MVFC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MVFC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.508.463

Publication

15/04/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLe or~r'efFeR 2013

Mol 2.1

Réserv

au

Monitet

belge

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N° d'entreprise : 0840.508.463

Dénomination

(en entier) : MVFC

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue des Fripiers 15-17, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2012.

L'assemblée acte la démission de Monsieur Guiseppe RANDAZZO en tant que gérant à partir de ce jour.

Il est décidé désigner mandataire spécial la SA UPROPUR CONSULT, représentée par Marc A. Voos-Croufer afin d'effectuer l'ensemble des formalités requises auprès de la TVA, le Moniteur Belge et autres institutions,

Marc A. Voos-Croufer

Mandataire Spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/11/2011
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{r1= Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

Après dépot de l'acte au greffe

Réservé 111111ÇIIM1111I8

Au

Moniteur

belge

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Greffe

Dénomination : MVFC SPRL

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : rue des Fripiers, 15-17  boîte 68 à 1000 Bruxelles

N° d'entreprise : *Q ~`t C ~a VOS

Obiet de l'acte : Constitution-Statuts-Nominations

Texte : II résulte d'un acte reçu par le notaire Liliane VERBRUGGEN, à Anderlecht, Ie onze octobre deux mille onze, que :

1. Monsieur FASOLI Manuelo Gerardo, né à Anderlecht le dix août mil neuf cent septante-cinq, numéro national 75.08.10 265-96, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue du Diamant 213.

2. Madame RANDAZZO Guiseppe, né à Schaerbeek, le 9 janvier 1981, , NN 81010916908, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation

légale, demeurant à Bruxelles (deuxième district), Square Prince Léopold, 21. ;

Ont constitué une S.P.R.L. dénommée «MVFC SPRL», dont le siège est établi à 1000' Bruxelles, rue des Fripiers, 15-17 (boîte 68) au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent (100) parts sociales sans valeur nominale représentant chacune cent quatre-vingt-six euros (186,00 EUR), qu'ils déclarent souscrire en I numéraire comme suit :

- Monsieur Manuelo FASOLII, prénommé,

Cinquante parts sociales 50

- Monsieur Guiseppe RANDAZZO, prénommé,

Cinquante parts sociales 50

Total : cent parts sociales : " 100

Les comparants déclarent et reconnaissent que les cent (100) parts sociales ainsi

!souscrites sont libérées pour un montant total de six mille deux cents euros (6.200 ¬ ) par

i versement en numéraire, et que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition, 1

lune somme de six mille deux cents euros (6.200 ¬ ).

Statuts de la société.

Nature dénomination

Article ler

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est

dénommée : « MVFC SPRL».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots «société privée

à responsabilité limitée» ou des initiales «SPRL», ainsi que de l'indication du siège social.

Siège

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Article 2

Le siège de la société est établi à 1000 Bruxelles, rue des Fripiers, 15-17 (boîte 68).

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, I qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.

Réservé

Au

Moniteur

belge

Objet

Article 3

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, vente achat, import, export Ide bijoux et toutes opérations de fabrication, de réparation et de commerce des horloges, montres, pendules, l'exploitation de un ou plusieurs magasins. Elle peut acheter, fabriquer, transformer, traiter, conditionner, vendre, expédier, importer ou exporter tous produits ou marchandises pouvant être vendues dans ces exploitations.

La société e pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour compte propre, pour 'compte de tiers ou en participation avec des tiers :

- l'activité de marketing, d'organisation d'évènements, ...

- l'activité générale de consultance dans tous domaines non protégés par la loi

- la petite restauration : snack, sandwicherie, cafétéria dans la mesure où elle n'est pas

- la vente, l'importation, l'exportation de tous produits textiles et cosmétiques.

-toutes études et opérations se rapportant à tous biens et droits immobiliers et aux biens et droits mobiliers qui en découlent telles que l'achat, la construction, la transformation, l'aménagement, la location, la sous-location, l'exploitation directe ou en régie, l'échange, la vente, la promotion immobilière et en général, toutes opérations qui se rattachent directement ou indirectement à la gestion et à la mise en valeur, pour elle-même ou pour autrui, de toutes propriétés immobilières bâties ou non bâties ;

-toutes opérations de mandat, d'agence ou de commissions relatives aux opérations et entreprises de quelque nature que ce soit tant en Belgique qu'à l'étranger qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en !favoriser la réalisation,

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables ld'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces conditions.

Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et de prospection de clientèles.

Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, !immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou

i susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

j Capital social - Représentation

Article 4

Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille six cents euros

(18.600,00 EUR) divisé cent (100) parts sociales ans valeur nominale représentant chacune cent quatre-vingt-six euros (186 ¬ ) et libérées à concurrence d'un tiers (1/3) soit I six mille deux cents euros (6.200,00 EUR) lors de la constitution de la société.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Durée

Article 5

La société est constituée sans limitation de durée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui

excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

Résérvé

Au

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Des parts sociales et de leur transmission

Article 6

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles: En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ! ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 7

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a) cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie

des parts à qui il l'entend.

b) transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession I est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1 1 ° à un associé;

2° au conjoint du cédant;

i 3° à des ascendants ou descendants en ligne directe;

4° à d'autres personnes agréées dans les statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé

' Au Maur belge

Volet B - suite

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs 1 parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, ! sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier! I l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

Article 8

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de Îl'ouverture de la souscriptión.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

1

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité (l'unanimité étant souvent source de blocage, on peut prévoir une majorité qualifiée (2/3, 3/4) des voix).

Article 9

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Gestion

} Article 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le nombre de gérant est fixé à deux.

Article 11

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle 1 décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article 12

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

S'il y a un collège de. gestion, le membre du collège qui a, directement ou `indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en I référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être 'effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Résarvé

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Contrôle

Article 13

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite i société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Assemblée générale

Article 14

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont

`obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur

convocation d'un gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le premier

!lundi du mois de juin à 18 heures

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du f ' commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation' ! du résultat et se prononce sur les décharges â donner au(x) gérant(s) (et commissaire). Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication Ides sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et aux gérants.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une I procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale,

lieur droit de vote étant réglé par l'article 7. i

Mentionner sur ta dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à régard;des tiers

Au verso :Nom et signature.

.Fàésèrvé Au Volet B - suite

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple I des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs I dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans i un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique I agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social - Inventaire - Comptes annuels

Article 15

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de

chaque année.

Le premier exercice social commence le jour de la signature de l'acte notarié de

constitution.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un

I rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à

la société.

Article 16

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à fa suite d'une telle I I distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la i loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Dissolution

Article 17

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs ( liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, { après réalisation de l'équilibre des libérations.

Élection de domicile

Article 18

I Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout I changement; à défaut d'élection, le domicile sera censé élu au siège de la société.

Droit commun

Article 19

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions

I légales applicables à la présente société.

' En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement I dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Volet B - suite

Article 20

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs I relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société e son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

tsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui seront mis à ! sa charge en raison de sa constitution s'élève environ à la somme de mille euros (1000,00 Eur).

Interdictions

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de l'article premier de l'arrêté royal n°22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et I celle du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.

Dispositions finales

Exceptionnellement, le premier exercice commence ce jour pour se clôturer le 31 décembre 2012.

La première assemblée générale aura lieu le premier lundi du mois de juin et pour la première fois, en 2013. Nomination des gérants - Autorisation spéciale

Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée, Monsieur FASOLI Manuelo Gerardo et Monsieur RANDAZZO Guiseppe, tous deux prénommés, lesquels l acceptent.

j Leurs mandats sont gratuits, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

1 Commissaire : Eu égard aux dispositions de l'article 15, § 2 du Code des sociétés, les

comparants estiment de bonne foi que la présente société est une petite société au sens

de l'article 15, § ler dudit code et ils décident par conséquent de ne pas la doter d'un

commissaire.

Pièces déposées en même temps

Expédition

Attestation bancaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Coordonnées
MVFC

Adresse
RUE DES FRIPIERS 15-17, BTE 68 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale