NATION

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NATION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.130.550

Publication

04/12/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
24/02/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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BRUXELLES

d 3 FEx, 2012

Greffe

Dénomination :

Forme juridique : NATION

Siège : 7 Rue des Riches -1000 Bruxelles

N° d'entreprise : 0841130550

Objet de l'acte : Demission gérant

l'assemblée générale extraorinaire du 2 février 2012 a accepté la démission du poste de co-gérant de Monsieur Stan Andrei domicilié 5 Square Sainctelette 1000 Bruxelles.

La fonction de gérant est exercée uniquement par Monsieur Patrick Hofman à partir du 2 février 2012

Patrck Hofman

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la persdnne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/11/2011
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Greffe

N° d'entreprise : â 44- A30.550

Dénomination (en entier): NATION

(en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1000 Bruxelles, rue des Riches Claires, 7.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Constitution

xxxxxx

il résulte d'un acte dressé par Mettre Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le seize

novembre deux mille onze ce qui suit :

xxxxxx

COMPARANTS:

1) Monsieur Patrick André Maurice HOFMAN, (numéro national: 620821-169.74), domicilié Bruxelles, Square Sainctefette, 5 botte 18.

2) Monsieur Andrei STAN, (numéro national: 880302-585.60), domicilié Bruxelles, Square

Sainctelette, 5 boîte 18.

Comparants dont l'identité a été établie au vu de leur carte d'identité.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de constater authentiquement que :

CONSTITUTION

I.- Ils constituent une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de "NATION", au capital de dix-huit mille six cents euros, à diviser en cent quatre-vingt six parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, auxquelles ils souscrivent en numéraire de la manière suivante

1) Monsieur Patrick Hofman, prénommé : cent vingt-six paris

126

2) Monsieur Andrei Stan, prénommé : soixante parts

60

Ensemble : cent quatre-vingt six parts pour dix-huit mille six cents euros, l'entièreté du capital social étant ainsi souscrit 186

Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que toutes et chacune des cent quatre-vingt six parts sont libérées intégralement par un versement en espèces qu'ils a effectué au compte spécial numéro 735-0297398-81 ouvert au nom de la société en formation à la Banque KBC, de telle sorte que la société a, dés à présent, de ce chef, à sa disposition une somme de dix-huit mille six cents euros.

Une attestation justificative de ce dépôt demeurera ci-annexée,

Les comparants reconnaissent :

que le notaire soussigné les e éclairés sur tes dispositions du Code des Sociétés relatives au plan financier et à la responsabilité des fondateurs d'une société lorsque celle-ci e été créée avec un capital insuffisant;

savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs/au fondateur, à un gérant ou à un associé, que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à dater de sa constitution, pour une contrevaleur égale au moins à un/dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un reviseur d'entreprise désigné par le gérant et d'un rapport spécial établi par ce dernier;

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ayant pouvoir de représenter la personne morale" à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

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savoir que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à mille cent nonante-cinq euros;

que le notaire soussigné les a éclairés sur les dispositions de l'article 217 du Code des Sociétés concernant l'interdiction de souscription à ses propres actions;

que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société présentement constituée ne sera dotée de la personnalité juridique que lors du dépôt des ses statuts au greffe du Tribunal de commerce compétent et sur les conséquences en découlant;

que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables;

que le notaire soussigné les a informés des dispositions légales concernant la responsabilité, limitée ou non, du fait d'être associé unique;

que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en ce qui concerne le choix de la dénomination de la société lorsque celle-ci est identique ou lorsque sa ressemblance avec celle d'une société existante peut induire en erreur.

Il.- Ils arrêtent comme suit les statuts de la société :

TITRE 1.- DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1. -

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle peut être transformée en une société d'espèce différente dans les formes et conditions requises

pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 2.-

La société est dénommée "NATION".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, bons de

commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie de la mention

"société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL". Elle doit, en outre, être

accompagnée de l'indication précise du siège social, du numéro d'entreprise suivi des mots "registre

des personnes morales" ou des initiales "RPM", et de l'indication du tribunal de commerce dans le

ressort duquel la société a son siège social.

ARTICLE 3.-

Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue des Riches Claires,7.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de

langue française par simple décision du gérant à publier par ses soins à l'Annexe au Moniteur belge.

Le transfert en tout autre endroit de Belgique est de la compétence de l'assemblée générale

délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 4.-

La société a pour objet l'exploitation de bars, tavernes, brasseries et débits de boissons,

l'exploitation de lieux de danse et de divertissement, l'organisation d'événements, la promotion, le

conseil en matière d'exploitation de bar, tavernes, brasseries et débits de boissons.

Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui

seraient de nature à en faciliter la réalisation.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes

ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le

développement de son entreprise ou qui seraient utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet

social.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

ARTICLE 5.-

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE 2.- CAPITAL - APPORTS - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6. -

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros.

Il est divisé en cent quatre-vingt-six parts sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Le capital peut également être représenté par des parts sociales sans droit de vote conformément à

la loi.

ARTICLE 7.-

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

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ARTICLE 8.-

Sauf dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application :

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, conformément à l'article 309 du Code des Sociétés.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des Sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

ARTICLE 8BIS.-

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé aux taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert de ses parts au registre des parts, le gérant lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. ARTICLE 9.-

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires, les nus-propriétaires et usufruitiers, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause les droits afférents à ces parts seront suspendus.

ARTICLE 10.-

Il est tenu au siège social un registre des parts, qui contient :

1° la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant;

2° l'indication des versements effectués;

3° les transferts ou transmissions de parts, datés et signés par les cédants et les cessionnaires dans

le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans ie cas de transmission pour cause

de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société qu'à dater de leur inscription dans

le registre des parts.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Le gérant délivrera aux associés un certificat nominatif constatant leur inscription au registre.

Les parts sont numérotées.

ARTICLE 11.- CESSION DES PARTS

L'associé unique peut librement céder ses parts.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Jusqu'au jour du partage des parts ou jusqu'à la délivrance des legs concernant ces parts, les droits

y attachés sont exercés par les héritiers ou légataires régulièrement mis ou envoyés en possession,

proportionnellement à leurs droits dans la succession.

L'usufruitier de ces parts exercera les droits y attachés.

Quand la société comprend plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, sous peine de

nullité, être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu'avec l'accord :

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés;

b) de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois cet agrément est toujours requis :

Lorsque la cession des parts est soumise à l'agrément des associés conformément à cet article des statuts, l'organe de gestion devra, à la demande de l'associé cédant ou, en cas de cession pour cause de mort, du successeur, légataire ou ayant droit, convoquer l'assemblée générale des associés en vue de délibérer sur la cession proposée. La proposition de cession devra mentionner les conditions et le prix auxquels elle est faite.

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En cas de refus d'agrément il sera procédé conformément à l'article 251 du Code des Sociétés, sauf

accord entre parties.

, ARTICLE 12.-

Les héritiers, légataires et ayants droit de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous

aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ou en

requérir l'inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans

l'administration de la société.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions

régulièrement prises de l'assemblée générale.

TITRE 3.- GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE 13.-

La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés par l'assemblée

générale.

ARTICLE 14.-

Les gérants représentent la société en matière contractuelle et en justice.

Les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet

social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE 14BIs.-

Le membre d'un collège de gestion qui a directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature

patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se

conformer aux dispositions de l'article 259 du Code des Sociétés.

S'il n'y a pas de collège et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère

aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le

compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Si le seul gérant est l'associé unique et s'il est placé devant cette opposition d'intérêts, il pourra

conclure l'opération ou prendre la décision, mais il doit en faire un compte-rendu dans un document

qui sera déposé en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un

avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui

concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document,

dont question dans le troisième alinéa du présent article.

ARTICLE 15.-

Les gérants ne peuvent se décharger de l'exercice de leur fonction par voie de délégation générale

de pouvoirs. Ils peuvent, sous leur responsabilité, conférer à tout mandataire des pouvoirs pour des

objets ou des missions déterminées.

Ils fixent les rémunérations attachées à ces délégations.

ARTICLE 16.-

Tous les actes engageant la société sont valablement signés par chacun des gérants séparément.

Dans le cas où il est fait usage d'une délégation ou d'un mandat, la signature du délégué ou du

mandataire engage valablement la société dans les limites des attributions lui conférées.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature des gérants et des autres

agents doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle

ils agissent.

ARTICLE 17.-

La surveillance de la société est confiée aux associés.

Pour autant que la loi l'exige, la surveillance de la société est confiée à un commissaire reviseur,

nommé pour trois ans au plus. Il est rééligible.

TITRE 4.- ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 18.-

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent

la société.

Chaque année, il est tenu une assemblée générale ordinaire le cinq juin, à onze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Les associés se réunissent en outre en assemblée générale extraordinaire chaque fois que l'intérêt

de la société l'exige; chacun des gérants est également tenu de la convoquer dans le mois de la

réception d'une réquisition d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou aux endroit, jour et heure désignés dans

les convocations, avec mention des rapports.

Les convocations sont faites par lettre recommandée adressée à tout associé, titulaire de certificats

émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires éventuels et gérants,

quinze jours avant l'assemblée. Les destinataires de ces convocations peuvent, individuellement,

expressément et par écrit, accepter de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de

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communication. Cette forme de convocation (par lettre recommandée) ne sera pas d'application si le gérant unique est aussi l'associé unique.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne figurant pas à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents et marquent leur accord, ou si tous les associés sont représentés et que les procurations le permettent.

Il est tenu une liste de présences pour chaque assemblée.

Les gérants et éventuellement les commissaires répondent aux questions posées par les associés relatives à leur rapport ou aux points portés à l'ordre du jour dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les gérants ont le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

ARTICLE 19.-

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve de suspension et dans les limites légales. Chaque associé peut donner procuration par écrit, télégramme, télex ou télécopie afin de se faire représenter.

ARTICLE 20.-

Les décisions sont prises à la majorité des voix émises, quel que soit le nombre de parts représentées à l'assemblée générale, à l'exception des cas prévus par la loi.

Cependant, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer et voter sur les modifications aux statuts qu'en observant les conditions prescrites par les articles 286 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 21.-

Les expéditions des procès-verbaux des assemblées générales à délivrer aux tiers sont signés par la majorité des gérants et des commissaires.

ARTICLE 21B15.- ASSOCIE UNIQUE

Quand la société comprend un associé unique, ce dernier exerce les compétences attribuées à l'assemblée générale.

Il ne peut pas transférer cette compétence.

Les décisions de l'associé unique, agissant en tant qu'assemblée générale, sont consignées dans un registre qui est tenu au siège social.

TITRE 5.- INVENTAIRES - BILANS - RESERVES -

REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 22.-

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre suivant.

ARTICLE 23.-

A cette dernière date, les gérants dressent un inventaire et établissent les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. Ils seront déposés et publiés conformément au Code des Sociétés.

ARTICLE 24.-

Sur le bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un/dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde est tenu à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation.

Sauf décision expresse de l'assemblée générale, aucune rémunération n'est accordée au capital. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE 6.- DISSOLUTION - LIQUIDATION ET PARTAGE

ARTICLE 25. -

La société peut être dissoute en tout temps par décision de ['assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts, et plus particulièrement conformément aux dispositions contenues dans l'article 343 du Code des Sociétés.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas les deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

Volet B - Suite

Les gérants justifient leurs propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si les gérants proposent la poursuite des activités, ils exposent dans leur rapport les mesures qu'ils comptent adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, fa dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 214 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 26.-

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale nommera les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation conformément aux articles 184 et suivants du Code des Sociétés. ARTICLE 27.-

Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti de leurs parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de parts.

TITRE 7- ELECTION DE DOMICILE

ARTICLE 28. -

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant et liquidateur ayant son domicile à l'étranger, fait élection de domicile au siège de la société où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Et, à l'instant, la société étant constituée, les associés déclarent se réunir en assemblée générale. Les décisions prises par cette assemblée ne sortiront leurs effets qu'au moment de l'acquisition de la personnalité juridique.

A l'unanimité, l'assemblée décide de :

1. FIXER LE PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commence ce jour pour se clôturer le trente et un décembre deux mille

douze.

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mille treize.

2. PROCEDER AUX NOMINATIONS

L'assemblée appelle aux fonctions de gérant, sans limitation de la durée de leur mandat : Monsieur

Patrick Hofman et Monsieur Andrei Stan, prénommés.

Ceux-ci déclarent accepter.

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire.

PROCURATION.

Les comparants décident de conférer tous pouvoirs à un gérant agissant seulavec faculté de

subdélégation aux fins d'accomplir toutes formalités nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des

Entreprises et de l'Administration de la T.V.A..

Reprise des engagements

La société reprendra purement et simplement l'ensemble des engagements, ainsi que les

obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises par les comparants fondateurs, depuis

le premier juillet deux mille onze.

Déposés en même temps une expédition de l'acte constitutif et une attestation bancaire.

Cet extrait est délivré conformément à l'article deux paragraphe quatre du Code des Sociétés,

uniquement en vue du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et de l'acquisition pour la nouvelle

société de la personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Anne RUTTEN, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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NATION

Adresse
RUE DES RICHES CLAIRES 7 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
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Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale