P.A. SERVICES BELGIQUE, EN ABREGE : P.A. SERVICES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : P.A. SERVICES BELGIQUE, EN ABREGE : P.A. SERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 556.836.319

Publication

29/07/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14306795*

Déposé

24-07-2014

Greffe

0556836319

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

P.A. SERVICES BELGIQUE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu par Maître Nicolas DEMOLIN, notaire à Manage, le 24 juillet 2014, à enregistrer

incessamment, il résulte que :

La société anonyme de droit suisse P.A. HOLDING S.A., ayant son siège social à Via Cantonale

Nuova 1, 6982 Agno (Suisse), inscrite au registre de commerce du Canton du Tessin sous le numéro

CH-501.3.017.296-3, numéro d identification des entreprises suisse CHE-362.054.934. Numéro

d entreprise belge 0554.657.579.

Représentée conformément à ses statuts par un administrateur étant Monsieur ONORATO

Francesco, né à Cetraro (Italie) le 21 février 1973, (Nbis 73422120324), domicilié à (CH-6948) Porza

(Suisse), Via Alle Sucole, 1B, nommé ad-ministrateur lors de la constitution.

A constitué une société privée à responsabilité limitée dont les caractéristiques sont reprises ci-

après.

Le capital est fixé à 18.550 euros représenté par 120 parts sociales sans désignation de valeur

nominale.

La comparante a déclaré souscrire intégralement lesdites parts intégralement, en numéraire, et les a

libérées intégralement.

A l'appui de cette déclaration, le comparant a produit au notaire soussigné, en conformité avec

l'article 224 du Code des sociétés, une attestation bancaire du dépôt préalable du montant libéré en

un compte spécial ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la banque KBC

BANK sous le numéro BE63 7360 0506 7508. Cette attestation demeurera en l étude du notaire

soussigné.

Avant la passation du présent acte le comparant a remis au notaire soussigné, conformément à

l article 215 du Code des Sociétés, le plan financier, lequel plan sera conservé par ledit notaire.

Les caractéristiques de la société sont les suivantes :

« Chapitre I. Forme juridique  Dénomination sociale  Siège social  Objet social  Durée

Article 1. Forme juridique  Dénomination sociale

La société revêt la forme d une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée P.A. SERVICES BELGIQUE, en abrégé P.A. SERVICES. Les dénominations

complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à (B-1000) Bruxelles, rue Franklin, 136.

Il peut être transféré par décision de l organe de gestion, conformément aux dispositions de la

législation linguistique en vigueur.

La société peut établir, par décision de son organe de gestion, tant en Belgique qu à l étranger, des

filiales, agences, dépôts, sièges d exploitation, sièges administratifs ou des succursales.

Article 3. Objet social

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant

pour son compte propre que pour le compte de tiers, ce qui est prévu ci-après:

- fournir des services aux personnes physiques et morales en ce qui concerne des affaires

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

P.A. SERVICES

Rue Franklin 136

1000 Bruxelles

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

administratives au sens le plus large du terme ;

- délivrer des services relevant de la fonction de conseil juridique : notamment l octroi d avis en matière de législation sociale et calcul de salaire ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale ;

- la fourniture d avis en matière de constitution de sociétés ;

- le métier de traducteur et interprète, et ce, dans le sens le plus large et no-tamment la traduction et la rédaction de tous documents et textes en langues étrangères et française, le service de traduction, la relecture linguistiques des tous textes et documents, toutes prestations de service et consultance se rapportant à cette activité.

De manière générale, elle peut effectuer toutes sortes d'opérations commer-ciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, directement ou indirec-tement inhérentes à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

La société peut, quelle que soit la façon, être impliquée dans des affaires, des entreprises ou des sociétés qui ont un objet social similaire, ou qui peuvent promouvoir le développement de sa société. La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés, entreprises, groupements ou associations.

La société peut encore, pour compte propre, constituer et valoriser un patri-moine mobilier.

La société a également pour objet, pour compte propre, la constitution et la valorisation d un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu en droits réels immo-biliers, notamment l achat, la mise en valeur, le lotissement, l échange, l amélioration, la location meublée ou non, la vente, la cession, la transformation, la construction, la division, le lotissement et la destruction de biens immobiliers, et en général, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion ou l exploitation de biens ou de droits réels immobiliers ;

Toutes activités soumises à l accès à la profession devront être exécutées pour le compte de la société par des personnes disposant de ces accès.

Article 4. Durée

La société existe pour une durée illimitée.

Chapitre II. Capital social  Parts

Article 5. Capital social

Le capital social de la société s élève à dix huit mille cinq cent cinquante euros (¬ 18.550,00) et est représenté par cent vingt (120) parts sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune une partie égale du capital.

Article 6. Nature des parts

Les parts sont et resteront nominatives. Chaque part porte un numéro d ordre de 1 à 120.

Seule l inscription au registre des parts fera foi de la propriété des parts. Des certificats constatant cette inscription sont délivrés aux associés.

Tout transfert de parts ne sera opposable à la société et aux tiers qu à la suite de l inscription de ce transfert au registre des parts, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs ayants droit.

Article 7. Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l égard de la société.

Si une part appartient à plusieurs propriétaires, l organe de gestion a le droit de suspendre l exercice des droits y afférents jusqu à ce qu une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de la part à l égard de la société. Si les ayant-droits ne parviennent pas à un accord, le juge compétent peut, à la requête de la partie la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits litigieux dans l intérêt de la collectivité des ayant-droits.

Article 8. Cession de parts

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu un associé.

a) cession entre vifs

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l entend.

b) transmission pour cause de mort.

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Si l associé unique n a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l exercice des droits afférents aux parties sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnel-lement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdits parts ou jusqu à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement parta-geables, lesdits héritiers et légataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire ; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d un mandataire spécial, l exercice des droits afférents aux parts sociales

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l usufruit des parts d un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort, qu avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au

moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n est pas requis quand les parts sont cédées ou transmises :

- au conjoint ;

- à des ascendants ou descendants en ligne directe ;

En cas de refus d agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

C. En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante cinq pour cent du bénéfice distribuable de l exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

Chapitre III. Gestion  Contrôle

Article 9. Composition de l organe de gestion

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou mo-rales, associés ou non, nommés par l assemblée générale pour la durée qu elle déter-mine.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant permanent qu en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Les gérants sont rééligibles.

Le mandat des gérants sortant non réélus cesse immédiatement après l assemblée générale qui a statué sur un remplacement.

Le collège de gestion peut désigner un président parmi ses membres. A défaut d une telle élection ou en cas d absence du président, la présidence sera assumée par le gérant présent le plus âgé. Le collège de gestion peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Article 10. Réunions  Délibération  Résolution

Le collège de gestion se réunit à la requête d un ou de plusieurs gérants. La convocation s effectue au moins trois (3) jours calendrier avant la date prévue pour la réunion, à l exception des cas d extrême urgence. En cas d extrême urgence, la nature et les raisons de cette extrême urgence sont signalées dans la convocation.

Les convocations sont valablement faites par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil.

L organe de gestion ne peut pas délibérer sur des points qui ne sont pas prévus à l ordre du jour, à moins que tous les gérants ne soient présents ou représentés à la réunion et qu ils y consentent unanimement. Tout gérant qui participe à une réunion du collège de gestion ou qui s y fait représenter, est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un gérant peut également renoncer à se plaindre de l absence ou de l irrégularité de la convocation, et ce, avant ou après la réunion à laquelle il n a pas assisté.

Les réunions du collège de gestion se tiennent en Belgique ou, exceptionnel-lement, à l étranger, au lieu indiqué dans la convocation.

Si les modalités de participation sont indiquées dans la convocation, les réunions peuvent être tenues au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective telles que les conférences téléphoniques ou vidéo.

Tout gérant peut, au moyen d un document portant sa signature (y compris la signature électronique prévue à l article 1322, alinéa 2 du Code civil) notifié par cour-rier, téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion afin de se faire représenter à une réunion déterminée.

Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues et peut, outre sa propre voix, émettre autant de votes qu il a reçu de procurations.

Si un collège de gestion existe, celui-ci ne peut valablement délibérer et statuer que lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés, étant entendu qu au moins deux (2) gérants doivent être présents. Si cette condition n est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée qui délibérera et statuera valablement sur les points portés à l ordre du jour de la réunion précédente, quel que soit le nombre de gérants présents ou représentés, étant entendu qu au moins deux (2) gérants doivent être présents.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Chaque décision du collège de gestion est adoptée à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d abstention ou de vote blanc d un ou de plusieurs d entre eux, à la majorité des voix des autres gérants.

En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.

Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l urgence et l intérêt social, les décisions du collège de gestion peuvent être adoptées par consentement unanime de tous les gérants, exprimé par écrit. L un des gérants envoie par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil, un document comprenant les propositions de résolutions à tous les gérants, avec la demande de renvoyer le document signé et daté dans les dix (10) jours calendrier suivant la réception, au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans le document. Les signatures (en ce compris la signature électronique prévue à l article 1322, alinéa 2 du Code civil) sont soit rassemblées sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce document. Les résolutions écrites sont censées adoptées à la date de la dernière signature. Si l approbation de tous les gérants n a pas été réunie dans les quinze (15) jours calendrier suivants l envoi initial, les décisions sont considérées comme n ayant pas été adoptées.

Article 11. Procès-verbaux

Les décisions de l organe de gestion sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par les gérants qui assistent à la réunion. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits sont valablement signés par un gérant.

Article 12. Pouvoirs de gestion

Le gérant unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social de la société, à l exception de ceux que la loi réserve à l assemblée générale.

S il y a deux (2) gérants, ils exerceront conjointement la gestion.

S il y a trois (3) ou plusieurs gérants, ils forment un collège qui agit comme une assemblée délibérante.

L organe de gestion peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour des questions spécifiques et déterminées.

Article 13. Représentation

La société est valablement représentée à l égard des tiers par un (1) gérant agissant seul.

Dans les limites de leurs mandats, la société est également valablement re-présentée par les mandataires spéciaux.

Article 14. Rémunération  Coûts  Frais

Le mandat de gérant n est pas rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Les gérants seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l exercice de leurs fonctions. Les frais seront portés en compte des frais généraux.

Article 15. Contrôle

Dans la mesure où cela est exigé par la loi, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels, et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs com-missaires.

Les commissaires sont nommés par l assemblée générale parmi les Réviseurs d entreprises inscrit au registre public de l Institut des Réviseurs d Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3) ans. Lors de la nomination des commissaires, l assemblée générale établit leurs rémunérations pour la durée complète de leur mandat. Cette rémunération peut seulement être modifiée avec le consentement de l assemblée générale et du commissaire. Sous peine de dommages, un commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat par l assemblée générale que pour un juste motif.

Chapitre IV. Assemblée générale

Article 16. Type de réunion  Date  Lieu

Chaque année, l assemblée générale ordinaire se réunit le quatrième mercredi du mois de mai à dix-huit (18) heures. Si ce jour tombe un jour férié, l assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure. En cas de recours à la pro-cédure de délibération par écrit, le document contenant les propositions de résolutions relatif à cette procédure doit être envoyé au moins vingt (20) jours calendrier avant cette date.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l intérêt de la société l exige. L assemblée générale doit être convo-quée lorsqu un ou plusieurs associés représentant un cinquième (20%) du capital social le demandent.

L assemblée générale se tient au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

Article 17. Convocation

Toute personne devant être convoquée à une assemblée générale en vertu du Code des sociétés le

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

sera par lettre recommandée envoyée au moins quinze (15) jours calendrier avant la tenue de la réunion. La lettre contient l ordre du jour. La convocation peut se faire par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil si les destinataires l ont accepté individuellement, expressément et par écrit.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée par l organe de gestion, les commissaires ou, le cas échéant, par les liquidateurs.

Les personnes qui assistent à une assemblée générale ou s y font représenter sont considérées comme ayant été régulièrement convoquées. Elles peuvent également renoncer par écrit à invoquer l absence ou l irrégularité de la convocation avant ou après la tenue de l assemblée générale à laquelle elles n ont pas assisté.

Les documents requis sont mis à la disposition des personnes y ayant droit et une copie leur en est envoyée conformément aux dispositions du Code des sociétés. Ces personnes peuvent par ailleurs, avant ou après l assemblée générale, renoncer par écrit à invoquer l absence de tout document ou de leur copie.

Article 18. Admission

Pour être admis à l assemblée générale, l associé doit, si la convocation l exige, avertir l organe de gestion ou, le cas échéant, les liquidateurs de son intention d y participer, au moins trois (3) jours ouvrables avant ladite assemblée, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil.

Article 19. Représentation

Tout associé peut se faire représenter par un mandataire, associé ou non, lors d une assemblée générale. La procuration doit être dûment signée par l associé (en ce compris la signature électronique prévue à l article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Si la convocation l exige, la procuration datée et signée devra être envoyée, au moins trois (3) jours ouvrables avant la date de l assemblée générale, au siège de la société ou à l endroit indiqué dans la convocation, par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil. Les formalités d admission doivent également avoir été respectées si la convocation l exige. Article 20. Vote par correspondance

Si la convocation le prévoit expressément, tout associé peut voter par corres-pondance, au moyen d un formulaire dont les mentions sont déterminées dans la convocation et qui est mis à la disposition des associés.

Ce formulaire contient au moins les mentions suivantes : (i) l identité de l associé, (ii) le domicile ou le siège social de l associé, (iii) le nombre de parts avec lesquelles l associé prend part au vote, (iv) la preuve que les formalités d admission visées ci-dessus ont bien été accomplies si la convocation l exige, (v) l ordre du jour de l assemblée générale et les propositions de résolutions, (vi) les sens du vote ou l abstention concernant chaque proposition de résolution et (vii) les pouvoirs éven-tuellement conférés à un mandataire spécial qui peut voter les résolutions nouvelles ou modifiées qui sont soumises à l assemblée générale ainsi que l identité de ce man-dataire. Les formulaires dans lesquels ni les sens du vote, ni l abstention ne sont men-tionnés, sont nuls.

Le formulaire doit être signé par l associé (en ce compris la signature électro-nique prévue à l article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Si la convocation l exige, le formulaire signé doit être envoyé au moins trois (3) jours ouvrables avant la date de l assemblée générale par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil au siège de la société ou au lieu précisé dans la convocation. Les formalités d acceptation doivent avoir été respectées si la convocation l exige.

Article 21. Liste de présences

Avant de participer à l assemblée générale, les associés ou leurs représentants sont tenus de signer la liste de présence avec les mentions suivantes : (i) l identité de l associé, (ii) l adresse ou le siège social de l associé, (iii) le cas échéant, l identité du représentant et (iv) le nombre de parts avec lesquelles l associé participe au vote.

Cette obligation vaut également pour les personnes qui, en vertu de l article 268 du Code des sociétés, doivent être convoquées à l assemblée générale.

Article 22. Composition du bureau

Chaque assemblée générale est présidée par le président de l organe de gestion ou en cas d empêchement ou d absence de celui-ci, par un autre gérant ou un membre de l assemblée générale désigné par celle-ci.

Le président de l assemblée générale choisit le secrétaire.

Sur proposition du président de l assemblée générale, l assemblée générale peut désigner un (1) scrutateur.

Article 23. Délibération  Résolutions

L assemblée générale ne peut pas délibérer sur des points qui n ont pas été portés à l ordre du jour, à moins que tous les associés soient présents ou représentés et qu ils y consentent à l unanimité. Les gérants répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet de leurs

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

rapports ou des points portés à l ordre du jour, dans la mesure où la communication des données ou des faits n est pas de nature à porter gravement pré-judice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leurs sont posées par les associés au sujet de leur rapport.

À l exception des cas où un quorum spécifique est requis par la loi, l assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.

Quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées, la décision peut être valablement adoptée à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf dans le cas où la loi prévoit une majorité spéciale.

Chaque part donne droit à une voix.

A l exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale. Dans ce cas, un document, avec mention de l ordre du jour et des propositions de résolutions et avec copie des documents devant être mis à disposition conformément aux dispositions du Code des sociétés, doit être envoyé par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil, aux personnes à convoquer à l assemblée générale. Les associés doivent renvoyer les documents précités datés et signés dans un délai de dix (10) jours calendrier à compter de la réception du document au siège de la société ou à tout autre endroit précisé dans le document. La signature (en ce compris la signature électronique prévue à l article 1322, alinéa 2 du Code civil) sera apposée soit sur le document unique soit sur différents exemplaires de ce document. Les résolutions écrites seront censées adoptées à la date de la signature apposée en dernier lieu sur le document ou à toute date spécifiée sur ce document. Si l approbation des résolutions par les associés n a pas été donnée dans un délai de quinze (15) jours calendrier à compter de l envoi initial, les décisions seront considérées comme n ayant pas été adoptées.

Article 24. Procès-verbaux

Les résolutions de l assemblée générale sont constatées dans un procès-verbal signé par le président, les membres du bureau, et les associés qui en expriment le désir. Les procurations sont annexées au procès-verbal de l assemblée générale pour laquelle elles ont été données. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par un gérant. Chapitre V. Comptes annuels  Bénéfices

Article 25. Comptes annuels

L exercice social commence le premier (1er) janvier de chaque année pour se terminer le trente et un (31) décembre suivant.

A la fin de chaque exercice social, l organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels de la société. Les documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

Les gérants établissent en outre annuellement un rapport de gestion confor-mément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, les gérants ne sont pas tenus de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l article 94, 1er alinéa du Code des sociétés. Article 26. Bénéfices

L assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets de la société, un prélèvement d un vingtième (5 %) au moins, affecté à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième (10 %) du capital social.

Sur la proposition de l organe de gestion, l assemblée générale décide de l affectation à donner aux soldes des bénéfices nets.

Article 27. Distribution des dividendes

Le paiement des dividendes déclarés par l assemblée générale des associés se fait aux époques et aux endroits désignés par l organe de gestion.

Les dividendes non-réclamés se prescrivent par cinq (5) ans et reviennent à la société.

Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restitué par les associés qui l ont reçu, si la société prouve que ces associés connais-saient l irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l ignorer compte tenu des circonstances.

Chapitre VI. Dissolution  Liquidation

Article 28. Dissolution  Liquidation

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale. La nomination des liquidateurs doit être soumise au Président du Tribunal de commerce pour confirmation conformément à l article 184 du Code des sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

Chapitre VII. Dispositions générales

Article 29.

Les gérants, commissaires et liquidateurs domiciliés à l étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social de la société, où toutes les communications, significations et assignations peuvent leur être données.

Les associés sont tenus d informer la société de tout changement de domicile. A défaut de notification, ils seront censés avoir élu domicile en leur précédent domicile.

Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables en application des présents statuts.

Article 30  Droit commun

Il est renvoyé au Code des société pour tout ce qui ne serait pas réglé aux pré-sents statuts. » DISPOSITIONS FINALES.

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1) Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour du dépôt au greffe du Tribunal de commerce compétent d'une expédition et d un extrait du présent acte et se clôturera le trente et un décembre deux mille quatorze.

2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mille quinze.

3) Sous la condition suspensive de l obtention de la personnalité juridique de la présente société Monsieur ONORATO Francesco, né à Cetraro (Italie) le 21 février 1973, (Nbis 73422120324), domicilié à (CH-6948) Porza (Suisse), Via Alle Scuole, 1B, est nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée.

4) Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

5) Reprise d'engagements

- Engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l acte constitutif et le dépôt au greffe) :

Les comparants déclarent autoriser Monsieur Francesco ONORATO, précité, à souscrire pour le compte de la société en formation les actes et engagements néces-saires ou utiles à la réalisation de l objet social.

Les opérations prises pour compte de la société en formation et les engage-ments qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dés l origine par la société ici constituée. Cette reprise n aura d effet que sous la double condition suspensive de la réalisation des dits engagements et du dépôt de l extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

6) Madame Anna MANUNTA est investie d un mandat spécial aux seules fins de déposer et de signer toute déclaration d'immatriculation, d'inscription ou de modifi-cation quelconques à la Banque Carrefour des Entreprises et au service compétent du Guichet d'Entreprise et à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que de besoin, de même en ce qui concerne les demandes des autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité de la société auprès des administrations compétentes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article 173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).

Nicolas DEMOLIN, notaire.

Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

11/04/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.03.2017, DPT 31.03.2017 17077-0596-008

Coordonnées
P.A. SERVICES BELGIQUE, EN ABREGE : P.A. SER…

Adresse
RUE FRANKLIN 136 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale