15/04/2014
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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BRUXELLES
43 APR 2014
Greffe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
1\1� d'entreprise : Lt'
D�nomination
(en entier) : MOEBIUS IMMO
Forme juridique : Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e
Si�ge : 1180 Bruxelles, chauss�e d'Alsemberg, 609
�blet de l'acte : CONSTITUTION
11 r�sulte d'un acte re�u ie 26 mars 2014 par Ma�tre Val�ry Colard, notaire de r�sidence � Bruxelles, que:
1. Madame CUVELlE Alexandra, n�e � Saint-Josse-ten-Noode le quatre janvier mil neuf cent septante-six, num�ro au registre national 760104-136-86, domicili�e � Uccle (1180 Bruxelles), chauss�e d'Alsemberg num�ro 609.
2. Monsieur VAN CUYCK Bernard, n� � Gand le vingt-trois juin mil neuf cent septante-quatre, num�ro au registre national 740629-203-24, domicili� � 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Zonneweelde, 9.
3. Madame PEEMANS Martine, n�e � Stanleyville (Congo belge) le vingt-et-un mai mil neuf cent cinquante-
deux, num�ro au registre national 520521-002-10, domicili�e � Uccle (1180 Bruxelles), chauss�e d'Alsemberg
num�ro 609.
Ont constitu� une Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e.
La part fixe du capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E) est repr�sent�e par dix-huit mille
six cents parts sociales de capital sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un dix-huit mille
six centi�me de la part fixe du capital social, souscrites en esp�ces, comme suit
-par Madame Alexandra CUVELIE, pr�nomm�e, � concurrence de dix-huit mille trois cents nonante-neuf
(18.399) parts sociales;
-par Monsieur Bernard VAN CUYCK, pr�nomm�, � concurrence de cent deux (102) parts sociales;
-par Madame Martine PEEMANS, pr�nomm�e, � concurrence de nonante-neuf (99) parts sociales ;
Total : dix-huit mille six cents (18.600) parts sociales.
Les fondateurs d�clarent et reconnaissent que toutes et chacune des parts sociales ont �t� lib�r�es �
concurrence de minimum un/quart par part sociale, avec un minimum absolu de six mille deux cents euros (
6.200,00 E) par versement en num�raire et que la soci�t� a, de ce chef d�s � pr�sent � da disposition une
somme de six mille deux cents euros ( 6.200,00 E),
Ces fonds ont �t� d�pos�s pr�alablement � la constitution de la soci�t�, par versement ou virement � un
compte sp�cial ouvert sous le num�ro BE79363131657433 au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la
banque ING.
Les fondateurs arr�tent comme suit les statuts de la soci�t�:
TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOC1ETE
ARTICLE PREMIER - DENOMINATI ON
La soci�t� adopte la forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e sous la d�nomination de
"MOEBIUS IMMO".
Dans tous les actes, factures et documents, cette d�nomination est pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des
mots � soci�t� coop�rative � ou des initiales � SCRL
ARTICLE DEUX - SlEGE SOCIAL
Le si�ge social est �tabli � Uccle (1180 Bruxelles), chauss�e d'Alsemberg, num�ro 609.
Il peut, sans modification des statuts, �tre transf�r� en Belgique, dans la r�gion linguistique francophone et
bilingue de Bruxelles-Capitale, par simple d�cision de l'organe de gestion, vis� aux articles 18 ou 19, d�cision �
publier aux Annexes au Moniteur belge.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de l'organe de gestion, des si�ges administratifs ou
d'exploitation, des succursales, d�p�ts et agences, en Belgique et � l'�tranger.
ARTICLE TROIS - OBJET
La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers-ou en
participation avec des tiers, dans le respect des r�gles en mati�re d'acc�s � la profession (IPI, conseiller
juridique,...) :
Toutes transactions, promotions, interm�diations, investissements et plus g�n�ralement op�rations, en
rapport avec des biens immobiliers et notamment
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature
t Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge La construction, la d�molition, fa transformation, la r�novation, l'�quipement, la viabilisation, la division, l'urbanisation, la mise en valeur et la mutation sous quelque forme que ce soit (achat, vente, �change,...), de tous biens (maisons, appartements,...) ou ensembles immobiliers (lotissement,...),
La location, la sous-location, la concession d'exploitation, la cession en location et en sous-location, la mise � disposition, le tout avec ou sans option d'achat, ou l'inverse, d'immeubles,
L'exploitation et l'entretien d'immeubles (maisons, appartements, bureaux, magasins, terrains, terres et domaines, parkings, garages, stations-services), et de fonds de commerce,
La coordination, la gestion et le suivi de chantiers, la prestation de conseils et d'assistance tant au point de vue technique, qu'administratif, dans les domaines pr�cit�s ;
La gestion et la coordination de tous projets en rapport avec le commerce, les affaires sociales et les infrastructures ou op�rations publiques, priv�es ou en partenariat ;
L'ex�cution de toutes prestations, de fournitures de logements meubl�s au sens de l'article 18 � ler, alin�a 2, le� du Code de la taxe sur ta valeur *lut�
Le financement li� � ces op�rations, en ce compris le leasing immobilier ;
La conception, l'invention, la fabrication, !a construction ou l'assemblage, l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, !a distribution, l'entretien, fa maintenance et l'exploitation, tant en nom propre qu'en qualit� d'agent, de commissionnaire ou de courtier de tous biens mobiliers ou immobiliers accessoires aux immeubles par nature (�quipements, sanitaires, �clairages, installations et dispositifs de production, d'accumulation ou de r�cup�ration d'�nergie, fossile ou non,...) ;
Tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers, en qualit� d'agent, de repr�sentant ou de commissaire:
La conception, l'�tude, la promotion, la r�novation, la location, la gestion, le d�veloppement, l'exploitation, la repr�sentation, l'achat, la vente, le financement de tous immeubles, terrains, projets et investissement de caract�res priv�s ou commerciaux, industriels ou touristiques, immobiliers ainsi que !e d�veloppement agricole, forestier, horticole, d'�levage ou de thermalisme ;
Elle pourra r�aliser l'ensemble de ces op�rations, pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que ma�tre de l'ouvrage ou entrepreneur g�n�ral, et effectuer, �ventuellement en lien aux biens immobiliers, toutes �tudes, y compris la construction de routes et �gouts ; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (�tude de g�nie civil et de divers �quipements techniques immeubles) ; acheter tous mat�riaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient n�cessaires ; r�aliser toutes op�rations de change, commission et courtage, ainsi que la g�rance d'immeubles ;
Le n�goce et l'entreprise de produits de d�coration ext�rieure et int�rieure, de rev�tements de sols, muraux, peintures, de meubles, de textile d'ameublement et de linge de maison, d'articles de petite et grande maroquinerie, article pour fumeurs et articles d'�critures, si�ges et mobiliers divers, luminaires; la promotion et la publicit� par tous les moyens techniques existants et � exister de produits de d�coration, rev�tements de sols, muraux, peintures, �clairage, mat�riel de plomberie, menuiserie ;
L'achat, la vente et la location d'oeuvres d'arts, de meubles meublants, d'objets de collection et de d�coration florale ext�rieure et int�rieure ou autres objets de d�coration ;
Prise de mandats d'administrateurs ou de g�rants dans d'autres soci�t�s ;
La location de fond de commerce;
La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine ;
L'achat et la vente, l'importation, l'exportation, la distribution et la livraison de tous v�hicules, moteurs et pi�ces d�tach�es utiles � l'usage de v�hicules, ainsi que de tous produits de l'industrie m�canique, m�tallurgique ou du bois s'y rapportant ;
Le commerce en gros ou au d�tail de v�hicules � moteur y compris les v�hicules de second main, de pi�ces d�tach�es et accessoires de v�hicules � moteur, de carburants et de lubrifiants, huiles industrielles et produits gras.
Elle peut consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers � des soci�t�s affili�es, en ce compris par la constitution de s�ret�s dans les limites pr�vues par la loi.
Elle pourra en vue de ces op�rations financer ou emprunter pour acqu�rir, cr�er, louer, donner en location, exploiter et vendre tous immeubles, b�tis ou non b�tis, usines, carri�re, chantiers, magasins, �tablissements, mat�riels, marchandises, moteurs et machines qu'elle jugera n�cessaires ou utiles � la r�alisation de son objet social.
Elle peut accomplir son objet de toutes mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es, et notamment, � travers l'exercice de mandat au sein de personnes morales, en qualit� d'organe ou non.
Elle peut faire, tant en Belgique qu'a l'�tranger, d'une fa�on g�n�rale, toutes op�rations commerciales ou civiles, industrielles ou financi�res, mobili�res ou immobili�res, en relation quelconque avec son objet, ou pouvant en faciliter la r�alisation, effectuer tous placements en valeurs mobili�res, s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s ou entreprises, existantes ou � cr�er, dont l'objet est analogue ou connexe au sien, ou qui sont susceptibles de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou de d�bouch�.
Elle peut en outre, sous r�serve de restrictions l�gales, faire toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social.
Elle peut notamment s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou par tout autre mode, dans toutes soci�t�s ou entreprises, en Belgique ou � l'�tranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le d�veloppement.
Elle peut pr�ter � toutes soci�t�s et se porter caution pour elles, m�me hypoth�cairement.
f Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE QUATRE DU REE
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e, Sauf d�cision judiciaire, elle ne peut �tre dissoute que par
d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise dans les formes et conditions pr�vues pour les modifications aux
statuts.
TITRE DEUX PARTS SOCIALES-ASSOCIES-RESPONSAI3ILITE
ARTICLE CINQ - CAPITAL
Le capital social est illimit�.
Il s'�l�ve initialement � dix-huit mille six cents euros (18.600,00� ).
La part fixe du capital social est fix�e � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E). Le capital est variable,
sans modification des statuts, pour le montant qui d�passe la part fixe du capital.
ARTICLE SIX PARTS SOCIALES-L1BERATION-OBLIGATIONS
Le capital social est repr�sent� par des parts sociales sans valeur nominale.
Chaque part doit �tre lib�r�e d'un quart au moins.
Hormis les parts repr�sentant un apport, aucun autre titre, quelque soit le nom, ne peut �tre �mis qui
repr�sente des droits sociaux ou qui donne droit � une part dans le b�n�fice.
Un nombre de parts correspondant � la part fixe du capital social doit � tout Trament �tre souscrit.
La part fixe du capital doit �tre lib�r�e � concurrence de minimum six mille deux cents euros (6.200 E).
Hormis les parts de la soci�t� souscrites � l'occasion de la constitution, d'autres parts peuvent �tre �mises
pendant l'existence de la soci�t�, entre autres lors de l'admission de nouveaux associ�s ou de l'augmentation
des souscriptions.
L'organe qui g�re la soci�t�, vis� � l'article 18 ci-apr�s, d�termine le taux d'�mission, le montant � lib�rer au
moment de la souscription et, le cas �ch�ant, les �poques auxquelles les versements sont exigibles et l'int�r�t
d� sur ces versements.
Les associ�s qui restent en d�faut d'effectuer leurs versements dans les d�lais fix�s sont tenus, de plein
droit et sans mise en demeure, de bonifier d'un int�r�t de sept pour cent l'an, � partir de la date d'exigibilit�,
sans pr�judice du droit pour la soci�t� de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant
d�, ou la r�solution de la souscription, ou d'exclure l'associ� d�faillant,
Le droit de vote attach� aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s sera suspendu aussi
longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles n'auront pas �t� effectu�s.
La soci�t� peut �mettre des obligations hypoth�caires ou non, par d�cision prise � la simple majorit� des
voix par l'assembl�e g�n�rale des associ�s, qui fixera le taux, les conditions et les modalit�s de l'�mission, et
organisera le fonctionnement de l'assembl�e des obligataires.
ARTICLE SEPT - RESPONSABILITE
La responsabilit� des associ�s est limit�e au montant de leur souscription. Entre les associ�s, il n'existe ni
de solidarit�, ni d'indivisibilit�.
ARTICLES HUIT NATURE DES PARTS
Les parts sociales sont nominatives. Elles sont indivisibles vis-�-vis de la soci�t� qui a le droit, en cas
d'indivision, de suspendre les droits y aff�rents jusqu'� ce qu'un seul des indivisaires ait �t� reconnu comme
propri�taire � son �gard. Si les parts sont grev�es d'usufruit, le droit de vote appartiendra � l'usufruitier, sauf
opposition du nu-propri�taire, auquel cas le droit de vote sera suspendu jusqu'� d�cision judiciaire ou
d�signation de commun accord par l'usufruitier et le nu-propri�taire, ou par les indivisaires, d'une personne qui
sera titulaire du droit de vote.
ARTICLE NEUF CESSION DES PARTS
Sans pr�judice aux dispositions l�gales imp�ratives, les parts sociales ne peuvent faire l'objet d'un transfert
que moyennant l'approbation pr�alable du conseil d'administration statuant � la majorit� simple.
Ce droit d'approbation peut �tre d�l�gu�, par le conseil d'administration, � un comit� sp�cial constitu� �
cette fin.
Elles peuvent, par contre, �tre c�d�es ou transmises par d�c�s � des tiers y compris les h�ritiers et ayant
cause de l'associ� d�funt.
TITRE TROIS - ASSOCIES
ARTICLE DIX TITULAIRES DE LA QUAL1TE D'ASSOCIE
Sont associ�s:
1.1es signataires de l'acte de constitution, d�nomm�s � les fondateurs �;
2.1es personnes physiques ou morales agr��es comme associ�s par l'organe de gestion vis� � l'article 18,
en tant que souscripteurs ou cessionnaires de parts.
Lorsque l'agr�ation est refus�e, l'organe de gestion n'est pas tenu de justifier sa d�cision.
Pour �tre agr�e en tant qu'associ�, il appartient au requ�rant de souscrire, aux conditions fix�es par
l'organe de gestion, en application de l'article 6, au moins une part sociale et de lib�rer chaque part souscrite
d'un quart au moins.
L'admission implique l'acceptation par l'associ� des statuts et, le cas �ch�ant, des r�glements d'ordre
int�rieur.
La constatation de l'acceptation d'un associ� se fait par le biais de l'inscription au registre des associ�s, tel
que fix� aux articles 357 et 358 du Code des soci�t�s.
ARTICLE ONZE FIN DE LA QUALITE D'ASSOCIE
Les associ�s cessent de faire partie de la soci�t� par leur d�mission, exclusion, d�c�s, faillite, d�confiture et
interdiction, dissolution accompagn�e de liquidation.
ARTICLE DOUZE REGISTRE DES ASSOCIES
4 I d
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
La soci�t� doit tenir au si�ge social un registre que fes associ�s peuvent consulter sur place, et qui contient:
1� les noms, pr�noms et domicile de chaque associ� - personne physique, et la d�nomination et si�ge
social, la forme et le num�ro d'entreprise de chaque associ� - personne morale;
2� le nombre de parts dont chaque associ� est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles et les
remboursements de parts, avec leur date;
30 les transferts de parts, avec leur date;
4� la date d'admission, de d�mission ou d'exclusion de chaque associ�;
60 ie montant des versements effectu�s;
6� le montant des sommes retir�es en cas de d�mission, de retrait partiel de parts et de retrait de
versements.
L'organe de gestion est charg� des inscriptions.
Les inscriptions s'effectuent sur la base de documents probants qui sont dat�s et sign�s. Elles s'effectuent
dans l'ordre de leur date.
Une copie des mentions les concernant figurant au registre des associ�s est d�livr�e aux titulaires qui en
font la demande par �crit adress�e � l'organe de gestion. Ces copies ne peuvent �tre utilis�es en tant que
preuve contre les mentions au registre des associ�s.
La d�mission d'un associ� est constat�e par la mention du fait dans le registre des associ�s. Si l'organe de
gestion refuse de constater la d�mission, elle est re�ue au greffe de la justice de paix du si�ge social
conform�ment � l'article 369 du Code des soci�t�s,
ARTICLE TREIZE DEMISSION OU RETRAIT DES PARTS
Tout associ� ne peut d�missionner de la soci�t� ou demander le retrait d'une partie de ses parts sociales
que dans les six premiers mois de l'exercice social ; ce retrait ou cette d�mission ne sont toutefois autoris�s
que dans la mesure o� ils n'ont pas pour effet de r�duire le capital social � un montant inf�rieur � la part fixe
�tablie par les pr�sents statuts ou r�duire le nombre des associ�s � moins de trois.
L'organe de gestion peut s'opposer au retrait des parts et de versements ainsi qu'� la d�mission au cas o�
la situation financi�re de la soci�t� devrait en souffrir, ce dont il juge souverainement.
ARTICLE QUATORZE EXCLUSION D'UN ASSOCIE
Tout associ� peut �tre exclu pour justes motifs, notamment s'il ne remplit pas les conditions de l'agr�gation,
ou pour toute autre raison. Les raisons peuvent �tre �num�r�es dans le r�glement d'ordre int�rieur.
L'exclusion est prononc�e par l'assembl�e g�n�rale des associ�s, sauf dans l'hypoth�se o� l'organe de
gestion est un conseil d'administration, auquel cas c'est ledit conseil qui prononcera l'exclusion. ,
L'associ� dont l'exclusion est demand�e doit �tre invit� � faire conna�tre ses observations par �crit devant
l'organe charg� de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommand� contenant la proposition motiv�e
d'exclusion,
S'il le demande dans l'�crit contenant ses observations, l'associ� doit �tre entendu.
Toute d�cision d'exclusion doit �tre motiv�e.
La d�cision d'exclusion est constat�e dans un proc�s-verbal dress� et sign� par l'organe charg� de la
gestion de la soci�t�. Ce proc�s-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fond�e, Il est fait mention
de l'exclusion sur le registre des membres de la soci�t�, Une copie conforme de la d�cision est adress�e par
lettre recommand�e dans les quinze jours � l'associ� exclu,
ARTICLE QUINZE-REMBOURSEMENT DE PARTS
L'associ� d�missionnaire, retrayant ou exclu, a droit � la valeur de ses parts, telle qu'elle r�sulte des chiffres
du bilan d�ment approuv� par l'assembl�e g�n�rale des associ�s de l'ann�e sociale en cours, y compris-sauf
en cas d'exclusion-une part proportionnelle des r�serves disponibles, sous d�duction le cas �ch�ant des imp�ts
auxquels le remboursement pourrait donner lieu,
Le bilan r�guli�rement approuv�, lie l'associ� d�missionnaire ou exclu, sauf le cas de fraud� ou de dol.
L'associ� d�missionnaire, retrayant ou exclu, ne peut faire valoir aucun droit vis-�-vis de la soci�t�.
Le paiement aura lieu, le cas �ch�ant, pro rata liberationis, dans la quinzaine de l'approbation du bilan.
ARTICLE SEIZE DECES-FAILLITE-DECONFITURE- INTERDICTION D'UN ASSOCIE
En cas de d�c�s, faillite ou d�confiture ou interdiction d'un associ�, ses h�ritiers, cr�anciers ou
repr�sentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est d�termin�e � l'article 16 ci-dessus. Le paiement
a lieu suivant les modalit�s pr�vues par ce m�me article.
ARTICLE DIX SEPT DROITS DES ASSOCIES
Les associ�s et ayants droits ou cause d'un associ� ne peuvent ni provoquer la dissolution de la soci�t�, ni
sceller le patrimoine de la soci�t� ni- en demander un inventaire. Pour l'exercice de leurs droits ils doivent se
tenir aux livres et �critures sociaux et aux d�cisions des assembl�es g�n�rales.
TITRE QUATRE ADMINISTRATION ET CONTR�LE
ARTICLE DIX-HUIT--ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs administrateurs, associ�s ou non, nomm�s par ces statuts ou
par l'assembl�e g�n�rale des associ�s.
L'assembl�e g�n�rale fixe librement la dur�e du mandat des administrateurs qu'elfe nomme et qu'elle peut
r�voquer en tout temps sans motif ni pr�avis ; la dur�e dudit mandat ne peut toutefois exc�der six ans.
Les administrateurs sortants sont r��ligibles.
L'assembl�e peut r�mun�rer le mandat des administrateurs et leur allouer des �moluments fixes et/ou
variables ainsi que des jetons de pr�sence.
Dans les huit jours de la nomination, les administrateurs doivent d�poser au greffe du tribunal de commerce
un extrait de l'acte constatant leur pouvoir et portant leur signature.
4 le Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction de la pr�sente soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charge de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale,
Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son propre compte.
ARTICLE DIX-NEUF CONSEIL D'ADMINISTRATION
Lorsqu'il y a plus que deux administrateurs, ils forment un conseil.
Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un pr�sident et un vice-pr�sident.
En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, la s�ance est pr�sid�e par le membre le plus �g�.
Le conseil se r�unit apr�s convocation par le pr�sident ou le vice-pr�sident aussi souvent que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Il doit �galement �tre convoqu� lorsque deux de ses membres le demandent,
Le conseil se r�unit au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit indiqu� dans les avis de convocation,
Les convocations sont faites par lettres recommand�es, sauf en cas d'urgence � justifier dans le proc�s-verbal de la r�union, au moins cinq jours francs avant la r�union et contiennent l'ordre du jour. Le conseil " d'administration ne d�lib�re valablement que si au moins la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s. Lorsqu'une premi�re r�union du conseil n'est pas en nombre utile, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e avec le m�me ordre du jour. Cette derni�re d�lib�rera valablement quelque soit le nombre des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s.
Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix.
En cas de partage de voix, la voix du pr�sident est pr�pond�rante.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e et voter en ses lieu et place. Un administrateur ne peut toutefois que pr�senter qu'un seul autre membre du conseil. Les d�lib�rations et votes du conseil sont constat�s par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des administrateurs pr�sents � la r�union.
Les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs. ARTICLE VINGT VACANCE D'UN MANDAT D'ADMINISTRATEUR
En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restant peuvent, lorsqu'il y a un conseil d'administration, nommer un rempla�ant provisoire.
La nomination doit �tre soumise � la premi�re assembl�e g�n�rale pour ratification.
ARTICLE VINGT-ET-UN POUVOIRS
L'organe de gestion constitu� selon le cas du conseil d'administration, d'un administrateur unique ou de deux administrateurs agissant conjointement, poss�de, outre les pouvoirs lui conf�r�s aux pr�sent statuts, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus �tendus, rentrant dans le cadre de l'objet social.
Il peut notamment prendre et donner en location, acqu�rir et ali�ner tous les biens, tant mobiliers qu'immobilier ; contracter tous emprunts, sauf par �mission d'obligations ; affecter en gage ou en hypoth�que tous biens sociaux, donner mainlev�e avec renonciation � tous droits d'hypoth�que, de privil�ge et actions r�solutoires, m�me sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypoth�caires et autres transcriptions, saisies et autres emp�chements quelconques, repr�senter la soci�t� en justice en demandant et en d�fendant ; transiger et compromettre en tout �tat de cause sur tous int�r�ts sociaux.
Il �tablit les projets de r�glements d'ordre interne.
ARTICLE VINGT-DEUX-DELEGATIONS
Le conseil d'administration peut sous sa responsabilit� conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� � un ou plusieurs administrateurs qui porteront le titre d'administrateur-d�l�gu� ou d'administrateur-g�rant ; il peut aussi confier la direction de tout ou partie des affaires sociales � un ou plusieurs directeurs, ayant ou non la qualit� d'administrateur ; il peut donner des pouvoirs pour des objets d�termin�s � tout tiers qu'il avisera.
Le conseil d'administration d�termine les �moluments attach�s aux d�l�gations qu'il conf�re.
L'administrateur unique ou les deux administrateurs agissant conjointement disposent mutatis mutandis du m�me pouvoir cie d�l�gation,
ARTICLE V1NGT TROIS REPRESENTATION DE LA SOCIETE
Nonobstant les d�l�gations sp�ciales, la soci�t� est repr�sent�e dans les actes et en justice, vis-�-vis de tiers ou d'officiers minist�riels, par l'administrateur unique ou, s'il y a plusieurs administrateurs ou un conseil d'administration, par deux administrateurs qui agissent ensemble. Si l'administration est confi�e � plusieurs administrateurs, chacun d'eux repr�sentera valablement la soci�t� relativement aux actes et op�rations de gestion courante, notamment vis-�-vis de services publics, de la poste et d'entreprises de transport.
ARTICLE VINGT-QUATRE CONTR�LE
Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard de la loi et des statuts des op�rations � constater dans les comptes annuels est r�gi par les dispositions des articles 166,167 et 385 du Code des soci�t�s,
Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res vis�s aux articles 130 � 171 du Code des soci�t�s et
qu'aucun commissaire n'est nomm�, chaque associ� a individuellement le droit de contr�le et d'investigation.
Conform�ment aux dispositions des articles 166,167 et 385 du Code des soci�t�s les pouvoirs individuels d'investigation et de contr�le des associ�s peuvent �tre d�l�gu�s � un ou plusieurs associ�s charg�s de ce
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
contr�le, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, qui ne peuvent exercer aucune autre fonction ni accepter aucune autre mission ou mandat dans la soci�t�. Ces associ�s peuvent se faire repr�senter par un expert-comptable conform�ment � la loi.
L'assembl�e peut leur attribuer des �moluments fixes en r�mun�ration de l'exercice de leur mandat.
TITRE CINQ ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE VINGT-CINQ COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assembl�e r�guli�rement compos�e repr�sente tous les associ�s. Ses d�cisions engagent tous les associ�s, m�me les absents ou les dissidents.
Elle a les pouvoirs que la loi et les statuts lui octroient.
Elle peut compl�ter les statuts et r�gler leur application au moyen de r�glements internes auxquels les associ�s, rien que par le fait de leur adh�sion � la soci�t�, sont soumis.
L'assembl�e g�n�rale est n�anmoins seule � pouvoir introduire, modifier ou supprimer ces r�glements en tenant compte des conditions de pr�sence prescrites pour des modifications aux statuts.
ARTICLE VINGT-SIX TENUE
L'assembl�e g�n�rale est convoqu�e par l'organe de gestion. Les convocations doivent se faire par lettre recommand�e contenant l'ordre du jour, envoy�e aux associ�s au moins quinze jours avant l'assembl�e,
L'assembl�e g�n�rale ordinaire doit se tenir chaque ann�e au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans les convocations, le quatri�me jeudi du mois de juin de chaque ann�e � dix-huit heures ou, si ce jour est f�ri�, le premier jour ouvrable suivant.
Cette assembl�e entend le rapport de gestion dress� par les administrateurs et le rapport du commissaire, ainsi que, le cas �ch�ant, des associ�s charg�s du contr�le, et ceux-ci r�pondent aux questions qui leur sont pos�es au sujet de leur rapport ou de points port�s � l'ordre du jour; l'assembl�e statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels.
Apr�s l'adoption de ceux-ci, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette d�charge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimul�e dans la situation r�elle de la soci�t� et, quant aux actes fait en dehors de ces statuts, que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation. Les comptes annuels sont ensuite, � la diligence du conseil d'administration, publi�s conform�ment aux r�gles l�gales, et r�glementaires applicables � la soci�t�.
L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordlnalrement, 12assembl�e doit se r�unir � la demande des associ�s repr�sentants au moins un cinqui�me de toutes les parts en leur possession ou le cas �ch�ant � la demande d'un commissaire. Elle doit avoir lieu dans ie mois de la demande.
Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans la convocation.
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e selon le cas par l'administrateur unique, ou le plus �g� des administrateurs ou par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut par un administrateur � ce d�l�gu� par ses coll�gues ou, � d�faut d'administrateur pr�sent, par l'associ� repr�sentant la plus grande participation ou son repr�sentant.
Le pr�sident d�signe �ventuellement un secr�taire. L'assembl�e d�signe �ventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les associ�s qui le demandent.
Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans des registres sp�ciaux. Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s, par �crit ou par t�l�gramme, t�lex ou t�l�copie, y sont annex�s.
ARTICLE VINGT-SEPT DROIT DE VOTE-VOTE
Chaque part donne droit � une voix.
Chaque associ� poss�de un nombre de voix �gal au nombre de ses parts sociales, Sous r�serve des exceptions pr�vues par la loi ou fes statuts, l'assembl�e d�cide � la majorit� simple des voix, en ne tenant pas compte des abstentions et malgr� le nombre des associ�s pr�sents ou repr�sent�s,
Le vote a lieu � main lev�e ou par appel nominatif, � moins que l'assembl�e en d�cide autrement,
L'�lection des administrateurs et commissaires a en principe lieu � bulletin secret.
Lorsque l'assembl�e se prononce sur une modification aux statuts ou sur l'�tablissement ou la modification d'un r�glement d'ordre int�rieur, afin qu'elle d�lib�re valablement, les convocations doivent mentionner l'objet des d�lib�rations et la moiti� au moins des parts avec droit de vote doit �tre repr�sent�e � l'assembl�e.
Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle assembl�e avec le m�me ordre du jour doit �tre convoqu�e. Cette assembl�e d�lib�rera valablement quel que soit le nombre de parts repr�sent�es. Une d�cision n'est valable que si elle a �t� approuv�e par les trois/quarts des voix valablement exprim�es.
Le tout sous r�serve de l'application des dispositions sp�ciales pr�vues aux articles 435, 436, 778 et 779 du Code des soci�t�s concernant la modification de la forme d'une soci�t� coop�rative et la transformation des soci�t�s, aux articles 671 et suivants du Code des soci�t�s concernant la fusion et fa scission des soci�t�s, et aux articles 678 et suivant du Code des soci�t�s concernant les apports d'universalit� ou de branches d'activit�.
Except� les cas urgents justifi�s, l'assembl�e g�n�rale ne pourra d�lib�rer valablement que sur les points de l'ordre du jour,
ARTICLE VINGT-HUIT FORMALITES D'ADMISSION AUX ASSEMBLES-REPRESENTATION
Pour assister aux assembl�es, les associ�s peuvent �tre requis par le conseil d'administration ou l'organe de gestion, de notifier � la soci�t� leur intention d'assister � l'assembl�e, trois jours francs au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e.
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Chaque associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, associ� ou non.
Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent
respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.
En cas de mise en gage des parts sociales, le droit de vote y aff�rent ne peut �tre exerc� par le cr�ancier
gagiste.
L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
d�pos�es au lieu indiqu� par lui et dans le d�lai qu'il fixe.
Les associ�s sont en outre autoris�s � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tablit par
l'organe de gestion reprenant leur identit� compl�te (nom, pr�noms, profession, domicile, ou si�ge social), le
nombre de parts pour lesquels ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des
propositions. Ce formulaire doit �tre dat� et sign� et renvoy� par lettre recommand�e trois jours au moins avant
l'assembl�e, au lieu indiqu� dans les convocations.
Une liste de pr�sence indiquant l'identit� des associ�s et le nombre de titres qu'ils poss�dent doit �tre
sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assembl�e.
A la liste de pr�sence demeureront annex�s les procurations et formulaires des associ�s ayant vot� par
correspondance,
ARTICLE VINGT-NEUF - AJOURNEMENT
Quels que soient les points � l'ordre du jour, l'organe de gestion a le droit, apr�s l'ouverture des d�bats,
d'ajourner � trois semaines toute assembl�e tant ordinaire qu'extraordinaire.
Cet ajournement, notifi� par le pr�sident (l'organe de gestion) avant la cl�ture de la s�ance et mentionn� au
proc�s-verbal de celle-ci, annule toute d�cision prise.
Les associ�s doivent �tre convoqu�s � nouveau pour la date que fixera le conseil, avec le m�me ordre du
jour.
Les formalit�s remplies pour assister � la premi�re s�ance, en ce compris le d�p�t des titres et procurations,
resteront valable pour la seconde ; de nouveaux d�p�ts seront admis dans fes d�lais statutaires. L'ajournement
ne peut avoir lieu qu'une seule fois ; la seconde assembl�e statue d�finitivement sur les points � l'ordre du jour,
qui doivent �tre identiques.
TITRE SIX - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION
ARTICLE TRENTE EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence te premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
A cette date, les �critures sociales sont arr�t�es et l'organe de gestion dresse l'inventaire et �tablit des
comptes annuels conform�ment � la loi.
ARTICLE TRENTE-ET-UN REPARTITION DES BENEFICES
Apr�s les pr�l�vements obligatoires, le montant disponible du b�n�fice net, sur proposition de l'organe de
gestion, est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale des associ�s qui en d�termine l'affectation.
Les dividendes sont payables aux endroits et aux �poques fix�s par l'organe de gestion.
TITRE SEPT DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE TRENTE-DEUX LIQUIDATION
En cas de liquidation, apr�s apurement de toutes les dettes et charges et frais de liquidation, o�
consignation des sommes n�cessaires � cette fin, l'actif net sera r�parti �galement entre toutes les parts
sociales, apr�s qu'elles auront �t� mises sur pied d'�galit� quant � leur lib�ration, soit par appel
compl�mentaire, soit par remboursement partiel,
TITRE HUIT DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE TRENTE-TROIS - ELECTION DE DOMICILE
Tous les associ�s, administrateurs-g�rants, commissaires �ventuels et liquidateurs, qui ont leur domicile �
l'�tranger, sont cens�s, pendant toute la dur�e de leurs fonctions, �lire domicile au si�ge social o� toutes
significations, notifications et convocations peuvent leur �tre adress�es concernant les affaires de la soci�t� et
� la responsabilit� de leur gestion et de leur contr�le.
ARTICLE TRENTE-QUATRE DROIT COMMUN
Les dispositions du Code des soci�t�s, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�es, sont r�put�es
inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses qui se r�v�leraient contraires aux dispositions imp�ratives de
ce Code sont cens�es non �crites.
Cependant, les clauses statutaires qui reprennent enti�rement ou partiellement des dispositions l�gales,
utilisant ou non les m�mes mots, cessent d'�tre d'application � partir du moment o� les dispositions l�gales
dont elles reprennent le contenu, sont supprim�es ou all�g�es.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu en deux mille quinze.
Par exception, le premier exercice social comprendra le temps �coul� depuis la date de la constitution
jusqu'au trente-et-un d�cembre deux mille quatorze.
Les comparants d�cident que tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les
activit�s entreprises depuis le premier octobre deux mille treize par eux, au nom et pour compte de la soci�t�
en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale.
La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal
comp�tent.Les associ�s r�unis en assembl�e ont, en outre, pris les r�solutions suivantes:
Les comparants, r�unis en assembl�e, ont en outre pris les r�solutions suivantes:
1 Administrateurs:
I
R�serve" Volet B - Suite
, " a) Le nombre d'administrateurs est fix� � un;
au b) Est appel�e � cette fonction :
Moniteur belge Madame Alexandra CUVELLE, pr�nomm�e.
Laquelle d�clare accepter le mandat qui lui est confi� et confirme qu'elle n'est pas frapp�e d'une d�cision qui s'y oppose.
Le notaire soussign� attire l'attention sur le fait que les administrateurs seront �ventuellement personnellement et solidairement responsables de tous engagements pris au nom et pour compte de la soci�t� en constitution dans la p�riode entre l'acte de constitution et l'obtention par la soci�t� de sa personnalit� juridique, � moins que la soci�t�, en application de et dans les termes pr�vus par l'article 60 du Code des soci�t�s, ne reprenne ces engagements.
c) Le mandat des administrateurs a une dur�e de six ans (6), et expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil vingt
d) Le mandat d'administrateur est exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
2. II a �t� d�cid� de ne pas nommer de commissaire, conform�ment aux dispositions l�gales applicables aux soci�t�s commerciales.
3. L'assembl�e donne tous pouvoirs � Madame Alexandra CUVELLE, pr�nomm�e, et � La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ACCOUNT UNITS, repr�sent�e par son g�rant, Monsieur Rapha�l DEFRENNE, afin de proc�der aux formalit�s n�cessaires aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes autres administrations g�n�ralement quelconques.
L'administrateur nouvellement �lu a pris, sous la condition suspensive du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent, les r�solutions suivantes
Conform�ment � l'article 61 du Code des Soci�t�s, il d�signe comme repr�sentant permanent de toutes soci�t�s dont la soci�t� serait g�rant, administrateur ou membre du comit� de direction ; Madame Alexandra CUVELIE, pr�nomm�e.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Ma�tre Val�ry COLARD, notaire � Bruxelles.
D�pos� en m�me temps: une exp�dition de l'acte constitutif
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � L'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature