NAKOYE

Société en commandite simple


Dénomination : NAKOYE
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 835.199.791

Publication

15/04/2011
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Vc_;;YI Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : SCS NAKOYE

Forme juridique : Société en commandite simple

Siège : Rue Arthur Diderich 52 à 1060 Bruxelles

Objet de l'acte : Constitution

Les soussignés

M. NAKOYE Dolly, gérant de la société, Chaussée de forest 42 à 1060 à Saint gilles, Bruxelles. Né le 25

octobre 1980 à N'djamèna, Tchad,

Mme KONOMBAYE Tayingam, associée, Arthur Diderich 52 à 1060 à Saint gilles, Bruxelles. Née le 03 octobre 1981 à Béboro. Tchad.

ONT CONVENU CE QUI SUIT

TITRE PREMIER - Forme

II est formé entre les soussignés une société en commandite simple qui sera régie par les dispositions de la

loi et par les articles et suivants du code des sociétés, ainsi que par les présents statuts.

M. NAKOYE Dolly, commandité

Mme. KONOMBAYE Tayingam, commenditaire

ART. 2.  Objet

La Société a pour objet: création, exportation et importation

Par création, toute initiative d'invention : marque, modèle...

ART. 3.  Dénomination sociale

La dénomination sociale est" SCS NAKOYE" et l'enseigne "KOKAGA".

ART. 4.  Siège social

Le siège social est fixé en Belgique, à Bruxelles, rue arthur diderich, n° 52 1060 Bruxelles.

II pourra être transféré dans tout autre endroit de la même ville par simple décision de la gérance, et en tout.

autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ART. 5.  Durée

La durée de la Société est fixée à 99 années, qui commenceront à courir à compter de son immatriculation

au registre du commerce et des sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

TITRE APPORTS CAPITAL SOCIAL PARTS D'INTÉRÊT

ART. 6.  Apports

6.1. Apports en numéraire

M. NAKOYE Dolly Doumta a apporté à la Société la somme de 1500 euros

M. KONOMBAYE Tayingam apporte à la Société la somme de 500 euros

Total égal au capital social 2000 euros

Les associés s'engagent à verser sur le compte bancaire qui sera ouvert au nom de la Société dès que

celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

6.2. Apports en nature

M. NAKOYE Dolly Doumta va apporter à la Société, sous les garanties de fait et de droit

1 Le fonds de commerce de siège

 le nom commercial : KOKAGA;

 le droit  pour le temps restant à courir  au bail des locaux où sera exploité ledit fonds, bail consenti par M. NAKOYE Dolly.

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6.3. Conditions de l'apport

Cet apport, net de tout passif, est fait aux conditions suivantes

 L'apporteur se réserve expressément comme restant sa propriété exclusive toutes les sommes, quelles qu'elles soient et quelle que soit la date de leur encaissement, qui peuvent être dues au jour de la constitution de la présente Société en raison de l'exploitation dudit fonds;

 La présente Société aura, à compter de ce jour, les propriétés et jouissances des biens et droits apportés;

 Elle prendra ces biens et droits dans leur état actuel, sans pouvoir exercer aucun recours ni réclamer aucune indemnité à l'apporteur pour quelque cause que ce soit vétusté, réparations...;

 Elle supportera à compter du même jour, toutes les charges relatives à l'exploitation du fonds apporté [patentes, impôts, loyers, assurances, eau, gaz, téléphone, électricité, appointements, salaires...1;

 Elle sera tenue de continuer les baux, assurances de toute nature, abonnements, traités, marchés, accords, qui ont pu être passés pour l'exploitation du fonds apporté, le tout à ses risques et périls et à compter de la même date;

 Dans le cas où il existerait sur le fonds de commerce ci-dessus apporté des inscriptions de privilèges de vendeurs ou de nantissement, comme aussi dans le cas où des créanciers se déclareraient régulièrement en conformité de la loi en vigueur. M. NAKOYE Dolly devra justifier de la mainlevée de ces inscriptions et du paiement des créances déclarées, dans les trente jours de la signification qui lui en sera faite à son domicile;

 Enfin, la présente Société sera de plein droit mandataire de rapporteur pour faire, en cette qualité, tous les encaissements et règlements afférents aux opérations conclues avant la constitution, dont il s'est réservé ci-dessus l'entiére propriété ou dont il serait reconnu responsable.

Au cas où le fonds de commerce subsisterait à la liquidation de la société, il reviendra à l'associé apporteur qui en devra récompense aux autres associés.

6.4. Interdiction de concurrence

Comme conséquence de son apport, M. NAKOYE Dolly s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement, pendant toute la durée de la Société et dans un rayon de 1500 kilomètres du siège social, dans une autre entreprise ayant le même objectif.

Art. 7. - Capital social

Le capital social est ainsi fixé à 2000 euros et divisé ren deux parts, lesquelles sont attribuées, à savoir

M. NAKOYE Dolly 1500 parts

Mme. KONOMBAYE Tayingam 500 parts

ART. 8.  Augmentation ou réduction du capital

Le capital social peut être augmenté, par une décision collective prise à l'unanimité des associés, en représentation d'apports en nature ou en numéraire effectués soit par un associé, soit par un tiers, qui deviendra de ce tait associé.

Il pourra également être augmenté par décision collective extraordinaire des associés prise à la majorité prévue à l'article par incorporation de réserves avec élévation corrélative de la valeur nominale des parts sociales ou avec attribution de parts gratuites.

Le capital social peut également être réduit pour quelque cause que ce soit par décision collective à l'unanimité.

ART. 9.  Cession de parts entre vifs.

Les cessions de parts doivent être constatées par écrit. Elles ne sont opposables à la Société qu'après lui avoir été signifiées par acte extrajudiciaire ou avoir été acceptées par elle dans un acte notarié, conformément aux stipulations de l'article du Code civil.

Toutefois la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et après publication conformément à la loi.

Les parts ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés.

Les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

Un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la Société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

ART.10.  Cas de décès des associés

La Société ne sera pas dissoute malgré le décès d'un commandité ou commanditaire.

En cas de décès d'un commandité, la Société continue avec ses héritiers; ceux-ci deviennent

commanditaires s'ils sont mineurs non émancipés.

Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il sera

procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la Société dans le

délai d'un an à compter du décès. A défaut, la Société sera dissoute de plein droit à l'expiration de ce délai.

ART. 11.  Droits des parts sociales

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnelle au nombre des parts

existantes.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe.

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La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

Les héritiers et ayants droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'opposition des scellés sur les biens de la Société, en demander le partage ou la licitation.

ART.12.  Indivisibilité des parts

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

En cas de démembrement de certaines parts entre un usufruitier et un nu-propriétaire, le droit de vote

appartient au nu-propriétaire à l'exception des décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé

à l'usufruitier.

ART. 13.  Responsabilité des associés

Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport.

Dans ses rapports avec ses coassociés, chacun des associés commandités n'est tenu des dettes sociales que dans la proportion du nombre de parts lui appartenant; mais, vis-à-vis des créanciers sociaux, chacun des commandités est tenu indéfiniment et solidairement, quel que soit le nombre de ses parts, des engagements pris par une délibération collective ou par le gérant lorsque les actes accomplis par lui entrent dans l'objet social; cependant, les créanciers de la Société ne pourront poursuivre le paiement des dette sociales contre un commandité que huit jours après avoir vraiment mis en demeure celle-ci par un acte extrajudiciaire.

ART. 14.  Interdiction de concurrence

Les associés commandités s'interdisent de s'occuper d'aucune entreprise industrielle ou commerciale

faisant concurrence à celle exploitée par la Société, ou de s'y intéresser directement ou indirectement.

ART. 15.  Interdiction, redressement judiciaire ou incapacité d'un associé

Le redressement judiciaire ou l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou l'incapacité frappant un

commanditaire n'entraînent pas la dissolution de la Société.

Si elles frappent un commandité, elles n'entraînent pas non plus la dissolution, à condition toutefois qu'il

existe un autre commandité.

Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est

déterminée conformément aux dispositions du Code civil.

TITRE GÉRANCE. DÉCISIONS COLLECTIVES

ART. 16.  Nomination et révocation des gérants

La Société ne peut être gérée que par un associé commandité.

Elle sera gérée et administrée par un associé commandité choisi par l'unanimité des associés.

Il pourra" être révoqué par une décision prise à la majorité requise pour les assemblées ordinaires.

ART. 17.  Pouvoirs des gérants

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la Société par les actes entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent les mêmes pouvoirs. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société, à l'exception toutefois de ceux énumérés ci-dessous.

Toutefois, aucun emprunt, aucune acquisition ou aliénation d'immeuble ou de fonds de fonds de commerce, aucune affectation hypothécaire ou en nantissement ne pourra être réalisé qu'après avoir été autorisé par une décision extraordinaire des associés.

ART. 18  Responsabilité des gérants

Les gérants ne contractent en leur qualité et à raison de leur gestion aucune obligation personnelle

relativement aux engagements de la Société et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

ART. 19.  Rémunération des gérants

Outre sa part dans les bénéfices lui revenant le cas échéant en sa qualité d'associé, et indépendamment de ses frais de représentation, voyages et déplacements qui lui seront remboursés sur justifications, chacun des gérants recevra, à titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, un traitement fixe ou proportionnel à passer par frais généraux, dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés et maintenus jusqu'à décision contraire.

ART. 20.  Démission

Les gérants ainsi nommés pourront démissionner à tout moment, à condition de prévenir les associés par

lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date où cette démission doit prendre effet.

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ART. 21.  Décisions collectives. Règles communes

Décisions collectives

Les décisions collectives ordinaires ou extraordinaires sont prises, au choix de la gérance, au cours d'une

assemblée générale ou par voie de consultation écrite; toutefois, la réunion d'une assemblée générale est

obligatoire pour l'approbation annuelle des comptes et pour toutes autres décisions si elle est demandée soit

par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.

Convocation

L'assemblée générale est convoquée par la gérance au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de

réception adressée à chaque associé quinze jours au moins avant le jour de la réunion. Elle contiendra

notamment les projets de résolution proposés.

Toutefois, elle pourra être convoquée par tout associé si elle est appelée à statuer sur la révocation d'un

gérant.

Représentation

Tout associé peut se faire représenter par un autre associé muni de son pouvoir.

L'assemblée est présidée par le gérant; ses délibérations sont constatées par un procès-verbal établi dans

les formes prévues par la loi. Consultations écrites

En cas de consultation écrite, le gérant adresse à tous les associés une lettre recommandée avec avis de

réception contenant le texte des résolutions proposées et tous les documents utiles pour leur information.

Chaque associé dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à la gérance sa décision sur

chacune des résolutions. L'associé qui n'a pas répondu dans ce délai est considéré comme s'étant abstenu.

La gérance dresse un procès-verbal mentionnant la date d'envoi des lettres recommandées, le texte des

résolutions et les réponses qui ont été faites, et qui doivent demeurer annexées au procès-verbal.

Approbation annuelle des comptes

Sauf en ce qui concerne l'approbation annuelle des comptes, la volonté unanime des associés peut être

constatée également par un acte sous seing privé ou authentique signé de tous les associés.

Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par le gérant o un des

gérants].

ART. 22. -- Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaire, les décisions comportant une modification des statuts.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société ni transformer celle-ci

en société en nom collectif.

Toutes modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous les commandités et

de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

ART. 23.  Décisions ordinaires

Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires. Elles seront adoptées à la majorité en nombre des

associés.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés seront réunis par la gérance pour

statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats; les dispositions légales et réglementaires

seront observées.

ART. 24.  Contrôle par les associés

Outre les communications de documents avant chaque assemblée, et spécialement avant l'assemblée annuelle, les associés commandités non gérants et les commanditaires ont le droit de prendre, deux fois par an, par eux-mêmes, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et, plus généralement, de tout document établi par la Société ou reçu par elle.

Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Au surplus, les associés commandités non gérants et les commanditaires ont le droit, deux fois par an, de poser des questions aux gérants sur la gestion sociale par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les gérants devront répondre dans la même forme au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande.

TITRE CONTRÔLE DES COMPTES

ART. 25.  Commissaires aux comptes

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, par décision prise à la majorité en nombre desdits associés o à l'unanimité desdits associés].

La nomination d'un commissaire aux comptes au moins est obligatoire, si, à la clôture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois critères suivants le total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen de salariés au cours de l'exercice. Même si les seuils ci-dessus ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un associé.

Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés également par décision collective ordinaire [majorité simple ou unanimité.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.

" Ils exercent leurs fondions et sont rémunérés conformément à la loi.

TITRE EXERCICE SOCIAL RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES PERTES

ART. 26.  Exercice social

L'exercice social commence le 01 janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera au jour de l'immatriculation de la Société au

registre du commerce et des sociétés pour finir le 31 décembre.

Les actes accomplis pour le compte de la Société et repris par elle seront rattachés à cet exercice.

ART. 27.  Comptes annuels

Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilans et comptes de résultat.

La gérance procède même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices ou d'insuffisance de bénéfices aux amortissements et provisions nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné à la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif à l'exercice écoulé.

Le rapport de gestion, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, et le texte des réalisations proposées sont adressés aux associés non gérants quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes. Pendant ce même délai l'inventaire est tenu au siège social, à la disposition de ces associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

ART. 28.  Répartition des bénéfices et des pertes

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés par l'assemblée générale, l'existence d'un bénéfice distribuable, celui-ci est réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Ii peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportée à nouveau.

TITRE DISSOLUTION LIQUIDATION. TRANSFORMATION

ART. 29.  Dissolution

La dissolution anticipée de la Société peut être décidée à tout moment par l'assemblée générale

extraordinaire.

En cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, le gérant réunira, dans les quatre mois qui

suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, une assemblée extraordinaire à l'effet de

décider s'il y a lieu de dissoudre la Société.

ART. 30.  Liquidation

En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, les dispositions des articles de la loi en vigueur.

ART. 31.  Transformation

La Société pourra être transformée en une société d'un autre type ou en un groupement d'intérêt

économique.

Cette transformation n'entraînera pas la création d'une personne morale

nouvelle.

Elle sera décidée par délibération prise à l'unanimité des commandités et la majorité en nombre et en capital

des commanditaires.

ART. 32.  Contestations. Clause compromissoire

Sous réserve des divers recours au tribunal de commerce du siège social ou à son président statuant par

ordonnance sur requête ou en référé, tels qu'ils sont prévus par la loi, toutes les contestations qui pourraient

s'élever pendant la durée de la Société ou le cours de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance, les

liquidateurs et la Société, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales, à l'exclusion

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Volet - 5Lrte

des actions mettant en cause ou en discussion la validité du pacte social ou celle de la clause d'arbitrage elle-

même, seront soumises à un tribunal arbitral.

A cet effet, chaque partie nommera son arbitre.

Si l'une des parties ne le désigne pas, celui-ci sera nommé par ordonnance du président du tribunal de

commerce du siège social statuant en référé à la demande de l'autre partie, huit jours après une mise en

demeure par simple lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse.

Les arbitres, ainsi désignés choisiront un troisième arbitre; en cas de désaccord sur cette nomination, le

tiers sera nommé par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, saisi par l'un des arbitres.

Le tribunal arbitral ne sera pas tenu de suivre les règles applicables aux instances judiciaires; il statuera

comme amiable compositeur en dernier ressort.

Les honoraires des arbitres seront supportés également par les parties.

Les honoraires des arbitres seront mis par les arbitres à la charge de la partie qui succombe.

ART. 33.  Publications

Tous pouvoirs sont donnés aux gérants pour faire les dépôts et publications légales.

La déclaration de conformité prévue par l'article de la loi du 241966 sera signée de tous les associés qui ont

comparus au présent acte.

ART. 34. - L'assemblée générale

L'assemblée générale a lieu à la fin de l'année, au mois de décembre.

ART. 35. - Dispositions diverses

Tout commidité ou commentaire peut à tout moment retirer son apport du capital.

Le non versement de l'apport ne donne pas droit au partage de bénéficie.

ART. 36.  Frais

Tous les frais concernant la constitution de la présente société seront pris en charge par cette dernière.

Tous ces frais seront portés au compte "de premier établissement".

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2011.

" ' Rèservé J

tri

Moniteur

belge



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Le Gérant NAKOYE Dolly

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
NAKOYE

Adresse
RUE ARTHUR DIDERICH 52 1060 BRUXELLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale