PRIVATE PROTECTION

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PRIVATE PROTECTION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 627.949.492

Publication

09/04/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15306151*

Déposé

07-04-2015

Greffe

0627949492

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

PRIVATE PROTECTION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Siège :

D'un acte reçu par nous, Nathalie Guyaux, notaire à Schaerbeek, le 07 avril 2015, il résulte que:

Ont comparu :

- Monsieur BURSSENS Fabian Pol Willy Gustave, né à Chimay, le 06 avril 1974 (numéro national

740406 275-60), domicilié à 1180 Uccle, avenue de l Hélianthe, 32 ;

- Madame LEFEBVRE Christine Dominique Christiane, née à Charleroi, le 19 avril 1978 (numéro

national 780419 340-77), domiciliée à 1180 Uccle, avenue de l Hélianthe, 32.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement que:

I. Constitution

Ils déclarent constituer ensemble une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination " PRIVATE PROTECTION ", dont le siège social sera établi à 1000 Bruxelles, Square de Meeûs, 37, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), à représenter par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur, auxquelles ils souscrivent en numéraire et au prix unitaire de cent quatre-vingt-six euros (186,00 EUR) de la manière suivante :

1. Monsieur BURSSENS Fabian, précité

A concurrence de nonante-neuf titres : 99

Qu il déclare libérer à concurrence de trente-quatre virgule nonante-quatre pourcent (34,94 %).

2. Madame LEFEBVRE Christine, précitée

A concurrence d un titre : 1

Qu il déclare libérer à concurrence de trente-quatre virgule nonante-quatre pourcent (34,94 %).

Et ensemble, les cent titres : 100

Les comparants nous requièrent de constater:

1° Que chaque part sociale est libérée à concurrence de trente-quatre virgule nonante-quatre

pourcent (34,94 %).

2° Que les fonds affectés à la libération de leur apport en numéraire ont été versés à un compte

spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS sous

le numéro BE26 0017 5349 1329.

Une attestation justifiant ce dépôt a été produite au notaire soussigné.

3° Que la société a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition, une somme de six mille cinq

cents euros (6.500,00 EUR).

Le notaire atteste qu'un plan financier, signé par les comparants lui a été remis.

II. Statuts

Ils fixent ensuite les statuts de la société comme suit:

Article 1 - Forme et dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée: "

PRIVATE PROTECTION ".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de

commande et autres documents émanant de la société, y compris tous site(s) Internet et documents

sous forme électronique, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Square de Meeûs 37

1000 Bruxelles

Constitution

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responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL"; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société et des abréviations TVA BE, suivies du numéro d'entreprise et des initiales RPM, suivies elles-mêmes de l'indication du siège du tribunal de commerce de l'arrondissement du siège de la société.

Article 2 - Siège

Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Square de Meeûs, 37, et peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de l'organe de gestion qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte. En tout état de cause, ce transfert doit être publié aux annexes au Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de l'organe de gestion, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet d exercer des activités de gardiennage, au sens de l article 1 paragraphe 1er alinéa 1 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

La société a également pour objet les activités de consultance dans le domaine du gardiennage. La société peut également exercer des fonctions d'administration ou de gestion dans d'autres sociétés.

Elle peut faire, en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations commerciales ou civiles en relation quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières et immobilières et les gérer, s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de tiers.

Article 4 - Durée

La société a été constituée pour illimitée. Elle peut prendre des engagements pour un terme postérieur à la date de sa dissolution éventuelle.

Capital social

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) et représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 6 - Augmentation de capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

La société ne peut, ni directement, ni par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou d'une société filiale, souscrire, acquérir ou prendre en gage ses propres titres que dans les limites fixées par le Code des sociétés.

Article 7 - Droit de préférence

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription, ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée, huit jours au moins avant l'ouverture de la souscription.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent l'être que par un associé, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital.

Article 8 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par l'organe de gestion.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal en matière commerciale, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de l'organe de gestion, ce dernier pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers, agréé s'il y a lieu conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des parts, l'organe de gestion lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de le faire endéans ce délai, l'organe de gestion signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 9 - Nature des titres

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Les parts sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social.

Article 10 - Transfert de parts

Les transferts ou transmissions de parts sociales sont inscrits dans le registre des parts. Ces inscriptions sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires dans le cas de cession entre vifs, par un gérant et le bénéficiaire ou son mandataire en cas de transmission pour cause de décès. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Les parts sociales d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès tant en pleine propriété qu'en usufruit ou en nue-propriété qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Par dérogation à ce qui précède, l'agrément dont question ci-avant n'est pas requis en cas de cession entre vifs ou de transmission pour cause de décès de parts sociales entre coassociés, entre un associé et son conjoint non séparé ou encore entre un associé et ses ascendants ou ses descendants en ligne directe.

Cessions entre vifs

a. Tout projet de cession devra être notifié à la gérance en indiquant l identité du bénéficiaire et les conditions de la cession envisagée;

b. une assemblée générale convoquée dans les quinze jours (et devant se tenir au plus tard dans les six semaines) statuera, à la majorité de la moitié des associés possédant au moins les trois quarts du capital sur l agrément du cessionnaire proposé;

c. en cas de refus d agrément, si le cédant persiste dans son intention de céder, il sera tenu d offrir les titres concernés aux mêmes conditions aux autres associés qui auront le droit de les acquérir proportionnellement à leur participation au capital d abord et de se répartir ensuite les titres qui n auraient pas été acquis par certains d entre eux dans le cadre du droit préférentiel d acquisition ou même de les faire reprendre par un tiers agréé par eux;

d. si le désaccord porte sur le prix, les parties désigneront de commun accord un expert conformément à l article 1854 du Code civil. A défaut d accord sur l expert, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé;

e. si, à l expiration d un délai de trois mois à compter de sa notification initiale, l intégralité des parts sociales offertes en vente n a pas été acquise dans le cadre du droit de préférence stipulé ci-dessus, le cédant aura un recours conformément à l article 251 du Code des sociétés;

f. les notifications à effectuer en application des règles ci-dessus seront faites par lettre recommandée ou simple mais avec accusé de réception.

Toute cession opérée en dehors des règles ci-dessus sera inopposable à la société et les droits attachés aux titres visés seront suspendus.

Transmissions pour cause de décès

Lorsqu'une transmission pour cause de décès de parts sociales est soumise à l'agrément prévu ci-avant, l'héritier ou légataire, attributaire de parts sociales du défunt, doit solliciter cet agrément dans les six mois du décès et par lettre recommandée adressée à l'organe de gestion de la société. Le refus d'agrément confère à l'attributaire intéressé le droit de demander le rachat des parts recueillies par lui.

Par ailleurs, lesdites parts peuvent être rachetées d'office si l'attributaire ne sollicite pas l'agrément dans la forme et le délai prescrits ci-avant ou si, après le rejet de sa demande d'agrément, il laisse s'écouler une durée de trois mois sans réclamer le rachat des parts.

Sauf accord différent entre eux, les autres associés pourront racheter les parts du défunt au prorata du nombre de parts possédées par chacun d'eux au moment du décès.

Le prix de rachat des parts en question sera déterminé de commun accord entre l attributaire et les associés.

En cas de désaccord sur le prix, les parties désigneront de commun accord un expert conformément à l article 1854 du Code civil. A défaut d accord, l expert sera désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

Le prix de rachat sera payable par l'entremise de la société, à la signature de la mention de transfert. Toutefois, lorsque le prix à payer par un acquéreur dépassera vingt mille euros, ce montant pourra être versé à la signature de la mention de transfert et le solde, en deux versements annuels égaux dont le premier aura lieu six mois après la signature du transfert, et le second un an encore après. La partie du prix d'achat restant due à la mention de transfert, sera productive d'intérêts au taux légal en matière commerciale, payables à chaque échéance annuelle du principal. Les parts rachetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Lorsque, après le refus d'agrément, l'attributaire aura demandé le rachat de ses parts et qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa demande, les engagements de rachat émanant du ou des associés ou d'un ou plusieurs tiers acquéreurs agréés ne porteront pas sur

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l'intégralité desdites parts, ces engagements seront nuls et non avenus et l'attributaire intéressé pourra exiger la dissolution anticipée de la société.

Article 11 - Droits des associés

Les associés, les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration, ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 12 - Indivisibilité des titres

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seul personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Gérance et Surveillance

Article 13 - Gérance

La gestion de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs mandataires, associés ou non, appelés "gérants". Ils sont statutaires ou non, et dans ce dernier cas, ils sont nommés par l'assemblée générale, pour un durée indéterminée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.

Si une personne morale est nommée gérant, elle a l'obligation de désigner une personne physique en tant que " représentant permanent ", chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Cette personne encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que si elle était elle-même gérant.

L'assemblée peut aussi fixer de manière anticipative la durée pour laquelle un gérant est nommé. Article 14 - Délégations de pouvoirs

L'organe de gestion peut déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Article 15 - Conflit d'intérêts

Sauf autorisation de l'assemblée générale, un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société, dans une opération ou une décision à prendre doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège. Il doit aussi en informer le(s) commissaire(s) quand il y en a.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 16 - Pouvoirs

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Article 17 - Actions judiciaires

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies, au nom de la société, soit par un gérant, soit, dans les limites autorisées par la loi, par toute autre personne spécialement mandatée à cet effet par l'organe de gestion.

Article 18 - Représentation de la société

Tous actes engageant la société, y compris ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, de même que tous pouvoirs et procurations doivent, pour être valables et opposables à la société, être signés soit par un gérant, soit par toute autre personne agissant en vertu et dans les limites d'une délégation de pouvoirs qui lui aura été régulièrement conférée.

Article 19 - Rémunération

Le mandat de gérant est en principe gratuit mais peut être rémunéré. L'assemblée générale des associés détermine à la simple majorité des voix le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles à attribuer aux gérants et qui sont portées en frais généraux. Il peut aussi être attribué aux gérants des tantièmes, calculés sur les bénéfices nets.

Le mandat de gérant peut être cumulé avec des fonctions spécifiques régies par un contrat d'emploi et ces fonctions peuvent être rémunérées séparément.

Article 20 - Contrôle

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Pour autant que la société y soit tenue par la loi, elle doit confier le contrôle de la société à un ou plusieurs commissaire(s) réviseur(s), nommé(s) pour un terme renouvelable de trois ans.

Si elle n'y est pas tenue ou que l'assemblée générale n'en décide pas ainsi, chaque associé a, individuellement, tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de celle-ci. Les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. Assemblées Générales

Article 21. - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le premier lundi du mois de juin, à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi. Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. L'organe de gestion doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, s'il en est, et le rapport des commissaires, s'il y en a, et discute les comptes annuels.

En particulier, l'organe de gestion répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'il garde le silence.

Le(s) commissaire(s), s'il y en a, répond(ent) également aux questions qui lui (leur) sont posées au sujet de son (leur) rapport.

Article 22 - Convocations

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter. Elles sont communiquées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Toute personne peut renoncer à sa convocation et sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 23 - Vote

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.

L'organe de gestion peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle, cinq jours francs avant l'assemblée générale.

A l'assemblée, le Bureau décide souverainement si les procurations transmises en télécopie et acceptées par les mandataires institués, sont constitutives de mandats valables.

Chaque part donne droit à une voix.

Article 24 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du Bureau et par les associés qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Exercice Social - Répartition

Article 25. - Exercice Social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. L'organe de gestion remet les pièces, avec le rapport de gestion, quand celui-ci est imposé, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au(x) commissaire(s), s'il y en a, qui doi(ven)t établir son (leur) rapport.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de l'organe de gestion, à la Banque Nationale de Belgique.

Article 26 - Distribution

Sur le résultat à affecter tel que défini par les normes comptables, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale: ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

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résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant

du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de

distribuer.

Dissolution - Liquidation

Article 27. - Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

Le décès, même de l'associé unique, n'entraîne pas la dissolution de la société.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de

la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé

n'est pas entré dans la société ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution

solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses

mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,

l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où

la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de

délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la

dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du

jour.

L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des

associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion

propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter

en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour.

Une copie de ce rapport est transmise aux associés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au

quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des

voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par la loi, tout intéressé peut

demander au tribunal la dissolution de la société.

Article 28 - Nomination de liquidateurs

En cas de dissolution et de mise en liquidation de la société, pour quelque cause et à quelque

moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateur(s), détermine

leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément au Code des

sociétés.

Article 29 - Liquidation

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l'actif net sert tout

d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts.

Dispositions Générales

Article 30. - Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit par les

présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou

significations peuvent lui être valablement faites.

Article 31. - Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débute au jour de l'acte constitutif et se clôture le 31 décembre 2015.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille seize.

Décisions devenant effectives dès le dépôt au greffe d'un extrait du présent acte

Nomination d'un gérant non statutaire.

Est nommé gérant pour une durée indéterminée :

- Monsieur BURSSENS Fabian, prénommé, ici présent et qui accepte.

Conformément à l'article 18 des statuts, il représente la société en signant seul.

Commissaire.

Les comparants déclarent que, d'après leurs estimations, la société répondra, pour son premier

exercice, aux critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs commissaires.

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au bureau ANALYSES COMPTABLES, à 1332 GENVAL, Avenue

des combattants 215, avec faculté de substitution, afin de représenter la société devant tous greffes

de commerce, Guichets d'entreprises et administrations fiscales, et de déposer et de signer tous

actes, documents, pièces et déclarations.

Pour extrait analytique conforme, délivré avant enregistrement à seule fin de dépôt au greffe du

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Tribunal de Commerce.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Nathalie Guyaux, notaire

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22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 18.08.2016 16433-0063-009

Coordonnées
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Adresse
SQUARE DE MEEUS 37 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale