NOTAIRE WAGEMANS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NOTAIRE WAGEMANS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 554.779.622

Publication

30/06/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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est dénommée "Notaire WAGEMANS", et en néerlandais "WAGEMANS, Notaris".

Article 2: Siège

Le siège social est établi à Ixelles, avenue Molière 208.

Il peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire, à toute

autre adresse, par décision du gérant à publier aux annexes au Moniteur Belge.

Article 3: Objet social

La société a pour objet l'activité professionnelle de notaire, dans le respect des dispositions légales,

réglementaires et déontologiques régissant le notariat.

Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 4: Durée

La société a une durée illimitée; elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Article 5: Capital social

Le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros Euro (18.600,00- ¬ ), divisé en cent quatre-

vingt-six parts sociales nominatives sans valeur nominale.

Article 6 : Des parts sociales  Règle générale de cession

Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par un notaire ou notaire associé au sens de l'article 27 de la loi organique du Notariat telle que modifiée par la loi du quatre mai mil neuf cent nonante neuf ; elles ne peuvent appartenir qu'à un notaire ou notaire associé, sans préjudice à ce qui est précisé plus loin :

Les parts sociales sont cessibles entre vifs en tout ou en partie :

a) au notaire nommé en remplacement du notaire cédant;

b) à un autre notaire ou candidat notaire dans le cadre d une association moyennant l adaptation des statuts en vue de se conformer à la loi de ventôse et le respect préalable de la procédure d agréation de l association

c) à un tiers, à la triple condition que le fonds notarial ait été préalablement cédé, que l objet social ait été préalablement modifié et les statuts adaptés pour le surplus.

En cas de transmission à cause de mort, les ayants-cause devront soit céder les parts dans les conditions ci-dessus, soit, s'ils conservent les parts, céder immédiatement le fonds notarial au notaire nommé en remplacement, modifier préalablement l'objet social et adapter les statuts pour le surplus. Par "fonds notarial" on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la loi organique du notariat, tels que modifiés par loi du quatre mai mil neuf cent nonante- neuf. Aucune cession de parts par un Notaire titulaire ne peut avoir pour effet que lors de son retrait d'activité, le nombre de parts à céder soit inférieur au quotient résultant du nombre total de parts émises, divisé par le nombre d'associés.

Article 7 : Des parts sociales  Règles complémentaires de cession

Sans préjudice à ce qui est prévu à l'article 6 et tant que la société conserve son objet notarial, les parts sociales de la présente société ne peuvent faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété, être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'au profit d'un Notaire titulaire, associé ou candidat, ou d'une société dite de participation appartenant à un Notaire titulaire, associé ou candidat, et moyennant l'accord préalable de tous les autres associés de la présente société, accord qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

A défaut d'accord sur une cession proposée, les associés autres que le cédant doivent racheter, à concurrence de leurs quotes-parts respectives dans le capital de la présente société sauf autrement agréé préalablement par la Chambre des Notaires de Bruxelles, les parts de la présente société appartenant au cédant, dans le respect des délais et règles d'évaluation résultant de la loi, des statuts de cette société et de son règlement d'ordre intérieur.

Toute cession est soumise à l'accord préalable de la Chambre des Notaires de Bruxelles. Dès que la reprise a eu lieu, le cédant perd la qualité d'associé, et si le cédant est une société de participation, ses parts peuvent être conservées, cédées ou transmises selon les règles ordinaires prévues par la loi, sous réserve de l'obligation de modifier immédiatement ses statuts pour en ôter toute référence à l'activité notariale.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

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Par dérogation au premier alinéa, les parts de la présente société appartenant à un Notaire titulaire retrayant pour quelque cause que ce soit, ou à sa société de participation, peuvent être cédées librement à tout Notaire titulaire qui serait nommé par le Roi pour pourvoir à son remplacement.

Article 8: Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part ; en cas de démembrement du droit de propriété d'une part, les droits afférents à celle-ci seront exercés par l'usufruitier.

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Article 9: Gérance

La gérance de la société ne peut être exercée que par un ou plusieurs notaires ou notaires-associés. En cas de décès ou d'empêchement de celui-ci/ceux-ci, l'administration de la société peut être confiée à un autre notaire ou notaire-associé, désigné par le Président de la Chambre des Notaires de (selon la loi organique : la province) de Bruxelles ou à son défaut, son Vice-Président à la requête de toute personne intéressée.

En cas de suppléance, le notaire suppléant devient d'office gérant de la société et le mandat du gérant désigné conformément à l'alinéa précédent prend fin.

Article 10: Représentation

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet

social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs

spéciaux à des mandataires de son choix.

Article 11: Responsabilité solidaire du gérant

Le notaire et le notaire associé qui exercent les fonctions de gérant sont solidairement responsables avec la société de toutes les conséquences dommageables de fautes professionnelles qu'ils commettent.

Il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés et/ou gérant(s).

Article 12: Contrôle

Le contrôle de la situation financière et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des

opérations à constater dans les comptes de la société, est confié à un commissaire:

Article 13: Pouvoir de l'assemblée générale

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, dans les conditions prévues aux articles 267 et 279 du code des sociétés. En dehors de cette hypothèse, les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société ou qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration du gérant.

Article 14: Assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire se tient le premier du mois juin de chaque année, à dix-huit heures, au lieu désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

- soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi ;

- soit lorsque l'assemblée générale à la majorité ordinaire le décide.

Article 15: Droit de vote  Puissance votale

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le

droit de voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex, e-mail

avec récépissé ou toute autre moyen écrit.

S'il existe plusieurs associés, chaque associé dispose d'une voix.

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Article 16 : Exercice social

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre suivant.

Article 17: Répartition des bénéfices

Sur le résultat tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement :

1. Au minimum cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve légale vient à être entamée.

2. Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation, sous réserve des dispositions de l article 320 du code des sociétés.

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Article 18: Insuffisance de l'actif net

Si, à la suite des pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie à l'initiative du(des) gérant(s), dans le délai et les conditions prévues à l article 332 du code des sociétés.

Article 19: Dissolution

En cas de dissolution de la société, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée à l'article 50 de la loi organique du notariat.

Aussi longtemps que le fonds n'a pas été cédé, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, le liquidateur sera un notaire ou notaire honoraire, agréé préalablement par le Président ou à son défaut le Vice-président de la Chambre des Notaires de (selon la loi organique : la province) de Bruxelles sous réserve de toute autre habilitation prévue par le code des sociétés.

Article 20: Election de domicile

A défaut de domicile en Belgique, les associés et le gérant sont, pour l'exécution des présentes,

supposés avoir fait élection de domicile au siège de la société.

Article 21: Obligations professionnelles

Tant les associés que la société, sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'études et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 se cumulent avec celles qui résultent du code des sociétés. Dans tous les cas, les comptes annuels de la société devront être contrôlés aux frais de la société par un Réviseur d'Entreprises ou un expert-comptable, agréé par la Chambre des Notaires, et dont les conclusions seront communiquées à la Chambre.

Article 22: Règlement d'ordre intérieur

Dès l'entrée dans la société d'un deuxième associé, les présents statuts seront complétés par un règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, ne doit pas être établi par acte authentique mais doit être préalablement approuvé par la Chambre. En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

Si l'assemblée a toutefois prévu dans le règlement d'ordre intérieur des dispositions plus contraignantes, par rapport aux pouvoirs d'administration des gérants, que celles prévues à l'article 10 des statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et gérants à l'égard de la société. Pour l'application de l'article 263 du code des sociétés , les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaire entre les associés et à l'égard de la société.

III DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

1- Premier exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social débutera le premier juillet deux mille quatorze et se clôturera le trente et

un décembre deux mille quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille seize.

3 - Gérant :

Le comparant nomme aux fonctions de « gérant » pour une durée illimitée, Monsieur Gaëtan

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Wagemans, prénommé, qui accepte.

4- Contrôle :

Le comparant déclare que, d'après le plan financier, la société répondra, pour son premier exercice,

aux critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs commissaires.

5- Effets suspensif de l'article 2 du code des sociétés - reprise par la société des engagements du

gérant pendant la période intermédiaire.

Le comparant déclare savoir que la société ne sera dotée de la personnalité morale et que la société

n'existera effectivement que du jour du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce d'un extrait du

présent acte constitutif.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises

par le comparant sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui

sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

Dès le dit dépôt au Greffe ces actes et engagements pour compte de la société en gestation seront

réputés avoir été souscrits dès l'origine par cette société.

(on omet)

DONT ACTE

Fait et passé, à Bruxelles, en l'Etude

Lecture entière et commentée faite, le comparant à signé, ainsi que nous, Notaire. »

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME Valérie Bruyaux, Notaire à Bruxelles Annexe : expédition

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

26/01/2015
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o.e, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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ius

Déposé I Reçu le

1 4 JAN. 2115

au greffe du tribiegril de commerce

francophone ue.~tu~elle~__.____..

N° d'entreprise : 0554.779.622

Dénomination

(en entier) : NOTAIRE WAGEMANS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité limitée Siège : Avenue Molière, 208 à 1050 Ixelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Extrait du PV d'AGE du 29/12/2014 - Quasi-apport

1.L'Assemblée accepte à l'unanimité l'acquisition par la société des biens appartenant à Monsieur Gaëtan WAGEMANS.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est ensuite signé par les membres du bureau.

Le Président lève la séance à 16 heures.

Président

Gaëtan WAGEMANS

Coordonnées
NOTAIRE WAGEMANS

Adresse
AVENUE MOLIERE 208 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale