PIERRE ANDRE - MEDECIN GENERALISTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PIERRE ANDRE - MEDECIN GENERALISTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 526.854.807

Publication

29/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 09.12.2014, DPT 22.12.2014 14702-0024-011
26/04/2013
ÿþMoniteur

Réservé

belge

au 111111111111j1,11.11111

(en entier) : Pierre ANDRE - Médecin Généraliste

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : rue des Platanes, 14 à 1040 ETTERBEEK

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Constitution de la société

D'un acte dressé par Maître Michel JACQUET, Notaire de résidence à Marche-en-Famemne, le 28 mars 2013, non encore enregistré.

Il est extrait ce qui suit:

A COMPARU :

Monsieur ANDRE Pierre Léon Henri, docteur en médecine, né à Etterbeek le vingt deux avril mil neuf cent quarante huit, époux de Madame Madame BAREEL Bemadette Marie Jeanne Paule Julienne, enseignante, née à Etterbeek, le seize octobre mil neuf cent quarante huit, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation des biens, aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître Pierre Demblon, notaire à la résidence de Saint Servais, le cinq octobre mil neuf cent septante six, non modifié à ce jour, ainsi qu'il le déclare, domicilié et demeurant à 1040 Etterbeek, rue des Platanes 14.

Lequel comparant a requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile et de dresser les, statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée " Pierre ANDRE- Médecin Généraliste " au capital de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18.550,00 ¬ ) divisé en mille huit cent. cinquante-cinq (1.855) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un mille huit cent cinquante-cinquième (1.855ième) de l'avoir social.

SOUSCRIPTION ET LIBERATION DU CAPITAL

a)Apports en nature.

Le comparant déclare faire apport à la société de l'universalité de son activité de médecin généraliste comprenant la patientèle, le matériel d'exploitation et médical, le tout sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à savoir :

L'apport est constitué de la patientèle, de l'équipement complet du cabinet de consultation sis à Etterbeek, de l'ensemble du matériel, mobilier actuellement affecté par l'apporteur à la pratique de son art ainsi qu'un véhicule de marque Opel Astra à charge pour la société bénéficiaire de l'apport de reprendre à sa charge, à dater du 01/04/2013, les engagements découlant d'une convention de financement conclue avec la société GMAC Benelux sous le numéro de contrat 141960.

La patientèle est apportée à la société pour une valeur de cent cinquante mille euros (150.000,00 ¬ ). Les biens corporels apportés sont évalués à concurrence de dix mille euros (10.000,00 ¬ ) ; une liste détaillée figure dans le dossier du Réviseur, Monsieur Régis VAN CAILLIE, ci-avant précité, le véhicule est apporté pour la somme de quinze mille huit cent trois euros et vingt et un cents (15.803,21 ¬ )

A charge pour la scciété bénéficiaire de l'apport de reprendre à son compte les engagements découlant d'une convention de financement souscrite auprès de société GMAC Benelux sous le n° 141960 dont le solde en capital après règlement de l'échéance en capital s'élève à treize mille six cent cinquante et un euros et cinquante-deux cents (13.651,52 ¬ ).

" Evaluation de l'apport

La patientèle a été évaluée par rapporteur sur base de la doctrine professionnelle habituellement utilisée en la matière. Une analyse des données comparatives des décomptes de revenus sur les quatre dernières années a été opérée. Il en est ressorti une année de référence, l'évaluation procède de l'application d'un coefficient calculé sur les honoraires moyens.

Les actifs matériels ont été évalués, quant à eux sur base d'une valeur conventionnelle d'utilisation ou de revente, Le prix retenu par l'apporteur s'inspire des prix pratiqués sur le marché de l'occasion pour des équipements de qualité et d'état général comparables.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

7 A VR. 2013 BRUXBISiS

Greffe

N° d'entreprise : o 526 gt7[[jj ~v ~

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Le véhicule a été repris pour sa valeur d'utilisation ; la dette en capital découlant de la convention de financement a été évaluée à concurrence de sa valeur nominale.

L'apport se résume donc comme suit :

Tel que cet apport est détaillé dans le rapport ci-après vanté établi par Monsieur Régis VAN CAILLIE, Reviseur d'Entreprises, représentant la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Régis Van Caillie  Reviseur d'Entreprises », ayant son siège social à 1200 Bruxelles, Avenue Marcel Thiry, 11.

b) Rapports du Réviseur d'Entreprises et du fondateur conformément à l'article 219 du Code des Sociétés.

1) Monsieur Régis VAN CAILL1E, Reviseur d'Entreprises, représentant la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Régis Van Caillie  Reviseur d'Entreprises », ayant son siège social à 1200 Bruxelles, Avenue Marcel Thiry, 11, désigné par le fondateur, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des Sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

«L'apport en nature en constitution de la société « PIERRE ANDRE- MEDECIN GENERALISTE » consiste en divers éléments immatériels et matériels constituant les éléments affectés à la pratique de son art par le Docteur Pierre André,

A l'issue de ses contrôles, le soussigné, Régis Van Caillie, Réviseur d'Entreprises, agissant en qualité de représentant de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée déclare que :

1.I'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Reviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

2.1a description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

3.les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération attribuée en contrepartie de l'apport en nature consiste en 1.555 parts sociales sans désignation de valeur nominale de la société « PIERRE ANDRE- MEDECIN GENERALISTE» ainsi qu'une inscription de 146.601,69 ¬ au crédit d'un compte courant ouvert au passif de la société au nom de Monsieur Pierre André, L'apporteur sera par ailleurs nommé gérant de la société « PIERRE ANDRE- MEDECIN GENERALISTE ».

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de la transaction.

Bruxelles, le 25/03/2013

Régis Van Caille

2) Monsieur Pierre ANDRE, comparant et fondateur, a dressé le rapport spécial prévu par ledit article 219 du Code des Sociétés dans lequel il expose l'intérêt que présentera pour la société l'apport en nature ci-dessus et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions du Reviseur d'Entreprises.

Un exemplaire de ces rapports demeurera annexé aux présentes et sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles conformément aux articles 75 et 219 du Code des Sociétés.

c) Apports en espèces.

Le comparant déclare en outre faire apport à la société de la somme de trois mille euros (3.000,00 ¬ ). Cette somme a été préalablement à la constitution de la société, déposée par versement en espèces effectué à un compte spécial numéro 6E479953122599780 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CITIBANK.

Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au Notaire soussigné préalablement aux présentes conformément aux dispositions du Code des Sociétés et Nous, Notaire attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi; Cette attestation bancaire restera annexée au présent acte.

d) Conditions générales de l'apport en nature.

- La société présentement constituée aura la propriété des biens et des droits apportés à compter de ce jour mais elle en aura la jouissance, c'est-à-dire qu'elle aura le droit au bénéfice de l'exploitation et qu'elle supportera fes charges de celle-ci, à partir du premier avril deux mille treize.

- La société présentement constituée continuera, pour le temps restant à courir, tout contrat d'assurance contre l'incendie et autres risques qui pourraient exister relativement aux éléments apportés.

-Elle prendra les biens et droits apportés dans leur état actuel, sans recours contre l'apporteur pour quelque cause que ce soit.

- Elle remplira toute formalité légale, à l'effet de rendre opposable aux tiers, ta transmission à son profit des éléments compris dans l'apport.

-Une demande de certificat a été adressée au receveur des contributions directes attestant de l'absence de dettes fiscales. En date du 18/03/2013 Monsieur CLAERHOUT, Receveur des Contributions d'Etterbeek a certifié qu'à cette date aucune imposition ne constituait une dette certaine et liquide de l'apporteur à l'égard de l'administration fiscale.

- Enfin, une demande similaire a été formulée à l'attention de la caisse d'assurances sociales Partena MUT ; celle-ci a également certifié en date du 22/0312013, que Monsieur Pierre ANDRE est en règle de cotisations sociales. Pour le reste, l'apporteur n'occupait pas de personnel et n'était pas assujetti à la NA.

e) Rémunération des apports

En rémunération de l'apport en nature de CENT SOIXANTE-DEUX MILLE CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE-NEUF EUROCENTS (162,151,69 ¬ ), il sera attribué à Monsieur Pierre ANDRE mille cinq cent cinquante (1.555) parts sociales, entièrement libérées sans désignation de valeur nominale de la

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société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée «PIERRE ANDRE- MEDECIN GENERALISTE».

Le solde de la valeur de l'apport, soit CENT QUARANTE SIX MILLE SIX CENT ET UN EUROS SOIXANTE NEUF EUROCENT (146.601,69 EUR) sera porté en compte-courant en faveur de l'apporteur, Monsieur Pierre André.

Le capital de la société sera fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros 18.550,00 ¬ , représenté par 1.855 parts sociales sans désignation de valeur nominale; la valeur intrinsèque d'une part sociale sera donc égale à dix euros (10,00 ¬ ) à la constitution.

1l découle de ceci que la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport du Docteur ANDRE à savoir mille cinq cent cinquante-cinq (1.555) parts sociales de la société nouvelle (soit 1.555 x 10,00 ¬ = 15.550,00 ¬ ) et une inscription en compte-courant à concurrence de cent quarante-six mille six cent et un euros et soixante-neuf cents (146.601,69 ¬ ) soit au total cent soixante-deux mille cent cinquante et un euros et soixante-neuf cents (162,151,69 ¬ ) correspond à la valeur retenue de son apport.

Le Docteur ANDRE recevra donc une rémunération en parts sociales représentatives du capital ainsi qu'une créance sur la société, représentant le paiement différé de son apport; la somme de ces deux éléments correspond à la valeur retenue pour l'apport,

DECLARATIONS

Le comparant déclare et reconnaît

1E) que le capital social de dix huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 ¬ ) est intégralement souscrit par l'addition des apports en nature et en espèces.

2i) que le Notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives, respectivement, à la responsabilité personnelle qu'encourent les fondateurs et gérants de sociétés en cas de faute grave et caractérisée, à l'obligation de remettre au Notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société, et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

Le Notaire soussigné atteste qu'un plan financier, dressé et signé par le comparant, en sa qualité de fondateur, lui a été remis antérieurement aux présentes, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

3°) que le Notaire instrumentant lui a donné lecture de l'article 212 du Code des sociétés et a attiré son attention sur les dispositions légales qui prévoient qu'une personne ne peut être l'associé unique que d'une seule Société Privée à Responsabilité Limitée, et sur les conséquences du non-respect de cette prescription, notamment quant à la responsabilité qu'il encourt.

Monsieur Pierre ANDRE déclare n'être t'associé unique d'aucune autre Société Privée à Responsabilité Limitée.

4°) savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé, que la société se propose d'acquérir, dans un délai de deux ans à dater de sa constitution, pour une contre-valeur égale au moins à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par le gérant et d'un rapport spécial établi par ce dernier et que cette acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

III. - STATUTS

Le fondateur déclare arrêter comme suit les statuts de la société :

Article un : Formation- Dénomination

II est formé par le comparant aux termes des présentes une société dont l'objet est de nature civile, sous la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée et sous la dénomination de « Pierre ANDRE  Médecin Généraliste ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société doivent contenir les indications suivantes :

1)la dénomination de la société

2)la forme de la société, en entier ou en abrégé, reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après le nom de la société ainsi que sa nature civile;

3)l'indication précise du siège de la société

4)l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ; le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM » suivi du numéro d'entreprise.

Article deux : siège social

Le siège social est établi à 1040 Etterbeek, rue des Platanes 14.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et en assurer la publication aux annexes du Moniteur belge; le transfert devant être porté à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société peut également ouvrir de nouveaux sièges, moyennant le respect du Code de déontologie médicale et après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins,

Article trois : Objet social

La société e pour objet, en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine dans le sens le plus large du terme et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant ces activités,

L'art de guérir est toutefois exercé par le médecin et non pas par la société.

Elle a également pour objet la conservation et ia mise à jour de la connaissance scientifique par le travail scientifique indépendant et par le suivi de séminaires scientifiques, congrès, conférences et autres, ainsi que l'enseignement et la publication.

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La société ne peut conclure, avec un autre médecin ou avec une tierce personne, des contrats qui sont prohibés à un médecin.

A titre accessoire, elle pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société. La société pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent. Cette participation fera l'objet d'un contrat.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir également à titre accessoire toute opération civile, mobilière ou immobilière, sans en modifier le caractère civil et sa vocation exclusivement médicale à l'exclusion de toute activité commerciale.

Les investissements en biens mobiliers et immobiliers qui n'ont pas de lien avec l'exercice de l'Art de Guérir peuvent être envisagés en respectant les conditions suivantes :

" lls doivent rester accessoires.

" Ils ne peuvent en aucun cas porter atteinte au caractère civil de la société, ni en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale.

" Les modalités d'investissement doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum.

La médecine est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour compte de la société. Les honoraires sont également perçus au nom et pour le compte de la société.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et des règles du Code de déontologie médicale, notamment les règles relatives au secret médical. Chaque médecin-associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue,

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du Conseil National 07.11.2009).

La société peut agir pour son compte, par commission, comme intermédiaire ou comme représentant.

Elle peut participer ou s'intéresser par toutes voies, dans les affaires, sociétés, entreprises, groupements ou organisations quelconques ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui soient de nature à favoriser son objet social ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique et à l'étranger.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation de cet objet, et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, vendre ou acheter, prendre en location, louer et échanger tous biens mobiliers et immobiliers, prendre, obtenir, agréer, acquérir, céder, toutes marques de fabrique, brevets d'invention et licences et effectuer des placements en valeurs immobilières.

Article quatre : Durée,

La société est constituée pour une durée illimitée,

Elle pourra être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant comme en cas de modification aux statuts.

Article cinq : Capital social,

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 ¬ ).

ll est représenté par mille huit cent cinquante-cinq (1.855) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille huit cent cinquante-cinquième (111.855ème) de l'avoir social, souscrites en espèces et entièrement libérées au moment de la constitution de la société.

Article six : Qualité des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre et sont détenues par les médecins-associés qui exercent la profession de médecin dans le cadre de la société.

Elles sont inscrites dans un registre des parts sociales tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Y seront relatés les transferts ou transmissions de parts, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de titres.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Article sept : Indivisibilité des parts

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part ou qu'ils soient représentés par un mandataire commun.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

Article huit : Modifications du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

" Y 1 N AUGMENTATION DU CAPITAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge Lors de toute augmentation de capital, l'assemblée fixe les conditions d'émission des parts sociales. Aucune part ne peut être émise en dessous du pair comptable.

L'assemblée peut émettre des parts ne conférant pas le droit de vote.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté,

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associés que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

La société ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre, mais pour compte de la société ou de la société filiale.

BI REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, moyennant traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

SI la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

Article neuf: Rémunération du capital.

Le capital n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Article dix : Cession et transmission des parts sociales

Ne peuvent être associés que les médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique et inscrits à l'ordre des Médecins, pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

L'admission d'un nouvel associé-médecin ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres associés. Les conditions de toute cession de parts, ainsi que celles de l'admission d'un associé, sont fixées cas par cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des associés.

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

" qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société et après agrément du Conseil de l'Ordre des Médecins,

" qu'à des sociétés de médecins agréées par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Tout nouvel associé doit présenter les statuts de la société au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins

auprès duquel il est inscrit.

Article onze ; Décès de l'associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits

dans la succession, devront, dans un délai de six mois à compter du décès, opter pour une des propositions

suivantes et la réaliser :

1)soit opérer une modification de l'objet social dans le respect de la loi ;

2)soit céder la totalité des parts sociales à un ou plusieurs d'entre eux remplissant les conditions de l'article

9 des statuts;

3)soit céder la totalité des parts sociales à un ou des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées dans le délai imparti, la société est

automatiquement mise en liquidation.

Article douze : décès d'un associé (société pluripersonnelle)

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants.

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils ne

remplissent pas les conditions de l'article 9, ont alors droit à la valeur des parts de l'associé au jour du décès. Celles-c

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et

effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article treize : Gérance.

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La société est administrée par une ou plusieurs personnes, choisis parmi les associés conformément aux règles de la déontologie médicale et nommé par l'assemblée générale, à la majorité simple.

Article quatorze : Pouvoirs du ou des gérant(s)

Le gérant unique ou les gérants disposent, chacun séparément, des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou à l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel et dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entraverait le libre choix du médecin par le patient, Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérin

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteurbefge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant ou des gérants ou autre agent doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Le gérant ne contracte à raison de sa gestion aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions,

En cas de pluralité d'associés, toute décision d'investissement devra au préalable avoir été décidée par les associés à une majorité des deux/tiers au minimum,

Article quinze : Durée et rémunération du gérant.

Le mandat du gérant a une durée déterminée mais il peut être reconduit.

Le mandat du gérant est rémunéré, sans préjudice du remboursement de frais et vacations.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment

d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant une dualité d'intérêts envers la société, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Si le gérant est une personne morale, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités limitées et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur,

Article seize : Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés par la Loi, il n'est pas nommé de commissaires, sauf décision contraire de l'assemblée générales

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Chaque associé peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article dix-sept : Assemblée Générale

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

a) Réunion

Chaque année, il est tenu à l'endroit désigné dans la convocation, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de décembre à vingt heures.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation des comptes annuels. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Le ou les gérants ou les commissaires, s'il y en a, ou des associés représentant le cinquième du capital, peuvent en outre convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations pour toute assemblée générale seront faites par lettre recommandée, contenant l'ordre du jour et adressée aux associés et au(x) gérant(s)et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en

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collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires au moins quinze jours avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer expressément à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

b) Présidence-Délibérations

L'assemblée est présidée par le gérant, et s'il y en a plusieurs par le plus âgé d'entre eux. A défaut,

l'assemblée est présidée par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sous réserve, des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote, chaque part sociale ne

confère qu'une seule voix.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non, porteur d'une procuration

spéciale.

Les associés peuvent dans les limites de la Loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui

relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes :

-la date de l'assemblée ;

-l'identité complète de l'associé ;

-le nombre de parts pour lesquelles il participe au vote par correspondance ;

-au regard de chaque point indiqué à l'ordre du jour, la mention manuscrite indiquant le sens du vote ou

l'abstention ;

-la date et la signature légalisée.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les

personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le

mentionnent expressément,

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

ta majorité absolue.

c) Prorogation

Toute assemblée, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par la

gérance.

d) Procès-verbaux

Il est tenu au siège social un registre des procès-verbaux des assemblées générales. Ces procès-verbaux

sont signés par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits sont signés par les gérants.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

le registre précité tenu au siège social.

Article dix-huit ; Exercice social -- Inventaire - Comptes

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

Chaque année au trente juin, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dresseront l'inventaire et

établiront les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et sont soumis à

l'examen de l'assemblée générale conformément aux dispositions légales.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du ou des

commissaires éventuels, statue sur les comptes annuels, et se prononce, par un vote spécial, sur la décharge

de la gérance et des commissaires éventuels.

Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la

situation réelle de la société.

Les comptes annuels sont déposés dans le mois de leur approbation à la Banque Nationale de Belgique.

Article dix-neuf : Répartition bénéficiaire (pour les parts sociales sans droit de vote).

Les honoraires générés par l'activité apportée à la société sont perçus par et pour son compte.

L'excédent favorable du compte de résultat(s), après déduction des frais généraux, charges sociales et

amortissements, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation décidée par l'assemblée générale, en conformité avec les règles

déontologiques.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Article vingt : Dissolution -Liquidation

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera

assurée, sous réserve de la confirmation ou de l'homologation par le tribunal compétent, par le ou les gérants

en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale ou de l'associé unique de désigner un ou

plusieurs liquidateurs qui seront assistés par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre en ce qui concerne

les matières médicales, Ta gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des

patients et/ou le secret professionnel des associés, et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

Si le liquidateur nommé par l'Assemblée Générale n'est pas un médecin, il devra se faire assister par un

médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le

secret professionnel des associés.

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Article vingt et un : Répartition

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes, frais de liquidation et charges de la société, sera réparti également entre les associés au prorata du nombre de leurs parts respectives, ou sera attribué à l'associé unique.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article vingt-deux : Election de domicile,

Tout associé, gérant, liquidateur, commissaire ou porteur d'obligations résidant à l'étranger devra élire domicile en Belgique, faute de quoi toutes communications, sommations, assignations pourront lui être valablement faites au siège social.

Article vingt-trois : Droit commun.

Les dispositions du Code des Sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés sont censées non écrites.

Article vingt-quatre : Compétence judiciaire

Pour tous litiges entre la société, ses associés, obligataires, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article vingt-cinq : Dispositions générales  Déontologie,

Le ou les médecins-associés continuent à être soumis aux règles du Code de déontologie médicale. Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout médecin travaillant en association doit informer les autres Membres ou Associés de toute décision disciplinaire, pénale, civile ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale décide à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Le médecin ayant encouru une peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension.

Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial duquel ressort ce médecin.

Lorsqu'un ou plusieurs médecins deviennent associés de la société, ils doivent chacun (en ce compris le médecin fondateur de la société) présenter au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, les présents statuts ainsi qu'une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et aux règles de la déontologie établie entre fa société et lui-même.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, seul le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est habilité à juger.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

Article vingt-six : Règlement d'ordre intérieur.

Le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

Article vingt-sept Frais.

Le comparant déclare que le montant des frais, rémunérations et charges incombant'à la société, en raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille cent quarante-trois euros (1.143,00 E).

DECLARATIONS

Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré spécialement son attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les conséquences qu'entraînerait pour lui l'établissement d'un plan financier non réaliste.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les décisions suivantes:

1.- Premier exercice social:

Le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente juin deux mil quatorze.

2.- Première assemblée générale annuelle:

La première Assemblée Générale annuelle se tiendra le deuxième mardi du mois de décembre deux mil

quatorze à vingt heures.

3.- Nomination d'un gérant non statutaire:

L'associé unique décide de fixer le nombre de gérant à un.

II appelle à ces fonctions, Monsieur Pierre ANDRE, ci-avant qualifié ici présent et qui accepte.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

f l jtéservé . Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

Son mandat est non rémunéré.

4.- Commissaire-réviseur:

Il est décidé de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue,

5,- Reprise des engagements :

Le gérant reprend les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le ler avril 2013, par lui-même, au nom de fa société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale et jouira de la personnalité juridique.

6. Conseil de t'ordre:

La constitution de la société est soumise à la condition suspensive de l'approbation de ses statuts par le Conseil de l'Ordre des Médecins compétent. Celui-ci a approuvé les présents statuts en sa séance du 22 janvier 2013.

L'associé unique décide de conférer à la société "Pierre ANDRE -Médecin Généraliste", comparante aux présentes, ainsi qu'à Monsieur Pierre ANDRE, avec pouvoir d'agir séparément, tous pouvoirs aux fins d'accomplir toute démarche administrative en son nom et pour son compte auprès du Guichet des Entreprises.

Aux effets cl-dessus, passer et signer tous actes, pièces et procès-verbaux, élire domicile, substituer, et, en général, faire le nécessaire.

A cette fin, l'associé unique déclare avoir été suffisamment informé du prix de fa prestation de ce service. Les décisions qui précèdent n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité

morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal

compétent.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge Michel JACQUET, Notaire

Pour extrait analytique conforme

Est déposée en même temps, l'expédition de l'acte constitutif.













Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 08.12.2015, DPT 11.12.2015 15687-0353-010

Coordonnées
PIERRE ANDRE - MEDECIN GENERALISTE

Adresse
RUE DES PLATANES 14 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale