NOERR LLP

Divers


Dénomination : NOERR LLP
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 543.366.680

Publication

10/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.09.2013, DPT 02.01.2014 14002-0264-022
31/12/2013
ÿþRéservé

au

Moniteut

belge

'l Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Ne d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Noerr LLP

(en abrégé):

Forme juridique : LLP de droit d'Angleterre et de Wales

Siège : Tower 42, Old Broad Street 25, London EC2N 1 HQ, Royaume Uni ; adresse de la

succursale belge : Boulevard du Régent 47-48, B-1000 Bruxelles,

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Ouverture d'une succursale belge - statuts.

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE DES MEMBRES DESIGNES TENUE LE 11 NOVEMBRE 2013

Présents : - Dr. Tobias Burgers

- Dr. Alexander Ritvay

L'assemblée est ouverte à 13 heures au Charlottenstrasse 57, 10117 Berlin, et est présidée par le Dr. Tobias Bürgers,

I ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE DES MEMBRES DESIGNES

1 Ouverture d'une succursale en Belgique.

2 Désignation d'un représentant légal.

3 Procuration pour formalités.

ll EXPOSE DU PRESIDENT

Le président déclare que chacun des Membres Désignés est présent ou représenté. Il ne doit donc pas être justifié de l'accomplissement des formalités de convocation. Le président constate que cette assemblée est composée de manière régulière et qu'elle peut, par conséquence, se prononcer valablement sur les points à l'ordre du jour.

III DECLARATION DES MEMBRES DÉSIGNÉS

Les Membres Désignés déclarent n'avoir, directement ou indirectement, aucun intérêt opposé de nature

patrimoniale à une décision ou à une opération relevant de cette assemblée.

3 3E6 GS0

IV RÉSOLUTIONS

Après avoir délibéré sur les points de l'ordre du jour, les Membres Désignés, dans l'intérêt de la société, à l'unanimité des voix,

DÉCIDE d'ouvrir en Belgique une succursale qui agira sous la dénomination sociale de « Noerr LLP >», et dont le siège social sera situé Boulevard du Régent 47-48, 1000 Bruxelles. L'activité consistera principalement à fournir des services juridiques.

DECIDE de nommer le Dr. Alexander Dominik Wendel, domicilié à Fürstenbergerstrasse 177, 60322 Francfort, Allemagne, au titre de représentant légal de la Société, aux fins de (i) gérer la succursale et (ii) représenter la Société dans ses rapports avec les tiers, ainsi que dans le padre des procédures légales liées aux activités de la succursale.

DÉCIDE de conférer tous pouvoirs à M. Johan Lagae et Mme. Els Bruis, élisant domicile rue Neerveld 101103, 1200 Bruxelles, chacun individuellement et avec faculté de substitution, au nom et pour le compte de la Société, aux fins d'accomplir en droit belge l'ensemble des formalités, inscriptions et publications en vue d'ouvrir la succursale et de se conformer aux exigences applicables, et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution des présentes décisions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée,

La présente retranscription du procès-verbal de l'assemblée des Membres Désignés est transmise à tous les Membres Désignés qui signeront le présent document et le feront parvenir dès que possible au siège social de la Société. Chaque exemplaire est réputé être un original et tous les exemplaires forment ensemble un seul et même acte qui est conservé dans le registre des procès-verbaux de la Société.

Cette assemblée des Membres Désignés est réputée avoir été tenue au siège social de la Société.

STATUTS DE NOER LLP

Convention de SARL - 09/10/2009

Noer LLP

Convention de société à responsabilité limitée

Le 09 octobre 2009

Article 1

Constitution, dénomination, siège social

(1.1) Parties. (i) Les personnes dont le nom et l'adresse figurent dans l'annexe 1 (dénommés collectivement "les membres originaux") ;

(ii) Noerr LLP, une société à responsabilité limitée immatriculée selon les dispositions de la loi britannique de 2000 sur les SARL (ci-après dénommée "la loi") sous le numéro 0C349228 et dont le siège social est situé à Londres (ci-après dénommée "la SARL").

(1.2) Constitution, La SARL a été légalement constituée le 08 octobre 2009 sous le numéro 0C349228. Les membres originaux ont convenu de pérenniser le partenariat conclu en vertu de la législation allemande en constituant une SARL et désirent adhérer à la présente Convention en vue de définir les accords conclus entre eux et la SARL.

(1.3) Dénomination et siège social. La dénomination de la SARL est "Meer LLP" ou tout autre nom pouvant être choisi ponctuellement à la majorité qualifiée des membres. Le siège social de la SARL est situé à Londres et son centre opérationnel à Munich. Les membres désignés sont tenus de signaler au registre des sociétés toute modification de la dénomination de la SARL et/ou de son siège social.

(1.4) Par la présente, le membre Rudolf Nórr autorise l'utilisation de son nom dans la dénomination de la SARL, même après son départ de la SARL et ce, sans spécificité de rémunération ou de durée dans le temps. Cette autorisation couvre également l'utilisation de son nom conjointement à d'autres noms, ainsi que l'utilisation de son nom dans le cadre d'une autre personnalité juridique (par ex. une entité légale). Cette permission ne pourra être révoquée que pour une raison valable, pouvant notamment survenir si la SARL devait changer fondamentalement d'objet social ou ne plus exercer l'activité de conseiller juridique, financier et/ou fiscal indépendant et ce, quelle que soit sa classification fiscale. Toute révocation sera notifiée par écrit à la SARL. Les héritiers de M. Rudolf Nbrr ne jouissent pas de ce droit de révocation.

Article 2

Définitions et interprétations

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige un sens différent, les termes et expressions suivants seront définis comme suit

Loi : la loi britannique de 2000 sur les SARL;

Partenaire associé : voir la définition des articles 84.1 et 13.9 ;

Objet social : voir la définition de l'article 3 ;

Partenaire ; voir la définition des articles 8.4.1 et 13.9 ;

Majorité qualifiée : pour la définition, voir la troisième phrase de l'article 11.7 ;

Membre(s) désigné(s) : le ou les membres désignés aux fins de la loi, en vertu des dispositions de la présente convention ;

Comité de direction : le comité de direction de la SARL, constitué conformément aux dispositions de l'article 12 et investi des pouvoirs et des responsabilités visés à l'article 12.

Membres : tes membres originaux et toute autre personne admise en tant que nouveau membre, dans tous les cas jusqu'à son départ de la SARL ;

Nouveau membre : toute personne admise en tant que membre à la date ou après la date de la présente Convention, selon les modalités de l'article 14.5.

Article 3

Objet social

(3.1) Objet social. La SARL a pour objet social l'exercice des professions libérales d'avocat, conseiller fiscal et auditeur et toute autre profession libérale qui, selon la législation applicable et plus particulièrement les normes professionnelles applicables, peut s'ajouter aux activités premières, dans le cadre d'une SARL. Dans la mesure où cela est requis par des réglementations professionnelles obligatoires, les avocats/notaires publics agissant en tant que notaires ne sont pas liés à la SARL et ce, quelle que soit l'affectation financière des recettes et des dépenses émanant de l'exercice de la fonction de notaire de la SARL, conformément à l'article 5.4.

Y

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(3.2) Transactions et mesures autorisées.

La SARL a pour ambition de conclure toute transaction et prendre toute mesure visant à servir son objet social. A cet effet, elle peut également constituer, acquérir et/ou prendre une participation dans d'autres entités. (3.3) Profession exclusivement indépendante.

La SARL agit exclusivement en tant que professionnel indépendant et non comme entreprise commerciale. Aucun membre n'est autorisé à fournir des services ou exercer des activités qui ne constituent pas des activités professionnelles indépendantes au sens de l'article 3,1 ou pourraient, pour d'autres motifs, assujettir la SARL ou ses membres à une taxe professionnelle. En particulier, aucun membre ne peut intervenir en tant que membre de la direction et/ou représentant légal d'entreprises commerciales sans autorisation expresse du Comité de direction (autorisation pouvant être révoquée à tout moment par ce même Comité de direction), ou à moins que l'activité en question soit directement liée à des dossiers confiés à la SARL et, quoi qu'il en soit, dans la mesure uniquement où la SARL ne risque pas d'être assujettie à la taxe professionnelle.

Article 4 Prise d'effet et durée

(4.1) Prise d'effet. La présente convention prend effet le 09 octobre 2009. Une modification des membres de la SARL n'aura auoun effet sur l'application de la présente convention entre la SARL et le reste des membres. (4.2) Durée. La SARL est constituée pour une durée indéterminée.

Article 5 Qualifications professionnelles

(5.1) Exercice d'une profession pertinente. Au sein de la SARL, les membres exercent les professions libérales pour lesquelles ils sont agréés.

(5.2) Conformité à la législation professionnelle. Dans l'exercice de leur profession, les membres observent non seulement la législation professionnelle qui leur est applicable, mais également la législation professionnelle applicable aux autres membres, dans la mesure où celle-ci est obligatoire ou lorsque la SARL l'a décidé.

(5.3) Pleine capacité professionnelle. Sauf mention contraire explicite dans la présente Convention ou autorisation explicite suite à une décision préalable de l'assemblée des membres, chaque membre est tenu de se mettre au service exclusif de la SARL. Les activités académiques ou autres, qui ne contribuent pas directement à générer des revenus pour la SARL et qui requièrent une implication non négligeable, nécessitent l'autorisation préalable du Comité de direction.

Membres à temps partiel. L'assemblée des membres peut, à la demande d'un membre, autoriser que ce dernier ne se dédie pas exclusivement à la SARL ("membre à temps partiel"). Cette autorisation sera acoordée lorsque cela est approprié dans le cadre de l'accompagnement des enfants ou pour d'autres raisons personnelles. L'exercice d'une autre fonction n'est pas considéré comme une raison personnelle.

Congé sabbatique. En règle générale, après plus de huit (8) années d'adhésion à la SARL, chaque membre a le droit de solliciter une période unique de congé spécial pouvant aller jusqu'à trois (3) mois ("congé sabbatique"). Les jours de congé du membre ne peuvent être inclus dans le calcul de ce congé sabbatique. En ajoutant les jours de congé légaux, le congé sabbatique peut s'étendre à quatre (4) semaines maximum. Durant l'année civile au cours de laquelle le membre prend un congé sabbatique, la participation bénéficiaire du membre sera calculée comme suit : pendant le congé sabbatique, il bénéficie non pas de la participation prévue mais d'une participation bénéficiaire de 25 points au prorata temporis (exemple de calcul dans le cas d'une participation prévue de 60 points, avec un congé sabbatique pris intégralement pendant l'année civile : 0,75 x 60 + 0,25 x 25 = 51,25). Le comité de direction décide de l'octroi ou non du congé sabbatique au membre qui en fait la demande, en fonction des intérêts de la SARL, Lorsqu'il sollicite un congé sabbatique et lorsqu'il en profite, le membre prend le plus possible en considération les intérêts de la SARL. Dans des cas exceptionnels, le comité de direction peut accorder un congé sabbatique avant même que le membre atteigne la période d'affiliation de huit (8) ans à la SARL. Le congé sabbatique vise à redonner au membre toute l'énergie nécessaire pour exercer sa fonction. Le membre en congé sabbatique n'est pas autorisé à exercer un autre emploi, à l'exception d'activités universitaires ou dans l'enseignement. L'assemblée des membres peut décider que le congé sabbatique soit accessible à d'autres groupes professionnels et doit, pour ce faire, définir les conditions de base d'octroi de ce type de congé.

(5,4) Activités intégralement dédiées à. la SARL.

Toute activité en tant qu'avocat et/ou conseiller fiscal et/ou auditeur et/ou notaire et/ou autre profession libérale admise dans le cadre de cette SARL, exercée par un membre ou par plusieurs membres conjointement, l'est exclusivement pour le compte de la SARL, sauf mention contraire dans la présente convention ou décision expresse préalable du Comité de direction. Cela s'applique même pour les cas où, pour des motifs professionnels ou autres (par ex. pour répondre aux souhaits d'un client), cette aotivité est assignée à un membre ou à plusieurs membres conjointement et/ou lorsque, dans un dossier, ce n'est pas la SARL mais un seul membre ou plusieurs membres individuels qui doivent intervenir de manière externe, Cela est particulièrement le cas pour la gestion de biens immobiliers/l'exécution de testaments, en tant qu'arbitre, défenseur dans une affaire pénale, notaire, auditeur pour des actes réservés ou autres activités dans des juridictions étrangères.

(5.5) Participation à un conseil de surveillance et autres organes similaires. Chaque membre peut accepter, en son nom et pour son propre compte, un siège dans un conseil de surveillance et/ou un organe comparable (par ex, conseil d'administration, conseil consultatif), sous réserve d'une décision de Comité de direction, qui peut, en règle générale ou au cas par cas, limiter le nombre de ces mandats ou la charge de travail et l'implication temporelle requises pour l'exercice d'un tel mandat, ou imposer certaines conditions (par ex. en matière de prévention de litiges avec les clients, d'absence de publicité défavorable, etc.), en ce compris des instructions concernant une démission au plus vite de certains mandats. Avant d'accepter un tel mandat, le membre en informe l'ensemble des autres membres (avec une brève description de l'entreprise concernée, des responsabilités et des effets attendus sur des dossiers en cours ou éventuels) en temps opportun, de sorte que

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le comité de direction puisse statuer, le cas échéant. Tant que chaque membre, suite à une décision du Comité de direction, continue à souscrire à une police d'assurance de la responsabilité civile professionnelle, en particulier pour couvrir les risques issus de l'exercice de tels mandats, il est tenu d'en respecter les conditions, de préciser, sur demande, la rémunération versée dans le cadre du mandat et de s'acquitter au plus vite des dépenses qu'il aura encourues, sur la base d'une formule fixée par le comité de direction.

(5.6) Publicité, L'acceptation d'un mandat politique, la participation à des débats publics (y compris dans le cadre de publications académiques), les commentaires dans les médias ou toute autre activité impliquant une publicité, sont convenus au préalable avec les membres désignés ou avec tes membres nommés par les membres désignés. En cas de désaccord, le comité de direction statuera.

(5.7) Dépenses propres d'un membre, Sauf mention contraire dans la présente convention ou décision expresse du Comité de direction, tout membre exerçant une activité pour son propre compte, à temps partiel ou à temps plein (voir l'article 5.5), doit toujours supporter les coûts directement imputables à cette activité et les comptabiliser séparément (plus particulièrement les frais de déplacement) ou au prorata, selon la répartition des honoraires, le cas échéant. Les dépenses générales de bureau liées à cette activité (notamment le secrétariat, les locaux, le papier, les équipements et les frais postaux) seront prises en charge par la SARL.

Article 6

Participations dans des sociétés clientes

Un membre peut acquérir une participation dans une entreprise :

- qui est conseillée par la SARL ou par Nôrr Stiefenhofer Lutz Partnerschaft, ou qui a été conseillée par la SARL ou par Nôrr Stiefenhofer Lutz Partnerschaft au cours des douze (12) derniers mois, ou qui est une entreprise affiliée au sens du § 15 de la loi allemande sur les sociétés anonymes, au cours de cette même période, ou

- dont les actionnaires sont conseillés par la SARL ou par Nôrr Stiefenhofer Lutz Partnerschaft, ou ont été conseillés par la SARL ou par Nôrr Stiefenhofer Lutz Partnerschaft au cours des douze (12) derniers mois lorsque ceux-ci détiennent, individuellement ou conjointement, directement ou indirectement, une majorité des parts, ou détiendraient, à l'issue de la prise de participation par le membre, une majorité des parts avec ce membre.

- [aux fins de l'article 6, toute société qui entre dans le cadre d'un de ces alinéas sera également appelée "client"], ou

- qui, en vertu de la deuxième phrase du point b) de l'article 6.1, procède à une introduction en bourse, sera bientôt introduite en bourse ou allait être introduite en bourse (pour la définition, voir la troisième phrase du point b) de l'article 6,1) et ce, même en l'absence d'une mission de conseil au bénéfice de cette entreprise au sens de la définition ci-dessus, sous réserve seulement du respect des conditions suivantes.

(6.1) Prise de participation dans une société cotée

(a) Prise de participation dans une société cotée cliente. La prise de participation dans une entreprise cotée qui s'avère un client exige, notamment en vue d'éviter tout litige lié au délit d'initié, l'autorisation écrite préalable du Comité de conformité, sauf lorsque la nature et la portée de l'activité de la SARL sont, selon le comité de conformité, si peu significatives que l'on ne peut s'attendre à l'acquisition d'informations privilégiées par le biais du contact client. Une prise de participation au sens de la première phrase implique l'achat d'instruments financiers (selon le § 2 ss. 2 b de la loi sur le commerce des valeurs mobilières). Une société est cotée au sens de l'article 6 (société cotée) lorsqu'il s'agit d'un émetteur d'instruments financiers (selon le § 2 ss. 2 b de la loi sur le commerce des valeurs mobilières) qui (i) sont admis à la négociation ou (ii) sont négociés sur des marchés règlementés ou (iii) par le biais d'un système de libre échange ou (iv) dont le prix dépend directement ou indirectement d'instruments financiers selon tes points (i), (ii) ou (iii). La demande d'admission ou d'inclusion dans un marché règlementé ou un système de libre échange (ou le communiqué public informant de cette demande) sera considérée comme une admission à la négociation ou une inclusion dans un marché règlementé ou un système de libre échange.

(b) Mission de conseil par la SARL dans le cadre d'une introduction en bourse. La prise de participation dans une société sur le point d'être introduite en bourse ou en lien matériel ou temporel avec une introduction en bourse, en particulier la souscription à de nouvelles actions préférentielles, est inadmissible lorsque la SARL conseille la société qui prépare ou finalise son introduction en bourse, ou lorsqu'un membre ou un employé de la SARL fait partie du conseil de surveillance de cette société. De même, l'acquisition de parts d'une société dans le cadre d'une introduction en bourse ou en lien matériel ou temporel avec une introduction en bourse, est inadmissible lorsque la SARL conseille un participant à cette opération (par ex. une des banques émettrices). Au sens de cet article 6, le terme "introduction en bourse" signifie l'émission ou l'admission à la cote d'instruments financiers, dont l'émetteur est la société en question, sur une bourse allemande ou étrangère, ou leur inclusion dans un marché règlementé ou un système de libre échange.

(c) Prise de participation dans d'autres sociétés cotées. L'autorisation écrite, expresse et préalable, du Comité de conformité est également requise pour une prise de participation dans une société cotée qui n'est pas un client, par un ou plusieurs membres, lorsque leur fonction dans cette société (notamment en tant que membres du conseil de surveillance) ou dans le cadre d'une mission du client pour une autre entreprise, leur permet habituellement d'obtenir des informations privilégiées. Cette autorisation sera nécessaire lorsque l'intérêt acquis est indispensable pour fa fonction (par ex. siège dans un conseil consultatif, selon la législation suisse) ou habituel et que les critères de l'article 6.2, sous-paragraphes (1), points (iii) et (iv) sont respectés.

(6.2) Prise de participation dans une société cliente non cotée. La prise de participation dans une société non cotée qui est un client requiert une autorisation écrite expresse préalable de la part des membres désignés

et d'un des membres nommés par l'assemblée des membres (le Directeur de la conformité et, conjointement aux membres désignés, le comité de conformité). Une prise de participation ne pourra être autorisée qu'aux conditions suivantes

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(i) cette acquisition est associée à des recettes présentes ou futures pour la SARL, par exemple pour consolider un contact client ; et

(ii) le membre qui entend prendre une participation, contacte des actionnaires du client ou des personnes influentes chez le client, opération cruciale pour obtenir des instructions. Ce contact sera fondé sur une relation personnelle établie avant l'obtention initiale des instructions ; et

(iii) les honoraires versés à ce moment ou à venir ne peuvent exercer un impact négatif ; et

(iv) la prise de participation ne peut générer de conflit avec des dossiers actuels ou éventuels ou tout autre dommage pour la SARL,

L'autorisation n'est pas accordée lorsqu'il est prévisible que la vente de la participation est prévue ou possible dans le cadre ou à l'issue d'une introduction en bourse future du client.

(6.3) Exceptions. Les restrictions des articles 6,1 (a) et (c) et 6.2 ne s'appliquent pas pour une prise de participation qui se déroule dans le cadre d'une gestion professionnelle des actifs par une institution financière ou un prestataire de services financiers, ou lorsque les décisions d'investissement du membre n'ont aucune influence

(6.4) Procédure. Chaque membre est tenu, à tout moment, de fournir au plus vite au Directeur de la conformité une liste écrite des participations pour lesquelles une interdiction d'achat ou une réserve quant à l'approbation existe ou peut exister et, par ailleurs, de signaler par écrit et en temps opportun dès que le motif de l'interdiction d'achat ne s'applique plus. Afin de simplifier la transaction et de clarifier les cas douteux, le Directeur de la conformité informe tous les membres de manière pertinente, en leur communiquant une liste des entreprises pour lesquelles une prise de participation n'est pas admissible au sens de l'article 6.1 (a) et (c). Ces informations seront actualisées en permanence. L'interdiction d'achat visée à l'article 6.1 (a) et (c) s'applique néanmoins, que la société fasse partie de la liste ou non.

(6.5) Prise de participation avant une mission. En cas de participation existant au moment où la société choisit de confier un premier dossier à la SARL, celle-ci est communiquée par écrit au Directeur de la conformité, dans les plus brefs délais et dans tous les cas avant d'accepter le dossier. Lorsque l'on s'attend à l'existence d'un conflit avec le dossier confié, le membre concerné consulte le Directeur de la conformité sur la manière de procéder. Au cas où le dossier ne peut être accepté qu'à condition que le membre revende sa participation, il convient de rechercher un équilibre entre les intérêts du membre et ceux de la SARL. En effet, le membre ne peut subir de pertes à cause de ce dossier. Lorsque le membre a joué un rôle décisif pour l'obtention du dossier, celui-ci peut exiger que le dossier soit refusé ou clôturé dès lors qu'il n'accepte pas la solution proposée.

(6.6) Extension à des tiers. Si une participation dans une société cliente ou une autre société s'avère inadmissible ou est soumise à autorisation, l'interdiction d'achat et l'exigence d'autorisation s'étendent également aux tiers agissant pour le compte du membre ou en tant que représentant légal de la personne (père, mère ou tuteur) pour laquelle le membre intervient. Lorsqu'il existe une interdiction d'achat ou que l'acquisition par un membre est soumise à autorisation, chaque membre s'engage à veiller à ce que sa famille évite de prendre une participation ou ne le fasse qu'après en avoir reçu l'autorisation du Comité de conformité, à moins que le membre de la famille concerné n'acquière les titres sans aucune intervention du membre, en particulier sans avoir reçu du membre des informations, y compris préalables. Il en va de même pour les entreprises dans lesquelles le membre détient une participation et pour les décisions commerciales dans lesquelles le membre peut avoir une influence.

(6.7) Cas douteux. Lorsque l'on doute que la prise de participation dans une entreprise s'avère inadmissible ou soumise à autorisation, en vertu des règles ci-dessus, celle-ci ne pourra être effectuée qu'après consultation du Comité de conformité. Si le doute persiste, elle n'aura pas lieu.

(6.8) Conséquences légales du non-respect des règles. En cas d'acquisition d'unie participation contraire à l'interdiction d'achat ou à l'exigence d'une approbation préalable, comme exposé ci-dessus, on considère que la participation concernée a été acquise pour le compte de la SARL et soumise à une condition suspensive d'une décision de la SARL en la matière ou, si la participation est revendue dans un laps de temps restreint et avec bénéfice, soumise à une condition suspensive d'une décision du Comité de conformité en la matière. Le comité de conformité peut, en revanche, également exiger que la participation soit revendue dans un délai qu'Il aura fixé et que tout bénéfice retiré de la vente (prix de vente moins prix d'achat [sans comptabilisation des autres frais d'acquisition, de vente et de financement] soit versé à la SARL. Les autres droits de la SARL suite au non-respect des règles liées aux prises de participation, édictées dans la présente convention, ne sont pas affectés.

(6.9) Participations existantes. Toute participation existant au moment de l'admission d'un membre dans la SARL et qui s'avère inadmissible ou soumise à une autorisation préalable en vertu des règles ci-dessus, est communiquée par écrit au Comité de conformité, dans un délai d'un (1) mois à dater de la signature de la présente convention par le nouveau membre. Dans l'esprit de l'article 6 et compte tenu des intérêts légitimes de continuité de la participation, un accord à l'amiable est conclu entre la SARL, représentée par le comité de conformité et le membre concerné.

(6.10) Directeur de la conformité. Incompatibilité d'un membre du Comité de conformité. Le directeur de la conformité est élu pour une durée de trois (3) ans par l'assemblée des membres, sur la proposition de deux membres désignés. L'éviction et la réélection sont impossibles. La première phrase s'applique mutatis mutandi. Au terme de son mandat, le Directeur de la conformité demeure en poste jusqu'à l'organisation d'une nouvelle élection. Le Directeur de la conformité doit chaque fois faire rapport sur les participations communiquées et approuvées par le comité de conformité, lors de l'assemblée des membres suivante. Lorsque l'intérêt d'un membre du Comité de conformité est directement concerné, un autre membre est coopté à cet effet par les deux membres non concernés, en vue de prendre les décisions pertinentes. Ces décisions seront actées,

(6.11) Procédure concernant les honoraires. Lorsqu'un membre détient une participation dans une société cliente et que cette participation est admissible en vertu des règles énoncées ci-dessus, les procédures

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge t concernant les honoraires de la SARL sont assurées par un autre membre nommé par le comité de conformité (conclusion de conventions d'honoraires ou acceptation d'un dossier sans convention d'honoraires, facturation pour un dossier et éventuel recouvrement des sommes dues).

(6.12) Application au personnel. L'interdiction d'achat et l'exigence d'autorisation s'appliquent également de manière pertinente au personnel et à toute autre personne (notamment les travailleurs indépendants) recrutée par la SARL et par ses sociétés affiliées.

Article 7

Direction et représentation dans les dossiers des clients

(7,1) Dans le cadre de l'acceptation et de la gestion d'un dossier, chaque membre est tenu de respecter les règles internes permettant d'éviter ou de limiter l'éventuelle responsabilité de la SARL et de ses membres.

(7.2) Direction et représentation dans les dossiers des clients. Chaque membre est autorisé à diriger et représenter individuellement la SARL en ce qui concerne l'acceptation, la gestion et la clôture de dossiers, y compris la conclusion de conventions d'honoraires, pour autant que la législation professionnelle applicable dans chaque dossier l'exige. Dans le cas contraire, chaque dossier est géré par deux membres. Par résolution du Comité de direction, un ou tous les membres concernés peuvent être, dans ce dernier cas, autorisés à agir de concert avec un avocat principal ("Senior Counsel", ou associé), un cadre supérieur ("Senior Professional", associé partenaire) ou un employé qui possède les agréments nécessaires selon les normes professionnelles.

Pour des matières particulièrement importantes ou lorsque l'occasion le requiert, l'acceptation (comprenant l'accord quant à une limitation de la responsabilité et les honoraires), le refus et la clôture prématurée d'un dossier sont décidés avec l'accord d'un membre désigné. Ce genre de situation est réputé impliquer un non-respect des directives du Comité de direction sur la structure des honoraires, des conventions qui limitent la responsabilité, la non-acceptation en principe de certains types de dossiers, une structuration interne du traitement des dossiers et, particulièrement pour les cas spéciaux, une publicité potentiellement négative en raison des poursuites.

(7,3) Exclusion de l'équipe de direction, retrait de l'autorité représentative. Pour un motif valable, l'assemblée des membres peut, par résolution prise à ia majorité qualifiée, exclure un membre de l'équipe de direction et/ou lui retirer toute autorité représentative.

(7.4) Organisation du travail du client. A des fins d'organisation du travail du client, des membres peuvent être nommés responsables de département par les membres désignés ou, sur leur proposition, par le comité de direction. ils sont alors chargés de diriger le développement stratégique d'un département, en particulier le développement de nouvelles activités, le personnel (en particulier la planification du personnel), le contrôle qualité (en particulier la formation, la spécialisation et l'affectation du personnel sur certains dossiers), l'élaboration et la gestion des budgets départementaux, etc. Les membres désignés sélectionnent dans la mesure du possible, sur la base de leur décision ou sur leur proposition, parmi les membres qui prendront la tête d'un département, ceux qui obtiennent fa confiance d'une majorité des membres du département concerné en matière de capacités managériales et sociales et de conception stratégique. Les membres qui sont amenés à diriger un département informent les autres membres du département de manière collégiale et les impliquent raisonnablement dans les processus décisionnels.

Article 8

Direction et transactions (autres que pour des clients)

(8.1) Attitude de la Direction face aux autres transactions. En ce qui concerne les autres transactions, les membres désignés sont tenus et autorisés à gérer conjointement la SARL.

Les membres désignés sont autorisés à exécuter ou faire exécuter pour le compte de la SARL, tout document ou acte qui aura été approuvé conformément aux dispositions de la présente convention.

(8.2) Outre les membres désignés, les autres membres sont tenus et autorisés à gérer la SARL, s'ils ont été désignés par ;

- les membres désignés, pour un dossier en particulier ; ou

- les membres désignés ou, sur leur proposition, le comité de direction, généralement pour certains domaines, par exemple l'organisation générale ("associé directeur" ou "directeur de l'exploitation"), les finances, les impôts, les paiements, les audits, l'informatique, les assurances, les contrats de location, le personnel, la bibliothèque, la gestion des bâtiments et du matériel, la publicité, le marketing, les associés directeurs d'une division (par ex. ie responsable d'un bureau de la SARL), les associés directeurs d'un bureau ; et à qui, de façon individuelle ou conjointement avec un membre désigné ou un autre membre, des tâches de direction sont confiées.

(8.3) Les membres désignés ou, sur leur proposition, le comité de direction, peuvent également nommer et autoriser des employés de la SARL à endosser certaines responsabilités,. Le cas échéant, la portée de ces responsabilités sera détaillée, moyennant accord préalable des membres désignés ou du membre responsable pour le domaine concerné. Sinon la personne désignée peut décider seule et représenter seule la SARL.

L'autorité de direction des membres désignés n'est pas limitée par de telles nominations, L'attribution de fonctions de direction et d'une autorité représentative peut être révoquée à tout moment conjointement par les deux membres désignés, lorsque l'attribution fait suite à une décision de l'assemblée des membres ou du Comité de direction.

(8.4) Transactions extraordinaires.

(8.4.1) Les transactions extraordinaires exigent une résolution préalable, en temps opportun, de l'assemblée des membres. Il s'agit en particulier :

(a) de l'ouverture et de la fermeture de succursales en Allemagne et à l'étranger, que ces succursales aient été ou non immatriculées au registre des entreprises, ou doivent l'être ;

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(b) de l'ouverture de négociations au sujet de fusions de toute nature avec d'autres cabinets d'avocats, ou la conclusion de telles négociations ;

(c) de transactions immobilières, notamment l'acquisition, la vente ou l'imposition de droits similaires sur des biens immobiliers ;

(d) de l'affectation ou l'augmentation du chiffre d'affaires ou de participations bénéficiaires ou de prestations de pension au-delà des droits visés à l'article 14 ;

(e) de la nomination d'un nouvel avocat principal ("Senior Counsel", ou associé) ou d'un cadre supérieur

("Senior Professional", associé partenaire),

(8.4.2) Une résolution préalable, en temps opportun, du Comité de direction est exigée pour :

(a) la conclusion, la modification ou l'extension significatives (y compris l'exercice d'une option) ou la rupture d'un contrat de location de bureaux pour la SARL, pour autant que cela implique une charge maximale de 100 000 euros par an et un délai d'engagement obligatoire allant jusqu'un (1) an, sinon le contrat est rompu ;

(b) l'ajout de noms sur le papier à en-tête de la SARL ;

(c) les investissements ou les autres dépenses, à l'exception des frais de personnel, qui, de manière individuelle ou conjointement dans le cas d'éléments liés, dépassent un total de 250 000 euros ou, pour un dossier seul, une charge annuelle de 100 000 euros ;

(d) les emplois assortis d'une période de préavis par fa SARL de deux (2) ans maximum ou d'une rémunération supérieure à 200 000 euros ;

(e) la réduction du plafond d'assurance ou la fin, en particulier la rupture, de polices d'assurance de la responsabilité civile professionnelle, ou la conclusion, la modification ou la fin, en particulier fa rupture, des polices d'assurance pension visées à l'article 15.7,

Si les plafonds visés à l'article 8.4.2 (a), (c) ou (d) ne sont pas dépassés, la direction doit quoi qu'il en soit prendre des mesures.

(8.5) Budget. Quoi qu'il en soit, les membres désignés doivent élaborer un budget pour l'exercice suivant et le présenter lors de la dernière assemblée des membres de l'exercice en cours. Ce budget intègre les investissements et les changements de personnel prévus pour l'exercice suivant. L'assemblée des membres approuve ou non le budget. Tout dépassement des dépenses au-delà de la limite prévue au budget requiert également une résolution préalable de l'assemblée des membres lorsque ces dépenses pourraient empêcher d'atteindre le résultat financier de l'exercice, selon les prévisions à court terme, ou en cas de dépassement de plus de 3% de ces dépenses budgétisées.

(8.6) Droit d'objection, Un membre désigné peut s'opposer à l'autre membre désigné qui réalise une transaction. Chaque membre désigné peut s'opposer aux membres qui réalisent une transaction. A part cela, il n'existe pas de droit d'objection. Le droit des membres désignés de s'opposer ne s'applique pas lorsqu'une résolution dûment adoptée par l'assemblée des membres ou le comité de direction, conformément à l'article 8.4, existe,

Article 9 Représentation dans d'autres transactions

(9.1) Représentation dans d'autres transactions. Dans d'autres transactions, les membres désignés et M. Win., chacun individuellement, ou les autres membres collectivement, accompagnés d'un membre désigné ou de M. Nórr, sont autorisés à représenter la SARL, sauf si une autorité de direction individuelle a été décidée conformément à l'article 8.2. Dans ce cas, le membre concerné représente la seule autorité, avec la même portée.

(9.2) Limitation du mandat de représentation aux actifs de la SARL. Dans tous les cas, le mandat de représentation d'un membre est limité aux actifs de la SARL,

Article 10 Organes de la SARL

(10.1) Organes. La SARL est constituée des organes suivants : une assemblée des membres, un Comité de direction et des membres désignés.

(10.2) Assemblée des membres, Tous les membres font partie de l'assemblée des membres.

(10.3) Comité de direction, Outre les membres désignés et l'associé directeur, les membres en charge d'un département, les associés directeurs d'un bureau, ainsi que les associés directeurs d'une division nommés par les membres désignés, font partie du Comité directeur,

(10.4) Associés principaux. MM. Rudolf Nórr et Alfred Stiefenhofer sont les associés principaux de la SARL et ce, tant qu'ils auront envie et seront à même d'exercer cette fonction, même après leur départ de la SARL. L'obligation de se retirer d'une fonction active au sein de la SARL dans un délai de six (6) mois qui suit le 70ème anniversaire subsiste si l'assemblée des membres le décide. Les associés principaux seront informés à l'avance de toute décision importante prise par la Direction.

(10.5) Membres désignés ("Sprecher"). La SARL est dirigée par un ou plusieurs membres désignés (en allemand, "Sprecher"), en étroite collaboration avec les associés principaux. A la date de la présente convention, MM. Dieter Schenk et Tobias Burgers sont les membres désignés.

Le ou les membres désignés disposent des pouvoirs et des responsabilités attribués par fa loi et par la présente convention,

Le ou les membres désignés sont élus par l'assemblée des membres, à la majorité qualifiée. Si, après un premier tour, une majorité qualifiée n'est pas atteinte et que les mêmes candidats se présentent, une majorité simple suffira.

Dans tous les cas, ce mandat est valable pour une durée de trois (3) ans. La première élection couvre le reste de l'année civile entamée et les trois (3) années suivantes. Une réélection est possible à plusieurs reprises.

La direction de la SARL comprend, sans aucune limitation :

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la gestion et la représentation de la SARL, avec l'autorité d'attribuer des tâches et une autorité de direction et de représentation au Comité de direction, aux membres ou au personnel de la SARL ;

l'élaboration avec le comité de direction des directives en matière de développement stratégique, du personnel, organisationnel et de l'activité de la SARL, avec pour objectif de conserver et de sans cesse améliorer sa position sur le marché et de mettre ces directives en oeuvre à leur discrétion, moyennant résolution de l'assemblée des membres ;

la garantie d'une présentation uniforme de la SARL, en interne comme à l'extérieur ("identité de l'entreprise") ;

le maintien et l'accroissement, par leur propre exemple et leur projection positive, de l'harmonie interne entre les membres et la prévention de tout conflit mercantile ou personnel ou, quoi qu'il en soit, l'assurance d'une médiation cohérente.

Chaque membre, en raison de son adhésion à la SARL, exprime sa conviction, indispensable pour l'avenir de l'entreprise, qu'une solidarité respectueuse entre tous les membres, dénuée de tout esprit de clan ou intérêt personnel, ainsi qu'un engagement total et une générosité souhaitée dans le cadre de transactions financières entre membres, constituent la base même d'une vie professionnelle accomplie et réussie sur le plan financier. Les membres désignés ont pour mission de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour cultiver en permanence cette solidarité respectueuse et permettre l'application de l'adage "un pour tous, tous pour un",

En accord avec ces objectifs, les membres conviennent que la position de membre désigné requiert un grand esprit d'entreprise, des capacités de dirigeant, de la flexibilité et une ouverture au changement, une vision, une volonté d'assumer les tâches administratives, ainsi que, plus particulièrement, une considérable faculté d'intégration.

Les membres désignés, lorsqu'ils dirigent la SARL, travaillent en étroite collaboration, basée sur la confiance et informent au préalable les associés principaux de toute matière importante, Si, malgré ce qui précède, des divergences d'opinion naissaient entre eux, chacun peut mettre en oeuvre une décision moyennant résolution du Comité de direction.

Un membre désigné peut démissionner de sa fonction avec un préavis de trois (3) mois, par courrier adressé à l'autre membre désigné et aux associés principaux et dont le contenu sera en tous points identique. L'autre membre désigné informe au plus vite l'ensemble des autres membres de cette démission et convoque une assemblée des membres en vue d'élire un nouveau membre désigné, dans un délai de trois (3) mois maximum après réception de la lettre de démission.

Un membre désigné peut être démis de ses fonctions avant la fin de son mandat par résolution de l'assemblée des membres, prise à la majorité qualifiée.

Le membre désigné concerné ne dispose pas du droit de vote. La majorité requise est calculée sans qu'il soit inclus.

Article 11 Assemblée des membres

(11.1) Assemblée des membres.En règle générale, l'assemblée des membres se réunit au moins deux fois par an, ou à la demande d'un associé principal ou de trois membres. Une assemblée est convoquée par écrit par un membre désigné. La convocation recense les points à aborder. La date de l'assemblée des membres est convenue entre les associés principaux et les membres désignés. Le délai de préavis est de deux (2) semaines. Pour les cas urgents, deux (2) jours suffisent. Dans le cas d'une assemblée des membres convoquée dans les délais, d'autres points à aborder peuvent être ajoutés jusqu'à une semaine avant la date de l'assemblée.

(11.2) Droit de participation. Chaque membre est tenu de participer à l'assemblée des membres. Tout membre absent peut participer aux résolutions en transmettant son vote par écrit à un autre membre. La représentation d'un membre absent au moyen d'une procuration est exclue. Tous les anciens membres ayant quitté la SARL ou Nvrr Stiefenhofer Lutz Partnerschaft en raison de leur âge ou de leur incapacité d'exercer peuvent également participer à l'assemblée et y prendre la parole dès lors qu'ils ne sont pas ou n'ont pas été en concurrence au sens de l'article 15.3 et ce, même s'ils reçoivent/ne reçoivent plus à ce jour une compensation dans le cadre d'une clause de non-concurrence. De plus, des invités peuvent être présents à l'assemblée des membres, pour autant que les membres désignés soient d'accord et que l'assemblée ne s'y oppose pas au travers d'une résolution. La participation d'invités à une assemblée des membres doit être conditionnée par la signature d'une déclaration de confidentialité pertinente.

(11.3) Juridiction de l'assemblée des membres. L'assemblée des membres peut statuer sur toutes les matières liées à la SARL. L'assemblée des membres peut à tout moment s'approprier des matières du Comité de direction.

(11,4) Format des résolutions.

Les résolutions de l'assemblée des membres seront prises au cours des différentes assemblées des membres ou par écrit ou sous la forme d'un texte, ou uniquement par écrit ou sous la forme d'un texte lorsqu'un maximum de cinq membres jouissant d'un droit de vote s'y oppose. En particulier, lorsqu'une assemblée des membres n'a pas été dûment convoquée et/ou si l'ordre du jour n'a pas été correctement communiqué, les résolutions peuvent être prises par écrit ou sous la forme d'un texte, conformément à la première phrase, par les membres qui n'ont pas participé à l'assemblée des membres ou au vote, ou qui ont souligné la convocation erronée de l'assemblée et/ou ta communication erronée de l'ordre du jour. Les votes de tous les membres présents à l'assemblée des membres, qui participent au vote et qui n'ont pas opposé d'objection expresse quant à la convocation erronée de l'assemblée et/ou la communication erronée de l'ordre du jour, sont réputés valables.

(11.5) Droit de vote. Chaque membre dispose d'une voix par résolution.

(11.6) Exclusion du droit de vote. Un membre ne peut exercer son droit de vote dans le cas de résolutions portant sur les points suivants :

l'inactivité future d'un membre (article 15.2 b) ;

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l'inactivité future d'un membre en raison de son incapacité à exercer (article 15.4) ;

la démission d'un membre de la SARL (article 16.2) ;

l'introduction ou la défense d'une réclamation de la SARL vis-à-vis d'un membre ;

tout cas où le membre est directement affecté par la résolution. Cela ne s'applique toutefois pas aux matières visées aux articles 8.2, 8.3, 13, 14.2 et 14.3 et dans le cas d'amendement à la présente convention, (11.7) Majorité requise pour les résolutions. Sauf mention contraire dans la présente convention, pour être valable, toute résolution de l'assemblée des membres doit obtenir la majorité des voix de l'ensemble des membres présents, habilités à voter, ainsi que la majorité des participations bénéficiaires. Les participations bénéficiaires fixes ne sont pas prises en considération" Lorsque la présente convention nécessite une majorité qualifiée, la majorité simple des membres sera remplacée par une majorité des 2/3 de l'ensemble des membres présents, habilités à voter, ainsi qu'une majorité des 2/3 des participations bénéficiaires, Cela s'applique notamment pour les élections.

(11.8) Procès-verbaux. Les résolutions des assemblées des membres doivent être consignées par écrit ou sous la forme d'un texte, Elles mentionneront le résultat des votes et seront signées par les membres désignés, lesquels pourront également nommer un secrétaire pour rédiger le procès-verbal, moyennant l'approbation de l'assemblée des membres, Une copie des résolutions est remise à chaque membre. La validité d'une résolution de l'assemblée des membres ne dépend pas de son format.

(11.9) Délai de recours. Il n'est plus possible de s'opposer à une résolution de l'assemblée des membres lorsqu'un recours n'est pas envoyé par écrit aux deux membres désignés sous un (1) mois après communication de la résolution. De même, tout arbitrage ne peut commencer après un délai de deux (2) mois. Ces périodes peuvent être prolongées par convention entre le membre qui introduit le recours et les deux membres désignés.

Article 12 Comité de direction

(12.1) Juridiction. Un Comité de direction est constitué pour prendre des résolutions qui ne sont pas expressément réservées à l'assemblée des membres, ainsi que des résolutions sur d'autres matières précisées dans la présente convention, en particulier en élaborant des propositions de résolutions et des recommandations et, en collaboration avec les associés principaux et/ou les membres désignés, en rédigeant des directives en vue du développement stratégique, du personnel, organisationnel et financier de la SARL et qui nécessitent pour leur mise en oeuvre une résolution de l'assemblée des membres à la majorité qualifiée.

Le comité de direction est plus particulièrement responsable de l'élaboration de propositions sur l'orientation stratégique de la SARL. La constitution, le changement d'activité ou de direction, voire la dissolution d'un groupe de pratique, sont convenus avec les membres désignés et requièrent l'approbation du Comité de direction.

(12.2) Majorité. Le comité de direction adopte des résolutions à la majorité simple des votes. Les articles 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.8 et 11.9 s'appliquent en conséquence au Comité de direction, bien que la convocation d'une réunion puisse être demandée par n'importe quel membre du Comité de direction et chaque membre est autorisé à y participer même s'il ne fait pas partie du Comité de direction. Seuls les membres du Comité de direction, lorsqu'ils participent à des résolutions du Comité de direction, sont habilités à voter.

(12.3) Autres comités. Le comité de direction peut constituer d'autres comités, notamment en impliquant d'autres membres ne faisant pas partie du Comité de direction.

(12.4) Divergences d'opinions entre les membres désignés. Le comité de direction tranche, au moyen d'une résolution prise à la majorité qualifiée, en cas de divergence d'opinion entre les membres désignés, rapportée par un de ces deux membres.

(12.5) Dépôt de résolutions à. l'assemblée des membres. A l'exception de la rédaction des résolutions de. l'assemblée des membres, en particulier la préparation des propositions, le comité de direction peut porter tout sujet de sa compétence devant l'assemblée des membres, à des fins de décision et de résolution.

Article 13

Comptes annuels, redistribution des pertes et profits

(13.1) Exercice comptable. L'exercice comptable de la SARL correspond à l'année civile.

(13.2) Méthode d'évaluation des bénéfices. Les bénéfices de la SARL sont calculés conformément aux règlementations fiscales. Il s'agit de l'excédent de recettes par rapport aux dépenses. Toute modification du mode de calcul nécessite une résolution expresse préalable de l'assemblée des membres, à la majorité qualifiée. La réduction du résultat de la SARL par le biais des taxes, impôts et cotisations, qui n'est pas due à l'exercice en cours mais aux circonstances (notamment des événements dans l'entreprise, des dépenses, des impôts) de l'exercice précédent, est comptabilisée aux fins de redistribution des bénéfices dans le résultat de l'exercice en cours et comptabilisée en charges des membres lors de la redistribution des bénéfices, selon la participation bénéficiaire due pendant l'exercice concerné par cette réduction. Si, après avoir quitté la SARL, les membres ne perçoivent plus de participation bénéficiaire de la SARL, ils sont redevables eux aussi d'un montant proportionnel de la réduction. Tout écart et/ou toute décharge par rapport aux dispositions de la troisième phrase de cet article 13.2 requièrent, pour être valables, une résolution expresse de l'assemblée des membres, à la majorité qualifiée, se référant spécifiquement à la disposition concernée,

(13.3) En vue de respecter les obligations de la législation britannique, la SARL élabore également ses comptes annuels conformément aux normes comptables UK GAAP ("UK Generally Accepted Accounting Principles") et les dépose à la Companies Flouse. Les membres désignés sont responsables de l'élaboration de la version britannique des comptes annuels et de leur dépôt dans les délais impartis à la Companies Flouse. Les comptes annuels élaborés selon les normes comptables UK GAAP et, en particulier, le résultat final, n'ont aucune signification pour l'affectation du résultat selon les membres et la redistribution des bénéfices aux membres et ne confèrent aux membres aucun droit au versement des soldes comptables mentionnés dans la

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version britannique des comptes annuels. A des fins de clarification, toute redistribution entre les membres s'effectue exclusivement au sens de la deuxième phrase de l'article 13 de la présente convention.

(13.4) Absence de rémunération des activités_ Aucun membre n'a droit à une rémunération pour ses activités. Cela s'applique également au membre qui dirige la SARL.

(13.5) Intérêts sur les soldes créditeurs et les dettes. Les soldes créditeurs d'un membre auprès de la SARL portent intérêt sur le solde à la fin de chaque mois, à concurrence de 4% par an, tant qu'aucun autre taux n'aura été fixé par une résolution de l'assemblée des membres, sur proposition des membres désignés, Les soldes créditeurs sur le Compte de capital I ne portent pas intérêt.

Les soldes débiteurs d'un membre envers la SARL portent intérêt sur le solde à la fin de chaque mots, à concurrence de 4% par an au-delà du taux d'intérêt sur les soldes créditeurs, soit au moins 7% par an. Cet intérêt sera payé tous les trimestres à la SARL par le membre.

(13.6) Utilisation des actifs. Lorsque la SARL utilise des actifs qui sont la propriété d'un membre ou pour lesquels le membre paie un droit d'usage à un tiers (par ex, un véhicule à moteur), le membre perçoit une rémunération raisonnable fixée par les membres désignés, sur la base d'une convention conclue entre la SARL, représentée par un de ses membres désignés et le membre concerné. Jusqu'à résolution contraire de l'assemblée des membres, le coût d'utilisation d'un véhicule à moteur mis à disposition de la SARL sera de 1000 euros (WTVA) par mois, quelle que soit la marque du véhicule et son usage.

Tous les frais liés à la détention et à l'usage du véhicule (dépréciation, frais de location le cas échéant, frais de financement, assurance, taxes, entretiens, réparations, carburant, huiles, pneus, frais de stationnement, etc.) ne sont par conséquent pas facturés. Cela s'applique même lorsque et dans la mesure où les coûts d'utilisation du véhicule sont remboursés à la SARL par des tiers, en particulier les clients.

Les différents paiements évoqués ci-avant sont considérés comme des frais entre les membres.

(13.7) Partage du résultat, Grâce à leur nombre de parts, les membres participent directement aux pertes et profits de la SARL, moyennant une redistribution différente des bénéfices et/ou des frais, notamment en vertu des articles 5.5 et 5.7, La part du capital de chaque membre est exprimée en points. Dans des cas exceptionnels, la participation bénéficiaire peut être un montant fixe. Chaque année, les bénéfices à répartir de la SARL sont divisés par le nombre total de points après déduction des participations bénéficiaires fixes et/ou tout compris, des participations bénéficiaires de l'avocat principal ("Senior Counsel", ou associé) ou des cadres supérieurs ("Senior Professionals", associés partenaires), des pensions et des compensations pour non-concurrence en vertu du point c) de l'article 15.3, des intérêts sur comptes de capital, de tout versement d'indemnités, de paiements en vertu de l'article 13.6 et de fonds spéciaux en vertu de l'article 13.8. Le montant ainsi calculé, exprimé en euros, est multiplié par le nombre de points de chaque membre. Le résultat de ce calcul représente la participation bénéficiaire du membre.

(13.8) Fonds spéciaux. Le comité des rémunérations a le droit de redistribuer une partie du résultat annuel de l'exercice suivant ("exercice concerné"), dont le montant est exprimé en euros ou en points et n'est pas comptabilisé dans le bénéfice de la SARL, tel que défini ci-dessus ("fonds spéciaux"). Ces fonds spéciaux ne dépassent pas 5% (approximativement) du résultat d'entreprise attendu, Les fonds spéciaux sont redistribués sur la base d'une résolution du Comité de rémunération, que peut contredire une décision à la majorité qualifiée de l'assemblée des membres, prise avant la fin de l'exercice comptable concerné.

La redistribution des fonds spéciaux vise à récompenser des contributions exceptionnelles à la réussite globale de la SARL, ainsi que tout engagement personnel remarquable de la part des membres qui ne détiennent pas, durant l'exercice concerné, plus de 40 points de participation bénéficiaire. Lorsque les fonds spéciaux ne sont pas redistribués de manière distincte, ceux-ci sont intégrés au bénéfice à répartir de la SARL. Pour les résolutions du Comité de rémunération sur le provisionnement et la redistribution de fonds spéciaux et les résolutions contradictoires de l'assemblée des membres (le cas échéant), les dispositions sur l'engagement des membres en minorité (voir l'article 14.3) s'appliquent en conséquence.

(13 .9) Participation bénéficiaire des cadres supérieurs (associés partenaires) et de l'avocat principal (associé).L'assemblée des membres peut demander au Comité de rémunération de calculer la participation bénéficiaire des cadres supérieurs (associés partenaires) et de l'avocat principal (associé) et doit à cet effet fixer une limite supérieure en matière de points pour le bénéfice à répartir entre tous les cadres supérieurs (associés partenaires) et l'avocat principal (associé).

(13.10) Obligation de thésauriser des bénéfices. Les membres sont obligés, au prorata de leur participation bénéficiaire, de constituer une réserve de trésorerie.

Les montants totaux préconisés des Comptes de capital I et II sont déterminés par les membres désignés, normalement au début de l'année civile et ce, pour toute l'année civile. Les montants totaux préconisés du Compte de capital I doivent correspondre approximativement à la valeur comptable des immobilisations. Les montants totaux préconisés du Compte de capital Il doivent correspondre approximativement aux coûts budgétisés pour une période de deux à trois mois. Le montant individuel préconisé pour chacun de ces comptes est calculé pour chaque membre, en fonction de sa participation bénéficiaire.

20% de la participation bénéficiaire mensuelle de chaque membre (15% dans le cas de membres possédant jusqu'à 40 points) sont crédités sur le Compte de capital I ou, lorsque le montant prescrit pour ce compte est atteint, sur le Compte de capital Il et ce, jusqu'à ce que le montant prescrit soit atteint. En cas de modification de la participation bénéficiaire (voir l'article 13.7), le montant de la contribution des membres concernés est adapté en conséquence. Les soldes créditeurs d'un membre sur les Comptes de capital I et II ne peuvent être retirés, sauf lorsque la contribution imputée à ce membre est réduite par le biais d'une diminution de la participation bénéficiaire. Les membres désignés peuvent, dans des cas exceptionnels et justifiés, autoriser une exception, au moyen d'une décision conjointe et pour autant que cela ne mette pas en péril la liquidité de la SARL.

(13.11) Approbation des comptes annuels. Les comptes annuels visés à l'article 13.2 sont réputés approuvés à moins qu'un membre ne s'y oppose par un acte écrit adressé à un des membres désignés sous un (1) mois après réception de la version finale des comptes annuels, sur laquelle se base la déclaration de la SARL quant à l'approbation unitaire et séparée de son bénéfice. Si cette situation survient, les comptes annuels sont approuvés par résolution de l'assemblée des membres.

(13.12) Confidentialité. Chaque membre est obligé de garantir la confidentialité du chiffre d'affaires, du montant des actifs et du bénéfice de la SARL, des coûts de la SARL envers l'ensemble des parties prenantes, en particulier le personnel de la SARL et les collègues externes, à moins qu'une attitude différente soit expressément permise par les membres désignés dans un cas particulier. L'obligation légale de déclaration n'est pas concernée.

L'obligation de confidentialité continue à s'appliquer sans limite de temps après le départ de la SARL.

Article 14

Modification des participations bénéficiaires, admission de membres supplémentaires

(14.1) Participations bénéficiaires, Normalement, la participation bénéficiaire d'un membre à plein temps ne s'élève pas à moins de 25 points et pas à plus de 100 points. Il n'existe aucun droit légal d'atteindre une participation de 100 points. Les participations bénéficiaires fixées pour 2009 ne sont pas affectées par le passage en SARL. Elles sont appliquées au résultat de l'exercice entier de Nórr Stiefenhofer Lutz Partnerschaft et de la SARL.

(14.2) Modification de la participation bénéficiaire. Toute modification des participations bénéficiaires de membres qui ne soit pas le fruit d'un départ de membres ou de l'admission de nouveaux membres, mais bien le résultat d'un nouveau calcul (augmentation ou diminution) du nombre de points le plus récent, doit être apportée de manière équitable, compte tenu de la contribution de chaque membre à la SARL et sur la base d'une proposition du Comité de rémunération et requiert une résolution de l'assemblée des membres, à la

~D majorité qualifiée.

t (14.3) Comité de rémunération. Le comité de rémunération se compose des membres désignés et de trois autres membres. Ces trois derniers sont nommés pour une durée d'un exercice comptable par l'assemblée des membres, à la majorité qualifiée, sauf si une durée de mandat différente est décidée expressément lors de leur élection. Une réélection, même à de multiples reprises, est autorisée. Les membres élus assurent leur mandat jusqu'à ce que d'autres membres soient nommés pour les remplacer, le cas échéant, Les associés principaux

O ont le droit de prendre part aux résolutions du Comité de rémunération,

X Une résolution de l'assemblée des membres sur une modification des participations bénéficiaires lie un

emembre en minorité (ci-après "le membre en minorité") même s'il a voté contre cette modification, si le nombre

TS

TS de ses points ou sa participation bénéficiaire ont été réduits ou si une résolution de l'assemblée des membres

change la procédure de modification des participations bénéficiaires.

wi

(14.4) Participation bénéficiaire d'un membre à temps partiel.

e L'évaluation de la contribution d'un membre à temps partiel s'effectue en tenant compte de l'effet financier

d de la limitation du volume d'activité du membre pour la SARL, ainsi que de la durée et du motif de cette période

' de temps partiel.

- (14.5) Admission de nouveaux membres. De nouveaux membres peuvent rejoindre la SARL suite à une

N résolution de l'assemblée des membres, prise à la majorité qualifiée. La part d'un nouveau membre dans le

N bénéfice de la SARL (son nombre de points), ainsi que les dispositions transitoires concernant sa participation bénéficiaire, sont déterminées par résolution de l'assemblée des membres, à la majorité qualifiée. En règle

en générale, les nouveaux membres rejoignent la SARL au début d'une année civile. La SARL n'est plus liée par la

1 résolution d'admission et le calcul de la participation bénéficiaire du nouveau membre si, dans le mois qui en

TS suit la notification, ce membre ne signe pas la présente convention, la convention d'admission à GbR H et la et

convention d'arbitrage liée et qu'il ne marque pas son accord avec le montant de la participation bénéficiaire que la SARL a fixé dans le cadre de dispositions transitoires. La réception par un des deux ou les deux

e04

t membres désignés des conventions signées par le nouveau membre suffit. Les autres membres renoncent à recevoir ces conventions.

eI Article 15 Inactivité d'un membre.

te

(15.1) Généralités. Les dispositions concernant les droits à la pension en raison de l'âge et d'une incapacité

tu de travail stipulent, en principe, que chaque membre cotise personnellement pour sa pension et son entretien

personnel et celui de sa famille en cas d'incapacité de travail.

(15.2) Inactivité en raison de l'âge.

eI (a) L'activité d'un membre au sein de la SARL se termine à la fin du mois de son 65ème anniversaire

:r. (inactivité normale).

(b) Cela ne s'applique pas lorsque l'assemblée des membres décide, avant cette date et sur demande écrite

e du membre adressée aux membres désignés au plus tard trois (3) mois avant la date de l'inactivité normale,

C que le membre demeure actif au-delà du 65ème anniversaire (inactivité différée). Quoi qu'il en soit, l'inactivité et

peut être différée de trois (3) ans maximum et exige que le membre accepte par écrit la participation

pq bénéficiaire (nombre de points) calculée dans le cadre de son inactivité différée, sur proposition du Comité de rémunération et par résolution de l'assemblée des membres et ce, pour la période comprise entre le début de l'inactivité normale et la fin de l'année civile en cours. Cette acceptation intervient au plus tard un (1) mois après sa communication par écrit, Il est possible de prendre de multiples résolutions d'inactivité différée. Au terme de la période d'inactivité différée, le membre est automatiquement inactif. Il en va de même lorsque le membre qui bénéficie d'une inactivité différée souhaite être déclaré inactif, Pour ce faire, le membre envoie à tout moment une déclaration écrite aux membres désignés, avec un préavis de trois (3) mois et prise d'effet à la fin du mois précédant fa fin de la période prévue.

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(c) Chaque membre est libre, à tout moment, de cesser ses activités au sein de la SARL à la fin d'un mois après son 60ème anniversaire, par le biais d'une déclaration écrite expresse à adresser aux membres désignés avec un préavis d'au moins six (6) mois (inactivité anticipée).

(d) La date d'inactivité d'un membre signe son départ de la SARL.

(15.3) Clause de non-concurrence post-contractuelle.

(a) A la date d'inactivité, le membre qui quitte la SARL est obligé de :

transférer ses dossiers à la SARL, présenter les autres membres et employés de la SARL aux clients de ces

dossiers, établir et entretenir le contact entre la SARL et ses futurs anciens clients ;

éviter de concurrencer la SARL et ses sociétés affiliées (non-concurrence).

(b) La clause de non-concurrence est valable pour une période de 36 mois et exclut toutes les activités pour le compte de la SARL, couvertes par la présente convention et s'applique à l'Allemagne et à toutes les juridictions dans lesquelles la SARL et ses sociétés affiliées disposent de succursales au moment où le membre quitte la SARL, A la date de constitution de la SARL, cette demière est implantée en République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Russie, Ukraine et États-Unis,

(c) Le membre qui quitte la SARL reçoit une compensation mensuelle de 7000 euros, toujours payable à terme échu, pour respecter cette clause de non-concurrence.

(d) En cas de non-respect de cette clause de non-concurrence, la compensation n'est pas versée. L'ancien membre concerné est alors également redevable, au titre de dommages et intérêts, de la rémunération obtenue pour les activités en violation de la clause. Une demande d'indemnisation des pertes subies est par ailleurs possible,

(e) Lorsque l'ancien membre décède durant la période couverte par la clause de non-concurrence, ses ayants droits (au sens de l'article 15.7 b) ont le droit de percevoir les compensations dues,

(f) La SARL ne peut, par l'application analogue des paragraphes 75a et 90a du Code de commerce,

renoncer à la clause de non-concurrence.

(15.4) Pension en cas d'inactivité en raison de l'âge (disposition transitoire).

(a) Les membres recensés dans l'annexe 1 ont droit à une pension à vie dès le début de l'inactivité, au moyen d'une option pouvant être exercée par communication écrite aux membres désignés, au lieu des dispositions visées à l'article 15.3. Le montant de la pension au 01/01/2009 est également mentionné dans l'annexe 1. il est indexé sur l'indice des prix à la consommation de la République fédérale d'Allemagne à la date du début de l'inactivité, Cela vaut aussi pour l'inactivité différée (voir l'article 15.2 b). La pension est versée sous la forme d'une mensualité fixe payable à terme échu.

(b) Les membres recensés dans l'annexe 2 perçoivent une pension dont le montant au 01/01/2009 est mentionné dans l'annexe 2.

(c) Les pensions déjà versées conformément à l'annexe 2 sont indexées à partir du 01/0112009, tandis que les pensions à venir, conformément à l'annexe 1, sont indexées à la date du premier paiement de la pension, toujours sur l'indice des prix à la consommation de la République fédérale d'Allemagne mais moins 1,5% par an lorsque l'indice augmente d'au moins 1,5% sur un an. Dans le cas contraire, aucun ajustement n'est apporté.

(d) Le membre repris dans l'annexe 1 qui devient inactif de façon anticipée (voir l'article 15.2 c) perçoit au choix :

- dès le début du mois suivant son 65ème anniversaire, une pension au sens de l'article 15.3 a) et c) ;

- ou, s'il en exprime le souhait par écrit aux membres désignés, avec effet au début de n'importe quel mois avant la fin de sa 65ème année ("Date d'effet"), ou une pension payable à vie ("Pension anticipée"), dont ie montant mensuel sera calculé comme suit : la valeur en espèces de la pension anticipée est égale à la valeur en espèces de la pension visée à l'article 15.4 a) et c), sur la base du montant applicable à la date d'effet visée à l'article 15.4 a). La pension anticipée calculée est prise en compte, au prorata, pour les augmentations futures, en vertu de l'article 15.4 c). La valorisation en espèces et la remise sont effectuées sur la base du taux d'intérêt pertinent pour le calcul à des fins fiscales de la valeur en capital d'une inactivité à vie (actuellement 5,5% par an), selon les tableaux "homme/femme sans pension de veuvage" de Klaus Heubeck, année 1998 ou ultérieure.

Il n'est pas possible de revenir sur le souhait, exprimé par écrit, de devenir inactif de manière anticipée, sans l'autorisation expresse du Comité de direction,

(15.5) Inactivité pour incapacité de travail.

(a) Un membre est réputé quitter prématurément ses fonctions à la SARL lorsqu'il se trouve en incapacité de travail et que le comité de direction a pris une résolution concernant son inactivité. Le membre peut toutefois, avant que le comité de direction prenne une résolution en ce sens, exiger que l'assemblée des membres statue à la place du Comité de direction.

(b) L'incapacité de travail est établie lorsque, après évaluation équitable :

- en raison d'une maladie ou pour tout autre motif, le membre n'est plus en mesure d'assumer sa fonction principale d'avocat, auditeur ou conseiller fiscal au sein de la SARL et ce, pour une période ininterrompue de plus de six (6) mois ;

et

- le retour à une pleine capacité de travail n'est pas imminent.

Le diagnostic d'incapacité de travail par des tiers (par ex. assurance pension) ne lie pas l'assemblée des membres lorsque celle-ci prend sa décision.

Par la présente convention, chaque membre libère de façon irrévocable les médecins qui le soignent de leur devoir de confidentialité et les autorise à fournir par écrit aux membres désignés, à leur demande, des informations permettant de déterminer les conditions ci-dessus. Chaque membre est obligé d'établir, par acte séparé, une déclaration de non-confidentialité à l'attention des membres désignés.

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(c) Chaque membre est obligé de s'assurer correctement contre les conséquences financières d'une incapacité de travail. En règle générale, cela implique de souscrire à une assurance pour incapacité de travail qui prévoit le versement d'une pension d'au moins 2500 euros par mois jusqu'au 60ème anniversaire. Un justificatif de cette police active ou de toute autre forme pertinente d'assurance devra être transmis volontairement au service comptabilité de la SARL, d'une façon appropriée, le plus souvent sous la forme d'une copie de la police et du paiement de la prime,

(15.6) Droits et devoirs après la déclaration d'inactivité.

Après son départ, l'ancien membre est obligé d'autoriser la SARL à utiliser son nom sur le papier à en-tête de la SARL La génération de revenus grâce à des clients que l'ancien membre a acquis ou aux dossiers desquels il a travaillé, ainsi que le transfert de dossiers à d'autres membres ou employés de la SARL, ne donnent pas droit à une rémunération.

(15.7) Décès d'un membre retraité.

(a) Lorsqu'un membre inactif a opté pour une pension au sens de l'article 15.4 a) ou qu'un membre inactif recense dans l'annexe 2 décède avant la fin de sa 70ème année, ses ayants droits perçoivent, pour une durée de six (6) mois, le montant le plus récent de la pension versée au membre décédé, conformément à l'article 15.4 ;

(b) Chaque membre a le droit, par avis écrit adressé aux membres désignés, de préciser le ou les ayants droits au sens de cette sous-section. Le conjoint ou partenaire similaire du membre, ainsi que ses enfants, beaux-enfants et enfants adoptés, sont pris en compte dans ce cadre. En l'absence d'avis écrit, le droit est conféré au conjoint ou au partenaire enregistré. En l'absence de conjoint ou au partenaire enregistré, le droit s'éteint.

(c) Lorsqu'un membre décède après la fin de sa 70ème année, aucun paiement n'est dû à ses survivants. L'article 17.2 n'est pas concerné.

(15.8) Droit de rachat de la SARL,

La SARL a le droit à tout moment, à sa discrétion et sans y être obligée, de racheter à leur valeur en espèces les droits à la pension visés à l'article 15.4. Une remise conformément aux dispositions de l'article 15.4 d) peut être utilisée à cet effet. Le calcul de la valeur en espèces actuelle sera réalisé par un expert actuariel officiel et assermenté, nommé par la SARL, L'exercice du droit de rachat exige, lorsque la personne ayant droit au paiement n'a pas accepté par écrit le rachat dans un délai d'au moins un (1) mois, tel que notifié par écrit, une résolution de l'assemblée des membres à la majorité qualifiée, voire à la majorité simple. Lorsque la personne ayant droit au paiement refuse ce rachat, le droit de rachat n'est exercé que dans les intérêts supérieurs de la SARL, en particulier en raison d'exigences structurelles (par ex. une fusion).

(15.9) Continuité de la convention de SARL, transfert des dossiers.

(a) Même après une mise en inactivité, les membres qui bénéficient d'une pension au sens de l'article 15.4 et les membres visés à l'article 15.10 continuent à être liés par les dispositions de la convention de SARL, telle qu'amendée ponctuellement, pour autant qu'elles soient expressément ou, selon leur signification, applicables à un ancien membre.

(b) Ces membres veilleront que la gestion de leurs dossiers puisse être reprise sans interruption par la SARL, sauf dans le cas d'une convention passée avec la SARL, stipulant que ces dossiers continuent à être traités par eux.

(15.10) Dispositions spéciales.

Pour MM. Rudolf Niirr et Alfred Stiefenhofer, en revanche, au lieu des dispositions en matière de non-concurrence (voir l'article 15.3) et de pension (voir l'article 15.4), les dispositions suivantes s'appliquent ; Au moment de leur inactivité suite à leur départ, MM. N~ rr et Stiefenhofer recevront chacun 20 point par an, à vie, au sens de l'article 13.7, ou l'équivalent, au titre de pension de vieillesse. Le calcul de la participation bénéficiaire pour 2009 n'est pas modifié, y compris à l'occasion du départ de M. Stiefenhofer en 2009.

Article 16 Démission et départ

(16.1) Démission d'un membre. Chaque membre peut démissionner de la SARL, par écrit, avec un préavis de un (1) an précédant la fin d'une année civile. Au terme de la période de préavis, le membre démissionnaire quitte la SARL, La lettre de démission doit être envoyée aux deux membres désignés avant le début de la période de préavis ; la démission d'un membre désigné est quant à elle remise à l'autre membre désigné et aux associés principaux,

(16.2) Rupture de contrat par la SARL, La SARL peut mettre fin à la participation d'un membre à la SARL avec un préavis de six (6) mois précédant la fin d'une année civile. Le membre concerné quitte la SARL à la fin de la période de préavis. La fin de contrat doit être notifiée par écrit par les membres désignés de la SARL, sur la base d'une résolution de l'assemblée des membres à la majorité qualifiée, Un motif valable n'est pas nécessaire pour mettre fin à un contrat. Cette disposition ne permet pas la rupture du contrat de membres qui, au moment de la résolution de l'assemblée des membres (dans le cas d'une résolution selon la procédure écrite la date de l'envoi du projet de résolution) sont membres depuis plus de cinq (5) ans.

(16.3) Exclusion du droit de vote après rupture de contrat. Un membre ayant démissionné de la SARL ou dont le contrat avec la SARL a été rompu, peut être libéré à tout moment par résolution de l'assemblée des membres et/ou exclu du droit de vote jusqu'à ce qu'il ait quitté la SARL, pour autant que cela soit légalement admissible. Un motif valable n'est pas nécessaire. La première phrase ne s'applique pas à l'associé principal ayant mis fin à son contrat.

(16.4) Motifs de départ. Un membre peut quitter la SARL pour d'autres raisons que celles évoquées aux articles 15.2 d, 155 a, 16.1, 16.2 et 16.5

(a) s'il n'est plus agréé pour une des professions visées à l'article 3.1,

ou ;

(b) en cas d'insolvabilité (notamment une procédure collective ailleurs qu'en Allemagne, le cas échéant), ou

(c) si sa part des actifs de la SARL ou ses parts dans NSL Fi nanzierungsgesellscimaft biirgerlichen Rechts ou NSL NORR STIEFENHOFER LUTZ Beteiligungs- und Verwal tungsgesellschaft biirgerlichen Rechts ("GbR II") ont été saisies, à moins que la saisie soit levée dans les trois (3) mois ou qu'elle ait été effectuée par le fisc ou la sécurité sociale, ou ;

(d) quelle qu'en soit la raison, s'il n'est plus actionnaire de GbR 11, ou ;

(e) s'il a été exclu de la SARL pour un motif valable par une résolution de l'assemblée des membres, à la majorité qualifiée.

(16.5) Décès. L'adhésion d'un membre à la SARL cesse à son décès.

(16.6) Continuité de la SARL. Les activités de la SARL seront poursuivies par les autres membres dès lors qu'un membre quitte fa SARL et ce, pour autant qu'il reste plus d'un membre. Un membre qui quitte après avoir démissionné et qui, après son départ, continue à travailler de manière indépendante en tant qu'avocat ou conseiller fiscal, peut exiger que la SARL, six (6) mois après son départ, n'utilise plus son nom sur les documents officiels de la SARL. L'article 1.3 n'est pas concerné. Sinon la SARL, hormis pour motif valable, a le droit de continuer à utiliser le nom du membre ayant quitté la SARL sur ses documents officiels.

(16.7) Membres restants. Le nombre de points des membres restants demeure inchangé jusqu'à ce qu'un nouveau calcul soit réalisé conformément à l'article 14,2.

(16.8) Règles spéciales pour le maintien d'un quorum. Lorsque huit membres ou plus (un quorum) démissionnent au sens de l'article 16.1 et quittent la SARL à la même date (le 31 décembre de l'exercice concerné), les dispositions spéciales des articles 16.9 à 16.12 s'appliquent également. Le quorum comprend aussi :

(a) les membres dont la SARL a rompu le contrat en vertu de l'article 16.2 au moment visé à la première phrase et sur la base des conventions quant au départ des membres en vue d'éviter des fins de contrats visées à l'article 16.1 et/ou 16.2 et/ou 16.4 e) lorsque les fins de contrats évitées ont ou auraient elles aussi eu lieu au moment visé à la première phrase ou à un moment antérieur au cours de l'exercice concerné, et ;

(b) tous tes départs de membres en vertu de l'article 16.4, et ;

(c) les démissions extraordinaires de membres,

dans tous les cas au cours de l'exercice concerné et durant l'année civile précédant l'exercice concerné.

(16.9) Droit de démission ultérieure. Si la situation évoquée à l'article 16.8 survient, chaque membre dispose du droit de remettre ultérieurement sa démission, au 31 mars de l'exercice concerné, aux deux membres désignés (toutefois pas avant un délai d'un mois après notification par écrit ou sous fa forme d'un texte des conditions pour faire valoir son droit de démission ultérieure.

(16.10) Conséquences financières. Si fa situation évoquée à l'article 16.8 survient, les membres qui quittent la SARL et appartiennent au quorum en vertu de l'article 16.8, sont redevables envers la SARL (a) du remboursement total des frais encourus dans le cadre de leur départ et des dépenses non pertinentes, en particulier en matière de personnel, de bureau et autres et qui ne peuvent pas être adaptées au moment du départ au prorata du nombre restant de membres ("total des frais") et (b) le montant proportionnel de la valeur en espèces totale de l'ensemble des droits à la pension acquis jusqu'au 31 décembre de l'exercice concerné

Npour les membres inactifs ("dettes de pension"), montant calculé conformément à l'article 15.3 e).

(a) Le total des frais sera évalué tout compris, à partir de la moitié des coûts totaux consolidés de la SARL, de GbR Il et de tous les partenariats et entreprises allemandes et étrangères affiliées à ces deux entités, au

M sens et par application analogue du § 15 de la loi allemande sur les sociétés anonymes, au cours de l'exercice

concerné (au sens de l'article 16.8), multiplié par le rapport entre le nombre de membres ayant quitté la SARL au sens de l'article 16.8 et te nombre de membres au terme de l'exercice concerné, y compris les membres qui quittent ou ont quitté la SARL au sens de l'article 16.8.

Exemple :

Quorum de 15 membres, nombre de membres à fa fin de l'exercice en cours (y compris les membres qui

quittent ou ont quitté la SARL au sens de l'article 16.8) = 60, coûts totaux consolidés de la SARL au cours de

l'exercice concerné = 40 millions d'euros.

Total des frais = (15/60)*(0,5 * 40 millions d'euros) = 5 millions d'euros

(b) Les dettes de pension sont calculées par un expert officiel et assermenté, nommé par les membres désignés et ce, à des fins d'arbitrage. Le montant proportionnel des dettes de pension est à son tour multiplié par le rapport entre le nombre de membres ayant quitté ou quittant la SARL au sens de l'article 16.8 et le nombre de membres au terme de l'exercice concerné, y compris les membres qui quittent ou ont quitté la SARL au sens de l'article 16,8.

Les membres qui ont quitté ou qui quittent la SARL au sens de l'article 16.8 sont redevables en interne du total des frais et des dettes de pension, au prorata de leur participation bénéficiaire au cours de l'exercice concerné ou, lorsqu'ils quittent la SARL au terme ou avant la fin de l'année civile précédant l'exercice concerné, de leur participation bénéficiaire durant l'année précédant l'exercice concerné. Vis-à-vis de la SARL, les membres qui ont quitté ou qui quittent la SARL au sens de l'article 16.8 ne sont toutefois redevables conjointement et solidairement à la SARL que d'un montant allant jusqu'au double des dettes de chacun selon la phrase précédente. Pour les membres dont le contrat a été rompu conformément à l'article 162 (y compris les membres avec qui des conventions de rupture ont été établies en vue d'éviter une rupture de contrat en vertu de l'article 16.2), le montant des dettes visé à l'article 16.10 sera limité au montant de l'indemnité de rupture en vertu de l'article 17.3.

; e ~

e

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(16.11) Écart par rapport à l'article 16.10. Tout écart par rapport à l'article 16.10 et/ou toute non-application totale des dispositions de l'article 16.10 requièrent pour être valables une résolution explicite de la SARL à la majorité qualifiée, se rapportant spécifiquement à cette disposition contractuelle.

(1612) Dissolution. Lorsque les conditions de l'article 16.8 sont remplies, l'assemblée des membres peut décider de ta dissolution de la SARL par une majorité qualifiée. Les membres dont le contrat a été rompu au moment de la résolution ou dont la rupture de contrat a été déclarée, ne disposent pas du droit de vote pour cette résolution. De même, leurs voix ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la majorité qui vote la résolution, Si la dissolution est décidée, la période de préavis en cours de tous les contrats rompus est prolongée jusqu'à ce que la dissolution soit prononcée.

Article 17 Litiges et indemnités de rupture.

(17.1) Reprise des dossiers, Les dossiers en cours qui sont traités (le plus souvent) uniquement par un membre qui quitte la SARL de son vivant peuvent être repris par ce membre si le client en exprime le souhait par écrit. ll est cependant obligé de payer à la SARL tes honoraires et les coûts, ainsi que la TVA déjà acquittée mais non encore reçue par la SARL, dans tous les cas sous deux (2) semaines après réception par le membre du premier paiement dans les dossiers, de fournir un relevé trimestriel dans tous les cas sous dix (10) jours à compter de la fin de chaque trimestre civil. Toute demande, de la part membre qui a quitté la SARL, de paiement d'honoraires, de remboursement des frais et de la TVA qui lui est dévolue dans le dossier qu'il a repris, est considérée comme étant cédée à la SARL à la reprise du dossier. La SARL a le droit d'informer à tout moment le débiteur de cette cession. La SARL paie au membre qui a quitté la SARL les honoraires, les frais et la TVA qui lui est dévoluefacquittée par ses soins, uniquement après reprise du dossier, si et dès que la SARL a reçu les sommes visées à la deuxième phrase. La compensation et l'exercice du droit de déduction par le membre qui a quitté la SARL, lorsqu'ils sont admissibles, sont exclus jusqu'à délivrance d'un relevé de compte par la SARL.

Le membre qui a quitté la SARL n'a pas droit à une participation bénéficiaire sur les transactions en suspens au moment de son départ.

(17.2) Droit aux soldes créditeurs. Un membre qui a quitté la SARL ou ses héritiers ont le droit de recevoir le solde créditeur des comptes gérés par le membre qui a quitté la SARL, lequel montant porte intérêt à partir du jour où le membre quitte la SARL, au même titre que les soldes créditeurs des membres restants, soit au moins 4% par an. Les soldes créditeurs sont calculés au départ des entrées et des sorties de la SARL, jusqu'au jour où le membre quitte celle-ci, en tenant compte au prorata temporis des dépréciations et autres frais, en particulier, des participations bénéficiaires des associés et des associés principaux, des gratifications et des primes d'assurance. Sinon, les créances et les dettes en cours ne sont pas comptabilisées. Les soldes créditeurs avec intérêts sont payables sous six (6) mois à dater du départ, le cas échéant après compensation des passifs en vertu de l'article 16,10. A la demande du membre qui a quitté la SARL ou de ses héritiers, des virements sur compte d'un montant raisonnable peuvent être effectués. La SARL peut liquider [es soldes créditeurs dans leur totalité ou partiellement, à tout moment. Jusqu'à ce qu'elle ait reçu les montants dus visés à l'article 171, la SARL peut exercer son droit de déduction sur tes demandes de remboursement visées à l'article 17.2.

Lorsque le solde des comptes gérés par la SARL pour un membre s'avère négatif au moment du départ du membre, en raison de retraits et/ou de paiements tels que ceux visés à ['article 16.10, [e membre qui quitte la SARL ou ses héritiers sont obligés de rembourser à la SARL le solde débiteur et les intérêts, dans les trois (3) mois qui suivent son départ, pour autant que le solde débiteur soit évalué d'ici là, sinon dans les trente (30) jours qui en suivent !a réclamation. Dans la mesure autorisée par la loi, la déduction et/ou !a compensation sont exclues pour le membre qui quitte la SARL ou ses héritiers.

En cas' de départ d'un membre, les comptes des membres, figurant dans les comptes annuels selon les normes comptables britanniques UK GAAP, ne confèrent aucun droit au membre ni ne donnent lieu à remboursement de la SARL. En cas de départ, les droits sont calculés exclusivement en fonction de l'article 17.2, compte tenu du fait que le solde du compte du membre est évalué sur la base du calcul des bénéfices, sur le principe de la comptabilité de caisse, comme le stipule l'article 13.2 de la présente convention.

(17.3) Indemnités de rupture.

(a) Un membre qui quitte la SARL suit à une rupture de son contrat par la SARL, en l'absence de motif valable de responsabilité, ou les ayants droits d'un membre qui décède avant la fin de sa 65ème année, ont droit, outre les soldes créditeurs du membre qui quitte la SARL (voir l'article 17.2) et au titre d'indemnité unique de rupture, à un montant (exprimé en euros) correspondant à la moyenne semestrielle de sa participation bénéficiaire dans !a SARL au cours des trois (3) dernières années civiles complètes précédant son départ, compte non tenu des intérêts de son solde créditeur auprès de la SARL. Les indemnités de rupture sont réduites de moitié (moyenne trimestrielle) lorsque le membre qui quitte la SARL a adhéré à la SARL pendant moins de cinq (5) années civiles complètes et à 1/3 (moyenne bimestrielle) en cas d'adhésion inférieure à trois (3) années civiles complètes. Dans ce dernier cas, au lieu d'une moyenne sur trois (3) ans, on utilise la participation bénéficiaire moyenne pendant la période d'adhésion à la SARL ;

(b) Chaque membre a le droit de préciser, par avis écrit adressé aux membres désignés, les personnes qu'il considère comme ses ayants droits au sens de cet article. A cet effet et au cas où aucune communication n'a été reçue, l'article 15.7 s'applique en conséquence ;

(c) La déclaration fiscale remplie par la SARL pour le calcul séparé et uniforme de ses bénéfices est cruciale pour le calcul des indemnités de rupture. Aucune modification du montant des bénéfices par les contrôles fiscaux n'est prise en considération. Le résultat de la SARL, calculé sur la base de la législation britannique comme le stipule l'article 13.3, n'a aucun impact dans le calcul de l'indemnité de rupture ;

(d) Le montant de l'indemnité de rupture est payable sans intérêts, en cinq annuités égales dès la première année après le départ, le cas échéant après compensation des passifs visés aux articles 16.9 ou 17.2. Si, à ce

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stade, la déclaration fiscale destinée à déterminer les bénéfices de la SARL de manière séparée et uniforme n'a pas été rentrée, une estimation préliminaire est effectuée. La SARL peut procéder au paiement total ou partiel de façon anticipée.

(17.4) Exclusion du droit à une indemnité de rupture. Un membre qui a quitté la SARL pour une raison qui n'est pas expressément mentionnée dans l'article 17.3, ou ses ayants droits, n'ont pas le droit à l'indemnité de rupture visée à l'article 17.3, en particulier si le départ est dû à une rupture du contrat du membre par la SARL ou à une exclusion pour un motif valable. Il en va de même lorsque le membre quitte la SARL pour cause d'inactivité ou au terme de sa 65ème année. Si ce membre ou ses ayants droits ont néanmoins droit, suite à une obligation légale, à un paiement au titre d'indemnité de rupture par la SARL, en sus du solde créditeur à la SARL, conformément à l'article 17.2, l'article 17.3 s'applique également à ce cas, pour autant que la charge financière de la SARL en raison de l'application de ces dispositions légales obligatoires ne soit pas inférieure à celle visée à l'article 17.3. Lorsqu'un membre qui a quitté la SARL ou ses ayants droits ont droit, suite à une obligation légale, à une indemnité de rupture supérieure à celle prévue à l'article 17.3 ou à un autre paiement, ceux-ci ont droit au montant minimum obligatoire prescrit par la loi. Ce dernier montant est dû et porte intérêt selon les dispositions légales obligatoires.

(17.5) Droit de vérification. Le membre qui a quitté la SARL ou ses ayants droits ne peuvent exercer leur droit de faire vérifier les documents de la SARL que par un auditeur agréé en République fédérale d'Allemagne, dès que et pour autant que cet auditeur ait demandé par écrit à fa SARL

d'informer uniquement son client du résultat de ses vérifications tout en assurant, même vis-à-vis de son client, une confidentialité totale sur les informations ayant mené au résultat, en particulier les connaissances acquises durant la vérification et

de communiquer à la SARL, de manière exhaustive et par écrit, toutes les informations qu'il fournit au membre qui a quitté la SARL ou ses ayants droits.

La nomination d'un auditeur n'est possible qu'avec l'accord de la SARL. S'il n'est pas possible d'aboutir à un accord, la Chambre des auditeurs de Berlin nomme un auditeur.

(17.6) Absence de garantie. Il n'est pas possible d'exiger une garantie pour un quelconque paiement par la SARL, en particulier les sommes visées à l'article 17.1 et/ou 17.2 et/ou 17.3 et/ou 17.4.

(17.7) Absence de remise de dettes. La SARL s'assure qu'aucune dette de la SARL n'est réclamée au membre qui a quitté la SARL ou à ses ayants droits, hormis les dettes professionnelles laissées par le membre. Le membre qui a quitté la SARL ou ses ayants droits n'ont pas le droit à une remise de dette ou à l'octroi d'une garantie.

(17.8) Exclusion des autres demandes de remboursement. Outre les dispositions des articles 17.1 à 17.4, pour les cas dont il est expressément question ici, un membre qui a quitté fa SARL ou ses ayants droits n'ont pas droit à une compensation financière, en particulier une indemnité de rupture supplémentaire. Les demandes de remboursement visées à l'article 15, effectuées par les membres qui deviennent inactifs ou leurs ayants droits, ne sont pas concernées. Les demandes de remboursement visées à l'article 15 sont toutefois perdues lorsque le membre réclame une indemnité de rupture selon I'article17.3 ou s'il a droit à ce remboursement en vertu de dispositions légales obligatoires ou d'une décision judiciaire.

Article 18

Amendements à la présente convention, dissolution

(18.1) Amendements à Ja présente convention. Outre pour les cas expressément visés dans la présente convention, cette dernière eut être amendée par une résolution de l'assemblée des membres à la majorité qualifiée. Cela ne s'applique pas à l'augmentation des obligations de paiement des membres qui n'ont pas voté pour l'amendement, mais en particulier pour les modifications apportées

au mode et à la portée des transactions nécessitant une autorisation (voir l'article 8.4) ;

à la procédure de modification de la participation bénéficiaire (nombre de points) des membres et/ou l'admission de nouveaux membres (voir les articles 14.2 et 14.3), sans que la disposition liant le membre en minorité (loc. cit.) soit affectée ;

au montant de l'indemnité de rupture due au membre qui a quitté la SARL ou ses ayants droits et/ou à l'indemniité de rupture échue et/ou à la date d'échéance du solde créditeur du compte du membre qui a quitté la SARL, géré par la SARL, (voir les articles 17.1 à 17.4) ;

aux effets de l'acquisition de qualifications professionnelles supplémentaires par des membres ou en raison de l'admission de membres disposant de qualifications professionnelles supplémentaires ;

aux dispositions de l'article 15,

et qui lient à cet effet les membres en minorité et pour tous les autres types d'amendements à la présente convention, à l'exception des amendements à l'article 15, selon lesquels les droits à la pension des membres recensés dans les annexes 1 et 2 ainsi que ceux de MM. Ni rr et Stiefenhofer ne puissent être amendés qu'avec l'accord du membre concerné (même inactif).

(18.2) Dissolution. La dissolution de la SARL nécessite une résolution de l'assemblée des membres à la majorité qualifiée. La SARL est dissoute dès lors que le nombre de membres est inférieur à deux.

Article 19

Dettes et règlement interne

(19.1) Dettes externes.

(19.1) Dettes externes.La présente convention de SARL ne crée aucun motif indépendant externe de dette personnelle des membres, actuels ou anciens, ni vis-à-vis de clients ou de tiers. Cette dette ne peut se fonder que sur une législation obligatoire,

(19.2) Dettes envers la SARL. Aucun membre, actuel ou ancien, n'est redevable envers la SARL, que ce soit sous la forme d'une contribution, indemnité ou autre, pour les dommages subis par la SARL ou en rapport

avec un acte ou une omission d'un membre, actuel ou ancien, pour lequel ce membre dispose d'un droit d'indemnisation selon l'article 19.4, à moins que cette exclusion des dettes soit illégale.

(19.3) Absence d'obligation de contribution supplémentaire. Aucun des membres ne peut être tenu de verser une contribution complémentaire au capital de la SARL, dès lors que fa SARL n'est pas en mesure d'honorer ses dettes (telles que définies dans la section 123 de la loi britannique sur l'insolvabilité ou toute autre loi applicable),

(19.4) Règlement interne des dettes.

(a) Cas traditionnel. Les dettes de la SARL sont en principe supportées par les membres, en interne, au prorata de leur participation bénéficiaire au moment de la liquidation des dettes.

(b) Dettes non assurées, En ce qui concerne les dettes professionnelles non couvertes par une assurance, subies par un ou plusieurs membres dans le cadre de la gestion de dossiers confiés à la SARL ou traités par un ou plusieurs membres pour le compte de la SARL, le membre à qui ces dettes sont réclamées dispose d'un droit d'indemnisation et de remboursement vis-à-vis de la SARL si le membre qui n'a pas respecté son devoir n'est pas reconnu coupable d'une faute plus grave qu'une simple négligence. Si le non-respect ne consiste qu'en un manque de supervision d'employés ayant failli à leur tâche, fa première demi-phrase d'applique, même en cas de négligence grave.

(e) Limitation. La présente convention n'établit aucune dette personnelle ou obligation des membres à verser une contribution supplémentaire en sus de la contribution due en vertu de la présente convention, vis-à-vis de tiers et/ou de la SARL et/ou de membres.

(d) Négligence grave ou acte intentionnel. Lorsqu'un membre faillit à sa tâche et est reconnu coupable de négligence grave (à l'exclusion des manquements ne consistant qu'en un manque de supervision d'employés ayant failli à leur tâche) ou de manquement intentionnel, le ou les membres concernés sont seuls responsables du dommage envers les autres membres. Dans ce cas, la SARL et les autres membres disposent d'un droit d'indemnisation et de remboursement à l'encontre des membres reconnus coupables de tels manquements.

(19.5) Autre répartition des honoraires. Si des honoraires provenant d'autres dossiers ou activités sont répartis entre, d'une part, la SARL et, d'autre part, un ou plusieurs membres (même des anciens membres), le dommage non assuré est, dans tous les cas, complètement compensé à la source sur les honoraires facturéset ce, quel que soit le manquement. De plus, tout dommage supplémentaire est affecté au prorata de la répartition des honoraires entre la SARL et les membres concernés.

e (19.6) Adhésions à des conseils de surveillance. La SARL et tous les autres membres doivent être indemnisés par le membre concerné en cas de dette contractée suite à l'exercice d'un mandat dans un conseil de surveillance ou toute autre activité similaire (voir l'article 5.5). Cela s'applique même si la SARL a droit à tout ou partie de la rémunération de l'activité.

(19.7) Application analogue. Les articles 19.4, 19.5 et 19.6 s'appliquent de manière analogue en faveur et à l'encontre du partenariat et de Ntirr Stiefenhofer Lutz (partenariat selon le Code civil).

Article 20 Exclusion de tout mandat

L'adhésion à la SARL n'est pas héréditaire et ne peut être transmise par transaction légale. Les droits nés Nde cette adhésion ou liés à elle, en particulier les droits visés aux articles 15 et 17, peuvent être hérités mais ne

eq sont pas transmis par transaction légale, même par les ayants droits d'un membre, sauf autorisation ou ordre exprès figurant dans la présente convention. Le transfert des droits nés de la participation dans NSL

e+~ Finanzierungsgeselischaft bürgerlichen Rechts est admissible.

Article 21

et Législation applicable, clause d'arbitrage

(21.1) La présente convention est régie et interprétée conformément à la législation anglaise, dans la

mesure où ce choix de législation s'avère obligatoire, Sinon, la présente convention est soumise aux lois de la et

et République fédérale d'Allemagne. Le code des sociétés britannique ("Companies Act"), dans son application

aux sociétés à responsabilité limitée conformément aux normes, ne s'applique pas à la SARL.

Les dispositions des normes 7 et 8 et toute autre disposition par défaut mentionnée dans la section 5(1)(b)

de la loi, ne s'appliquent pas à la SARL ou à tout membre actuel ou ancien,

(21.2) Toute divergence d'opinion et/ou litige entre les membres et entre la SARL et les membres (y compris

pQ les membres qui ont quitté la SARL) ou leurs ayants droits, qui peut naître suite à la présente convention ou en rapport avec elle, notamment sur sa validité ou l'adhésion et le retrait de membres (conventions

" =1 supplémentaires) est, si possible, réglée à l'amiable, Si cela n'est pas praticable, une cour d'arbitrage tranche les divergences d'opinion et/ou les litiges, à l'exception des tribunaux d'un État, conformément à la convention d'arbitrage conclue séparément par écrit.

La cour d'arbitrage est habilitée à décider si nécessaire par le biais de la rédaction d'une convention

et supplémentaire, en vue de déterminer l'application et la validité des dispositions de la présente convention et/ou

" ~ de ses conventions supplémentaires, ainsi que les intentions des membres à l'origine de ces dispositions. Article 22

Invalidité partielle, interprétation, langue principale

(22.1) Si certaines dispositions de la présente convention sont ou deviennent invalides, ou en cas d'omission intentionnelle avérée, la validité et l'effet des dispositions restantes ainsi que de la présente convention dans son ensemble, ne sont pas touchés, Dans ce cas, ces dispositions sont considérées comme étant acceptées d'emblée, ce qu'auraient fait les parties au moment de la conclusion de la présente si elles avaient eu connaissance de son invalidité ou de l'omission, lesquelles auraient ensuite rédigé des dispositions légalement valables qui auraient correspondu au contenu financier et juridique des dispositions invaliides ou

4

' A Réserve

au

Moniteur

belge

Mentionner sur le dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

' Volet B - Suite



s'en serait approchées le plus possible ou qui auraient réparé l'omission, comme !'auraient fait !es parties rédigeant un projet pertinent qui tienne compte du contenu général de la présente convention. Indépendamment de cela, les parties sont obligées, dans ce cas, de s'accorder expressément et au plus vite sur ces dispositions et de les consigner par écrit. Lorsque l'invalidité se base sur une mesure du temps ou sur un montant, la disposition encore valide s'applique au lieu de la disposition invalide.

(22.2) Les intitulés des articles et des sous-sections facilitent la consultation du texte et n'ont aucune signification pour l'interprétation des dispositions.

(22.3) Si, dans la présente convention, la durée d'adhésion à la SARL s'applique, il convient d'ajouter la durée de l'adhésion aux cabinets d'avocats Nórr Stiefenhofer Lutz (partenariat au sens du Code civil) et NU' Stiefenhofer Lutz Rechtsanwiilte Steuerberater Wirtschaftsprufer Partnerschaft.

(22.4) En cas de doute ou de terminologie divergente, la version allemande de la présente convention prévaut pour son interprétation,

Article 23 Pouvoir

Par la présente, chaque membre s'engage à confier ponctuellement un pouvoir par acte séparé, au moins sous forme certifiée ou toute autre forme précisée par les membres désignés, aux associés principaux et aux membres désignés, au membre dirigeant ainsi que, à la demande des membres désignés, aux autres membres qui seront par la suite nommés par les membres désignés, toujours avec le contenu suivant ;

Quoi qu'il en soit, deux membres parmi les membres autorisés par les dispositions ci-dessus, qui agissent de concert, reçoivent un pouvoir dépourvu des restrictions du § 181 du Code civil et offrant l'autorité de confier des sous-pouvoirs dans la même mesure que le pouvoir principal, de procéder à toute communication à la Companies House et de faire et recevoir toute déclaration nécessaire à la communication correcte d'avis à la Companies House. Le pouvoir couvre, en particulier, les avis et les déclarations relatifs à

l'entrée et la sortie et la succession de membres ;

l'autorité représentative des membres ;

le nom, le siège social et l'objet social de la SARL ;

les succursales de la SARL ;

la liquidation de la SARL.

Le présent pouvoir ne s'éteint pas au décès et devient irrévocable à partir de l'adhésion à la SARL. Munich, le 09 octobre 2009

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Déposé en même temps :

- procès-verbal légalisé de l'assemblée des membres désignés tenue le 11 novembre 2013 concernant l'ouverture d'une succursale en Belgique et la désignation d'un représentant légal.

- les statuts de la société et le certificat du registre de commerce, avec une traduction jurée et légalisée en français.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.09.2015, DPT 18.12.2015 15699-0268-003

Coordonnées
NOERR LLP

Adresse
BOULEVARD DU REGENT 47-48 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale