OPHTASER

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OPHTASER
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.999.133

Publication

12/03/2014
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Réservé

au

Moniteur

belge

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BRUXELLat

Greffe

N° d'entreprise ; Dénomination oScfG .9s~ X33

(en entier) : OPHTASER sprl

(en abrégé) :

Forme juridique ; Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : avenue Stienon, 9 -1020 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION

L'AN DEUX MIL QUATORZE

Le vingt février

Devant Nous, Maître Guy SOINNE, Notaire, société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Guy SOINNE, Notaire » ayant son siège social à 1130 Bruxelles, chaussée de Haecht 1788 boite 3, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 861.405.629.

A COMPARU:

Monsieur BOUZEKRI ALAMI Rayan né à Casablanca (Maroc), le vingt-trois décembre mil neuf cent soixante-quatre, de nationalité belge, domicilié et demeurant à 1020 Bruxelles, rue Stienon, 9, numéro de registre national : 64122354103 et numéro de carte d'identité : 591-8922313-64.

I.  CONSTITUTION

Lequel déclare constituer, à partir de ce jour, une société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée " OPHTASER sprl "ayant son siège social à 1020 Bruxelles, avenue Stienon 9, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00 ¬ ) représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital social.

Le comparant déclare souscrire la totalité des parts de la société et libérer chacune de ces parts à concurrence de deux tiers de telle sorte que la société dispose à ce jour d'un capital libéré à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00E).

Les fonds ont préalablement à la constitution été versés en espèces sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING au crédit du compte numéro 363-1214077-65 de sorte qu'une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 ¬ ) se trouve à la disposition de la société.

Avant la passation de l'acte, la comparante, en sa qualité de fondateur de la société et conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, a déposé au rang des minutes du Notaire soussigné, le pian financier.

En outre, le Notaire donne lecture de l'article 212 du Code des Sociétés et informe le fondateur unique des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'il encourt s'il est associé unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée.

Le comparant reconnaît que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cent cinquante-trois euros, virgule quarante-sept cents (1.153,47 ¬ ).

Il. -- STATUTS

Article 1 -- Forme

La société civile adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Article 2  Dénomination

Elle est dénommée " OPHTASER spri".

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la menficn "société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.C.S.P.R.L.".

Article 3  Siège social

Le siège social est établi à 1020 BRUXELLES, avenue Stienon, 9.

Moyennant notification au Conseil de l'Ordre des Médecins, le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement fa modification des statuts qui en résulte. La société peut établir des lieux d'activité supplémentaires, par simple décision de la gérance et moyennant l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins,

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Article 4  Objet

La société a pour objet l'exploitation d'un cabinet médical, et plus particulièrement l'exploitation d'un cabinet médical en ophtalmologie, en ce compris la mise à disposition des moyens nécessaires à exercer leur art aux médecins exerçant dans ledit cabinet, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins la médecine étant exercée au nom et pour ie compte de l'ensemble des médecins associés, lesquels mettent en commun la totalité (ou une partie à préciser) de leur activité médicale,

L'objet ne peut être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe, ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. (avis du Conseil National du 07.11.2009).

La responsabilité professionnelle de tout médecin associé est illimitée.

Les honoraires relatifs aux prestations accomplies par les médecins associés sont perçus par et pour le compte de la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l'objet social de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, !a vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de la gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux tiers au minimum sera requise.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe eu sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

Article 5  Durée

La société est constituée pour une durée illimitée,

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts,

Elle n'est pas dissoute par l'interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d'un ou plusieurs associés. Article 6  Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 E), représenté cent quatre vingt six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un /cent quatre-vingt-sixième du capital social.

Article 7 Augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers, mais dans ce dernier cas, dans le respect de l'article 10.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon fa procédure organisée par la loi. Article 8 -- Appel de fonds

Tous les appels de fonds sur des parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par le gérant. L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquels les versements requis n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Article 9  Registre des associés

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Les parts sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Article 10  Associés

La société ne peut compter comme associé que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

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Article 11-- Cession

Tant que la société ne comprend qu'un associé celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts, dans le

respect de l'article 10 des présents statuts.

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales ne pourront être cédées entre

vifs ou transmises pour cause de mort à des personnes visées à l'article 10 des présents statuts que

moyennant le respect des conditions suivantes :

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés,

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms,

prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est

envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ordinaire ou extraordinaire, qui

devra en tout cas se réunir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant,

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, dans les mêmes formes, l'agrément

des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs,

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires,

régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la

réaliser dans un délai maximum de six mois:

I soit opérer une modification de l'objet social dans le respect de l'article 287 du Code des Sociétés ;

2.soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article ;

3.soit négocier les parts de fa société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Article 12 -- Exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. L'assemblée générale décidera à l'unanimité des suites à donner à ces décisions. Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par fes autres associés décidant à l'unanimité.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés,

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure.

Article 13  Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Article 14  Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut roser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de guérir.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 15  Rémunération

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés,

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article 16  Contrôle

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Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque assccié possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire, Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 17 -- Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième lundi du mois de juin à dix-huit (18) heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels,

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 18 -- Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins

Article 19 -- Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de l'année suivante. L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés.

Article 20  Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins 5 (cinq) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect de l'article 319 du Code des sociétés.

Une réserve ne peut être constituée que de t'accord unanime des associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou devenait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Article 21  Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Il est noté que conformément à l'article 162 § 5 nouveau du Code de Déontologie médicale, le liquidateur doit, s'il n'est pas médecin, se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Après ie paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts,

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Article 22 -- Élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 23 -- Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé aux Code des sociétés,

Article 24

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits,

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Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin, mais au nom et pour le compte de la société,.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel; ie secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Article 25

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des Médecins des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant.

Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée, Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner, des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, fa médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressort(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale.

Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger sans préjudice des procédures de recours.

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Réservé

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Moniteur

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Volet B - Suite

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être

considérée comme un manquement aux présents statuts.

Ill.  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La société étant constituée, l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les

décisions suivantes

1. Le premier exercice social commence le jour du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce d'un extrait du présent acte constitutif, pour se terminer le trente-et-un décembre deux mil quinze.

2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil seize.

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par Monsieur BOUZEKRI ALAMI Rayan, prénommé, depuis le premier juillet deux mil treize, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de T'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

4. Conformément à l'article 13 des statuts, est nommé gérant en sa qualité d'associé unique, Monsieur

BOUZEKRI ALAMI Rayan, prénommé, domicilié à 1020 Bruxelles, avenue Stienon, 9, pour une durée

indéterminée. Son mandat n'est pas rémunéré.

5.L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

Les décisions prises ci-dessus n'auront d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

DONT ACTE

Fait et passé à Bruxelles.

Lecture faite, les comparants ont signé avec le Notaire.

Suivent lés signatures.

Enregistré rôle(s), renvoi(s), au premier bureau de l'Enregistrement de

, le deux mil quatorze, volume , folio , case ; reçu euros (

¬ ). LE RECEVEUR ai, B. FOUQUET-- LE RECEVEUR ai.

POUR EXTRAIT CONFORME

GUY SOINNE - NOTAIRE.

Dépôt d'une expédition.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
OPHTASER

Adresse
AVENUE STIENON 9 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale