MULTI BUSINESS CONSULTING

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MULTI BUSINESS CONSULTING
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.833.657

Publication

07/02/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

BRUXELLES

2 9 JAN 2014

1 036865*

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

o5q1I835 tss

Greffe

MULTI BUSINESS CONSULTING

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : rue Konkel, 173 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :constitution - nomination

Aux termes d'un acte passé devant le Notaire associé Renaud Verstraete à Auderghem, le 27 janvier 2014, en cours d'enregistrement, 1/ Madame VANHERREWEGEN Nicole Francine, comptable agréé LP.F.C. numéro: 104877, née à Ixelles, le 17 juillet 1946, divorcée non remariée et déclarant ne pas avoir effectué de déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 1160 Auderghem, Clos Albert Crommelynck, 6, boîte 8

2/ Monsieur CULOT Stéphane Roger Axel, comptable fiscaliste stagiaire I.P.F.C. numéro 503819, né à Bruxelles, le 15 février 1967, époux de Madame MARCOEN Bénédicte Angèle Barbara Andrée, née le 19 juin 1966, domicilié à 9470 Denderleeuw, Rodestraat, 69 ont constitué la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée "MULTI BUSINESS CONSULTING".

Les statuts de cette société ont été établis comme suit ;

STATUTS

ARTICLE PREMIER

FORMATION - DENOMINATION

Il est formé par les présentes entre les comparants une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de « MULTI BUSINESS CONSULTING ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination doit dans tous [es actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande,

sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SC SPRL» reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots « Registre des Personnes Morales.» ou des lettres abrégées « R.P.M. » suivie de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et dee sièges d'exploitation, ainsi que du ou des numéros d'entreprise.

ARTICLE DEUXIEME

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue Konkel, 173,

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance, à publier aux annexes

du Moniteur Belge.

La société pourra également, par simple décision de la gérance, créer en Belgique ou à l'étranger, toutes

agences, ateliers, dépôts et succursales.

Le gérant devra toutefois tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges d'exploitation et le

siège social, au cas où il désirerait transférer ledit siège.

ARTICLE TROISIEME

OBJET

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour compte propre que pour compte de tiers

Les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 :

-l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ;

-l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des

comptes ;

-la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions légales en la matière ;

-les conseils en matière fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

y Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de

sociétés ;

L'exploitation d'un bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matières financières, fiscales et sociales ;

La réalisation de toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la

société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de

comptable (-fiscaliste) agréé I.P.F.C.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la

gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées

d'un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés, ou encore syndic d'immeuble.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'I.P.F.C. et exclusivement

pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou

indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement

la réalisation.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces

conditions.

ARTICLE QUATRIEME

DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un ternie dépassant sa dissolution éventuelle.

Elle pourra être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant comme en cas de

Modification aux statuts.

Elle ne prend pas fin par le décès, l'incapacité ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés.

ARTICLE CINQUIEME

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,- EUR),

Il est représenté par cent (100,-) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune

un/centième de l'avoir social, souscrites en espèces et libérées à concurrence d'un/tiers soit six mille deux cents

euros (6.244,00 EUR) au moment de la constitution de la société.'

Conformément aux disposition de l'article 8,4° de l'Arrêté Royal du quinze février 2005, modifié par l'Arrêté

Royal du trente septembre 2009, la majorité des droits de vote dont disposent les associés ou actionnaires doit

être en possession de membres de l'Institut ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue

équivalente à celle de comptable ou de comptable fiscaliste en Belgique en exécution des traités internationaux

ou moyennant réciprocité,

En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titre, sous quelque

dénomination que ce soit.

En outre, il est expressément précisé que les non-professionnels qui feraient partie de la société en tant que

associé, mandataire indépendant ou membre du comité de direction ne peuvent effectuer aucune activité

comptable.

Ils ne peuvent non plus engager cette société ou intervenir au nom de cette personne morale pour les

activités comptables.

ARTICLE SIXIEME

NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans un registre des parts sociales tenu au siège social et qui contiendra la

désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectués. Y seront relatés les transferts ou transmissions de parts, datés et signés par le cédant et

10 cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission

pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre

des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de titres,

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

ARTICLE SEPTIEME

1NDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents,

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part ou qu'ils soient

représentés par un mandataire commun,

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents seront, à défaut de

convention contraire, exercés par l'usufruitier.

ARTICLE HUITIEME

AUGMENTATION DE CAPITAL-DROIT DE PREFERENCE

Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions

requises pour la modification des statuts.

Lors de toute augmentation de capital, l'assemblée fixe les conditions d'émission des parts sociales.

Aucune part ne peut être émise en dessous du pair comptable,

4 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée peut émettre des parts ne conférant pas fe droit de vote.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription, Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté,

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associés que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

La société ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre, mais pour compte de la société ou de la société filiale.

ARTICLE NEUVIEME

REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, moyennant traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de ta publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

ARTICLE DIXIEME

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A.- Cession libre '

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,

au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de

ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

B.- Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et 'le prix offert.

Agrément avec droit de préemption

Dans les huit jours de la réception de cet avis, la gérance en transmet la teneur, par lettre recommandée, aux autres associés, en leur demandant s'ils sont disposés à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'ils autorisent la cession projetée.

Dans le mois de la réception de cette lettre, ohaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, à savoir l'exercice de son droit de préemption, le nombre de parts qu'il souhaite acquérir ou, dans la négative, l'autorisation donnée à la cession. A défaut de réponse dans la forme et le délai stipulés, l'associé est réputé autoriser la cession.

Dans les quinze jours du délai imparti aux associés pour répondre, la gérance notifie le résultat de la consultation par lettre recommandée au candidat-cédant et aux associés désireux d'exercer leur droit de préemption.

Sauf si le candidat-cédant accepte expressément qu'une partie seulement des parts dont il envisageait fa cession soit rachetée, l'exercice du droit de préemption par les associés n'est effectif et définitif qu'à la condition que toutes les parts offertes soient rachetées afin que le cédant ne conserve pas une participation réduite.

La répartition des parts entre eux sera proportionnelle à leur participation (sauf accord direct entre les associés désireux d'exercer une préemption). Les parts non attribuées feront éventuellement l'objet d'un tirage au sort.

A défaut d'accord sur le prix de cession proposé, la valeur de rachat sera fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de commerce du siège de la société, statuant en référé sur requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

i, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge L'expert détermine le prix des parts sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l'offre de cession, en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes

Il doit faire connaître à la gérance le résultat de son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision est sans recours. Ce mécanisme de préemption est également d'application en cas de vente judiciaire.

ARTICLE ONZIEME

GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, ayant la qualité de comptable ou de comptable-fiscaliste agréé, ou de comptable stagiaire ou comptable-fiscaliste stagiaire, en Belgique et membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (I.P.C.F.)

Les gérants doivent satisfaire aux conditions reprises par l'article 8, 5' de l'Arrêté Royal du 15 février 2005.

Ils sont nommés par l'assemblée générale qui détermine également leur nombre, la durée de leur mandat et en cas de pluralité de gérants leurs pouvoirs. Les gérants sont rééligibles.

Les gérants non statutaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacement.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant une dualité d'intérêts envers la société, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DOUZIEME

POUVOIRS DU GERANT

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous fes actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants peuvent déléguer tant la gestion journalière que tout autre pouvoir spécialement déterminé à tout mandataire, associé ou non et ce, sous sa responsabilité personnelle.

Le(s) gérant(s) peu(vent) nommer des fondés de procuration, associés ou non, agissant seuls ou conjointement, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des limites légales relatives au port du titre et à l'exercice de la profession de comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé voire de comptable stagiaire ou de comptable-fiscaliste stagiaire de l'Institut des Comptables et Fiscalistes agréés (I. P.C. F.)

Ces compétences ne peuvent être admises que dans la mesure où les activités comptables pour compte de tiers ne sont effectuées que sous la responsabilité exclusive d'un ou plusieurs mandataires agissant en tant qu'indépendants a sein et pour compte de la personne morale habilitée à cette fin dans le respect des articles 46 et 47 de la loi du vingt-deux avril mille neuf cent nonante-neuf relatives aux professions comptables et fiscales,

Le cas échéant, le conseil de gestion fixe les rémunérations et pouvoirs spéciaux attachés à ces fonctions à charge des frais généraux.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant ou des gérants ou autre agent doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Le gérant ne contracte à raison de sa gestion aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE TREIZIEME

CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés par la Loi, il n'est pas nommé" de commissaires, sauf décision contraire de l'assemblée générale,

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Chaque associé peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE QUATORZIEME

ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

i Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge a) Réunion

Chaque année, il est tenu à l'endroit désigné dans la convocation, une assemblée générale ordinaire le 22 mai à 17 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Le ou les gérants ou les commissaires, s'il y en a, ou des associés représentant le cinquième du capital, peuvent en outre convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations pour toute assemblée générale seront faites par lettre recommandée, contenant l'ordre du jour et adressée aux associés et au(x) gérant(s)et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires au moins quinze jours avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer expressément à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

b) Présidence-Délibérations

L'assemblée est présidée par le gérant, et s'il y en a plusieurs par le plus âgé d'entre eux. A défaut,

l'assemblée est présidée par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sous réserve, des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote, chaque part sociale ne

confère qu'une seule voix.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non, porteur d'une procuration

spéciale.

Les associés peuvent dans les limites de la Loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui

relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes

-la date de l'assemblée ;

-l'identité complète de l'associé ;

-le nombre de parts pour lesquelles il participe au vote par correspondance ;

-au regard de chaque point indiqué à l'ordre du jour, la mention manuscrite indiquant le sens du vote ou

l'abstention ;

-la date et la signature légalisée.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les

personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le

mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et

à la majorité absolue.

La majorité des droits de vote dont disposent les associés ou actionnaire, doit être en possession des

membres de l'I.P,F.0 ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalent à celle de comptable

ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

c) Procès-verbaux

Il est tenu au siège social un registre des procès-verbaux des assemblées générales. Ces procès-verbaux

sont signés par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits sont signés par les gérants.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

le registre précité tenu au siège social.

ARTICLE QUINZIEME

EXERCICE SOCIAL- INVENTAIRE - COMPTES

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dresseront

l'inventaire et établiront les comptes annuels,

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et sont soumis à

l'examen de l'assemblée générale conformément aux dispositions légales.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du ou des

commissaires éventuels, statue sur les comptes annuels, et se prononce, par un vote spécial, sur la décharge

de la gérance et des commissaires éventuels.

Cette décharge n'est valable que si te bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la

situation réelle de la société.

Les comptes annuels sont déposés dans le mois de leur approbation à la Banque Nationale de Belgique.

ARTICLE SEIZIEME

REPARTITION BENEFICIAIRE (uniquement si pas de parts sans droit de vote)

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent,

pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds

atteindra le dixième du capital social. ll redevient obligatoire si pour une cause quelconque la réserve vient à

être entamée.

Le solde est à la disposition de l'assemblée qui en décide l'affectation, dans le respect des dispositions

légales.

L'assemblée pourra notamment décider que tout ou partie de ce solde sera reporté à nouveau ou affecté à

un fonds de réserve extraordinaire.

ARTICLE DIX SEPTIEME

DISSOLUTION LIQUIDATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera opérée par les soins du ou des gérants, à moins que

l'assemblée ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés parla loi.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes, frais de liquidation et charges de la société,

sera réparti également entre [es associés au prorata du nombre de leurs parts respectives.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE DIX-HUITIEME

ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, liquidateur, commissaire ou porteur d'obligations résidant à l'étranger devra élire

domicile en Belgique, faute de quoi toutes communications, sommations, assignations pourront lui être

valablement faites au siège social.

ARTICLE DIX NEUVIEME

DROIT COMMUN  DEONTOLOGIE

Les dispositions du Code des Sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés sont

censées non écrites.

Toute disposition des statuts qui serait contraire à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables

et fiscales et ses arrêtés d'exécution, à l'Arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de

comptable agréé et de comptable fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale et ses arrêtés

d'exécution, ainsi qu'aux règles de déontologie de l'institut des Comptables et Fiscalistes agréés (I.P.C.F.) est

réputée non écrite.

ARTICLE VINGTIEME

COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la société, ses associés,

obligataires, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, gérants, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est

attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. »

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1/ Les comparants déclarent que les décisions suivantes, qu'ils prennent à l'unanimité, ne deviendront

effectives qu'à dater et sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du

Tribunal de Commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale.

2/ Incompatibilités spéciales

Les comparants déclarent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions de l'Arrêté

Royal numéro vingt-deux (22) relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer

certaines fonctions, professions ou activités.

PREMIERE RESOLUTION - PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commence ce jour et se termine le trente et un décembre deux mille quatorze.

DEUXIEME RESOLUTION - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

La première assemblée générale se tiendra le 22 mai, à 17 heures de l'année deux mille quinze.

TROISIEME RESOLUTION - DESIGNATION DE GERANTS NON STATUTAIRES

L'assemblée fixe le nombre des gérants à deux et appelle à ces fonctions pour une durée indéterminée :

1.- Madame VANHERREWEGEN Nicole, prénommée, ici présent et qui accepte.

2.- Monsieur CULOT Stéphane, prénommé, ioi présent et qui accepte.

Le mandat des gérants sera rémunéré.

QUATRIEME RESOLUTION - REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN

FORMATION

A l'unanimité, les comparants décident que tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent,

et toutes les activités entreprises depuis le ler janvier 2014, au nom et pour compte de la société en formation,

par décision de la gérance, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société jouira de la personnalité juridique.

CINQUIEME RESOLUTION - ABSENCE DE NOMINATION DE COMMISSAIRE

L'assemblée générale décide, conformément au Code des Sociétés, de ne pas désigner de commissaire,

chaque associé étant investi de cette fonction.

SIXIEME RESOLUTION - MANDAT

L'assemblée décide de conférer au gérants, comparants aux présentes, ensemble ou séparément, tous

pouvoirs aux fins d'accomplir toute démarche administrative en son nom et pour son compte auprès du Guichet

des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et procès-verbaux, élire domicile, substituer, et, en

général, faire le nécessaire.

A cette fin, l'assemblée générale déclare avoir été suffisamment informée du prix de la prestation de ce

service.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Le Notaire associé Renaud Verstraete.

,

, ~

. ,

Volet B - Suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/01/2015
ÿþMob WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt'de l'acte au greffe

' Déposé I Reçu le

e8ka

4. 1

au greffe du tribal-fui de commerce

francophone `.lt ruxelits

Na d'entreprise : 0544.833.657

Dénomination

(en entier) . Multibusiness Consulting

(en abrégé)

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue konkel 173 - 1150 Bruxelles

(adresse complète)

obiet#sl de l'acte :Nomination d'un Gérant supplémentaire

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 14 novembre 2014

La séance est ouverte à 12 heures sous la présidence de Madame Vanherrewegen.

Le Président rappelle le point prévu à l'ordre du jour :

Nomination d'un gérant supplémentaire.

L'Assemblée Générale étant valablement constituée, il est procédé au vote requis.

Est donc nommé Gérant à dater de ce jour

Monsieur Raes Jean Pierre

Domicilié Berensheide 21

B-1170 Bruxelles

NN 47,10.06. 189-09

N° IPCF 102571

Plus aucun point n'étant mis à l'ordre du jour, la séance peut se clôturer.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2014

N. Vanherrewegen

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réserv 11111111

au 150 915

Monite

belge



05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.05.2015, DPT 28.09.2015 15613-0193-011
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.05.2016, DPT 30.08.2016 16546-0309-011

Coordonnées
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Adresse
RUE KONKEL 173 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale