NUFFIELD HEALTH

SETR


Dénomination : NUFFIELD HEALTH
Forme juridique : SETR
N° entreprise : 842.878.332

Publication

04/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.04.2013, DPT 28.08.2013 13498-0020-008
18/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.05.2012, DPT 12.12.2012 12663-0497-005
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2012, DPT 30.08.2012 12509-0277-005
01/02/2012
ÿþ J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 091'

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(en entier) : NUFFIELD HEALTH

(en abrégé):

Forme juridique : 1. Société à responsabilité limitée par garantie sans capital social de droit

britannique

2. Succursale

Siège : 1. La société mère: Coombe Road 40-44, KT3 4QF New Malden, Surrey, Royaume-Uni

2. Succursale: Avenue Marcel Thiry 77, boîte 4, 1200 Bruxelles

(adresse complète)

Q.jet(s) de l'acte :Extrait de l'acte constitutif de la société-mère - Extrait des statuts de la société mère - Décision d'ouverture d'une succursale en Belgique -

Nomination du représentant légal de la succursale - procuration

Extrait des statuts de la société-mère:

"1.Le nom de la société (ci-après dénommée « l'organisation caritative ») est « NUFFIELD HEALTH »

2.Le siège social de l'organisation caritative est sis en Angleterre.

3.L'objet de la société est te suivant :

3.1.améliorer, promouvoir et maintenir la santé et le bien-être et prévenir, soulager et soigner les maladies de toutes sortes, pour le bien public ;

3.2.pour servir ces objets, mais à aucun autre titre, l'organisation caritative aura le pouvoir :

(a)de construire, ériger, équiper, installer, réparer, posséder, exploiter et entretenir des hôpitaux et des institutions de soins de santé de toutes natures ;

(b)de reprendre ou d'accepter d'exploiter des hôpitaux à vocation de bienfaisance ou non et d'autres institutions de soins de santé, en ce compris par l'acquisition d'une société ou de sociétés possédant ou gérant ce type d'institutions (à vocation de bienfaisance ou non) et après, de gérer et/ou exploiter ces hôpitaux et d'autres institutions de soins de santé appartenant à l'organisation caritative ou non ;

(c)de conclure et de mettre en oeuvre des conventions avec des sociétés et d'autres organisations et médecins, chirurgiens, consultants, spécialistes, kinésithérapeutes, radiologistes, infirmières, pharmaciens, chimistes, pathologistes et personnes de toute profession similaire à celle ci-dessus ou autrement engagée dans tout travail qui encouragera la réalisation des objets de l'organisation caritative ;

(d)de conclure et de mettre en oeuvre des conventions ou des arrangements avec des gouvernements ou des autorités publiques, des hôpitaux, des associations de prévoyance, des sociétés d'assurance, des fournisseurs de soins médicaux, chirurgicaux et des fournisseurs ou exploitants d'autres institutions de soins de santé de toutes natures ;

(e)d'établir, de soutenir et d'acquérir et d'aider à l'établissement ou de soutenir ou d'acquérir toute autre société ou ensemble de personnes ou des actions dans un tel établissement formé pour tout ou une partie des objets de l'organisation caritative ou aux fins de lever des fonds pour l'organisation caritative :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

-Bijlagen-bij-het Beigiseh -Sta itsbtad =01/02/2012

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(I)en ce compris mais sans s'y limiter via des coentreprises ; et

(II)et tout établissement, soutien ou acquisition ne sera pas limité à une organisation caritative ou à un organisme mais pourra inclure une organisation caritative.

(f)de fusionner avec toute organisation caritative, institution, compagnie ou organisme ayant des objets en tout ou en partie similaires aux objets de l'organisation caritative et qui, par leur constitution, interdisent la distribution de leurs revenus et de leur patrimoine entre leurs membres dans une mesure au moins aussi grande que celle imposée à l'organisation caritative en vertu de la clause 5 ;

(g)d'employer et de payer une ou des personnes (y compris avec l'autorisation écrite d'un administrateur de la Commission des organisations caritatives) pour superviser, organiser, effectuer le travail et conseiller l'organisation caritative et si les employeurs et le personnel assurent tous les paiements raisonnables et nécessaires pour les pensions et rentes de retraite au nom des employés (autres que les administrateurs) et leur veuve et autres ayants droit ;

(h)sous réserve des autorisations requises par la loi, de collecter des fonds ou d'emprunter des fonds aux fins de l'organisation caritative aux conditions et garanties, éventuelles, jugées adéquates et de prendre des dispositions pour la décharge ou la garantir de toutes les responsabilités de l'organisation caritative ;

(i)d'inviter et de recevoir des biens, du patrimoine, des héritages, des legs ou des donations à toutes fins dans le cadre des objets de l'organisation caritative, de collecter des fonds et d'agir comme fiduciaires ou gestionnaires de ces fonds POUR AUTANT que l'organisation caritative ne s'engage pas dans du commerce imposable de manière permanente ;

(j)d'acheter, de louer, de prendre en concession ou d'acquérir autrement tout bien personnel ou immeuble ou tout droit ou privilège que l'organisation caritative peut juger nécessaire ou adéquat pour la promotion de ses objets et de construire, maintenir et modifier tout bâtiment ou établissement qui serait nécessaire ou adéquat pour le travail de l'organisation caritative ;

(k)d'investir l'argent de l'organisation caritative non immédiatement requis à ces fins dans des investissements ou des biens qui peuvent être jugés adéquats sous réserve cependant des conditions (éventuelles) et des autorisations (éventuelles) qui peuvent être imposées ou requises par la loi et sous réserve également des dispositions de la clause 4 ci-dessous et pour autant que pour les fins de cette clause, les « fonds de l'organisation caritative ne soient pas immédiatement requis à ces fins » incluent toute somme détenue au crédit ou sur le compte au nom de l'organisation caritative chez le banquier de l'organisation caritative et l'existence de tout emprunt par l'organisation caritative n'empêchera pas tout investissement de quelque nature que ce soit dans te cadre de ce pouvoir ;

(I)sous réserve de ces autorisations requises par la loi, de vendre, louer, hypothéquer, de se débarrasser de tous les biens ou actifs de l'organisation caritative jugés nécessaire en vue de la réalisation des objets de l'organisation caritative ;

(m)d'entreprendre et d'exécuter tout trust ou agence qui peut être légalement entreprise par l'organisation caritative et peut être calculé pour encourager les objets de l'organisation caritative ;

(n)aux fins de rendre plus efficaces les services de soins de santé de toute manière qui puisse stimuler la réalisation d'un ou de tous les objets de l'organisation caritative mais pas autrement :

(I)de subsidier et d'investir de l'argent dans toute autre organisation caritative ou société ;

(II)de prêter et avancer de l'argent et d'accorder des crédits à et de garantir les performances des contrats ou obligations de toute personne, société ou compagnie engagée dans des travaux qui poursuivent la réalisation d'un ou de tous les objets de l'organisation caritative ;

(III)d'entreprendre de n'importe quelle manière le remboursement de toute somme prêtée ou des obligations prises par toute personne, société ou organisation caritative engagée dans des travaux qui poursuivent la réalisation d'un ou de tous les objets de l'organisation caritative ;

(IV)de participer à des coentreprises avec une ou des sociétés.

(o)de garantir ou autrement soutenir, moyennant ou non rétribution, et par engagement personnel ou en hypothéquant ou en imputant tout ou une partie de l'entreprise, des biens, des actifs, des droits et des revenus présents et à venir ou par toute autre méthode ou par tout autre moyen, les responsabilités et les obligations et le paiement de toute somme quelle qu'elle soit (en ce compris mais sans y être limité le principal, les intérêts et

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les autres responsabilités relatives aux emprunts ou acceptations de crédit et le capital, les primes, les dividendes, les coûts et les frais sur tout stock, action ou titre et dans chaque cas, en livres sterling ou dans une autre devise) par toute personne, société ou compagnie en ce compris mais sans y être limité, toute société qui est actuellement le holding ou la filiale de l'organisation caritative ou de la société holding de l'organisation caritative ;

(p) (I) de fournir une assurance à caractère indemnitaire pour les responsables et/ou membres du Con

disposition ;

(II)les obligations mentionnées dans la sous-disposition (I) sont :

(a)toute obligation qui en vertu de toute règle ou de toute loi serait imputée à un responsable et/ou à un membre du Conseil d'administration ou de l'organe directeur d'une organisation caritative en lien avec une négligence, un manquement au devoir, ou une violation de confiance dont il ou elle pourrait être responsable par rapport à l'organisation caritative ;

(b)l'obligation d'apporter une contribution aux actifs de l'organisation caritative comme spécifié dans la section 214 de la loi d'insolvabilité de 1986 (commerce illégitime).

(Ill)les obligations suivantes sont exclues de (11)(A) :

(a) amendes ;

(b)les coûts liés à des poursuites pénales de défense vaines pour des délits résultant de fraude, malhonnêteté ou conduite volontaire et téméraire du responsable et/ou du membre du Conseil d'administration ou de l'organe directeur ;

(c)les obligations envers l'organisation caritative qui résultent d'une conduite dont le responsable et/ou le membre du Conseil d'administration ou de l'organe directeur savait ou aurait dû savoir qu'elle n'était pas dans les meilleurs intérêts de l'organisation caritative ou dont la personne ne se souciait pas de savoir si elle était ou non dans les meilleurs intérêts de l'organisation caritative ;

(d)est exclue de la sous-disposition (II)(B), toute obligation d'apporter une telle contribution où la base de l'obligation du responsable et/ou du membre du Conseil d'administration ou de l'organe directeur est sa connaissance avant la liquidation pour insolvabilité de l'organisation caritative (la négligence d'obtenir cette connaissance) qu'il n'y avait pas de signe raisonnable que l'organisation caritative éviterait d'être mise en liquidation pour insolvabilité.

(q)de promouvoir ou d'effectuer des recherches et de publier les connaissances acquises à la suite de ces recherches ;

(r)de promouvoir et de fournir la formation théorique et pratique, avec les installations liées, à tout le personnel engagé dans la fourniture de services de soins de santé, employé par l'organisation caritative ou autre ;

(s)d'effectuer toutes les opérations légales qui résultent de ou stimulent la réalisation des objets susmentionnés ;

(t)de mettre de côté des revenus comme réserve contre des dépenses à venir mais uniquement conformément à une politique écrite concernant les réserves ;

(u) (I) d'emprunter de l'argent et d'émettre des obligations, des fonds-obligations, des bons à

moyen terme négociables, des effets de commerce et des obligations de toute nature garanties ou

non aux fins de l'organisation caritative (ci-après mentionnées sous 'les emprunts') ;

(Il)de participer à tout échange d'intérêt ou de devise, toute option pour participer à un échange d'intérêt ou de devise, en lien avec tout contrat de garantie de taux d'intérêt ou tout autre contrat de contrepartie ou de contrat de gestion d'argent similaire au niveau de la forme ou des effets avec ce qui précède.

4.Les revenus et le patrimoine de l'organisation caritative seront uniquement affectés à la promotion de ses objectifs comme défini dans les statuts et aucune portion n'en sera payée ou transférée, directement ou indirectement, par voie de dividende, de prime ou autre par voie de profit, aux membres de l'organisation caritative et aucun administrateur ne sera nommé à aucun poste de l'organisation caritative payé par salaire ou frais ou ne recevra de rémunération ou d'autres avantages en espèces ou autre de l'organisation caritative POUR AUTANT que rien dans ces statuts n'empêche le paiement de bonne foi par l'organisation caritative :

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4.1.d'une rémunération raisonnable et adéquate à tout membre, directeur, responsable ou employé de l'organisation caritative pour services rendus à l'organisation caritative ;

4.2.d'une rémunération à un administrateur pour agir en qualité de directeur conformément aux dispositions de la clause 5 de ces statuts ;

4.3.d'un intérêt raisonnable et adéquat sur les sommes prêtées par un membre de l'organisation caritative ou par un administrateur ;

4.4.d'un loyer raisonnable et adéquat pour les lieux transportés à bail ou loués par tout membre de l'organisation caritative ou par un administrateur ;

4.5.de frais, rémunérations ou autres avantages en espèces ou équivalents en espèces de toute société dont un administrateur peut également être membre ne détenant pas plus de 1/100e des parts du capital émis de cette société ;

4.6.(sous réserve des limites contenues dans la sous dispositions (q) de la disposition 3.2), des primes à l'achat ou le maintien pour toute assurance de responsable ou d'administrateur contre toute obligation ;

et

4.7.pour tout administrateur de frais remboursables raisonnables et adéquats.

5.Avec entrée en vigueur au 1 juin 2009 et sous réserve de tout ajustement conformément à la disposition 5.1, chaque administrateur peut être rémunéré à un taux annuel déterminé par le Comité de rémunération de l'administrateur dans le cas d'une personne en poste dans la capacité spécifiée à la Colonne 1 du tableau ci-dessous ne dépassant pas à cet égard la quantité spécifiée à la Colonne 2 du tableau :

Colonne 1Colonne 2

Président des administrateurs 49 000 £

Président adjoint des administrateurs 35 000 £

Un administrateur non en poste dans l'une des positions indiquées ci-dessus dans ce tableau 28 000 £

Tout président d'un Comité principal 7 000 £

5.1.La rémunération maximum payable à un administrateur dans l'une des positions reprises dans le tableau de cette disposition sera ajustée chaque année (avec effet au 1 avril de chaque année) d'un montant égal à l'augmentation de pourcentage recommandée par l'organe d'examen sur les traitements des employés de niveau supérieur en ce qui concerne l'échelon le plus bas de paiement pour un secrétaire permanent et si aucune recommandation de ce type n'a été émise avant le 1 avril de l'année correspondante, le montant maximum de rémunération sera ajusté immédiatement après la réalisation de la recommandation et sera considéré comme ayant pris effet au 1 avril de cette année.

5.2.Nonobstant les éléments de cette disposition ou des statuts, la commission des organisations caritatives peut, par ordre, augmenter la rémunération payable à un ou à tous les administrateurs au-dessus du niveau auquel la rémunération aurait autrement été payable dans le cadre de cette disposition.

5.3.Si l'organe d'examen sur les traitements des employés de niveau supérieur cesse d'exister ou d'avoir la fonction de recommander des ajustements concernant les salaires des hauts fonctionnaires, il sera remplacé par un autre organe généralement reconnu fournissant te même service, et les références dans cette disposition à cet organe d'examen sur les salaires des hauts fonctionnaires seront considérées comme des références à cet autre organe.

5.4.Les éléments de cette disposition 5 ne seront pas modifiés sans l'autorisation écrite préalable de la commission sur les organisations caritatives.

6.La responsabilité des membres est limitée.

7.Chaque membre de l'organisation caritative s'engage à contribuer aux actifs de l'organisation caritative en cas d'intégration par liquidation alors qu'il est membre ou dans l'année après qu'il ait cessé d'être membre pour paiement des dettes et obligations de l'organisation caritative contractées avant qu'il ait cessé d'être membre et pour les coûts, frais et dépenses de liquidation et pour l'ajustement des droits des contributaires entre eux, le montant pouvant être requis ne pouvant pas dépasser une livre.

8.Si, en cas de dissolution ou de liquidation de l'organisation caritative, il reste, après apurement de toutes les dettes et obligations, des biens quels qu'ils soient, ils ne seront pas payés ou distribués entre les membres

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de l'organisation caritative mais seront donnés ou transférés à d'autres institutions ayant des objets caritatifs similaires aux objets de l'organisation caritative et qui interdisent la distribution de leurs revenus et de leurs biens entre leurs membres dans une mesure au moins aussi importante que celle imposée à l'organisation caritative en vertu de la disposition 5, ces institutions devant être déterminées par les membres de l'organisation caritative avant le moment de la dissolution et si aucun effet ne peut être donné à ces dispositions, alors à un autre objet caritatif.

9.Aucun élément de cet acte constitutif et des statuts n'autorise l'utilisation des biens de l'organisation caritative à des fins qui ne sont pas caritatives conformément à toute disposition statutaire concernant la signification du terme « caritatif » ou des termes « fins caritatives » en vigueur au Royaume-Uni.

10.Les termes ou les expressions définis dans les statuts l'organisation caritative, tels qu'amendés de temps en temps, présenteront la même signification dans cet acte constitutif sauf lorsque le contexte le requiert autrement."

Extrait des statuts de la société-mère:

"PREAMBULE

1.Dans ces statuts, sauf indication contraire ou incohérence avec le contexte :

(a)« Organisation caritative » signifie l'organisation caritative susmentionnée

(b)« La loi » signifie la loi sur les sociétés de 2006

(c)c< Le conseil » signifie le Conseil d'administration pendant l'existence de l'organisation caritative et les références à l'acte au « Comité de direction » et au « Comité » constituent des références au Conseil d'administration

(d)« La date de calcul » signifie la date de l'Assemblée générale annuelle de 2001

(e)c< Administrateur » signifie un membre actuel du conseil et les références dans la loi aux « directeurs » seront considérées comme des références aux « administrateurs »

(f)« Membre » signifie une personne ou une société qui a souscrit à l'acte constitutif ou une personne qui est admise en qualité de membre conformément aux statuts

(g)« Mandat principal » pour tout administrateur signifie le nombre d'années pour lequel l'administrateur est élu pour être en poste, ce nombre étant le plus petit parmi les solutions suivantes :

(I) trois ans ;

(11)1e nombre d'années qui, lorsqu'il est additionné au nombre d'années pendant lequel l'administrateur a déjà été en poste égale neuf ; et

(111)1e nombre d'années inférieur à trois que l'organisation caritative peut spécifier en assemblée générale au moment de son élection.

(h)« Comité principal » signifie l'un des comités nommé conformément à l'article 49 des présents statuts

(i)« Mandat de transition » signifie une période d'un an, en lien avec toute personne qui peut être élue en poste conformément à l'article 29 des présents statuts

{j)« Année » signifie en relation avec le moment de toute élection conformément aux présents statuts ou toute période en poste ou hors poste en toute capacité, la période entre toute assemblée générale et l'assemblée générale suivante et « annuellement » sera considéré en conséquence

(k)Les mots au masculin uniquement comprendront le féminin et les mots au singulier uniquement comprendront le pluriel et inversement

(I)Les mots ou expressions utilisés dans les présents statuts présenteront la même signification que dans la toi ou dans toute modification statutaire en vigueur à la date à laquelle ces statuts deviendront contraignants pour l'organisation caritative

2.L'organisation caritative est établie aux fins décrites dans l'acte constitutif.

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MEMBRES

3.Aux fins de l'inscription, le nombre de membres est déclaré à 200. Le conseil peut, lorsque les circonstances de l'organisation caritative l'exigent, enregistrer une augmentation des membres.

4.Les souscripteurs de l'acte constitutif et toute autre personne telle qu'admise en qualité de membre par le Conseil seront membres et seront inscrites au registre des membres en conséquence. Le Conseil dispose de la discrétion absolue concernant l'admission ou le refus de toute demande d'adhésion à l'organisation caritative.

5.Aucune personne ne sera admise comme membre si elle n'introduit pas une demande écrite selon les modalités approuvées de temps en temps par le Conseil.

6.Chaque membre sera tenu de promouvoir, au meilleur de ses capacités, les objets el intérêts de l'organisation caritative et observera toutes les réglementations et statuts de la société.

7.Tout membre qui n'observe pas les dispositions de l'acte constitutif ou des statuts, les réglementations, les politiques ou les statuts de l'organisation caritative peut être exclu de sa qualité de membre de l'organisation caritative par une résolution passée à la majorité d'au moins trois-quarts des administrateurs présents et votants à une assemblée du conseil spécialement convoquée à cet effet. Une convocation écrite à l'assemblée sera remise au membre concerné minimum sept jours avant l'assemblée et la convocation mentionnera le but pour lequel l'assemblée réunie. Ce membre peut assister à l'assemblée et être entendu mais ne pourra pas participer au vote. La décision de l'assemblée sera notifiée par écrit à ce membre.

8.La qualité de membre est personnelle et ne peut être transférée par un acte du membre ou par une opération légale.

9.Un membre cessera d'occuper cette position :

(1)à son décès ;

(2)si, étant un médecin praticien, il est rayé de l'ordre des médecins ;

(3)s'il ou elle devient dément(e) ou irresponsable de ses actes de manière permanente ;

(4)s'il ou elle est déclaré(e) en faillite ou effectue des arrangements avec ses créanciers ;

(5)s'il ou elle envoie sa démission par écrit à l'organisation caritative ;

(6)s'il ou elle est révoqué(e) conformément aux dispositions de l'article 7 ;

(7)si, dans le cas d'un membre moral, une résolution est passée ou un arrêt de la cour est émis pour la dissolution de ce membre moral ;

(8)si, étant administrateur, il est déclaré incompétent pour agir en tant qu'administrateur de l'organisation caritative.

ASSEMBLEES GENERALES

10.L'organisation caritative tiendra chaque année une assemblée générale, l'assemblée générale annuelle, outre les autres assemblées de l'année, et indiquera qu'il s'agit de cette assemblée dans la convocation ; pas plus de quinze mois s'écouleront entre la date d'une assemblée générale annuelle de l'organisation caritative et la suivante. L'assemblée générale annuelle se tiendra à l'heure et au lieu indiqués par le Conseil.

11.Toutes les assemblées générales autres que les assemblées générales annuelles seront appelées assemblées générales.

12.Le Conseil peut, lorsqu'il le juge adéquat, convoquer une assemblée générale et une assemblée générale sera convoquée en cas d'une telle demande ou, à défaut, peut être convoquée par les personnes qui en ont fait la demande comme indiqué dans la loi. Si à tout moment, il n'y a pas au Royaume-Uni suffisamment de membres du Conseil capables d'agir pour former un quorum, tout administrateur ou deux membres de l'organisation caritative peuvent convoquer une assemblée générale de la même manière que de telles assemblées peuvent être convoquées par le Conseil.

CONVOCATION AUX ASSEMBLEES GENERALES

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13.Toute assemblée générale annuelle et toute assemblée convoquée pour passer une résolution spéciale sera convoquée par écrit avec un préavis d'au moins 14 jours francs. Le préavis ne compte pas le jour de la remise ou supposé de sa remise et le jour de l'assemblée convoquée et l'avis comprend le lieu, le jour et l'heure de l'assemblée et, en cas d'activité spéciale, la nature générale de cette activité et une déclaration conformément à la loi précisant au membre ses droits en matière de procuration.

Une assemblée, malgré le fait qu'elle ait été convoquée après le délai spécifié dans cet article, est considérée comme valablement convoquée si :

(1)dans le cas d'une assemblée convoquée comme l'assemblée générale annuelle, elle est acceptée par nonante pour cent des membres autorisés à assister et à voter ; et

(2)dans le cas d'une autre assemblée, elle est acceptée par une majorité en nombre des membres autorisés à assister et à voter à l'assemblée, cette majorité devant représenter pas moins de nonante pour cent des droits de vote totaux à l'assemblée de tous les membres.

14.L'omission accidentelle de convocation à une assemblée, ou la non-réception d'une convocation à une assemblée par une personne autorisée à recevoir une convocation n'invalidera pas toute résolution passée ou toute procédure initiée lors de l'assemblée.

15.Des procurations ne peuvent être données valablement que par avis écrit (c< avis de procuration ») : (a)indiquant le nom et l'adresse du membre donnant la procuration ;

(b)identifiant la personne désignée pour être le mandataire du membre et l'assemblée générale pour laquelle cette personne est mandataire ;

(c)signé par ou au nom du membre émettant la procuration ou authentifié de la manière indiquée par le Conseil ; et

(d)délivré à l'organisation caritative conformément aux statuts et aux instructions contenues dans la convocation de l'assemblée générale correspondante.

15.1. L'organisation caritative peut exiger que les procurations soient émises d'une manière particulière et peut spécifier différentes formes à différentes fins.

15.2.Les avis de procuration peuvent spécifier comment le mandataire désigné peut voter (ou que le mandataire n'a pas de droit de vote) sur une ou plusieurs résolutions.

15.3.Sauf indication contraire sur l'avis de procuration, il doit être considéré comme :

(a)autorisant la personne désignée comme mandataire à voter sur toute résolution accessoire ou procédurière avancée à l'assemblée ; et

(b)désignant cette personne comme mandataire en rapport avec tout ajournement de l'assemblée générale correspondante comme l'assemblée même.

16.Une personne qui est autorisée à assister à une assemblée, à parler ou à voter (à main levée ou à bulletin secret) à une assemblée générale reste autorisée à le faire concernant cette assemblée ou tout ajournement, même si une procuration valide a été transmise à l'organisation caritative par ou au nom de cette personne.

16.1.Une procuration dans le cadre d'un avis de procuration peut être révoquée par la remise à l'organisation caritative d'un avis écrit donné par ou au nom de la personne par qui ou au nom de qui la procuration a été donnée.

16.2.Un avis révoquant une procuration ne prend effet que s'il est remis avant le début de l'assemblée.

16.3.Si un avis de procuration n'est pas exécuté par la personne donnant la procuration, il doit être accompagné d'une preuve écrite de l'autorité de ia personne qui l'a exécutée pour l'exécuter au nom de l'auteur de la désignation.

PROCEDURES AUX ASSEMBLEES GENERALES

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17.Toutes les opérations réalisées à une assemblée générale sont considérées comme spéciales et tout ce qui est traité à une assemblée générale annuelle sera également considéré comme spécial à l'exception de l'analyse des comptes et du bilan et les rapports du Conseil et des Auditeurs, l'élection des administrateurs et des autres responsables et la nomination des auditeurs et la détermination de leur rémunération.

18.Aucune question ne sera traitée à une assemblée générale si un quorum des membres n'est pas présent au moment du traitement de cette question lors de l'assemblée ; sauf indication contraire, dix membres doivent être présents pour constituer un quorum.

19.Si dans la demi-heure qui suit l'heure de convocation de l'assemblée, un quorum n'est pas présent, l'assemblée, si elle est convoquée à la demande des membres, sera dissoute ; dans tout autre cas, elle sera ajournée au même jour de la semaine suivante, à la même heure et au même lieu et si à ce nouveau moment un quorum n'est toujours pas présent dans la demi-heure qui suit l'heure de la convocation pour l'assemblée, les membres présents constitueront un quorum, étant entendu qu'un membre seul ne peut pas constituer un quorum.

20.Le président du conseil présidera chaque assemblée générale de l'organisation caritative à laquelle il sera présent. Si le président n'est pas présent dans les dix minutes qui suivent l'heure de la convocation pour la tenue de l'assemblée, ou s'il ne souhaite pas ou s'il est dans l'incapacité d'agir, le président adjoint, s'il est présent, occupera le poste de président. Si le président adjoint n'est pas présent dans les dix minutes qui suivent l'heure de la convocation pour la tenue de l'assemblée, ou s'il ne souhaite pas ou s'il est dans l'incapacité d'agir, les membres présents choisiront un autre administrateur présent et acceptant de présider l'assemblée ; mais si aucun administrateur n'est présent, les membres choisiront un président parmi eux.

21.Le président de toute assemblée à laquelle un quorum est réuni peut, avec l'autorisation de cette assemblée, ajourner l'assemblée de temps en temps et de lieu en lieu mais aucune autre question ne sera traitée à l'assemblée ajournée que les questions laissées non résolues lors de l'assemblée ajoumée. Lorsqu'une assemblée est ajournée pendant plus de trente jours, un avis d'ajournement d'assemblée sera délivré de la même manière que pour une assemblée mais, sauf comme susmentionné, il ne sera pas nécessaire d'émettre un avis d'ajournement ou des questions à traiter lors de l'assemblée ajournée.

22.A toute assemblée générale, une résolution mise au vote de l'assemblée sera décidée à main levée sauf si un vote à bulletin secret (avant ou lors de la déclaration des résultats à main levée) est demandé :

(a)par le président ; ou

(b)par au moins trois membres présents ; ou

(c)par tout membre(s) présent(s) et représentant pas moins d'un dixième des droits de vote totaux de tous les membres ayant le droit de vote à l'assemblée.

Sauf si un vote à bulletin secret est demandé, une déclaration par le président qu'une résolution a été passée à main levée ou unanimement, ou à une majorité particulière, ou perdue et qu'une indication à cet effet dans le registre contenant les procès-verbaux des assemblées générales de l'organisation caritative sera une preuve suffisante, sans autre preuve du nombre ou de la proportion de votes enregistrés en faveur ou contre cette résolution.

Une demande de vote à bulletin secret peut être retirée.

23.Un vote à bulletin secret demandé pour l'élection d'un président ou pour une question d'ajournement sera pris sur le champ. Un vote à bulletin secret pour toute autre question sera pris à l'heure et a lieu indiqués par le président de l'assemblée. La demande pour un vote à bulletin secret n'empêchera pas la transaction de toute question autre que la question sur laquelle portait le vote à bulletin secret.

24.En cas d'égalité des votes, à main levée ou à bulletin secret, le président de l'assemblée à laquelle le vote à main levée a eu lieu ou à laquelle le vote à bulletin secret a été demandé sera autorisé à organiser un second tour de vote.

25.Sous réserve des dispositions de la loi, une résolution écrite signée par 59% plus un pour les questions ordinaires et 75% pour les questions spéciales des membres autorisés à recevoir des convocations, à assister et à voter aux assemblées générales (ou dans le cas des sociétés par des représentants dûment autorisés) sera considérée comme valable et effective si elle a été passée à une assemblée générale de l'organisation caritative dûment convoquée et tenue.

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VOTE DES MEMBRES

26.Chaque membre peut voter une fois à main levée, à bulletin secret ou par procuration.

SOCIETES AGISSANT PAR LE BIAIS DE

REPRESENTANTS AUX ASSEMBLEES

27.Toute société qui est membre de l'organisation caritative peut, par résolution de ses administrateurs ou de tout autre organe directeur, autoriser les personnes qu'elle juge adéquates pour agir comme représentantes à toute assemblée de l'organisation caritative et la personne ainsi autorisée disposer des mêmes pouvoirs au nom de la société qu'elle représente que la société exercerait si elle était un membre individuel.

LE CONSEIL

28.A chaque assemblée générale annuelle, chaque administrateur en poste depuis trois ans ou plus depuis son élection ou dernière élection ou dont le mandat principal se termine à cette assemblée démissionnera au terme de l'assemblée mais sous réserve des dispositions suivantes des présents statuts, il sera éligible pour réélection.

29. (1) Sous réserve des dispositions des présents statuts, chaque administrateur qui est élu ou réélu lors d'une assemblée générale annuelle sera en poste pour un mandat principal ou un mandat de transition, selon le cas. La convocation à l'assemblée à laquelle l'administrateur sera proposé pour élection ou réélection indiquera s'il ou elle est proposé pour un mandat principal, un mandat de transition et, en cas de mandat principal, la convocation précisera la longueur de ce mandat

(2)Un administrateur qui a servi comme administrateur élu pendant neuf ans ou plus ne sera pas éligible pour réélection sauf sous réserve des dispositions suivantes des présents statuts pour un mandat de transition.

(3)Aucun administrateur ne sera éligible pour réélection pour un mandat de transition s'il n'a pas été communiqué aux membres autorisés à être convoqués à l'assemblée générale annuelle à laquelle l'administrateur sera proposé pour élection pour un mandat de transition une déclaration accompagnant la convocation à l'assemblée du Comité de rémunération des administrateurs stipulant les raisons pour lesquelles il est dans l'intérêt de l'organisation caritative de permettre à cet administrateur de postuler pour un mandat de transition.

(4)Aucun administrateur n'est autorisé à recevoir de rémunération pour servir d'administrateur pendant plus de dix ans et pour éviter tout doute, la période en poste comme administrateur avant d'être élu comme administrateur et toute période pendant laquelle un administrateur a été rémunéré avant la date de calcul ne seront pas prises en compte.

(5)Aucune personne (autre qu'un administrateur se retirant) ne sera éligible au poste d'administrateur à toute assemblée générale sauf si, pas moins de sept ou plus de vingt-huit jours avant la date de l'assemblée, il aura été laissé au siège social de l'organisation caritative un courrier signé par un membre dûment autorisé à assister et à voter aux assemblées, autre que la personne visant à être élue, précisant ses intentions de proposer cette personne pour élection avec l'autorisation écrite de cette personne.

(6)Le nombre de membres du Conseil ne sera pas inférieur à cinq et, sauf si l'organisation caritative en assemblée générale avec l'autorisation écrite préalable de la commission sur les organisations caritatives le détermine, ni supérieur à dix

(7)Aucune personne qui n'est pas membre de l'organisation caritative ne sera éligible au poste d'administrateur.

(8)Aucune personne de plus de 70 ans ne peut être élue ou nommée au poste d'administrateur.

30. Les pouvoirs du Conseil seront les suivants :

(1)gérer les affaires de l'organisation caritative et exercer les pouvoirs de l'organisation caritative et réaliser au nom de l'organisation caritative toute opération qui peut être réalisée par l'organisation caritative et qui ne doivent pas, par la loi ou par ces statuts, être exercées par le comité de rémunération des administrateurs ou par l'organisation caritative en assemblée générale, sous réserve toutefois de ces statuts et de toute réglementation établie conformément à ces statuts et aux dispositions de la loi ;

(2)établir et modifier de temps en temps des règlements, règles, politiques et statuts pour la conduite des affaires de l'organisation caritative qu'il jugera adéquats mais tels qu'aucun règlement, règle, politique ou statut

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n'aura de validité, d'effet ou d'opération s'il représente ou implique un ajout ou une modification de ces statuts qui ne pourrait être réalisé adéquatement que par résolution spéciale ;

(3)nommer tout membre de l'organisation caritative comme administrateur pour combler une vacance du Conseil mais de telle sorte que tout membre ainsi nommé soit en poste uniquement jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante suivant sa nomination mais sera alors éligible pour élection.

31.Aucun responsable ou employé de l'organisation caritative, titulaire d'une telle nomination, ne sera éligible pour être membre du Conseil. Ces personnes peuvent, à ta demande du Conseil, assister aux réunions du Conseil ou de tout comité de celui-ci mais ne seront pas autorisées à voter.

32.Le Conseil peut de temps en temps élire un ou des présidents honoraires et un ou des vice-présidents honoraires jugés adéquats et peuvent déterminer pour quelle période ces responsables honoraires seront en poste.

PROCEDURES DU CONSEIL

33.Le Conseil se réunira pas moins de deux fois par an pour la distribution des activités et organisera autrement ses réunions comme il le juge opportun. Les questions surgissant aux réunions seront décidées à la majorité des votes. En cas d'égalité des votes, la voix du président sera prépondérante.

34. (1) Le quorum nécessaire pour le traitement d'une question à une réunion du Conseil sera le nombre supérieur entre trois ou le plus proche d'un tiers du nombre total d'administrateurs actuellement autorisés à assister et à voter.

(2)Un administrateur sera autorisé à voter toute résolution concernant l'achat ou la maintenance d'une assurance en sa faveur par rapport à toute responsabilité

35. (1) Dans la mesure requise par la loi, tout administrateur divulguera entièrement au Conseil les circonstances donnant lieu à un conflit d'intérêt ou à un potentiel conflit d'intérêt, en ce compris tout intérêt direct ou indirect dans une question proposée ou existante.

(2)Là où le devoir d'un administrateur d'éviter une situation où il ou elle peut avoir un intérêt direct ou indirect en conflit ou potentiellement en conflit avec les intérêts de l'organisation caritative, en ce compris un souhait d'exploiter tout bien, information ou opportunité (comme spécifié à la section 175 (1) de la lois sur les sociétés de 2006) était enfreint par rapport à une situation, une question ou un arrangement particulier, ce devoir ne serait pas enfreint si la procédure suivante est suivie :

(a) le Conseil est convaincu que l'administrateur ou les administrateurs en conflit ne recevront pas d'avantages directs ou indirects autres que ceux autorisés par l'acte constitutif ou les présents statuts de la société ;

(b) la question en rapport avec laquelle ce devoir existe a été soumise aux administrateurs à une réunion du conseil et a été autorisée par ce Conseil ; et

(c) toute exigence quant au quorum de cette réunion est satisfaite sans compter l'administrateur concerné, ou tout autre administrateur intéressé, sous réserve des dispositions des articles 35.(3) et 35.(4) ; et

(d) la question a été acceptée sans que l'administrateur en question ait voté ou aurait tout de même été acceptée si le vote de cet administrateur n'avait pas été pris en compte, sous réserve des dispositions des articles 35.(3) et 35.(4).

(3)Dans une telle situation de conflit d'intérêt où trop peu d'administrateurs non concernés par cet intérêt sont présents à la réunion du Conseil pour constituer un quorum, les administrateurs présents non concernés par cet intérêt constitueront un quorum aux fins d'autoriser le conflit selon l'article 35.(1) et la manière de gérer ce conflit, pour autant :

(a) qu'ils puissent uniquement donner une telle autorisation lorsqu'ils sont convaincus que l'administrateur ou les administrateurs en question ne recevrai-ont pas d'avantages directs ou indirects autres que ceux autorisés par ces statuts ; et

(b) que le nombre total d'administrateurs à la réunion (concernés ou non par le conflit d'intérêt) est égal ou supérieur au quorum du Conseil.

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(4)Dans le cas où tous les administrateurs présents à la réunion du Conseil sont concernés par le conflit d'intérêt, les administrateurs concernés présents à la réunion peuvent autoriser le conflit et la manière de le gérer et constitueront un quorum aux fins de cette autorisation pour autant qu'ils satisfassent aux exigences stipulées aux articles 35.(3)(a) et 35.(3)(b) ci-dessus.

(5)Le devoir de gérer les conflits visés à l'article 35.(2) s'applique dans le cas de l'exploitation de biens, d'informations ou d'opportunités, même si l'organisation caritative ne bénéficie pas de l'opportunité.

(6)Les administrateurs observeront les autres devoirs et règles de la loi et toute autre règle adoptée par le Conseil, notamment au niveau de la gestion des conflits d'intérêt et dans la mesure requise par la loi, tout administrateur divulguera au Conseil les circonstances donnant lieu à un conflit ou à un conflit potentiel.

(7)Le Conseil peut, par résolution passée comme indiqué dans cet article, autoriser un administrateur à ne pas divulguer au Conseil des informations confidentielles relatives à un conflit d'intérêt mais il ne peut pas autoriser la rétention d'informations liées à un avantage personnel direct ou indirect pour l'administrateur.

36. (1) Le Conseil élira chaque année l'un de ses membres comme président du Conseil.

(2)Le président nommera immédiatement lors de son élection un administrateur qui sera président adjoint et pourvoira à toute absence du président. Le président peut, à son entière discrétion, révoquer le président adjoint de son poste.

(3)Le président adjoint quitte son poste au moment où le président qui l'a nommé lui retire son poste ; si le président quitte son poste avant l'expiration de la période pour laquelle il ou elle a été élu(e), le président adjoint qu'il a nommé restera en poste jusqu'à ce qu'un nouveau président soit élu et il se retirera alors.

(4)Tout président ou président adjoint se retirant sera éligible pour réélection ou nouvelle désignation, selon le cas.

(5)Le président présidera toutes les réunions du Conseil auxquelles il est présent. Si le président est absent dans les dix minutes qui suivent l'heure indiquée pour la réunion du Conseil, le président adjoint, s'il est présent, occupera le poste de président ; mais si le président adjoint est absent, les administrateurs alors présents choisiront un d'entre eux pour occuper le poste de président pour cette réunion.

(6)Une vacance du poste de président sera comblée le plus rapidement possible par les administrateurs, avec un préavis d'au moins sept jours pour les administrateurs avant la réunion au cours de laquelle il est proposé de pourvoir au poste, avec indication de l'objet de la réunion. L'administrateur élu pour occuper le poste vacant sera élu pour le reste du mandat du président sortant.

37.Le secrétaire de l'organisation caritative, à la demande écrite de cinq administrateurs, convoquera une réunion du Conseil avec convocation individuelle des administrateurs.

38.Un administrateur qui est absent à l'étranger n'est pas autorisé à convoquer une réunion.

39.Une réunion du Conseil à laquelle un quorum est présent sera compétente pour exercer toutes les autorités et tous les pouvoirs octroyés au Conseil par ces statuts.

40.Avec l'approbation du président, les administrateurs peuvent participer à des réunions du Conseil par voie électronique, en ce compris mais sans y être limité, l'utilisation du courrier électronique (e-mail), de la télécopie (fax) et de la téléconférence ou autres moyens similaires de communication. La participation à de telles réunions constitue la présence des administrateurs

41.Tous les actes bona fide réalisés par toute réunion du Conseil ou par toute personne agissant comme administrateur seront, même s'il est constaté ultérieurement qu'il y avait un manquement dans la désignation d'un ou de plusieurs administrateur(s) agissant comme indiqué ou si l'un d'entre eux était disqualifié, considérés comme aussi valables que si toutes ces personnes avaient été dûment nommées et étaient qualifiées pour être administrateur.

42.Le Conseil consignera des procès-verbaux dans les registres prévus à cet effet de toutes les résolutions et de toutes les procédures de toutes les réunions de l'organisation caritative et du Conseil et des comités du Conseil.

43.Le Conseil actuel peut agir nonobstant toute vacance dans leur organe pour autant que si leur nombre est réduit à moins de cinq, ils peuvent agir pour pourvoir au remplacement des postes vacants dans leur organe ou pour convoquer une réunion du conseil mais pas à d'autres fins.

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44.Une résolution écrite signée par tous les administrateurs actuellement au Royaume-Uni, s'ils constituent un quorum du Conseil, sera aussi valable et effective que si elle avait été passée à une réunion du Conseil dûment convoquée et constituée.

COMITES

45.Sous réserve des dispositions suivantes des présents statuts, le conseil peut déléguer de ses pouvoirs à des Comités principaux composés d'autant d'administrateurs que le Conseil juge nécessaire et en outre, le Conseil peut inviter toute personne à assister à tout Comité principal désigné de la sorte dans te cadre de toute question confiée à ce Comité principal mais sans droit de vote à ses réunions. Tout comité ainsi formé, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués et sous réserve, dans le cas du Comité de rémunération des administrateurs, des dispositions des présents statuts, se conformera à tout règlement pouvant de temps en temps être imposé par le Conseil et fera rapport des ses opérations au Conseil le plus rapidement possible,

46.Le Conseil nommera un Comité de rémunération des administrateurs composé de membres de l'organisation caritative qui ne sont pas administrateurs comme il le jugera adéquat. Le nombre de membres du Comité de rémunération des administrateurs ne sera pas inférieur à trois ni supérieur à cinq.

47.Les fonctions du Comité de rémunération des administrateurs seront :

(1)sous réserve des dispositions de la clause 5 de l'acte constitutif, de déterminer le montant de toute rémunération à payer aux administrateurs ;

(2)d'effectuer toute déclaration requise conformément à l'article 29.(3) ;

(3)de contrôler toute proposition d'élection ou de nomination d'une personne comme administrateur pour un mandat de transition ;

(4)de préparer le rapport requis par l'article 57 ; et

(5)d'effectuer toutes les opérations qui résultent raisonnablement de ce qui précéde.

48.Le Comité de rémunération des administrateurs ne devra pas se conformer aux réglementations imposées pour lui ou pour les Comités principaux de manière générale par le Conseil.

491e Conseil nommera les comités suivants composés des administrateurs (sauf dans le cas du Comité de rémunération des cadres) qu'il jugera nécessaires pour être des Comités principaux :

(1)un Comité d'audit ;

(2)un Comité de rémunération des cadres ;

(3)un Comité de gouvemance intégré.

et peut désigner un autre Comité pour être un Comité principal de l'organisation caritative.

50.Les fonctions des Comités principaux seront telles que décidées de temps en temps par le Conseil et seront cohérentes avec l'acte constitutif ou les présents statuts.

51.Le Conseil nommera un administrateur au poste de président de chaque Comité principal pour autant qu'aucun administrateur n'occupe le poste de président de plus d'un Comité principal à un moment donné et que sauf si le Conseil en décide autrement, le président du Conseil sera le président du Comité de rémunération des cadres et le président adjoint du Conseil sera le président du Comité d'audit.

DISQUALIFICATION DES ADMINISTRATEURS

521e poste d'administrateur sera vacant si l'administrateur :

(1)est déclaré en faillite ou prévoit des arrangements avec ses créanciers ;

(2)cesse d'être administrateur en vertu d'une disposition de la loi ;

(3)est interdit du poste d'administrateur en raison d'un ordre de la loi ;

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(4)devient dément ou irresponsable de ses actes de manière permanente ;

(5)perd pour quelque raison que ce soit son statut de membre de l'organisation caritative ;

(6)étant un médecin praticien, est rayé de l'ordre des médecins ;

(7)démissionne de son poste par avis écrit à l'organisation caritative ;

(8)après avoir été absent à quatre réunions consécutives du Conseil, laisse son poste en raison d'une résolution du Conseil déclarant son poste vacant ;

(9)est disqualifié de toute intervention comme administrateur de l'organisation caritative en vertu de la loi sur les organisations caritatives de 2006 ou la loi.

53.Le Conseil veillera à la bonne garde du sceau qui ne sera utilisé que par l'autorité d'une résolution du Conseil ou d'un Comité principal autorisé par le Conseil à cet effet et tout acte sur lequel le sceau sera apposé sera signé par un administrateur et sera contresigné par le secrétaire ou un second administrateur ou par toute autre personne désignée par le Conseil à cette fin.

COMPTES

54.Le Conseil veillera à la conservation des livres comptables conformément aux exigences de la loi. Ces livres comptables seront conservés au siège social de l'organisation caritative ou à tout autre endroit que le Conseil jugera adéquat et ils seront toujours ouverts pour inspection par tout administrateur.

55.Le Conseil déterminera de temps en temps si et dans quelle mesure et à quels moments et lieux et à quelles conditions ou réglementations les comptes et livres de l'organisation caritative seront ouverts pour inspection par les membres de l'organisation caritative qui ne sont pas administrateurs et aucun membre (non administrateur) n'aura le droit d'inspecter les comptes ou livres ou documents de l'organisation caritative sauf si cela lui est accordé par statut ou autorisé par le Conseil ou par l'organisation caritative en assemblée générale.

56.Le Conseil, chaque année conformément aux exigences de la loi, fera préparer et soumettre à l'organisation caritative en assemblée générale les comptes de résultats, le bilant et les rapports tels que mentionnés dans la loi.

57.Outre les rapports mentionnés dans l'article précédent, le Conseil soumettra à l'organisation caritative en assemblée générale, en même temps que ces rapports, un rapport préparé par le Comité de rémunération des administrateurs des activités du comité pour la période couverte par ces rapports

AUDITEURS

58.Les auditeurs seront nommés et leurs tâches seront précisées conformément à la loi et à la loi sur les organisations caritatives de 2006.

AVIS

59.Un avis peut être transmis par l'organisation caritative à tout membre soit personnellement, soit par email ou télécopie ou par courrier prioritaire dans une enveloppe affranchie adressée à ce membre à son adresse. Tout avis communiqué par courrier sera considéré comme ayant été transmis le jour suivant celui auquel la lettre contenant l'avis a été postée et pour ie prouver, il sera suffisant de prouver que ce courrier a été correctement adressé et posté via un courrier prioritaire préaffranchi.

60.Les convocations à chaque assemblée générale seront transmises par tous les moyens autorisés ci-dessus :

(1)à tout membre sauf ceux qui (ne disposant pas d'adresse enregistrée au Royaume-Uni) n'ont pas fourni à l'organisation caritative une adresse au Royaume-Uni pour la notification des avis ; et

(2)aux auditeurs actuels de l'organisation caritative.

aucune autre personne n'est autorisée à recevoir les avis des assemblées générales.

61.Les dispositions de la clause 9 de l'acte constitutif de l'organisation caritative relative à la liquidation et à la dissolution de l'organisation caritative sont d'application comme si cette clause était répétée dans ces statuts.

" Réservé au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch taatsblad = 01/02/2012 ÿÿ Aunens da Moniteur Mg

Volet B - Suite

RESPONSABILITE

62.Sous réserve des dispositions de la loi, le Conseil peut de temps en temps approuver l'achat et la maintenance d'assurances par l'organisation caritative au profit de toute personne qui est ou a été à un moment administrateur ou autre responsable de l'organisation caritative contre toute responsabilité. "

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 28 juillet 2011:

"PREMIERE RESOLUTION : OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE DE NUFFIELD HEALTH EN BELGIQUE

Le Conseil d'administration a DECIDE et CONVENU d'ouvrir une succursale en Belgique, Avenue Marcel Thiry 77, Bte 4 à 1200 Bruxelles. Cette succursale sera le bureau officiel de Nuffield Health en Belgique. La succursale sera ouverte le 1 août 2011 et exécutera principalement les activités suivantes :

Services de fitness et bien-être

Toutes les autres activités telles que prévues pour le siège social peuvent être réalisées de manière

accessoire.

SECONDE RESOLUTION : NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT LÉGAL

Le Conseil d'administration a DECIDE et CONVENU de nommer Matthew Reynolds, né le 21 février 1976, de nationalité britannique et domicilié Vestenstraat 26 à 3080 Tervuren, Belgique, comme représentant légal de la succursale belge.

M. Reynolds sera chargé de la gestion quotidienne de la succursale pour laquelle tous les pouvoirs nécessaires lui seront accordés à l'exception de ceux réservés au Conseil d'administration comme fixé par les statuts ou accordés par les actionnaires. Le mandat du représentant légal sera exercé à titre gratuit.

TROISIEME RESOLUTION : OCTROI D'UNE PROCURATION SPECIALE

Le Conseil d'administration a DECIDE et CONVENU d'octroyer une procuration spéciale à Mazars Legal ' Services, société civile sous la forme d'une Société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à 9050 Gand (Belgique), Bellevue 51b 1001, inscrite au Registre des personnes morales de Gand sous le numéro i 0454.253.374, représentée par Mme Véronique Ryckaert, M. Roeland Vereecken ou Mme Catherine Wailly avec le droit de subrogation afin de réaliser toutes les formalités administratives nécessaires à l'inscription du bureau local et toute autre formalité liée au bureau local auprès de la Banque carrefour des entreprises, l'administration du Moniteur belge, l'administration de la TVA ainsi que toute autre administration fédérale, régionale ou locale et de signer tout document nécessaire ou utile pour les pouvoirs accordés dans cette procuration."

Roeland Vereecken

Mandataire spécial.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Coordonnées
NUFFIELD HEALTH

Adresse
AVENUE MARCEL THIRY 77, BTE 4 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale