MUSKIN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MUSKIN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.722.249

Publication

30/12/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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professionnelle ainsi que le libre choix du patient par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment:

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" en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir;

" en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin;

" en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l accord du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation médicale.

Les honoraires générés par l activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif et commercial. Les modalités d investissements doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum.

Article 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée Générale statuant comme en matière de modification des statuts.

La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission ou l'incapacité notoire d'un associé.

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Préalablement à la constitution de la société, le fondateur a remis au notaire soussigné, un plan financier dans lequel se trouve justifié le montant du capital social de la société. Ce document sera conservé par le notaire soussigné.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 euros) et est représenté par cent parts sociales (100 parts sociales), sans désignation de valeur nominale.

Ce capital est entièrement souscrit en numéraire par la comparante et est libéré à concurrence de deux/tiers.

Le capital pourra être augmenté ou réduit sans toutefois pouvoir descendre en dessous six mille deux cents euros, par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

La comparante déclare et reconnaît que chacune des parts souscrites par lui ainsi que dit ci-dessus, a été libérée à concurrence de deux/tiers.

De sorte qu'une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Le capital n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des associés. Toutefois, seul un intérêt normal peut être attribué en rémunération du capital social.

TITRE II. CAPITAL-PARTS SOCIALES

Article 6. QUALITE DES PARTS SOCIALES -REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des associés sera tenu au siège social.

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Il comprendra:

" la désignation précise de chaque associé;

" le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

" les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Article 7. CESSION DES PARTS SOCIALES

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Article 8

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Article 9. GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personne physique, dont au moins un est associé choisis par l Assemblée Générale et nommés pour une durée déterminée.

Lorsque la société ne compte qu un associé, le gérant peut être nommé pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat de gérant sera réduit à 6 ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

1. Les parts sociales ne pourront être détenues ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou étant appelés à pratiquer dans la société ;

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède;

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du présent article;

L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

1. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

1. soit opérer une modification de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des sociétés;

2. soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4. à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

TITRE III. GERANCE-SURVEILLANCE

Article 10. POUVOIRS DES GERANTS

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou

de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que

la loi réserve à l'Assemblée Générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la

société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il

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agit.

Il veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 11. DELEGATIONS

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

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Article 12. REMUNERATION

Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au

détriment d un ou de plusieurs associés. Le montant de la rémunération doit correspondre à des

prestations de gestion réellement effectuées.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

Article 13. SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les

critères légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux,

sera fixé par l'Assemblée Générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation

contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et

de toutes les écritures de la société.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si

cette décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

Article 14. ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée Générale Ordinaire, le troisième vendredi du mois de juin à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

" soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres;

" soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'Assemblée Générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu il doit s engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

TITRE IV assemblee generale

TITRE V. INVENTAIRE-BILAN-REPARTITION

Article 15.

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

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Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance se conformera en outre au Code des sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'Assemblée Générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires.

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Article 16. AFFECTATION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net de la société seront prélevés 5 % au moins pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social.

L'Assemblée Générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales; soit elle le portera à compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations du code des sociétés commerciales.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs. Une réserve conventionnelle ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

Les réserves exceptionnelles justifiées par l Assemblée Générale pourront être constituées en respectant les directives de l Ordre des médecins.

Article 17.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément au code des sociétés.

Si le liquidateur, nommé par l Assemblée Générale n est pas un médecin, il devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Article 18. PERTE DU CAPITAL

Article 19. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des

parts sociales.

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

TITRE VI. dissolution-liquidation

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 20. DEONTOLOGIE MEDICALE

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Le libre choix du médecin,

l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel doivent

être garanti. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre

des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de

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Article 21.

Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien, le cas échéant, en application du code des sociétés, appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée Générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière.

Article 22. DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, la comparante déclare se référer à la loi organique des Sociétés Privées à Responsabilité Limitée et à celles qui l'ont modifiée par la suite et de l'application des règles déontologiques.

l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient mettre en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale et des honoraires générés qui sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision de nature civile, disciplinaire pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction, cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier l objet social en y excluant toute activité médicale.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent les statuts de la société et le contrat de société au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

TITRE VIII. QUASI-APPORT

TITRE IX. DISPOSITIONS GENERALES

Article 23. FRAIS

La comparante déclare que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société,

en raison de sa constitution, s'élève approximativement à /.La comparante prend les décisions :

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente-et-un décembre deux mil quinze.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le troisième vendredi du mois de juin, à dix-neuf heures, en deux mil seize.

3) La comparante ne désigne pas de commissaireréviseur.

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4) Est désignée en qualité de gérante non statutaire et représentante permanente, Madame Muriel BROUCKAERT, prénommée. Elle est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé à titre onéreux.

La gérante reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

Le Notaire soussigné attire l attention de la gérante que la société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l objet social, à moins qu elle ne prouve que le tiers savait que l acte dépassait l objet social ou qu il ne pouvait l ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

5) Reprise d'engagements

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises

depuis le premier septembre deux mil quatorze par la constituante, au nom et pour compte de la

société en formation sont repris par la société présentement constituée.

La constituante est autorisée à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et

engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et

les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici

constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits

engagements et du dépôt des statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme.

Signé : Bruno MICHAUX, Notaire à Etterbeek.

Dépôt simultané d une expédition de l acte.

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Coordonnées
MUSKIN

Adresse
CLOS MARCEL FONTEYNE 31 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale