NORTEC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NORTEC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 452.936.154

Publication

30/09/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Volet B - Suite

N° d'entreprise : 0452.936.154 Dénomination

(en entier): NORTEC

Wijtell1101

neergelegcliontvangen op

19 SEP. 2014

ter griffie van dtPletlerlandstall tPchtbaflk van Isoophandef-erusÉel

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

siège : Kruisdagenlaan, 55 Woluwe-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS EN LANGUE FRANCAISE

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, Ie 27 juin,

2014, portant la mention d'enregistrement suivante :

"Enregistré 12 rôles, sans renvoi au leBureau de l'Enregistrement de Bruxelles 5, le 9/7/2014. Vol. 42, fol. 27,:

case 08.Reçu : cinquante euros (50,00E). Pour le Conseiller a.i. (signé) : D. DUMONT"

que l'assemblée générale extraordinaire des associé de la Société Privée à Responsabilité Limité&

"Nortec", ayant son siège social à Woluwe-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles) Kruisdagenlaan, 55, a décidé :

Suite aux résolution prises dans le procès-verbal en langue néerlandaise, d'adopter un nouveau texte

des statuts en langue française, comme suit :

TITRE I. : DÉNOMINATION - SIÈGE SOCIAL - OBJET - DURÉE

Article I : Forme - Dénomination

La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "NORTEC".

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société privée à :!

I;

!. responsabilité limitée " ou des initiales "SPRL".

Article 2. : Siège sQi

Le siège de la société est établi à Etterbeek (B-1040 Bruxelles), Rue des Boers 59. ,

 Il peut, par décision de la gérance, être transféré en tout autre endroit en Belgique, dans le respect des



dispositions !égales en vigueur en matière d'emploi des langues. .

..; Tout changement du siège social est publié aux annexes au Moniteur belge, par les soins de la gérance.

: La société peut, par simple décision de la gérance, créer en Belgique des unités d'établissement, que ;

.; ce soit sous forme de sièges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activité économique. La gérance i 

peut également créer des agences, succursales et filiales à l'étranger. ,

Article 3. : Objet :

:1 La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, dans le respect des règles de l'accès aux professions,

:

;

-; - l'achat, l'échange, ta vente, le bail, la location, l'entretien, l'estimation, la construction de tout immeuble,

j ou complexe immobilier ainsi que la transformation de biens immobiliers existants, pour son compte propre ou, _.! pour le compte de tiers: elle pourra également louer ou donner à bail des biens meubles et immeubles, intervenir! :i comme agent immobilier ou comme intermédiaire et exercer toute activité qui s'y rapporte directement ou

indirectement, comme les opérations financières admises par fa loi, ,

- la société peut faire réaliser l'étude, l'établissement et l'agencement d'unités de productions avec le but',' ;! de les transmettre "clé sur porte" au commanditaire.

- elle peut construire toute construction, faire construire pour son compte propre ou pour le compte de ,

tiers en tant que maître d'ouvrage ou, en général, comme entrepreneur, elle peut transformer des biens:i immeubles, les mettre en valeur, réaliser des plus-values; elle peut réaliser des études, des lotissements et' aménager la voirie et les égouts.

; - pour son compte propre ou pour le compte de tiers réaliser toute opération directement ou indirectement.

.; liée avec des conseils d'organisation, le marketing, le management ainsi que des affaires financiers et



commerciaux.

.

; - l'acquisition, l'exploitation, la gestion, la vente, fa monétisation et la valorisation de droits intellectuels,!!

: d'octrois, de brevets, de licences, de royalties et de marques de commerce au sens le plus large. :.

; ,

, - la prise de participation sous quelque forme. Elle peut gérer ces participations, les monétiser et les

valoriser. -

,

, - l'achat et la vente, l'import et rexport de tout objet, ainsi que fe commerce de gros et de détail en,

Belgique ou à l'étranger, notamment des matériaux de construction et autres. Cette liste est exemplaire et non' limitative.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

2. el. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge - La société pourra exercer tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son

objet social. Elle pourra exercer des mandats relatifs à l'administration et la liquidation d'autres sociétés.

Article 4. : Durée

La société a une durée illimitée.

TITRE Il. : CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5. : Capital

Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent

(18.592,01 EUR), représenté par septante-cinq (75) parts sociales sans désignation de valeur nominale. II doit

être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les parts sociales sont numérotées de 1 à 75.

Article 6.: Appels de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

La gérance décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux

époques et pour les montants fixés par la gérance.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux points pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7. : Indivisibilité des titres

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice des droits

y attachés.

Les titres grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier.

Article 8. :- Nature des titres - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient:

1. la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par la gérance et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans ledit registre,. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des parts.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 9. : Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par le Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur â quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Sauf convention contraire, le droit de préférence des parts grevées d'usufruit, appartiendra au nu-propriétaire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les parts anciennes.

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier exclusivement, appartiendront à ce dernier en pleine propriété.

Article 10. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des sociétés.

Article 11. : Cession et transmission des parts

11.1. Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui

il l'entend.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci,

11.2. Quand la société comprend plusieurs associés, les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause

de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée. Les associés disposeront d'un droit de préférence

pour ia reprise de l'ensemble des parts dont la cession est envisagée ou faisant l'objet cie la transmission par décès et ce, au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts ou, en cas de transmission pour cause de décès, les

héritiers, légataires ou ayant droits, doivent en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation des nom, prénoms, profession et domicile du candidat cessionnaire ou des héritiers, légataires ou ayant droits et, en cas de cession, le nombre de parts cédées, ainsi que les conditions et le prix auxquels la cession est proposée.

Les autres associés sont tenus, dans le mois de la demande d'agrément, de confirmer par lettre recommandée, soit leur décision d'exercer leur droit de préférence, soit leur refus d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, ils seront censés ne pas s'opposer à la cession ou au transfert pour cause de décès et renoncer définitivement à leur droit de préférence.

En cas d'exercice du droit de préférence, le rachat des parts et te paiement du prix devront intervenir au plus tard dans les deux mois de la demande d'agrément; à défaut, le cédant ou les ayant droits pourront, soit contraindre les autres associés audit rachat par tous moyens de droit, soit céder valablement leurs parts au candidat cessionnaire, aux conditions et prix indiqués dans la demande d'agrément

En cas de refus d'agrément, les associés opposants seront tenus dans un délai de six mois à dater de la demande d'agrément, soit de trouver acheteurs, soit de lever l'opposition, soit d'acquérir eux-mêmes les parts proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent déjà.

Dans les hypothèses prévues à l'alinéa qui précède et sauf convention contraire entre les parties, le prix d'acquisition sera celui déterminé sur base des trois derniers comptes annuels et en tenant compte des plus-values et moins-values éventuelles non exprimées dans les comptes, ainsi que de l'évolution de l'avoir social depuis lors. En cas de contestation de ce prix, celui-ci sera déterminé suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts-comptables'IEC' (Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux) dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

En cas de refus d'agrément, le rachat des parts et le paiement du prix devront en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la demande d'agrément; à défaut, le cédant ou les ayant droits pourront, soit contraindre les associés opposants par tous moyens de droit, soit céder valablement leurs parts au candidat cessionnaire, aux conditions et prix indiqués dans la demande d'agrément.

Le cédant ou les ayant droits ne pourront en aucun cas exiger la dissolution de la société.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne pourra en aucun cas donner lieu à un recours judiciaire,

11.3. Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts

transmises, Le prix est fixé et payable comme mentionné ci-dessus.

TITR III. - GESTION - REPRÉSENTATION

Articl - 12. : Gestion

La société est gérée par un ou plusieurs gérants (dans fes présents statuts la gérance"), associés ou

non..

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine et est en tout temps

révocable par elle.

Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants,

administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour

Ie compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés.

Un gérant peut démissionner à tout moment. II est néanmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'à

ce qu'il ait pu raisonnablement être pourvu à son remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant n'est pas rémunéré.

Articl: 13. : Pouvoirs internes de .estion

Le ou les gérants ont le pouvoir d'accomplir seul(s) tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation

de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés (ou par les présents statuts) à

l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches de gestion. Une telle répartition des

tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Article 14. : Re erése tation externe

Le gérant unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en

défendant

En cas de pluralité de gérants, ils agiront séparément.

Article 15. Délégation - Mandat spécial

La gérance peut désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes

déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant

la responsabilité de la gérance, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

Article 16. : Responsabilité

Un gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais

il est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit

commun et au Code des sociétés.

Article 17. Intérêt opposé

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature

patrimoniale à décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer aux autres

gérants avant la délibération. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef

du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal où est exprimée la décision. De plus, lorsque la société

a nommé un ou plusieurs commissaires, le gérant concerné doit les informer de l'intérêt opposé.

4 k S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée à

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge l'alinéa qui précède, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être

effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra

prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à

déposer en même temps que les comptes annuels.

TITRE IV. - CONTROLE

Article 18. : Contrôle de la société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société,

des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations

à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée

générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable,

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

TITRE V. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS

Article 19. r Assemblée générale ordinaire

Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire  également dénommée assemblée

annuelle - le troisième jeudi du mois de juin, à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un

samedi, à la même heure.

rticle 20. : Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des sociétés.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Lorsque tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée, il n'y a pas lieu de

justifier d'une convocation à leur égard,

rticle 21. : Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou à la

demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 22. f Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans

les convocations,

Article 23. : Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le gérant unique ou, s'ils sont plusieurs, par le plus âgé

des gérants, ou en leur absence, par le plus âgé des associés présents.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas être

associés.

dicte 24. : Délibération - Résolutions

24.1. Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente

ou représentée du capital social, sauf dans les cas où le Code des sociétés exige un quorum de présence.

24.2. Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que le Code des

sociétés n'exige une majorité spéciale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Aux assemblées annuelles, les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en

compte pour le calcul de la majorité.

Les gérants non statutaires et le commissaire sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de

voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu,

Article 25.: Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 26. : Vote - Représentation

26.1. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Il ne peut les déléguer.

26.2. En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire,

associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de

la réunion.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

ressemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique.

Le vote par correspondance n'est pas admis.

Article 27. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

b) Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire

qui a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et que la société en ait été informée.

Article 8. : Résolutions en dehors de l'ordre du four

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les part$ sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de le réunion.

Article 29. : Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs et les associés qui le souhaitant. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial tenu au siège social. Sauf dispositions légales contraires, les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à délivrer aux tiers ou à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un gérant.

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTRÔLE - AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Article 30. : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément au Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, la gérance doit établir un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel elle rend compte de sa gestion; ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions du Code des sociétés.

Quinze jours au moins avant l'assemblée annuelle, les associés, les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, la gérance dépose les documents prescrits par le Code des sociétés.

Article 31. Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

Sauf disposition contraire du Code des sociétés, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeureront la propriété de la société,

TITRE VII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 3.2.: Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 33. : Causes de dissolution

33.1. En crénéral

En dehors des cas de dissolution judiciaire, ia société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

La proposition de dissolution doit faire l'objet d'un rapport justificatif établi par la gérance et annoncé à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Le commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par la gérance fait rapport sur cet état et indique s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

33.2. P re_tm

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées dans le Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents suros (6.200,00 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société,

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

; Article 34. :-Su6'Siàiánce - Nomination de liguidateurfs)

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à ia clôture de celle-ci.

Hormis les cas de dissolution judiciaire, le liquidateur est nommé par l'assemblée générale. L'assemblée générale détermine ses pouvoirs, ses émoluments, ainsi que le mode de liquidation.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs de la gérance.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, révoquer ou nommer un ou plusieurs liquidateurs, sous réserve de ta confirmation d'une telle nomination par le tribunal de commerce.

Article 35. ; Répartition

Avant la clôture de la liquidation, le liquidateur soumet te plan de répartition de l'actif entre les différentes ! catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège ! de la société,

Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par ' ' des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements " préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRÉ VIII. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

' Article 36. Exercice de mandats

Pour autant que son objet social le permette, si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction d'une autre société, la gérance sera tenue de désigner parmi les associé(s), gérant(s) ou : ! travailleur(s) de la société, un ''représentant permanent" chargé de l'exécution de cette mission en son nom et: pour son compte, Ie tout conformément au Code des sociétés. La désignation du représentant permanent efface , le pouvoir de représentation organique de la société en tant qu'il concerne l'exécution de cette mission de sorte : qu'à l'égard des tiers, seul le représentant permanent représentera valablement la société dans l'exercice de ladite fonction, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société elle-même.

Si l'objet social l'autorise, la société peut également assumer la fonction de liquidateur d'une autre ; : personne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de désigner une personne physique pour la représenter dans l'exercice de son mandat, conformément au Code des sociétés.

' Article 37. : Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérant(s), commissaire(s) éventuel(s) et liquidateur(s), relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux, Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Artkle 38. : Élection de domicile

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront ! valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition; ! du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera également adressée, à titre d'information, à ! l'adresse de la résidence du destinataire à l'étranger. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Vincent VRONINKS, notaire associé.

12e201 ttttttttttttttt

: - expédition du procès-verbal avec annexes ;

- 1 procuration sous seing privé.

ztése rué

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

30/09/2014
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Benaming

(voluit) : NORTEC

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Rechtsvorm BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: Kruisdagenlaan, 55  Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel) (volledig adres)

Onderwerp akte: VERPLAATSING VAN DE ZETEL AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN  UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO  WIJZIGING AAN DE' STATUTEN ACTUALISATIE EN OMWERKING EN GOEDKEURING VAN DE FRANSE TEKST VAN DE STATUTEN ONTSLAG ZAAKVOERDER.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene,: ; op 27 juni 2014, met als registratievermelding

"Geregistreerd 12 blad(en), zonder renvooi(en) op het 1810 Registratiekantoor van Brussel 5 op 9/7/2014.. Boek 42, blad 27, vak 08. Ontvangen vijftig euro (50 ¬ ). Voor de De Adviseur a.i. (getekend) : C. DU MONT? ;

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aanerakelijkheid "NORTEC", waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Lambrechts-Woluwe (B-1200 Brussel), Kruisdagenlaan 55, besloten heeft

- de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Etterbeek (B-1040 Brussel), Boerenstraat, 59, met

ingang vanaf 27.6.2014.

de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat elk aandeel een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigt.

het maatschappelijk kapitaal, thans nog statutair uitgedrukt in Belgische frank voor een bedrag van zevenhonderd vijftig frank (750.000 BEF), na omrekening tegen een omzettingskoers van veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische frank (40,3399 BEF) voor één euro, achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt.

de statuten van de vennootschap uitsluitend in het Frans te herschrijven, om te werken en te wijzigen om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en om het huidig adres van de zetel te vermelden.

Deze Franse tekst vernietigt en vervangt de bestaande Nederlandse versie van de statuten.

De vergadering heeft akte genomen van het ontslag van de heer PENTINPURO Seppo als zaakvoerder met uitwerking vanaf 27.6.2014.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het vorige boekjaar alsook gedurende de periode gaande van het begin van het lopend boekjaar tot heden, zal op de eerstvolgende jaarvergadering worden voorgelegd.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gefle:de neerlegging:

- de expeditie van het proces-verbaal met bijlage :

- 1 onderhandse volmacht.

_

Op-delaatatÉ blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(èn)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

iii iii ii 'ni ii iii ii

*14177583*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/08/2013 : BL581810
21/11/2012 : BL581810
07/09/2012 : BL581810
11/08/2011 : BL581810
01/09/2010 : BL581810
21/08/2009 : BL581810
13/08/2008 : BL581810
30/06/2005 : BL581810
08/07/2004 : BL581810
10/10/2003 : BL581810
11/02/2003 : BL581810
25/09/2002 : BL581810
15/08/2001 : BL581810
02/06/1995 : BL581810
13/07/1994 : BL581810
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 18.08.2016 16436-0171-010

Coordonnées
NORTEC

Adresse
RUE DES BOERS 59 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale