OBSERVATOIRE MANAGEMENT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OBSERVATOIRE MANAGEMENT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.222.836

Publication

14/01/2014
�� MOb WORO 11.1

.4 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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 3 JAN 2014

Greffe

N� d'entreprise : 0837.222.836

D�nomination

(en entier) : OBSERVATOIRE MANAGEMENT

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge ; 1180 Uccle, avenue des Tilleuls 66

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :Dissolution et cl�ture de liquidation imm�diate

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Ga�tan WAGEMANS, notaire de r�sidence � Ixelles, en date du 18

d�cembre 2013, portant la mention " Enregistr� deux r�le(s), trois renvoi(s), au 3�me Bureau de

l'Enregistrement d'Ixelles, le " 23 DEC. 2013, volume 83, folio 35, case 10. Re�u cinquante euros (50

� ). Pour MARCHAL D., C. DUMONT, suit la signature�, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � OBSERVATOIRE MANAGEMENT � a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes:

Premi�re r�solution

a, L'assembl�e dispense le Pr�sident de la lecture du rapport justificatif r�dig� par le g�rant, conform�ment; � l'article 181 du Code des soci�t�s, dans lequel il est propos� de dissoudre la soci�t�. Les associ�s confirment avoir re�u un exemplaire de ce rapport, ainsi que de l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� figurant en annexe, arr�t� au 30 septembre 2013, soit � moins de trois mois.

b. L'assembl�e prend ensuite connaissance du rapport du reviseur d'entreprises, �tant la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � RSM InterAudit �, ayant son si�ge social � 1180 Bruxelles, chauss�e de' Waterloo 1151, � l'intervention de son d'exploitation � 1932 Zaventem, Lozenberg 221b2 repr�sent�e par Monsieur Laurent VAN der LINDEN, dont les comparants confirment avoir re�u un exemplaire.

Les conclusions de ce rapport dat� du 17 d�cembre 2013 s'�noncent comme suit:

�Dans le cadre des proc�dures de dissolution pr�vues par le droit des soci�t�s, l'organe de gestion de la SPRL OBSERVATOIRE MANAGEMENT a �tabli un �tat comptable arr�t� au 30 septembre 2013 qui, tenant compte des perspectives d'une dissolution de la soci�t�, fait appara�tre un total de bilan de 241,626,74 Eur et un actif riet de 154.096,67 Eur.

Nous estimons que toutes les informations indispensables ont �t� communiqu�es aux associ�s et aux tiers. Le pr�sent rapport ainsi que le rapport de l'organe de gestion ont �t� transmis aux associ�s sans avoir respect�, les d�lais l�gaux minimaux.

11 convient de rappeler que la cl�ture de liquidation est pr�vue au cours du m�me acte que la mise en dissolution, et ce conform�ment au paragraphe 5 de l'article 184 du Code des soci�t�s. L'ensemble des dettes devra �tre pay� au jour de l'acte.

Le pr�sent rapport est uniquement destin� � donner aux associ�s et au liquidateur une vue de la r�alit� de l'actif net � un moment donn�, en tenant compte du caract�re n�cessairement al�atoire des pr�vissions de r�alisation des actifs dans un contexte de dissolution ; il ne peut en cons�quence pas servir � une autre fin qu'� la dissolution de la soci�t�.

Il ressort de nos travaux de contr�le effectu�s conform�ment aux normes professionnelles applicables qu'� l'exception de l'absence d'estimation du pr�compte mobilier qui serait d� sur le boni de liquidation, cet �tat traduit compl�tement, fid�lement et correctement la situation de la soci�t� pour autant que les pr�visions de l'organe de gestion soient r�alis�es avec succ�s par le liquidateur. �

L'assembl�e d�cide d'approuver les deux rapports pr�cit�s qui demeureront au dossier du notaire soussign�,

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

Deuxi�me r�solution:

L'assembl�e d�cide de dissoudre anticipativement la soci�t�.

D�ment �clair�s par le notaire soussign� sur les cons�quences de cette d�cision, les comparants d�clarent vouloir proc�der � la cl�ture imm�diate de la liquidation,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature





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R�serv� . au

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Les comparants d�clarent que la pr�sente cl�ture de liquidation r�pond aux conditions fix�es par l'article

184 � 5 du Code des Soci�t�s.

Cette d�cision de cl�ture entra�ne transfert de plein droit de l'avoir social aux comparants.'

La liquidation se trouve de ce fait cl�tur�e,

Les comparants d�clarent que la soci�t� ne poss�de pas d'immeubles.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix,

Troisi�me r�solution

L'assembl�e approuve les comptes dat�s du 30 septembre 2013,

L'assembl�e donne d�charge aux g�rants.

Les associ�s d�clarent que les livres et documents sociaux seront d�pos�s et conserv�s pendant une

p�riode de cinq ans au domicile de Monsieur Marc LACOUR, domicili� � Uccle, avenue des Tilleuls 66,

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(d�p�t simultan� d'une exp�dition, rapports du r�viseur d'entreprise et des g�rants)

Ga�tan WAGEMANS, notaire

23/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.11.2013, DPT 16.12.2013 13689-0386-011
08/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 31.12.2012, DPT 01.02.2013 13027-0285-010
05/07/2011
�� Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



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BRUXiEtel Greffe

N� d'entreprise : D�nomination 0~3~ 222 q3

(en entier) : "OBSERVATOIRE MANAGEMENT"

Forme juridique : Soci�t� Civile Sous Forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : avenue des Tilleuls 66 - 1180 Uccle (Bruxelles)

_Objet de l'acte : constitution

Aux termes d'un acte re�u par le Notaire Bruno MICHAUX, Notaire associ� � Etterbeek, le 22 juin 2011, il- ressort que :

1) Monsieur LACOUR Marc Jacques Georges Andr� Corneille, n� � Pulls (ex-Congo-Beige), le vingt mars; mil neuf cent cinquante-deux, domicili� � Uccie, avenue des Tilleuls, 86.

2) Mademoiselle LERIBAUX Sabine Edite, n�e � Ames (Etats-Unis d'Am�rique), le vingt-quatre septembre: mil neuf cent soixante-trois, domicili�e � Uccle, avenue des Tilleuls, 66.

Les comparants requi�rent le notaire soussign� d'acter qu'ils constituent entre eux une soci�t� civile etc d'arr�ter les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "OBSERVATOIRE; MANAGEMENT", ayant son si�ge � Uccle, avenue des Tilleuls, 66, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 euros), repr�sent� par deux cents parts (200) sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux centi�me (1I200�me) de ravoir social.

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conform�ment � l'article 215 du Code des soci�t�s.

Ils d�clarent que les deux cents parts (200) sont souscrites en esp�ces, au prix de nonante-trois euros: chacune, comme suit :

1) Monsieur LACOUR Marc, pr�nomm� : cent parts sociales (100 parts sociales).

2) Mademoiselle LERIBAUX Sabine, pr�nomm�e : cent parts sociales (100 parts sociales).

Soit ensemble, deux cents parts sociales (200 parts sociales).

Ensuite, ils ont �tabli les statuts de la soci�t� comme suit :

STATUTS

ARTICLE PREMIER : FORMATION - DENOMINATION

Il est form� par les pr�sentes entre les_ comparants une Soci�t� civile � forme de soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e sous la d�nomination de �OBSERVATOIRE MANAGEMENT�.

La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande eti autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention � soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �, en abr�g� � SPRL-Civile �, reproduite lisiblement. Elle doit en outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, des mots � Registre des Personnes Morales � ou des lettres abr�g�es � R.P.M. � suivie de l'indication du ou des si�ges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et des si�ges d'exploitation, ainsi que du ou desi num�ros d'entreprise. En cas d'assujettissement � la taxe sur la valeur ajout�e, ledit num�ro devra �tre pr�c�d� de la mention � NA BE �.

Tous les associ�s d'un architecte personne morale sont tenus d'utiliser le m�me papier � en-t�te pour leurs; activit�s au sein de l'architecte-personne morale.

Tous les documents �manant de la soci�t� doivent mentionner le nom des associ�s inscrits � l'Ordre des Architectes, avec la mention de cette qualit�.

ARTICLE DEUXIEME : SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � Uccle, avenue des Tilleuls, 66.

" Il pourra �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique par simple d�cision de la g�rance, � publier aux annexes du Moniteur Belge.

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Tout changement de si�gesocial sera port� sans d�lai � la connaissance des autorit�s comp�tentes de l'Ordre des Architectes, � savoir au conseil de la province o� le si�ge est �tabli, ainsi qu'au conseil de l'Ordre des Architectes o� est �tabli le nouveau si�ge.

La soci�t� pourra �galement, par simple d�cision de la g�rance, cr�er en Belgique ou � l'�tranger, toutes agences, ateliers, si�ges administratifs, d�p�ts et succursales.

Le g�rant devra toutefois tenir compte de la l�gislation linguistique concernant les si�ges d'exploitation et le si�ge social, au cas o� il d�sirerait transf�rer ledit si�ge.

La constitution d'un ou plusieurs �tablissements suppl�mentaires sera communiqu� au conseil de l'Ordre des Architectes dans le ressort duquel il(s) sera(ont) �tabli(s), ainsi qu'au conseil provincial du si�ge social de la soci�t�.

ARTICLE TROISIEME : OBJET

La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

L'exercice de ia profession d'architecte dans le respect des dispositions l�gales, r�glementaires et d�ontologiques r�gissant la profession ; les missions et prestations de service d�coulant de l'exercice de la profession d'architecte, ainsi celles qui offrent avec cette profession des liens de connexit� et qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte et notamment : toutes les techniques du b�timent (stabilit� et techniques sp�ciales), la sculpture et la peinture d'art int�gr�es � l'architecture, la photo d'architectures et toutes les techniques artistiques et/ou informatiques de repr�sentation d'entit�s architecturales r�elles ou virtuelles, ainsi que la d�coration, l'am�nagement int�rieur et paysager, la r�novation, le � design �, la cr�ation de mobilier, la topographie, l'urbanisme, les expertises, la gestion immobili�re, les missions confi�es aux coordinateurs de chantiers en vertu de la loi du 04 ao�t 1996 relative au � bien-�tre des travailleurs lors de l'ex�cution de leur travail �, � son arr�t� royal d'application du 25 janvier 2001, et � l'exclusion de toutes op�rations rev�tant un caract�re commercial. Elle pourra notamment �laborer des plans, cahiers des charges ou de m�tr�s, tous travaux d'illustration, de r�alisation de maquettes ainsi que toutes �tudes urbanistiques et de planologie, topographique et/ou socio-�conomiques.

La soci�t� pourra �galement fournir tous conseils et toutes assistances pour l'organisation de services en rapport avec la ou les activit�s de ses membres ainsi que pour l'�quipement en mat�riel d'architecture.

Toutes prestations de services, organisations, gestions et/ou sous-traitances ayant un lien direct ou indirect avec son objet social.

Toutes prestations de services ayant un rapport indirect avec son objet social ne pourront pr�senter aucune incompatibilit� avec l'exercice de la profession d'architecte.

La soci�t� pourra r�aliser son objet social tant en Belgique qu'� l'�tranger, de toutes les mani�res et selon les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

Elle pourra, dans le sens le plus large, accomplir tous actes indispensables ou seulement n�cessaire � l'accomplissement de son objet social et se livrer � toutes transactions et op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res ou autres qui se rattachent directement ou indirectement � son objet social ou sont de nature � favoriser .son d�veloppement, notamment pour ce qui concerne la mise � disposition de locaux, l'achat de mat�riel et l'engagement du personnel administratif pour autant que ces actes ne soient pas incompatibles avec l'activit� d'architecte.

La soci�t� ne pourra toutefois accomplir aucun acte qui aurait pour effet de modifier le caract�re civil de la soci�t�.

La soci�t� peut agir pour son compte, par commission, comme interm�diaire ou comme repr�sentant.

Elle peut participer ou s'int�resser par toutes voies, dans les affaires, soci�t�s, entreprises, groupements ou organisations quelconques ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui soient de nature � favoriser son objet social ou simplement utile � la r�alisation de son objet social en Belgique et � l'�tranger.

Elle peut hypoth�quer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fond de commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de cr�dit � condition qu'elle en tire un profit.

Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, civiles, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, � l'exclusion de tout acte commercial, se rapportant directement ou indirectement � son objet ou qui seraient de nature � faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation de cet objet, et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, vendre ou acheter, prendre en location, louer et �changer tous biens mobiliers et immobiliers, prendre, obtenir, agr�er, acqu�rir, c�der, toutes marques de fabrique, brevets d'invention et licences et effectuer des placements en valeurs immobili�res.

La soci�t�, ainsi que tous ses architectes associ�s, devront respecter les prescriptions du R�glement de d�ontologie du conseil de l'Ordre des Architectes, ainsi que la loi du vingt f�vrier mil neuf cent trente-neuf, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois, et la d�ontologie de la profession en g�n�ral.

Au cas o� la prestation de certains actes �tait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, � la r�alisation de ces conditions.

ARTICLE QUATRIEME : DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut prendre des engagements pour un terme d�passant sa dissolution �ventuelle.

Elle pourra �tre dissoute en tout temps par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en cas de modification aux statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Elle ne prend pas fin par le d�c�s, l'incapacit� ou la d�confiture d'un ou de plusieurs associ�s, de m�me que par la dissolution et liquidation d'un associ� personne morale.

ARTICLE CINQUIEME : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est repr�sent� par deux cents (200) parts sociales sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux centi�me de l'avoir social, totalement souscrites en esp�ces et lib�r�es � concurrence d'un/tiers au moment de la constitution.

ARTICLE SIXIEME : NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives ; elles portent un num�ro d'ordre; elles sont, en outre, indivisibles et la soci�t� ne-reconna�t qu'un seul propri�taire par part.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une m�me part, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de la part ou qu'ils soient repr�sent�s par un mandataire commun.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents seront, � d�faut de convention contraire, exerc�s par l'usufruitier.

Cependant pour les parts sociales d�tenues pr�alablement par des architectes, que ce soit en cas d'indivision ou de d�membrement du droit de propri�t�, l'exercice de droit de vote peut uniquement �tre confi�, directement ou indirectement, � une personne physique autoris�e � exercer la profession d'architecte.

ARTICLE SIXIEME BIS : ASSOCI�S

Le nombre des associ�s est illimit�.

En principe, ne pourront �tre associ�s que des architectes autoris�s � exercer leur profession en Belgique et n'exercent celle-ci qu'au sein de la soci�t�.

Peuvent seules �tre admises en qualit� d'associ�s les personnes suivantes :

- les personnes qui contribuent � la r�alisation de l'objet social par l'exercice de leur profession ;

- les personnes morales dont l'objet social est identique ou connexe � celui de la soci�t�, mais non incompatible avec l'objet social de la soci�t�. Cependant, soixante pourcents des parts sociales doivent au moins �tre d�tenues par des personnes physiques autoris�es � exercer la profession d'architecte conform�ment � la loi et inscrites � l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Les stagiaires ne sont pas admis dans une soci�t� dont fait partie leur ma�tre de stage.

A d�faut d'une disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale est seule comp�tente pour exclure un architecte-associ�.

Tout nouveau candidat associ� doit pr�alablement � sa souscription communiquer son identit� compl�te au conseil provincial comp�tent par lettre recommand�e ; le conseil de l'ordre disposera d'un d�lai de 30 jours � dater du lendemain de la date figurant sur le r�c�piss� pour refuser par �crit l'agr�ment de ce nouveau candidat associ�.

La qualit� d'associ� ne modifie en rien les r�gles r�gissant l'exercice de la profession d'Architecte.

L'associ� reste tenu de l'exercer en toute ind�pendance sous son nom personnel et dans le respect des dispositions l�gales et d�ontologiques; il se gardera notamment de toute initiative susceptible de porter atteinte au libre choix de l'architecte.

En vertu de la loi du quinze f�vrier deux mille six relative � l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, la responsabilit� personnelle des architectes pourra �tre limit�e moyennant le respect des conditions pr�vues par la loi et notamment par ses articles 3 et 4 et cette responsabilit� sera assum�e par la soci�t�. Les associ�s d�clarent �tre parfaitement inform�s des dispositions de ladite loi et s'engagent � les respecter. Cette responsabilit� civile et professionnelle sera couverte par une ou plusieurs polices d'assurances conformes aux prescrits de la d�ontologie.

Tout associ� est tenu d'Informer les autres associ�s de toute sanction disciplinaire, administrative ou judiciaire susceptible d'avoir des cons�quences pour l'exercice dans la soci�t� de la profession.

ARTICLESEPTIEME : REGISTRE DES PARTS

�1.- Il est tenu au si�ge social, un registre des parts sociales qui contient la d�signation de chaque associ� et le nombre de parts appartenant � chacun d'eux, ainsi que l'indication des versements effectu�s.

Tout associ� ou tout tiers int�ress� peut prendre connaissance de ce registre. Les certificats d'inscription au registre, sign�s par un G�rant sont d�livr�s � chaque associ�. Ces certificats ne sont pas n�gociables.

�2.- Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de morts, de parts sociales sont inscrits dans le registre des parts avec leurs dates. En cas de cession entre vifs, ces inscriptions sont sign�es par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs mandataires. En cas de transmission pour cause de mort, l�s inscriptions sont sign�es par un G�rant et par les b�n�ficiaires ou leurs mandataires. Les cessions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts.

�3.- Le registre des parts sera communiqu� au conseil de l'ordre des architectes sur simple demande de

celui-ci.

ARTICLE HUITIEME : AUGMENTATION DE CAPITAL-DROIT DE PREFERENCE

Le capital social peut �tre augment� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions

requises pour la modification des statuts.

Lors de toute augmentation de capital, le g�rant fixe le prix et les conditions d'�mission des parts sociales, �

moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide elle-m�me.

Aucune part ne peut �tre �mise en dessous du pair.

L'assembl�e peut �mettre des parts ne conf�rant pas le droit de vote.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Si une prime d'�mission des parts nouvelles est pr�vue, le montant de cette prime doit �tre int�gralement vers� d�s la souscription.

En cas d'augmentation de capital par apport en num�raire, les parts nouvelles � souscrire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.

Le droit de pr�f�rence peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription. Ce d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e. Les parts qui n'ont pas �t� souscrites en vertu de ce qui pr�c�de seront � nouveau offertes aux associ�s ayant exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu'ils d�tiennent respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu'� ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se pr�vale de cette facult�.

Les parts qui n'ont pas �t� souscrites par les associ�s en vertu des alin�as qui pr�c�dent ne pourront l'�tre par des personnes non associ�s que moyennant l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins les trois/quarts du capital.

La soci�t� ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une soci�t� filiale, ni par une personne agissant en son nom propre, mais pour compte de la soci�t� ou de la soci�t� filiale.

ARTICLE NEUVIEME : REDUCTION DU CAPITAL

Toute r�duction du capital ne peut �tre d�cid�e que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, moyennant traitement �gal des associ�s qui se trouvent dans des conditions identiques.

" Lorsque l'assembl�e g�n�rale est appel�e � se prononcer sur une r�duction du capital social, les convocations indiquent la mani�re dont la r�duction propos�e sera op�r�e ainsi que le but de cette r�duction.

Si la r�duction du capital s'op�re par un remboursement aux associ�s ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les cr�anciers ont, dans les deux mois de la publication de la d�cision de r�duction du capital, le droit d'exiger une s�ret� pour leurs cr�ances n�es ant�rieurement � la publication et non �chues au moment de cette publication. La soci�t� peut �carter cette demande en payant la cr�ance � sa valeur apr�s d�duction de l'escompte.

ARTICLE DIXIEME : TRANSFERT DE PARTS

1/ Les parts sociales ne peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort ou pour cause de dissolution qu'� des architectes ou � des personnes r�pondant aux conditions fix�es et dans les limites reprises aux pr�sents statuts.

2/ En cas de pluralit� d'associ�s, les cessions entre vifs ou la transmission pour cause de mort ou pour cause de dissolution, de parts sociales ne peut en outre et � peine de nullit�, intervenir qu'avec l'agr�ment de l'unanimit� des associ�s d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.

Cet agr�ment ne sera toutefois pas requis en cas de cession ou de transmission s'op�rant au profit d'un associ� ou au profit d'un descendant en ligne directe.

L'exercice du droit de vote attach� aux parts sociales faisant l'objet de la cession est suspendu tant que l'accord des associ�s et l'agr�ment du conseil provincial concernant la cession n'a pas �t� obtenu.

Aucun recours ne peut �tre exerc� contre une d�cision de refus d'agr�ment.

3/ Au cas o� la soci�t� ne comporte qu'un associ�, celui-ci pourra c�der librement tout ou partie de ses parts sociales.

4/ De nouveaux associ�s ne peuvent �tre admis que moyennant l'accord unanime de tous les associ�s.

5/ Tout projet de transmission de parts sociales ou toute admission de nouveaux associ�s doit �tre soumis un mois au pr�alable � l'approbation du conseil provincial de l'ordre des architectes comp�tent.

Refus d'agr�ment

En cas de refus d'agr�ment, l'associ� qui se retire de la soci�t� ou tes ayants droit de l'associ� d�c�d� ou de l'associ� personne morale qui va �tre dissoute ont droit � la valeur des parts leur appartenant. Cette valeur sera fix�e de commun accord ou � d�faut en application de l'article 249 du. Code des soci�t�s. Cette compensation sera payable dans les six mois � compter du jour de sa fixation d�finitive.

D�c�s d'un associ�, d�mission, interdiction, professionnelle, dissolution d'un associ� personne morale

En cas de d�c�s, d�mission, exclusion, interdiction, d�confiture, dissolution ou perte de la qualit� d'architecte, ses h�ritiers et ayants droit � tout titre recouvreront la seule contre-valeur des parts sociales. Si ces derniers d�sirent �tre titulaires des droits sociaux aff�rents aux dites parts sociales et qu'ils disposent de la qualit� requise � cette fin, ils devront n�anmoins se soumettre � la proc�dure d'agr�ment telle que d�crite ci-dessus.

En cas de refus d'agr�ment dont la d�cision est sans recours, ou si aucun des ayants droit de l'associ� personne physique d�c�d� ou de l'associ� personne morale dissoute ne remplit les conditions requises, les autres associ�s sont tenus de proc�der au rachat des parts sociales. L'assembl�e g�n�rale fixe les conditions de rachat de ces parts comme pr�cis� ci-avant.

En principe, chaque associ� se verra attribuer un nombre de part proportionnel � sa participation dans le capital social. En cas de refus ou d'impossibilit� par un ou plusieurs associ�s de proc�der � ce rachat, les parts sociales qui n'auront pas �t� acquises de la sorte par les associ�s pourront �tre attribu�es � une ou plusieurs personnes r�pondant aux conditions fix�es aux pr�sents statuts. La fixation du prix de rachat ainsi que les modalit�s de paiement de ce prix seront �galement applicables au pr�sent article.

D�c�s de l'associ� unique

Si la soci�t� ne comporte qu'un associ� unique, les parts sociales sont, en cas de d�c�s de ce dernier, transmises aux h�ritiers ou l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession.

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Droits des tiers

La propri�t� d'une part emporte de plein droit, adh�sion aux statuts et aux d�cisions r�guli�rement prises par les Assembl�es G�n�rales. Les h�ritiers, l�gataires, cr�anciers et ayants droit d'un associ�, ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition des scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t�, en demander le partage ou la licitation ou encore s'immiscer d'une mani�re ou d'une autre dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux �critures de la soci�t�.

Int�r�ts des tiers-clients

Les dispositions n�cessaires en cas de retrait, d�mission, exclusion, d�c�s, dissolution, absence, incapacit� ou indisponibilit� d'un associ� sont d�termin�es dans les pr�sents statuts et dans les contrats d'association.

La proc�dure � suivre pour les contrats et missions en cours. en cas de disparition de la soci�t� ou de l'association est d�termin�e par l'assembl�e g�n�rale conform�ment � la recommandation relative � l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une soci�t� ou d'une association du Conseil National des Architectes du vingt-huit novembre mil neuf cent nonante-sept.

ARTICLE ONZIEME : GERANCE

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, associ�s ou non, ayants la qualit� d'architecte, inscrit � l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes et autoris� � exercer leurs activit�s en Belgique.

Ils sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui d�termine �galement leur nombre, la dur�e de leur mandat et en cas de pluralit� de g�rants leurs pouvoirs.

Les g�rants non statutaires sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.

L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.

Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale statuant � la simple majorit� des voix ou l'associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placement.

Le g�rant qui a directement ou indirectement un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant de la g�rance est tenu de recourir � la proc�dure pr�vue par l'article 259 du Code des Soci�t�s.

Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� devant une dualit� d'int�r�ts envers la soci�t�, il pourra conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.

Si le g�rant est une personne morale, celle-ci doit d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s limit�es et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

ARTICLE DOUZIEME : POUVOIRS DU GERANT

S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de d�l�guer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assembl�e g�n�rale d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sous r�serve de ceux que la loi et les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Les g�rants peuvent d�l�guer tant la gestion journali�re que tout autre pouvoir sp�cialement d�termin� � tout mandataire, associ� ou non et ce, sous sa responsabilit� personnelle.

Repr�sentation de la soci�t�

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel ou public ainsi qu'en justice, par le G�rant, s'il est unique, ou par deux G�rants agissant conjointement, s'ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Dans tous les actes engageant la responsabilit� de la soci�t�, la signature du g�rant ou des g�rants ou autre agent doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de son nom et de l'indication de la qualit� en vertu de laquelle ils agissent.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours r�serv�s aux personnes autoris�es � y exercer la profession d'architecte.

Le g�rant ne contracte � raison de sa gestion aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la soci�t�, sans pr�judice de la responsabilit� professionnelle li�e � l'exercice de l'activit� d'architecte, mais il est responsable vis-�-vis de la soci�t� de l'ex�cution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE TREIZIEME : CONTROLE

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par ia Loi, il n'est pas nomm� de commissaires, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

En l'absence d'une telle nomination, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire.

Chaque associ� peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

ARTICLE QUATORZIEME : ASSEMBLEE GENERALE

Les associ�s se r�unissent en assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur tous objets qui int�ressent la soci�t�. Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu'un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut les d�l�guer.

a) R�union

Chaque ann�e, il est tenu � l'endroit d�sign� dans la convocation, une assembl�e g�n�rale ordinaire le troisi�me jeudi du mois de d�cembre, � dix heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable suivant � la m�me heure.

Le ou les g�rants au les commissaires, s'il y en a, un associ� architecte ou des associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital, peuvent en outre convoquer l'assembl�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale seront faites par lettre recommand�e, contenant l'ordre du jour et adress�e aux associ�s et au(x) g�rant(s)et, le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires au moins quinze jours avant l'assembl�e.

Toute personne peut renoncer express�ment � la convocation et, en tout cas, sera consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle' est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

b) Pr�sidence-D�lib�rations

L'assembl�e est pr�sid�e par le g�rant, et s'il y en a plusieurs par le plus �g� d'entre eux. A d�faut,

l'assembl�e est pr�sid�e par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts.

Sous r�serve, des dispositions l�gales r�gissant les parts sans droit de vote, chaque part sociale ne conf�re

qu'une seule voix.

Chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par mandataire, qui doit lui-m�me �tre associ�, porteur d'une

procuration sp�ciale.

e En cas d'existence d'usufruit, le nu propri�taire sera, s'il n'y est pas fait opposition, repr�sent� vis � vis de la soci�t� par l'usufruitier.

Les associ�s peuvent dans les limites de la Loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.

e Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes � convoquer sont pr�sentes ou repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� absolue (ou simple) des voix (ou des suffrages exprim�s).

d c) Proc�s-verbaux

Il est tenu au si�ge social un registre des proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales. Ces proc�s-verbaux

sont sign�s par tous les associ�s pr�sents. Les exp�ditions ou extraits sont sign�s par les g�rants.

NLes d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans le registre pr�cit� tenu au si�ge social.

ARTICLE QUINZIEME : EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES

ire

o L'exercice social commence le premier juillet et se cl�ture le trente juin de l'ann�e suivante.

Chaque ann�e au trente-et-un d�cembre, les comptes sont arr�t�s et le ou les g�rants dresseront l'inventaire et �tabliront les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats ainsi que l'annexe et sont soumis � l'examen de l'assembl�e g�n�rale conform�ment aux dispositions l�gales.

" L'assembl�e g�n�rale, apr�s avoir entendu le rapport de gestion de la g�rance et le rapport du ou des commissaires �ventuels, statue sur les comptes annuels, et se prononce, par un vote sp�cial, sur la d�charge de la g�rance et des commissaires �ventuels.

Cette d�charge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la situation r�elle de la soci�t�.

Les comptes annuels sont d�pos�s dans le mois de leur approbation � la Banque Nationale de Belgique, par les soins de la g�rance.

La soci�t� est dispens�e de la formalit� du d�p�t du rapport de gestion si toute personne peut en prendre connaissance et en obtenir gratuitement une copie dans les conditions pr�vues par la loi.

ARTICLE SEIZIEME : REPARTITION BENEFICIAIRE

(uniquement si pas de parts sans droit de vote)

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite de toutes charges, frais g�n�raux et amortissements, constitue le b�n�fice net de la soci�t�. Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement au moins cinq pour cent, pour la formation du fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire d�s que ce fonds atteindra le dixi�me du capital social. Il redevient obligatoire si pour une cause quelconque la r�serve vient � �tre entam�e.

Le solde est � la disposition de l'assembl�e qui en d�cide l'affectation, dans le respect des dispositions l�gales.

L'assembl�e pourra notamment d�cider que tout ou partie de ce solde sera report� � nouveau ou affect� � un fonds de r�serve extraordinaire.

ARTICLE DIX SEPTIEME : DISSOLUTION LIQUIDATION

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Outre les causes de dissolution l�gales, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation sera op�r�e par les soins du ou des g�rants, � moins que l'assembl�e ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs, dont elle fixera les pouvoirs et les �moluments.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoiis les plus �tendus conf�r�s par la loi.

Le solde favorable de la liquidation, apr�s paiement des dettes, frais de liquidation et charges de la soci�t�, sera r�parti �galement entre les associ�s au prorata du nombre de leurs parts respectives.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�t�blissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Ex�cution des contrats en cours

Le ou les liquidateurs prendront toutes les mesures n�cessaires en vue de pr�server les int�r�ts des clients et seront charg�s en priorit� d'assurer la continuation des contrats et missions d'architecte en cours, en poursuivant leur ex�cution pour compte de ta soci�t� mise en liquidation, dans l'int�r�t et avec l'accord du maure de l'ouvrage, en tenant compte, si n�cessaire, du caract�re intuitu personae de la relation contractuelle.

En cas d'impossibilit� pour quelque cause que ce soit, les contrats en cours seront repris par un architecte, associ� ou non, d�sign� par le ma�tre de l'ouvrage.

ARTICLE DIX HUITIEME : ELECTION DE DOMICILE

Tout associ�, g�rant, liquidateur, commissaire ou porteur d'obligations r�sidant � l'�tranger devra �lire domicile en Belgique, faute de quoi toutes communications, sommations, assignations pourront lui �tre valablement faites au si�ge social.

ARTICLE DIX NEUVIEME : DROIT COMMUN  d�ontologie - assurance

Les associ�s architectes doivent �tre inscrits au Conseil Provincial de l'Ordre des Architectes de la Province du Brabant, sous le r�gime linguistique francophone.

La scci�t� est soumise enti�rement au code des soci�t�s ainsi qu'au code de d�ontologie r�gissant la profession, d'architecte, � la recommandation relative � l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une soci�t� ou d'une association du Conseil National des Architectes du vingt-sept avril deux mil sept, prise dans le cadre de la loi du quinze f�vrier deux mil six.

Les architectes associ�s devront pareillement s'y conformer.

En cons�quence, les dispositions de ce code, de ces lois et de cette d�ontologie auxquelles il ne serait pas licitement et/ou explicitement d�rog� par le pr�sent acte sont r�put�es �crites et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non inscrites dans les statuts.

La soci�t� et ses associ�s entendent se conformer enti�rement � la loi du quinze f�vrier deux mille six relative � l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale.

Assurance

La soci�t� assure sa responsabilit� civile, en ce compris sa responsabilit� d�cennale, pour tous les actes qu'elle accomplit � titre professionnel. Cette assurance couvre ses pr�pos�s.

Les g�rants, administrateurs, membres du comit� de direction et de fa�on plus g�n�rale, les mandataires ind�pendants qui interviennent au nom et pour compte de la soci�t�, sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance.

D�ontologie

1/ Toute disposition des statuts contraire au r�glement de d�ontologie doit �tre consid�r�e comme nulle et non avenue.

2/ Toute modification des statuts de la soci�t� devra �tre soumise pr�alablement � l'approbation du conseil provincial comp�tent de l'Ordre des Architectes.

31 En outre, tout architecte d�sireux d'exercer sa profession au sein de la soci�t� devra pr�alablement obtenir l'accord de son conseil provincial. La preuve du respect de cette obligation devra �tre fournie par l'architecte concern�.

ARTICLE VINGT1EME : COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses associ�s, obligataires, titulaires de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�, g�rants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif �u greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale.

1) Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t pour se terminer le trente juin deux mil douze.

2) La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra le troisi�me jeudi du mois de d�cembre en deux mil douze.

3) Sont d�sign�s en qualit� de g�rants non statutaires, Monsieur LACOUR Marc, pr�nomm� et Mademoiselle LERIBAUX Sabine, pr�nomm�e. Ils sont nomm�s jusqu'� r�vocation et peuvent engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.

Le mandat de Monsieur LACOUR Marc est exerc� gratuitement et te mandat de Mademoiselle LERIBAUX Sabine est exerc� � titre on�reux.

Les g�rants reprendront, le cas �ch�ant, dans le d�lai l�gal, les. engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation.

Volet B - Suite

4) Les comparants ne d�signent pas de commissaire r�viseur.

5) Reprise d'engagements

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le premier juin deux mil onze par les deux constituants, au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.

Les constituants sont autoris�s � souscrire, pour le compte de la soci�t� en formation, les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social.

Les op�rations accomplies en vertu de ce mandai et prises pour compte de la soci�t� en formation et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e.

6) Pouvoirs particuliers '

Un pouvoir particulier est conf�r� individuellement  sous la condition du d�p�t de l'extrait de l'acte ? constitutif au greffe du Tribunal de commerce comp�tent  � la soci�t� civile sous form� de soci�t� anonyme � PYXIS & CO �, dont le si�ge social est �tabli � Etterbeek, boulevard Louis Schmidt, 78. Num�ro d'entreprise de Bruxelles : 0870.855.508, valablement repr�sent�e par un administrateur, avec pouvoir de substitution, � l'effet de requ�rir l'inscription de la soci�t� au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, � l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, si n�cessaire et aupr�s de tout autre administration, ou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

Pour extrait analytique conforme.

Sign� : Bruno MICHAUX, Notaire � associ� � Etterbeek.

D�p�t simultan� d'une exp�dition de l'acte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au.

Moniteur

belge

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