contraire de l'acte d'apport, les droits attachés aux parts d'industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté.

13.2 - Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.

13.3 - Nantissement des parts

Chaque Associé s'interdit de nantir ses Titres sans avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite des associés représentant ensemble 90 % du capital et des droits de vote de la Société,

Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, à moins que la Société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

ARTICLE 14 - Décès ou incapacité d'un associé

La Société n'est pas dissoute par le décès ou l'incapacité frappant l'un des associés.

ARTICLE 15 - Comptes courants d'associés

Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin.

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Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un Gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés.

En tout état de cause, les conventions des avances en comptes à associés sont soumises à la procédure de contrôle des conventions prévues à l'article L. 223-19 du Code de Commerce.

TITRE III

GERANCE

ARTICLE 16 - Désignation des Gérants

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non, personnes physiques, désignés par les associés.

En cours de vie sociale, la nomination des Gérants est décidée à la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 17 - Pouvoirs de la gérance

En cas de pluralité des Gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était Gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le Gérant, ou chacun des Gérants s'ils sont plusieurs, à la signature sociale, donnée par les mots «Pour la Société - Le Gérant», suivis de la signature du Gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter fa Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Le Gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

ARTICLE 18 - Durée des fonctions de la gérance

18.1 - Durée

La durée des fonctions du ou des Gérants est fixée, au cours de la vie sociale, par la décision collective qui fes nomme.

18.2 - Cessation des fonctions

Le ou les Gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de 80% des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Enfin, un Gérant peut être révoqué par le Président du Tribunal de Commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des Gérants cessent par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le Gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit la Société deux mois à l'avance.

La cessation des fonctions du ou des Gérants n'entraîne pas dissolution de la Société. 18.3 - Nomination d'un nouveau Gérant

La collectivité des associés procède à la nomination ou au remplacement du ou des Gérants sur convocation, soit du Gérant restant en fonction, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit par un Mandataire de justice à la requête de l'associé ie plus diligent. Un ou plusieurs associés représentant le quart du capital peut demander la réunion d'une assemblée.

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ARTICLE 19 - Rémunération de la gérance

Chacun des Gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe et/ou proportionnel.

Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés librement ou, le cas échéant, par application de tout accord extrastatutaire convenu entre les associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements,

ARTICLE 20 - Convention entre la Société et la gérance ou un associé

20.1 - Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés.

202 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

20.3 - S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un Gérant non associé envisage de conclure avec la Société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

20.4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société.

20.5 - Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société,

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales.

20.6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 21 - Responsabilité de la gérance

Le ou les Gérants sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L. 223-22 du Code de Commerce.

En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la Société, le Gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut être tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L. 223-24 du Code de Commerce.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 22 - Modalités

221 - Toutes les décisions collectives doivent être prises en assemblée.

22.2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

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Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

22.3 - Les décisions ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sauf lorsqu'il en est précisé autrement dans les présents statuts.

22.4 - Les décisions extraordinaires doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. L'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article "Cession et transmission des parts sociales" des présents statuts, doit être donné par la majorité des associés représentant au moins 85% des parts sociales.

La modification statutaire résultant de la suppression du nom du Gérant en cas de cessation des fonctions de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, est valablement décidée par les associés représentant plus de 80% des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social, par incorporation de bénéfices ou de réserves, est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de fa Société est décidée dans les conditions fixées parla loi.

La transformation de la Société en Société en nom collectif, en Société en commandite simple ou par actions, en Société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

A toutes fins utiles, il est rappelé que le consentement au nantissement de parts est valablement donné par les associés représentant ensemble 90 % du capital et des droits de vote.

ARTICLE 23 - Assemblées générales

23.1 - Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; à défaut, elles peuvent également être convoquées par le Commissaire aux comptes s'il en existe un.

Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour~

En cas de décès du Gérant unique, tout associé ou le commissaire aux comptes de la Société peut convoquer l'assemblée des associés, à la seule fin de remplacer fe Gérant décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la réglementation en vigueur.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve .qu'ait été respecté leur droit de communication prévu à l'article "Information des associés" des présents statuts.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

23.2 - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit être indiqué dans la lettre de convocation, est arrêté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'if y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

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23.3 - Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

23,4 - Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés.

Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés,

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée, Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec !e même ordre du jour.

23.5 - Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le Gérant, ou l'un des Gérants s'ils sont associés.

Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

SI plusieurs associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

ARTICLE 24 - Consultation écrite

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents

nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance !es explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 25 - Procès-verbaux

25.1 - Procès-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procès-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le Président de séance.

Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

25.2 - Consultation écrite

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En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

25.3 - Registre des procès-verbaux

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, et cotés et paraphés soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elfe doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

25.4 - Copies ou extraits des procès-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul Liquidateur.

ARTICLE 26 - Information des associés

Le ou les Gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les Gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des Commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le même délai, ces mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social. Le ministère public et le Comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

Tout associé non Gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au Gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du Gérant est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux comptes.

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 27 - Commissaires aux comptes

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut être décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

s

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Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 28 - Comptes sociaux

El est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du Commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et de développement.

ARTICLE 29 - Affectation et répartition des résultats

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélèvement d'un vingtième au moins pour doter la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint une somme égale au dixième du capital social. Ce prélèvement reprend son cours lorsque la réserve légale est descendue au-dessous du dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report à nouveau bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu.

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Ils doivent être mis en paiement dans les neuf mois de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice,

Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à apurement complet.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION  CONTESTATIONS

ARTICLE 30 - Dissolution

30A - Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à effet de décider si la Société doit être prorogée ou non.

30.2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut être prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

L'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entraîner la dissolution judiciaire de la Société dans les conditions prévues par les articles L, 223-2 et L. 223-42 du Code de Commerce.

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Si le nombre des associés vient à être supérieur à cent, la Société doit, dans l'année, être transformée en une Société d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 31 - Liquidation

La Société entre en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots «Société en liquidation». La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu'à clôture de celle-ci. Le ou les Liquidateurs sont nommés parla décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de ta dissolution.

Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation,

Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, mais seulement lorsque l'associé est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 32 - Contestations

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

En autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

Microéconomie Appliquée

Société à responsabilité limitée

Au capital social de 25 000 euros

Siège social ; 2 Square de l'Opéra Louis Jouvet

75009 PARIS

R.C.S PARIS 500 710 363

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 28 JANVIER 2015

L'an Deux Mille Quinze

Le Vingt-Huit Janvier,

A Quatorze Heures,

Les associés de la Société Microéconomie Appliquée, société à responsabilité limitée au capital de 25 000

euros, divisé en 10 000 parts de 2,50 euros de valeur nominale chacune, Immatriculée au Registre du

Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro d'identification 500 710 363, se sont réunis en

Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social sis 2 Square de l'Opéra Louis Jouvet 75009 PARIS, sur

convocation régulière de la cogérance.

II est établi une feuille de présence signée par les associés présents et cogérants en entrant en séance, de

laquelle il résulte que sont présents

-Monsieur David SPECTOR propriétaire de

Trois mille neuf cent cinquante parts sociales, ci 3 950 parts Numérotés de 1 à 3 950,

-Monsieur Antoine CHAPSAL propriétaire de

Trois mille neuf cent cinquante parts sociales, ci 3 950 parts Numérotées de 5 001 à 8 950.

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-Monsieur Philippe FEVRIER propriétaire de

Deux mille parts sociales,

ci 2 000 parts

Numérotées de 4 001 à 5 000 et de 9 001 à 10 000.

-Madame Anne PERROT propriétaire de

Cent parts sociales,

ci 100 parts

Numérotées de 3 951 à 4 000 et de 8 951 à 9 000.

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Les associés présents ou représentés possédant ainsi dix mille parts, soit au moins les deux tiers des ports sociales, l'Assemblée Générale est déclaré régulièrement constituée et peut valablement délibérer à titre extraordinaire,

L'Assemblée est présidée par Monsieur David SPECTOR, Cogérant Associé.

La Société HELOENCE, représentée par Monsieur Pascal IRAZOQUI, Commissaire aux Comptes titulaire,

régulièrement convoqué, est absente et excusée.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

-Approbation de l'ouverture d'une succursale en Belgique,

-Nomination du représentant légal de la succursale,

-Procuration en vue des démarches administratives d'ouverture de la succursale.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

-une copie de la lettre de convocation remise à chaque associé,

-une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,

-la feuille de présence,

-le rapport de la cogérance,

-le texte de projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la cogérance.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la cogérance, décide d'approuver l'ouverture d'une succursale sis n°3 rue du Luxembourg 1050 Bruxelles (BELGIQUE), et ce, à compter de ce jour, soit le 28 janvier 2015.

En conséquence, il y a lieu de définir les caractéristiques juridiques de ladite succursale, à savoir :

" Sa dénomination sociale sera : « Microéconomie Appliquée  MAPP »

" Son siège social sera : 3 rue du Luxembourg 1050 Bruxelles (Belgique),

" Son objet social sera : la réalisation d'études, en particulier dans le domaine de l'économie de la concurrence ; toute prise de participation et tous placements de capitaux dans d'autres entreprises existantes

Volet B - Suite

ou à créer, sous quelque forme que ce soit et notamment par voie d'apport, d'achat de souscription d'actions, de parts sociales, titres ou droits sociaux ou autres valeurs mobilières de commandite, de création en Sociétés, de fusion, d'alliances, d'associations en participation ou autrement, la propriété, la mise en valeur et le développement de ces participations ou placement, notamment par apport d'affaires à ses filiales ; l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous droits sociaux et de tous droits de propriété intellectuelle ou industrielle ; la prestation de services notamment administratifs, informatiques, financiers et de gestion pour les futures filiales ; et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de représentant pour une durée illimitée

-Monsieur David SPECTOR

Né le 14 avril 1971 à Paris 14éme (75)

De nationalité française

Demeurant 64 rue Vieille-du-Temple 75003 PARIS

Son mandat de représentant légal ne sera pas rémunéré, et sera donc exercé à titre gracieux.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Mademoiselle Sheila MUKASA, domiciliée au n°444 chaussée de Jette 1090 Bruxelles (BELGIQUE), Attachée Commerciale à la Chambre Française de Commerce et d'Industrie de Belgique, ayant son siège social sis 1210 Bruxelles (BELGIQUE), avenue des Arts 8, pour accomplir toute formalité administrative en Belgique en vue de l'ouverture de cette succursale. En conséquence, faire toute déclaration, signer toutes pièces, payer toutes sommes et généralement faire tout ce qui sera utile ou nécessaire, permettant aveu et ratification.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix des associés,

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à quatorze heures trente.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les cogérants associés.

Monsieur David SPECTOR Monsieur Antoine CHAPSAL

Associé Cogérant et Président de séancé Associé Cogérant

Madame Anne PERROT Monsieur Philippe FEVRIER

Associée Cogérante Associé Cogérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
MICROECONOMIE APPLIQUEE

Adresse
RUE DU LUXEMBOURG 3 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale