MOUCHART WINE BAR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MOUCHART WINE BAR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 505.783.833

Publication

09/12/2014
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MOD WORD 11.I

Déposé 1 Reçu le

2 8 NOV, 2014

au greffe du t bunal de commerce francophorm de Bru'e!! s

N° d'entreprise : Dénomination

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

1 après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : MOUCHART WINE BAR

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1050 Bruxelles, rue Eugène Cattoir, 11

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte ;CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu le 18 novembre 2014 par Maître Valéry COLARD, notaire associé de résidence à Bruxelles, que

11 Monsieur MOUCHART Nicolas Christian René Ferdinand, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, R.dl.Ferme du. Chapitre, 5.

2/ Monsieur DOLCiAMI Pierre-André Noël, domicilié à Beuil (France), avenue du Conté de Seuil, 20.

ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée "MOUCHART WINE BAR" au capital de' vingt mille euros (20.000,00 ¬ ) représenté par deux cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux centième du capital social, souscrites comme suit:

-Par Monsieur Nicolas MOUCHART, prénommé: deux (2) parts sociales.

-Par Monsieur Pierre-André DOLCIAMI, prénommé: cent nonante-huit (198) parts sociales.

Les comparants déclarent que chaque part ainsi souscrite a été au préalable libérée à concurrence du minimum légal par un versement de six mille quatre cents euros (6.400,00 ¬ ),

Ils arrêtent comme suit les statuts de la société:

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "MOUCHART WINE BAR".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, ainsi que du numéro d'entreprise qui sera attribué à la société, suivie de l'indication du ou des sièges du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que du ou des numéros d'immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Un nom commercial différent de la dénomination sociale peut être utilisé par la société dans ses relations d'affaires.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), rue Eugène Cattoir, 11.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique, par simple décision du gérant, qui veillera à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout changement du siège social.

La société peut, par simple décision du gérant, établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où il le juge utile, en Belgique et à l'étranger. Le gérant devra toutefois tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges d'exploitation et le siège social, au cas où il désirerait transférer ledit siège.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en participation avec qui que ce soit, en Belgique ou à l'étranger, l'exploitation et la gestion d'activités relatifs à la liste suivante : commerce de vins et de spiritueux sous la forme d'un bar à vins ;

achat, vente, import, export de vins et de spiritueux de même que de tous produits et matériels en général liés au monde du vin et des spiritueux ;

- organisation d'activités relatives à la connaissance ou la promotion des vins et spiritueux ;

- fourniture de services de restauration à des clients qui commandent et sont servis aux tables et qui règlent l'addition après avoir mangé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les énumérations qui précèdent n'ont rien de limitatif et doivent être interpretées dans le sens le plus large. La société peut accomplir tous actes qui favorisent ou se rapportent directement ou indirectement à son objet.

La société peut participer, coopérer et prendre la direction dans d'autres entreprises ayant le même objet ou analogue.

La société peut accomplir en Belgique ou à l'étranger, soit seule ou en participation avec d'autres, soit peur son propre compte, soit pour le compte de tiers, soit par elle-même, soit par d'autres, toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser directement ou indirectement par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou dont l'assistance peut être utile à l'extension de la société et qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

RTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,00 EUR). II est représenté par deux cents (200) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/ deux centième du capital social.

ARTICLE SIX - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. ARTICLE SEPT - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

En cas d'augmentation du capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription.

DROIT PREFERENTIEL

Lors de toute augmentation de capital, les parts sociales nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital

ARTICLE SEPT BIS - APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le ou les gérant(s).

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. Le ou les gérant(s) peut/peuvent autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il(s) détermine(nt) les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recom-'mandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le ou les gérant(s) peut/peuvent en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa daté, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. ARTICLE HUIT - REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de celle publication. La société peut écarter cette demande, en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte,

ARTICLE NEUF- INDIVISIBIUTE DES TITRES

W ',. r Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier. ARTICLE DIX - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

N CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs.

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

b) La transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente. A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

BI CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément :

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises. Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmis-'sion pour cause de mort, il sera référé aux dispositions légales applicables aux sociétés commerciales.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

ARTICLE ONZE - GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée,

Le gérant statutaire ne peut être démis qu'à l'unanimité des voix des associés, en ce compris la sienne, s'il était associé, Sa mission peut être entièrement ou partiellement révoquée pour raison grave, par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE DOUZE - POUVOIRS

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément, a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, Chaque gérant peut séparément représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, y compris dans tout acte où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel,

Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

ARTICLE TREIZE - REMUNERATIONS

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre rémunéré.

ARTICLE QUATORZE - CONTROLE

Le contrôle de la société est conféré à un ou plusieurs commissaires ou aux associés conformément aux dispositions applicables aux sociétés commerciales.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE QUINZE - REUN ION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le premier jeudi du mois de juin à 11h00.

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Toute

assemblée générale se tient au siège social ou dans tout autre local désigné dans les avis de convocation.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

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Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé, par lettre recommandée, dans le délai prescrit par les dispositions légales applicables aux sociétés commerciales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

ARTICLE SEIZE - NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

ARTICLE DIX SEPT - DELIBERATION

Concernant les points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que

lorsque l'entièreté des parts est présente et lorsque l'unanimité des voix s'y est résolue.

ARTICLE DIX-HUIT- PROCES-VERBAL

a) En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

b) En cas d'assccié unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES

REPARTITION

ARTICLE DIX-NEUF - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année. ARTICLE VINGT - ECRITURES SOCIALES

Chaque année, le gérant ou les gérants dresse(nt) un inventaire et établi(ssen)t les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Le gérant ou les gérants établi(ssen)t, en outre, son (leur) rapport de gestion.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion du (des) gérant(s) et le rapport du (des) commissaire(s) éventuel(s), statue sur les comptes annuels et, par un vote spécial, sur la décharge du (des) gérant(s) et du (des) commissaire(s).

ARTICLE VINGT ET UN - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux disposi-'tions légales. Sur le bénéfice net, il est fait annuellement un prélève-ment de cinq pour cent (5 %) au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant à la majorité des voix sur proposition du ou des gérant(s). Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice social, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes, L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement,

TITRE SIX DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-DEUX - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du gérant en fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les dispositions légales applicables aux sociétés commerciales,

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

ARTICLE VINGT-TROIS - REPARTITION

Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

ARTICLE VINGT-QUATRE - PERTE DU CAPITAL

I. Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment oû la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éven-'tuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale.

li. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

III. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

ARTICLE VINGT-CINQ - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les comparants s'en réfèrent aux dispositions légales applicables aux sociétés commercia-'les.

En conséquence, les dispositions légales applicables aux sociétés commerciales auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives applicables aux sociétés commerciales sont censées non écrites.

ARTICLE VINGT-SIX - ELECTION DE DOMICILE

Tous les associés, gérants, commissaires éventuels et liquidateurs, qui ont leur domicile à l'étranger, font élection de domicile au siège de la société, où toutes significations, notifications et convocations peuvent leur être adressées concernant les affaires de la société.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Incompatibilités spéciales:

Les comparants déclarent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par les étrangers d'activités professionnelles indépendantes et sur l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.

1. Assemblée générale annuelle :

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille seize.

2. Premier exercice social :

Le premier exercice social comprendra te temps écoulé depuis la date de la constitution jusqu'au trente-et-

un décembre deux mil quinze.

3. Reprise d'engagements:

L Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Les comparants décident que tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les

activités entreprises depuis le premier septembre 2014, par eux-mêmes, au nom et pour compte de la société

en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au

moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts aí! greffe du tribunal

compétent.

Il. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre

la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

Les comparants peuvent souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

N Mandat

Les comparants ont les pouvoirs de prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation

de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors 'de la souscription desdits engagements agit

également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

BI Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements

et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les associés réunis en assemblée ont, en outre, pris les résolutions suivantes:

a.Le nombre de gérant est fixé à un

b.Est appelé à la fonction de gérant non statutaire:

Monsieur Pierre-André DOLCIAMI, prénommé, qui déclare accepter et, après avoir été interrogé par le

notaire soussigné, confirme expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c.Le mandat de gérant est fixé pour une durée indéterminée.

d.Le mandat de gérant est exercé à titre rémunéré.

e.L'assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire.

Donnent tous pouvoirs au gérant afin de procéder aux formalités nécessaires auprès de la Banque

Carrefour des Entreprises ou de toutes administrations généralement quelconques.

IV. CONSEIL DE GERANCE

Le gérant nouvellement élu a pris, sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du

tribunal compétent, la résolu-'tion suivante :

Conformément à l'article 61 du Code des Sociétés, il désigne comme représentant permanent de toutes

sociétés dont la société privée à responsabilité limitée «MOUCHART WINE BAR» serait gérant, administrateur

ou membre du comité de direction : Monsieur Pierre-André DOLCIAMI, prénommé.

Le représentant permanent sera chargé de l'exécution de cette mission d'administrateur au nom et pour

compte de la présente société privée à responsabilité limitée « MOUCHART WINE, BAR ».

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

VALERY COLARD

NOTAIRE

Coordonnées
MOUCHART WINE BAR

Adresse
RUE EUGNE CATTOIR 11 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale