OGL MEDICAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OGL MEDICAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 898.012.538

Publication

03/12/2014
ÿþRéservé

au

Moniteu''

belge

MOO WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe'

zpo~ I Reçu le

2 4 NOV. 2014

au gre o du tribunal de comme ..,.. francophone fe.MCruxelles

N° d'entreprise : 0898.012.538

Dénomination

(en entier) : OGL Medicai

(en abrégé)

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1180 Uccle, Avenue des Hospice 7

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisçh Staatsblad O3L12/2Q14 -AmexesiluMoniteur-belge Ob)et(s) de Pacte :Déplacement du siège social

L'assemblée générale extraordinare du 3/11/2014, valablement rassemblée et répondant au prescrit des statuts quant à l'exigence de présence et de majorité requises, a décidé, en son siège social, à l'unanimité :

1. Le déplacement du siège social, dès le 03/11/2014, vers l'adresse Avenue de la Paix 18 à 1640 Rhode-Sai nt-Genèse;





LAMRASKI Guyve

gérant















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 22.06.2013 13194-0335-013
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.06.2012, DPT 21.06.2012 12189-0405-013
08/12/2011
ÿþ Mod 2.0

`o Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



R

M

" 11184366*

N° d'entreprise : 0898.012.538.

Dénomination

(en entier) : OGL MEDICAL

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1180 UCCLE - AVENUE DES HOSPICES 7

Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS - REFONTE DES STATUTS

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le vingt-quatre novembre deux mille onze, en cours d'enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale : extraordinaire de la société privée à responsabilité «OGL MEDICAL» dont le siège est établi à 1180 Uccle, Avenue des Hospices 7, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

A. Rapport

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé, l'associé unique reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

B. Modification de l'objet social

L'assemblée décide d'élargir l'objet social et de remplacer l'article 3 des statuts le texte suivant :

« La société a pour objet de permettre aux associés qui la composent, dans les limites et le respect de leur déontologie, la pratique et l'organisation de l'art de guérir en général et de la chirurgie orthopédique en particulier, ainsi que, l'exécution de tout acte médical en rapport avec cette discipline et la gestion de tout moyen destinés à en améliorer l'exercice.

La médecine est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment le règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien et au libre choix du patient.

La société pourra également exercer :

- la direction, l'organisation et la gestion de services hospitaliers, d'hôpitaux et d'institutions de soins ; - publier et diffuser des articles et ouvrages scientifiques pluridisciplinaires ;

- organiser et participer à des conférences et séminaires ;

- la dispensation de l'enseignement liée à sa spécialité médicale.

et ce par l'intermédiaire de ses associés médecins, légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique dans le respect des règles de la déontologie et dans le cadre des dispositions de la loi de mil neuf cent quatre vingt sept.

L'objet social comporte également l'exercice de la profession en groupe de praticiens, conformément à l'article 18 paragraphe premier, de l'arrété royal n° 78 du dix novembre mil neuf cent soixante sept.

D'une manière générale, dans le respect des prescriptions légales et déontologiques, la société peut exercer toute activité tant en Belgique qu 'à l'étranger nécessaires et/ou indispensables à 1'accomplissement de son objet, et s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité, sous réserve de l'approbation préalable du conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins.

Elle peut en outre faire toute opération financière, mobilière ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à lui procurer un avantage quelconque en vue de son développement et

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bijhët èTgïscfi táátslil d _ Off/12/2W T ÿÿ Annexes du 1VTdniteur belge

" de sa gestion plus rationnelle et notamment afin de le mettre à disposition à son gérant-médecin, sans en

4._ modifier le caractère civil et la vocation médicale ei plus particulièrement toute transaction mobilière et

immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical ei non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de la collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ei immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient' pas un caractère répétitif et commercial.

Les modalités d'investissements doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux/tiers (2/3) minimum. »

Deuxième résolution

Adoption des statuts en français

L'assemblée décide, tout en tenant compte de ce qui précède, d'adapter les statuts en langue française, et

d'adopter un nouveau texte de statuts rédigé comme suit :

Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme d'une Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité

Limitée. Elle est dénommée «OGL Medical».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant

emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile »

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1180 Uccle, Avenue des Hospices, 7.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet de permettre aux associés qui la composent, dans les limites et le respect de leur

déontologie, la pratique et l'organisation de l'art de guérir en général et de la chirurgie orthopédique en

particulier, ainsi que, l'exécution de tout acte médical en rapport avec cette discipline et la gestion de tout

moyen destinés à en améliorer l'exercice.

La médecine est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société. La

responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont

perçus au nom et pour le compte de la société.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales

et déontologiques et notamment le règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique

du praticien et au libre choix du patient.

La société pourra également exercer :

- la direction, l'organisation et la gestion de services hospitaliers, d'hôpitaux et d'institutions de soins ;

- publier et diffuser des articles et ouvrages scientifiques pluridisciplinaires ;

- organiser et participer à des conférences et séminaires ;

- la dispensation de l'enseignement liée à sa spécialité médicale.

et ce par l'intermédiaire de ses associés médecins, légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique dans le respect des règles de la déontologie et dans le cadre des dispositions de la loi de mil neuf cent quatre vingt sept.

L'objet social comporte également l'exercice de la profession en groupe de praticiens, conformément à l'article 18 paragraphe premier, de l'arrêté royal n° 78 du dix novembre mil neuf cent soixante sept.

D'une manière générale, dans le respect des prescriptions légales et déontologiques, la société peut exercer toute activité tant en Belgique qu'à l'étranger nécessaires et/ou indispensables à l'accomplissement de son objet, et s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité, sous réserve de l'approbation préalable du conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins.

Elle peut en outre faire toute opération financière, mobilière ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à lui procurer un avantage quelconque en vue de son développement et de sa gestion plus rationnelle et notamment afm de le mettre à disposition à son gérant-médecin, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de la collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en Iocation, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

4 . ~. vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Les modalités d'investissements doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des

deux/tiers (2/3) minimum.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en tente (30) parts

sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/trentième (1/30ème) de l'avoir social.

Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, dont un au moins doit être associé,

nommés pour une durée déterminée par l'Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu'un associé,

l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le

mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. Le gérant non-médecin ne

pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en

particulier le secret professionnel.

11 peut être mis fin, à tout moment, au mandat du ou des gérant(s) par décision de l'assemblée générale.

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou

utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires. Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un

docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de guérir.

Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la

déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas

nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il

peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe

à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le vingt-cinq mai de chaque année, à 18 heures, soit au

siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans tes assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires

régissant les parts sans droit de vote.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette date les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

conformément à la loi.

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

Les honoraires des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,

résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il

redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance

dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminées par la gérance.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Article 19 : LIOUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère

par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs

liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Si le liquidateur nommé par l'assemblée générale n'est pas un médecin légalement habilité à exercer l'art de

guérir en Belgique, il devra se faire assister par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins pour la

Volet B - Suite

gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Article 22 : DEONTOLOGIE MEDICALE

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de déontologie. Tout Iitige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Les présents statuts ont été approuvés par le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts et au(x) contrat(s) de société devra également être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des médecins duquel ils ressortent.

Conformément au code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle de chacun des médecins travaillant au sein de la société doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de guérir en Belgique, entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de cette suspension.

Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant ia durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Si un associé était radié au Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans I'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Troisième résolution

Pouvoirs

'; L'associé unique confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et

notamment l'adoption du texte coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Réserei

au

Moniteur

belge

Le notaire associé, Olivier DUBUISSON

NOTAIRE

Annexe: - expédition de l'acte contenant le rapport du gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.09.2011, NGL 17.09.2011 11547-0387-009
19/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 18.08.2010 10416-0208-008

Coordonnées
OGL MEDICAL

Adresse
AVENUE DES HOSPICES 7 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale