NPC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NPC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.147.169

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 26.06.2014 14239-0310-008
07/06/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

BRUX k ~ .~ ,P~ l 2012

Greffe

*iziagaz

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0842 147 169

Dénomination

(en entier) : NPC

(en abrégé)

Forme juridique : SPRL-S

Siège : Rue De Birmingham 57, 1080 Bruxelles

(adresse complète)

Dbiet(s) de l'acte :Transfert du siege sociale

Par décision du gérant le siége sociale de la société est transféré le 01/04/2012

de Rue De Birmingham 57, 1080 à Rue des Pères Blancs, 4 1040 Etterbeek

Bruxelles, le 12/04/2012

Le gérant Pelle Nkaya

09/01/2012
ÿþ Mod2.0

~d))w Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

[ Rési ai Moni bel

*12005409*

27 fe. 2®1l

GreiaRUÁF1.! ES

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

p 4u . .) (-n . _A G5

N° d'entreprise : Dénomination



(en entier) : NPC

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Starter

Siège : Rue de Birmingham 57 à 1080 Molenbeek

Objet de l'acte : constitution

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Louis le Maire à Verlaine le 5 décembre 2011, en cours

d'enregistrement,

Monsieur PELLE Nkaya Moungabou, né à Strasbourg le 21 décembre 1981, célibataire, domicilié à 1080

Molenbeek, rue de Birmingham 57.

Agissant en qualite de fondateur

A remis au notaire soussigné le plan financier prescrit par le code des sociétés, et requis le notaire soussigné de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée starter, qu'il constitue à titre de fondateur, sous la dénomination "NPC", au capital de cent euros (100 euros) représenté par dix parts (10) sans valeure nominale, représentant chacune un dixième de l'avoir social et auxquelles il déclare avoir toutes souscrites.

Le comparant déclare et reconnaît que le capital est libéré à concurrence de cent euros.

Avant la passation de l'acte, le comparant, en sa qualité de fondateur de la société et conformément à l'article 215 du code des sociétés, a remis au Notaire soussigné le plan financier.

En outre, le Notaire instrumentant informe le fondateur du contenu des articles 211 bis, 212 et 212bis du code des sociétés, aux termes desquels :

- la personne physique, associée unique d'une SPRL-S est réputée caution solidaire des obligations de toute autre SPRL qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associée unique (sauf si les parts lui sont transmises pour cause de décès) ;

- tout fondateur d'une SPRL-S est réputé caution solidaire des obligations de toute autre SPRL-S qu'il constituerait par la suite ;

- tout associé d'une SPRL-S qui détient des titres d'une autre société à responsabilité limitée représentant 5% ou plus du total des droits de vote de cette autre société, ne bénéficie pas de la responsabilité limitée et sera donc tenu solidairement envers tout intéressé.

Par ailleurs, conformément à l'article 214 du code des sociétés

- au plus tard 5 ans après la constitution ou dès que la société occupe l'équivalent de 5 travailleurs temps plein, la société devra procéder à une augmentation de son capital pour le porter à 18.550 euros

- 3 ans après la constitution, les associés seront tenus solidairement envers tout intéressé de la différence entre le capital minimum requis pour une SPRL et le montant du capital souscrit pour la SPRL-S constituée ce jour.

Le comparant arrête les statuts de la société comme suit :

TITRE UN DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE.

ARTICLE UN. La société est formée sous la dénomination de "NPC" société privée à responsabilité limitée starter.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention " Société Privée à Responsabilité Limitée Starter " ou les initiales " SPRL-S " reproduite lisiblement, suivie de l'immatriculation au registre des personnes morales.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE DEUX. Le siège social est établi à 1080 Molenbeek, rue de Birmingham 57. II peut être transféré

en tout endroit de la Région de langue française de Belgique, de Bruxelles ou de l'agglomération bruxelloise,

par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur Belge, sauf si ce transfert entraîne

l'obligation de faire traduire les statuts dans une autre langue.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges d'exploitation,

succursales, dépôts, représentation ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour elle-même que pour

compte de tiers seule ou en participation et dans la mesure où l'excercie de ses activités n'est pas en infraction

ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ses activités à

des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autre :

Les fonctions de :

- Chef de projet

- Coordination technique et opérationnelle

- Activités de planification et de suivi de projet d'étude, de réalisation, de réception de chantier

- Coordinateur informatique

- Consultance informatique

- Le conseil :

- Conseil en organisation ;

- Conseil en processus métier ;

- Conseil technique en R&D externalisé ;

Management de projet

- Etude d'opportunité stratégique de projet, formalisation des fonctions attendues, étude technique et

économique (Phase préliminaire, Phase d'expression du besoin, Phase de faisabilité).

- Delivery management- Mise en oeuvre et suivi en production (Phase d'exploitation).

- Développement d'applications pour les nouvelles technologies d'information et de communication

- L'intégration de systèmes :

Architecture et urbanisation des systèmes d'informations (conception, choix techniques...)

Développement d'applications/ingénierie logicielle

Mise en place de prologiciels de gestion intégrés (PGIIERP)

Solution de communication entre divers systèmes informatiques hétérogènes

Planification de Projet:

Modélisation de projet sous Primavera, MS Project

Support au client dans les activités de reporting de projet

Suivi de chantier:

Suivi de réalisation de chantier industriel, immobilier,

Audit énergétique et électrique

La société pourra exercer en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraitront appropriées, et pourra posséder, soit en jouissance, soit en propriété, tous les biens meubles et immeubles nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social.

La société pourra de même accomplir toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation et ce tant à l'étranger qu'en Belgique.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, association et entreprise dont l'objet et analogue ou connexe au sein ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

ARTICLE QUATRE. La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour.

Sans préjudice à la dissolution judiciaire, elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications des statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE DEUX CAPITAL QUASI APPORT PARTS SOCIALES.

ARTICLE CINQ. Le capital est fixé à cent euros (100,00E) représenté par dix (10) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Ces parts sont souscrites en espèces et entièrement libérées.

Aussi longtemps que la société sera une SPRL-S, elle ne pourra procéder à une réduction du capital.

ARTICLE SIX.  AUGMENTATION DU CAPITAL

Toute augmentation de capital a lieu dans les formes et selon les prescriptions reprises ci après :

A l'occasion de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts

sociales nouvelles, à moins que l'assemblée n'en décide elle même.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être

offertes aux associés, proportionnellement à la part de capital que représentent leurs parts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à ce qu'il est dit ci-dessus ne peuvent l'être par des non associés que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

ARTICLE SEPT.- 1NDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part. Toutefois, le décès de l'associé unique n'entraînera pas la dissolution de la Société et jusqu'au partage des parts dépendant de sa succession ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, tes droits afférents à ces parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession. Par dérogation au précédent alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts de l'associé unique, exerce les droits attachés à celle-ci.

ARTICLE HUIT.- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelque main qu'elles passent.

Les héritiers et légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

ARTICLE NEUF.- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Tant que la société ne compte qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts à qui il l'entend sous réserve de ce qui est dit ci-après. En cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale à peine de nullité de l'opération. ARTICLE DIX.- REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS

Le refus d'agrément ne peut donner lieu a aucun recours.

Les associés ont six mois à dater du refus, pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'achat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à statuer sur le bilan, ce point doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à l'assemblée annuelle suivante; il ne peut être modifié entre-temps que par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité requises pour la modification aux statuts. II est payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

En aucun cas le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

ARTICLE ONZE.- HERITIERS ET LEGATAIRES DE PARTS

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.

Le prix de rachat est fixé comme il est dit à l'article précédent.

Si le paiement n'est pas effectué dans l'année à compter du décès, les héritiers ou légataires sont en droit de demander la dissolution de la société.

TITRE III GERANCE SURVEILLANCE.

ARTICLE DOUZE La société est gérée par un ou plusieurs mandataire(s), personne(s) physique(s),

associé(s) ou non, rémunéré(s) ou non.

La durée des fonctions du gérant statutaire n'est pas limitée. La durée des fonctions du gérant non statutaire

est fixée par l'assemblée générale qui le nomme.

En cas de décès, démission ou révocation d'un gérant, il sera pourvu à son remplacement par l'assemblée

générale des associés statuant à la majorité absolue des voix.

ARTICLE TREIZE - POUVOIRS DE LA GERANCE

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de

la société.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion. II peut déléguer la gestion journalière à un directeur.

Chaque gérant peut déléguer tous pouvoirs déterminés à des tiers.

ARTICLE QUATORZE - OPPOSITION D'INTERETS

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans la dualité d'intérêts prévue à l'article 259

du Code des Sociétés , il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un

document à déposer en même temps que les comptes annuels

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un

avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE QUINZE - REPRESENTATION - ACTES - ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel et en justice :

- soit par un gérant s'il est unique ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont deux ou plus de

deux,

- soit, dans les limites de la gestion journalière par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou

séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE SEIZE.- RESPONSABILITE

Le gérant ne contracte aucune responsabilité relativement aux engagements de la société.

Il est responsable dans les conditions prescrites par l'article 262 du Code des Sociétés.

ARTICLE DIX-SEPT.- REMUNERATIONS

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix, déterminera le montant des

rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées au gérant et portées en frais généraux

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE DIX-HUIT.- SURVEILLANCE

Le contrôle de la société est exercé, conformément au prescrit du Code des Sociétés, par les associés ou,

lorsque la loi le requiert, ou encore lorsque l'assemblée générale le décide, par un commissaire-réviseur

désigné par l'assemblée-générale.

TITRE QUATRE : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE DIX-NEUF.- REUNION

Il est tenu chaque année, au siège social le premier mardi du mois de juin à 19 heures une assemblée

générale des associés.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande

d'associés représentant le cinquième du capital.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. II

ne peut déléguer ces pouvoirs.

ARTICLE VINGT.-CONVOCATIONS

Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées adressées aux associés,

commissaires et gérants quinze jours francs avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à sa convocation et sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-ET-UN.- REPRESENTATION

Sous réserve de ce qu'il est dit ci-avant pour le cas où il n'y aurait qu'un seul associé, tout associé peut se

faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général, sont représentés par leurs représentants

légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne.

Toutefois, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce seul les droits attachés à celles-

ci.

ARTICLE VINGT-DEUX.- BUREAU

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou à son défaut par l'associé le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire.

ARTICLE VINGT-TROIS.- NOMBRE DE VOIX

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve d'éventuelles restrictions légales.

ARTICLE VINGT-QUATRE.- DELIBERATIONS

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel

que soit le nombre des parts représentées.

ARTICLE VINGT-CINQ.- PROCES  VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signées par un gérant.

TITRE CINQ - ECRITURES SOCIALES

ARTICLE VINGT-SIX.- ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

ARTICLE VINGT-SEPT.- ECRITURES SOCIALES

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Les

comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le gérant établit ensuite un rapport, appelé « rapport de gestion », dans lequel il rend compte de sa gestion.

Le ou les commissaires éventuels rédigent, en vue de l'assemblée générale annuelle, un rapport écrit et

circonstancié, appelé « rapport de contrôle ».

ARTICLE VINGT-HUIT.- VOTE DU BILAN

L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion établi par le gérant, le rapport du commissaire s'il y en a

un et discute les comptes annuels.

Le ou les gérants répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet de leur rapport

ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'ils gardent le silence.

Le commissaire, s'il y en a un, répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son

rapport.

L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

ARTICLE VINGT-NEUF.- REPARTITION DES BENEFICES

L'excédant favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, forme le bénéfice net.

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins, affecté

à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve

ait atteint le montant de la différence entre 18.550 euros et le capital souscrit.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur

proposition du ou des gérants.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report

bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes

reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des statuts.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et

pertes.

L'actif net ne peut comprendre :

- le montant non encore amorti des frais d'établissement

- le montant non amorti des frais de recherches et de développement, sauf cas exceptionnel.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la

société prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE SIX - LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE.- PERTE DU CAPITAL

I. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant ou les gérants s'il y en a plusieurs justifieront ces propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés conformément à la loi.

Il. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée. Le vote se fait en tenant compte des réductions prévues par la loi.

III. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE TRENTE ET UN  LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société pour quelques causes que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur à moins que l'assemblée ne désigne un ou plusieurs autres liquidateurs.

Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont empeché celle-ci d'être terminée. Ils se conformeront aux dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE TRENTE-DEUX.- REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

ARTICLE TRENTE-TROIS.- DROIT COMMUN

Le comparant entend se conformer entièrement aux dispositions du Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censés non écrites.

DISPOSITIONS FINALES et TRANSITOIRES

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

OBSERVATIONS

QUASI-APPORT : Le comparant reconnait savoir que tout bien appartenant, à un fondateur, à un associé ou à un gérant que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises et d'un rapport spécial établi par le gérant.

DECLARATION

Conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, le comparant déclare qu'il estime que, pour le premier exercice social, la société ne répondra pas aux critères énoncés prescrits par le Code et qu'en conséquence, il n'y aura pas lieu de nommer de commissaire dans l'immédiat.

L'assemblée générale de la SPRL-S « NPC » réunie immédiatement après la constitution de la société a

décidé à l'unanimité :

1/ La première assemblée générale aura lieu en juin 2013

2/ Le premier exercice social se clôturera le trente et un décembre 2012.

3/ est désigné aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur PELLE Nkaya

4/ Son mandat sera gratuit

Monsieur PELLE Nkaya reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné de son obligation de s'assujettir à

une caisse d'assurance sociale dès le début de ses activités.

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premir octobre deux mil onze par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

Accès à la profession - autorisation

Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

Pour extrait analytique conforme délivré sur papier libre pour seuls fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge

Louis le Maire

Notaire

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Coordonnées
NPC

Adresse
RUE DES PERES BLANCS 4 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale