21/01/2014
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MOD WORD 11.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
R�serv�
au
Moniteur
belge
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N� d'entreprise : 0457.281,061
D�nomination
(en entier) : NORTHBROOK BELGIUM
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
(en abr�g�) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Si�ge : 1420 BRA1NE L'ALLEUD -- RUE DU CH�TEAU D'EAU 29
(adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte ;FUSION PAR ABSORPTION OPERATION ASSIMILEE -- SOCIETE ABSORBANTE
Il r�sulte d'un proc�s verbal dress� par Ma�tre OLIVIER BROUWERS, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, le 24 d�cembre 2013, en cours d'enregistrement � Bruxelles 3 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la sa � NORTHBROOK BELGIUM �, ayant son si�ge social � 1420 Braille L'Alleud, rue du Ch�teau d'Eau 29 , a ' pris les r�solutions suivantes � l'unanimit�
Premi�re r�solution
Projet de fusion
Les conseils de gestion de la soci�t� anonyme � NORTHBROOK BELGIUM � soci�t� absorbante et de Ia' soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ROLBOISE GROUP � soci�t� absorb�e, ont �tabli en date du 3Q septembre 2013 un projet de fusion, conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s. Le projet de fusion` pr�cit� a �t� d�pos� au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, le 18 octobre 2013 et publi� dans son: int�gralit� aux annexes du Moniteur belge du 30 octobre 2013, sous les num�ros 0165189 pour la soci�t�' absorb�e et 0165188 pour la soci�t� absorbante, soit six semaines au moins avant la date de la pr�sente; assembl�e g�n�rale.
- L'assembI�e dispense le Pr�sident de donner lecture du projet de fusion, l'associ� unique repr�sent� comme ditest, reconnaissant avoir une parfaite connaissance de celui-ci ainsi que des autres documents vis�s par la loi,; plus d'un mois avant la date de la pr�sente assembl�e..
Le Pr�sident confine que l'ensemble des formalit�s pr�alables pr�vues par Ies articles 719, 720 et le cas �ch�ant 721 du Code des soci�t�s ont bien �t� correctement accomplies par la soci�t� absorbante et la soci�t�; absorb�e.
L'associ� unique repr�sent� comme dit est approuve le projet de fusion.
Deuxi�me r�solution
Dissolution Fusion
Conform�ment au projet de fusion sus-vant�, l'associ� unique d�cide la dissolution, sans liquidation de la pr�sente soci�t� et sa fusion par absorption par la soci�t� anonyme �NORTHBROOK BELGIUM �, dont le si�ge social est �tabli � 1420 Braine l'Alleud, rue du Ch�teau d'Eau, 29, soci�t� absorbante, par voie de transfert � cette derni�re de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la pr�sente soci�t�, rien except� ni r�serv�, tel qu'il r�sulte de la situation active et passive arr�t�e au trente septembre deux mille treize, toutes les op�rations r�alis�es depuis cette date par la soci�t� absorb�e �tant consid�r�es, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante. La description du patrimoine transf�r� et les conditions de ce transfert seront reprises dans le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante. La pr�sente d�cision de fusion ne sortira ses effets qu'au moment du vote par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� absorbante et par l'associ� unique de la soci�t� absorb�e des d�cisions concordantes
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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au
Moniteur
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Volet B - Suite
relatives � la fusion par transfert de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e � la soci�t� absorbante.
Conform�ment � l'article 682 du Code des soci�t�s, la fusion entra�nera, lors de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante, la dissolution de plein droit et sans liquidation de la pr�sente soci�t� et le transfert de l'ensemble du patrimoine de la pr�sente soci�t� � la soci�t� anonyme NORTHBROOK BELGIUM �, soci�t� absorbante.
Conform�ment � l'article 726 du Code des soci�t�s, ce transfert ne donne lieu � aucune attribution d'actions, toutes les parts sociales de la soci�t� absorb�e �tant d�tenues par la soci�t� absorbante
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Vote ; cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�
Troisi�me r�solution
Modalit�s d'�tablissement et d'approbation des comptes annuels
D�charge au g�rant
Les comptes annuels cl�tur�s au trente septembre mille treize de la soci�t� absorb�e seront �tablis par son = g�rant.
L'approbation des comptes annuels cl�tur�s au. trente septembre deux mille treize ainsi que la d�charge � ` donner au g�rant de la soci�t� absorb�e feront l'objet d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante, conform�ment � l'article 727 du Code des soci�t�s.
" Vote ; cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�
Quatri�me r�solution
Pouvoirs
� L'associ� unique, repr�sent� comme dit est conf�re tous pouvoirs � Monsieur Kevin DUBOIS, �galement pr�nomm�, aux fins de repr�senter la soci�t� absorb�e aux op�rations de fusion et de veiller au d�roulement des op�rations de transfert � la soci�t� absorbante de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e, et en particulier de l'inscription des divers �l�ments de l'actif et du passif du patrimoine de la soci�t� absorb�e � leur valeur comptable au trente septembre deux mille treize dans la comptabilit� de la soci�t� absorbante-
' Dans le cadre de ce transfert par voie de fusion, le mandataire d�sign� ci-dessus pourra en outre
dispenser le conservateur des hypoth�ques de prendre inscription d'office, renoncer � tous droits r�els, privil�ges, actions r�solutoires, donner mainlev�e, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privil�gi�es ou hypoth�caires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres emp�chements;
subroger la soci�t� absorbante dans tous les actes rectificatifs ou compl�mentaires � dresser en cas d'erreur ou d'omission dans l'�nonciation des biens transf�r�s par voie de transfert universel de patrimoine par suite de dissolution sans liquidation, tels qu'ils figureront dans le proc�s-verbal d'assembl�e de la soci�t� absorbante;
accomplir toutes Ies formalit�s requises aupr�s du registre du commerce;
d�l�guer, sous sa responsabilit�, pour des op�rations sp�ciales et d�termin�es, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils d�terminent et pour la dur�e qu'ils fixent.
pOUIZ. EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� avant enregistrement uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l'annexe du Moniteur Belge
Le notaire associ�, OLIVIER BROUWERS
NOTAIRE
D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
30/10/2013
��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
R�si ai Mont bel
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
MOD WORD 11.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
N� d'entreprise 0457.281.061
D�nomination
(en entier) : NORTHBROOK BELGIUM
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge : Rue du Ch�teau d'Eau, 29, B-1420 Braine-l'Alleud
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte : Projet de fusion
Extrait du projet de fusion du 30/09/2013
Entre les soci�t�s :
1. La S.A. NORTHBROOK BELGIUM, sise � 1420 Braine-L'Alleud, Rue du Ch�teau d'Eau n�29 enregistr�e sous les r�f�rences R.P.M. 0457.281.061, ici repr�sent�e par Monsieur PICARD Jo�l , agissant en qualit� d'administrateur d�l�gu�, Ci-apr�s qualifi�e "soci�t� absorbante"
2. La S.P.R.L. ROLBOISE GROUP, sise � 1420 Braine-L'Alleud, Rue du Ch�teau d'Eau n�29 enregistr�e sous les r�f�rences R.P.M. 0888.196.336, ici repr�sent�e par la soci�t� S.A. NORTHBROOK BELGIUM, agissant en qualit� de g�rant, sise � 1420 Braine-L'Alleud, Rue du Ch�teau d'Eau n�29 enregistr�e sous les r�f�rences R.P.M. 0457.281.061, ici repr�sent�e par Monsieur PICARD Jo�l
Ci-apr�s qualifi�e "soci�t� absorb�e"
I. INTRODUCTION
En date du 30/09/2013, conform�ment aux articles 676 et 719 du Code des Soci�t�s, les conseils de gestion des deux soci�t�s pr�cit�es ont �tabli de commun accord le projet de fusion destin� au d�p�t au greffe du Tribunal de commerce.
Le pr�sent projet de fusion est destin� � organiser la fusion entre, d'une part, la S.A. NORTHBROOK BELGIUM, soci�t� absorbante, et d'autre part, la S.P.R.L. ROLBOISE GROUP, soci�t� absorb�e.
ll. DISPOSITIONS LEGALES PRELIMINAIRES
Conform�ment aux articles 693 et 719 du Code des Soci�t�s, les organes de gestion respectifs, tant de la soci�t� absorbante que de la soci�t� absorb�e, ont l'honneur de vous faire part de leur projet de fusion.
Les organes de gestion respectifs s'engagent � r�aliser la pr�sente fusion au plus tard le 31/12/2013.
Le terme � fusion � s'entend selon les termes de � fusion par absorption � tels que d�finis par l'article 676 du Code des soci�t�s � savoir le recours � la proc�dure simplifi�e par laquelle l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e ROLBOISE GROUP S.P.R.L. ainsi que tous ses engagements, par suite de dissolution sans liquidation, est transf�r� vers la soci�t� absorbante NORTHBROOK BELGIUM S.A.
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TRIBUNAL DE COMMERCE
1 S -90- 2013
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Article 676
Sauf disposition l�gale contraire, sont assimil�es � la fusion par absorption
1� l'op�ration par laquelle une ou plusieurs soci�t�s transf�rent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'int�gralit� de leur patrimoine, activement et passivement, � une autre soci�t� qui est d�j� titulaire de toutes leurs actions et des autres titres conf�rant un droit de vote dans l'assembl�e g�n�rale;
2� l'op�ration par laquelle une ou plusieurs soci�t�s transf�rent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'int�gralit� de leur patrimoine, activement et passivement, � une autre soci�t�, lorsque toutes leurs actions et les autres titres conf�rant un droit de vote dans l'assembl�e g�n�rale appartiennent soit � cette autre soci�t�, soit � des interm�diaires de cette soci�t�, soit � ces interm�diaires et � cette soci�t�.
Article 719
Les organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner �tablissent par acte authentique ou par acte sous
seing priv� un projet de fusion.
Le projet de fusion mentionne au moins :
1� la forme, la d�nomination, l'objet et le si�ge social des soci�t�s appel�es � fusionner;
2� la date � partir de laquelle les op�rations de la soci�t� absorb�e sont consid�r�es du point de vue
comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante;
3� les droits assur�s par la soci�t� absorbante aux associ�s des soci�t�s absorb�es, qui ont des droits
sp�ciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures propos�es � leur �gard;
4� tous avantages particuliers attribu�s aux membres des organes de gestion des soci�t�s appel�es �
fusionner.
Six semaines au moins avant l'assembl�e g�n�rale appel�e � se prononcer sur la fusion le projet de fusion
doit �tre d�pos� au greffe du tribunal de commerce par chacune des soci�t�s appel�es � fusionner.
III. INFORMATIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 719 C.S.
1� la forme, la d�nomination, l'objet et le si�ge social des soci�t�s appel�es � fusionner;
LA SOCIETE ABSORBANTE
1. Forme juridique, d�nomination et si�ge social
La soci�t� anonyme NORTHBROOK SELGIUM sise Rue du Ch�teau d'Eau n�29 � 1420 Braine-l'Alleud.
2. Num�ro d'entreprise
R.P.M. 0-457.281.061
3. Objet social
Les statuts pr�cisent
La soci�t� a pour objet de faire tant en Belgique qu'� l'�tranger :
Toutes activit�s, pour compte propre et pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, portant
sur des conseils, des �tudes, des analyses et l'assistance en mati�re d'organisation, de restructuration
et de gestion d'entreprises, d'associations ou de soci�t�s,
L'acquisition, l'investissement, l'administration et la gestion pour compte propre de titres ou de
participations dans toutes soci�t�s industrielles et/ou commerciales,
La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un
objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son
entreprise.
4. Conseil d'administration
La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par
elle. Les administrateurs sortants sont r��ligibles.
Ont �t� nomm�s en qualit� d'administrateur :
Administrateurs Repr�sent� par , Date nomination Publication Annexe au
Moniteur Belge
PICARD Jo�l . 17/10/2007 20/12/2007
MARTIN Dominique 17/10/2007 20/12/2007
GABY REAL ESTATE SPRL PICARD Jo�l 17/10/2007 20/12/2007
5. Capital
Le capital est fix� � la valeur de 62.000 � repr�sent� par 1,000 parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
La soci�t� anonyme NORTHBROOK BELGIUM sise Rue du Ch�teau d'Eau n�29 � 1420 Braine-l'Alleud a : fait l'objet d'une modification des statuts par acte authentique en date du 4 juin 2004, afin d'�tre en conformit� avec le code des soci�t�s ainsi qu'avec la devise � � �,
fait l'objet d'une restructuration en absorbant la soci�t� RIDDERWEG SPRL par acte authentique en date du 29 juin 2011.
LA SOCIETE ABSORBEE
1, Forme juridique, d�nomination et si�ge social
La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ROLBOISE GROUP sise Rue du Ch�teau d'Eau n�29 � 1420
Braine-l'Alleud
2. Num�ro d'entreprise
RPM 0-888.196.336
3. Objet social
Les statuts pr�cisent :
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger,, en son nom propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes op�rations g�n�ralement quelconques, industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement au conseil, � la formation, � l'organisation de colloques, de cours, de s�minaires, de symposiums, de journ�es d'�tude, de congr�s, d'�v�nements culturels, d'expositions, tant en Belgique qu'� l'�tranger, � la gestion, au management, � la consultance, � l'assistance administrative ou technique, au secr�tariat, � la communication, au d�marchage, � la prospection, � l'interm�diation commerciale, au courtage en g�n�rale, � la repr�sentation, � la fourniture de tous services en vue de promouvoir et de vendre tout bien, � la n�gociation, � l'achat, � la vente (en gros ou en d�tail), � l'importation, � l'exportation, au stockage et � l'entreposage, � la restauration, � la location, � l'entretien, � l'am�nagement, � la promotion de tout bien g�n�ralement quelconque ainsi que de tout mat�riel et de tout bien d'�quipement, pour son compte propre ou pour compte de tiers, � la fabrication en g�n�ral, � la commercialisation de tout produit. La soci�t� pourra aussi s'int�resser, par toutes voies et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou par tout autre mode, dans des soci�t�s ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou compl�mentaire au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le d�veloppement. La soci�t� pourra pareillement fournir des garanties r�elles et personnelles au profit de ses associ�s et de toutes soci�t�s ou entreprises dans lesquelles elle est directement ou indirectement int�ress�e, prendre, obtenir, conc�der, acheter et vendre tous brevets, marques de fabrique ou licences, et effectuer tous placements en valeurs mobili�res.
4. Organe de gestion :
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se avoir la qualit� de g�rant statutaire.
A �t� nomm� en qualit� de g�rant par acte authentique du 13 f�vrier 2007, en l'�tude de Ma�tre QUIEVY Christian, Notaire de r�sidence � d'Antoing, la soci�t� NORTHBROOK BELGIUM S.A. sise Rue du Ch�teau d'Eau n�29 � 1420 Braine-l'Alleud repr�sent� par M. PICARD Jo�l.
5. Capital
Le capital est fix� � la valeur de 18.600,00 � repr�sent� par 100 parts sociales sans d�signation de valeur
nominale.
2� la date � partir de laquelle les op�rations de la soci�t� absorb�e sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante
A. Fusion par absorption .
Est assimil�e � une fusion par absorption, l'op�ration par laquelle une ou plusieurs soci�t�s transf�rent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'int�gralit� de leur patrimoine, activement et passivement, � une autre soci�t� qui est d�j� titulaire de toutes leurs actions et des autres titres conf�rant un droit .de vote dans l'assembl�e g�n�rale. La pr�sente fusion sera op�r�e sur base d'une situation active et passive arr�t�e en date du 30/09/2013.
Toutes les op�rations r�alis�es � dater du 01/10/2013 le seront pour le compte de la soci�t� absorbante. Les frais li�s � la pr�sente op�ration seront support�s par la soci�t� absorbante.
Les motivations de la pr�sente fusion peuvent �tre ainsi d�crites :
" Elimination des comptes-courants inter soci�t�s, renforcement des fonds propres, rationalisation des co�ts de gestion.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
. Une plus grande entit� exprim�e aussi par des fonds propres plus repr�sentatifs permettra un meilleur programme d'investissements, de financement et de suivi des nouveaut�s du secteur,
B. Droits aux dividendes
Le droit aux dividendes de la soci�t� absorb�e sera acquis � la soci�t� absorbante � dater du 01110/2013
C. Comptabilit�
Les op�rations de la soci�t� absorb�e sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante � partir du 01/10/2013
Afin de conserver une continuit� d'exploitation au sein des deux soci�t�s, les deux comptabilit�s ont �t� tenues � jour jusqu'au 30 septembre 2013. La soci�t� absorbante s'engage � r�introduire tous les mouvements comptables provisoirement enregistr�s dans les �critures journali�res de la soci�t� absorb�e r�troactivement depuis le 01/10/2013.
3� les droits assur�s par la soci�t� absorbante aux associ�s des soci�t�s absorb�es, qui ont des droits sp�ciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures propos�es � leur �gard', Aucun droit particulier ne sera accord� aux associ�s de la soci�t� absorb�e �tant donn� que la soci�t� absorbante d�tient elle-m�me la totalit� des titres de la soci�t� absorb�e au moment de la r�daction du
pr�sent projet de fusion. M
4� tous avantages particuliers attribu�s aux membres des organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner.
Aucun avantage particulier ne sera accord� aux membres des organes de gestion respectifs des soci�t�s appel�es � fusionner,
IV . MODIFICATION DES OBJETS SOCIAUX
Article 724
Imm�diatement apr�s la d�cision de fusion, les modifications �ventuelles des statuts de la soci�t� absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arr�t�es aux conditions de pr�sence et de majorit� requises par le pr�sent code. A d�faut, la d�cision de fusion reste sans effet. La fusion est r�alis�e lorsque sont intervenues les d�cisions concordantes prises au sein de toutes les soci�t�s int�ress�es.
Conform�ment aux dispositions pr�cit�es, il est confirm� que l'objet social de la soci�t� absorbante sera maintenu selon les termes suivants et tels que r�dig�s actuellement au sein des statuts coordonn�s en date du 04/06/2004.
V. EMISSION D'ACTIONS
Actionnariats au 30/09/2013
1� NORTHBROOK BELGIUM S.A.
Actionnaires Nombre de parts sociales
PICARD Jo�l 501
MARTIN Dominique 169
PICARD Airelle 165
PICARD Myrtille 165
100 % 1.000 parts sociales
2� ROLBOISE GROUP S.P.R.L.
Actionnaires Nombre de parts sociales
NORTHBROOK BELGIUM SA 100 % 100
Aucune �mission d'actions ne devra �tre effectu�e dans le cadre de cette fusion �tant donn� que la soci�t� absorbante d�tient d�j� la totalit� des actions de la soci�t� absorb�e. Aucune modification de "actionnariat n'aura lieu entre la signature du pr�sent projet de fusion et la r�alisation effective de cette fusion.
VII. DEPOT DU PROJET DE FUSION
Conform�ment � l'article 619 du Code des Soci�t�s, les organes de gestion de la soci�t� absorb�e et absorbante proc�deront au d�p�t du projet de fusion au greffe du tribunal de commerce par chacune des soci�t�s appel�es � fusionner six semaines au moins avant l'assembl�e g�n�rale appel�e � se prononcer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
sur la fusion. Ce d�p�t aura lieu le 31/10/2013 AU PLUS TARD par les soins de l'organe de gestion de chacune des soci�t�s.
VII. ENGAGEMENTS EN MATIERE FISCALE
La pr�sente assembl�e confirme et charge le Notaire de stipuler que la pr�sente fusion simplifi�e entre �a
soci�t� absorbante et absorb�e rel�ve de l'application des dispositions fiscales suivantes :
" Articles 211 C1R92 et suivants
" Articles 11 et 18 � 3 du Code le la TVA
" Articles 117 et 120 du code des droits d'enregistrement, d'hypoth�que et de greffe
VII.A. Les organes de gestion respectifs d�clarent que la pr�sente fusion r�pond aux exigences des articles 211 et 212 CIR92 � savoir :
Article 211 C1R92
� 1er. En cas de fusion, de scission ou d'op�ration assimil�e � une fusion par absorption, vis�es � l'article 210, � ler, 1�, et en cas d'op�ration assimil�e � la scission, vis�e � l'article 210, � ler, 10 bis :
1� les plus-values vis�es aux articles 44, � 1 er, 1�, et 47" qui sont exon�r�es au moment de l'op�ration, les subsides en capital vis�s � l'article 362 qui, au mcment de l'op�ration, ne sont pas encore consid�r�s comme des b�n�fices, ainsi que les plus-values r�alis�es ou constat�es � l'occasion de cette op�ration, n'interviennent pas pour l'imposition pr�vue � l'article 208, alin�a 2, ou � l'article 209
2� pour le surplus, l'imposition pr�vue � l'article 209 ne s'applique pas dans la mesure o� les apports sont r�mun�r�s par des actions ou parts nouvelles, �mises � cette fin.
L'alin�a 1 er est uniquement applicable � la condition que :
1� la soci�t� absorbante ou b�n�ficiaire soit une soci�t� r�sidente ;
2� l'op�ration soit r�alis�e conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s ;
3� l'op�ration r�ponde � des besoins l�gitimes de caract�re financier ou �conomique.
L'alin�a ler ne s'applique pas non plus aux op�rations auxquelles prend part une soci�t� d'investissement � capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cot�es agr��e par la Commission bancaire, financi�re et des assurances.
� 2. Dans les cas vis�s au � 1er, alin�a ler, le montant du capital lib�r� et des b�n�fices ant�rieurement r�serv�s de la soci�t� absorb�e ou scind�e est r�duit, dans le chef de la soci�t� absorbante ou b�n�ficiaire, � concurrence de la partie de l'apport qui n'est pas r�mun�r�e par des actions ou parts nouvelles, �mises � l'occasion de l'op�ration.
La r�duction est d'abord imput�e sur les r�serves tax�es, ensuite, si ces r�serves sont insuffisantes, sur les r�serves exon�r�es et, enfin, sur le capital lib�r�.
Dans la mesure o� les apports ne sont pas r�mun�r�s en raison du fait que les soci�t�s absorbantes ou b�n�ficiaires d�tiennent des actions ou parts de la soci�t� absorb�e ou scind�e, la r�duction est, par d�rogation � l'alin�a 2, imput�e proportionnellement sur le capital lib�r� et les r�serves et, pour ces derni�res, en priorit�, sur les r�serves tax�es.
Aucune r�duction n'est imput�e sur ies plus-values et subsides en capital vis�s au � ler, alin�a ler, 1�, ni aux r�ductions de valeur et provisions exon�r�es vis�es � l'article 481 qui se retrouvent comme telles dans la comptabilit� des soci�t�s absorbantes ou b�n�ficiaires.
La r�duction du capital lib�r� est cens�e �tre faite � la date de l'op�ration vis�e au � 1er, alin�a 1er.
Article 212 C1R92
Dans les �ventualit�s vis�es � l'article 211, les amortissements, d�ductions pour investissement, d�ductions pour investissement, moins-values ou plus-values � envisager dans le chef des soci�t�s absorbantes ou b�n�ficiaires, sur les �l�ments qui leur ont �t� apport�s, ainsi que le capital lib�r� sont d�termin�s comme si la fusion ou la scission n'avait pas eu lieu.
Dans les m�mes �ventualit�s, les dispositions du pr�sent Code restent applicables, selon les modalit�s et aux conditions qui y sont pr�vues, aux r�ductions de valeurs, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides en capital, cr�ances, plus-values et r�serves existant dans les soci�t�s absorb�es ou scind�es, dans la mesure o� ces �l�ments se retrouvent dans les avoirs des soci�t�s absorbantes ou b�n�ficiaires la fusion ou la scission ne peut avoir pour effet une prolongation du d�lai de remploi des plus-values soumises � cette condition au-del� du terme initialement pr�vu.
Pour l'application du pr�sent Code, les plus-values vis�es � l'article 211, � 1er, alin�a 1er, 1� r�alis�es ou constat�es � l'occasion de cette op�ration sont consid�r�es comme non r�alis�es.
R�serv�
att
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
Vl1.B. Les organes de gestion respectifs d�clarent que la pr�sente fusion r�pond aux exigences des articles 117 ET 120 du Code des Droits d'enregistrement.
V1l.C. Les organes de gestion respectifs d�clarent que la pr�sente fusion r�pond aux exigences de l'article 11 du Code TVA.
Num�ro 11/1
N'est pas consid�r�e comme une livraison, la cession, � titre on�reux ou � titre gratuit, sous forme d'apport en soci�t� ou autrement, d'une universalit� de biens ou d'une branche d'activit�, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait d�duire tout ou partie de la taxe si elle �tait due en raison de la cession. En ce cas. le cessionnaire est cens� continuer la personne du c�dant.
Num�ro 11/120
1� L'acte juridique par lequel tous les avoirs d'une ou de plusieurs soci�t�s, tant les droits que les obligations, comme cons�quence de la dissolution sans liquidation, sont c�d�s � une autre soci�t� qui d�tient d�j� toutes leurs actions et autres effets auxquels est li� un droit de vote � l'assembl�e g�n�rale ;
20 L'acte juridique par lequel tous les avoirs d'une ou de plusieurs soci�t�s, tant les droits que les obligations, comme cons�quence de la dissolution sans liquidation, sont c�d�s � une autre soci�t�, quand toutes leurs actions et autres effets auxquels est li� le droit de vote � l'assembl�e g�n�rale sont entre les mains ou bien de cette autre soci�t� ou bien de personnes qui d�tiennent ces actions ou effets en leur nom mais pour compte de cette soci�t�, ou bien de ces personnes et de cette soci�t�.
Num�ro 11/121
Des d�finitions qui pr�c�dent, on peut d�duire entre autres qu'il doit s'agir d'une cession de l'enti�ret� du patrimoine des soci�t�s c�d�es � la soci�t� cessionnaire ou � cr�er, et les soci�t�s c�d�es doivent �tre dissoutes sans liquidation.
Jo�l Picard
Administrateur d�l�gu�
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature