RAZI MEDIC

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RAZI MEDIC
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 561.705.026

Publication

16/09/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé /Reçu le

05 SEP 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone aratucelies

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N d'entreprise - Dénomination

(en entier) RAZI MEDIC

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Forme juridique: société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège 1050 Bruxelles, avenue de l'Université 75 bte 13

Objet de l'acte CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire associé Olivier Timmermans, à Berchem-Sainte-Agathe, le llaoût 2014, a été constituée une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée "RAZI MEDIC" dont le siège sera établi à 1050 Bruxelles, avenue de l'Université 75 bte 13 au capital de dix-huit mille six cent euros (18.600), représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale.

A COMPARU

Monsieur MINOOEE SABERI Kambiz, médecin, né à Téhéran (Iran) le 14 septembre 1972, résidant et

domicilié, avenue de l'université 75 bte 13 à 1050 Bruxelles

Le comparant déclare et reconnaît :

'10 Que les souscriptions sont libérées par ses soins à concurrence des deux tiers de sorte que la société a,

par conséquent et dès à présent à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents (12.400) euros.

20 Que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés à un compte

spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la CBC Banque.

Les statuts suivants ont été adoptés:

Article 1: Forme  Dénomination.

La société adopte la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : «RAZI MED1C».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant emprunté la forme de société privée à responsabilité limitée, en abrégé « sprl Civile ».

Article 2: Siège

Le siège a été établi dans l'acte constitutif et peut être transféré en Belgique dans la région linguistique francophone et de Bruxelles  Capitale par simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge, et à porter à la connaissance du conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 3: Objet.

La société a pour objet la pratique de l'art de guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins et qui apportent à la société ou mettent en commun la totalité de leur activité médicale. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. De plus, les médecins peuvent à présent apporter leur activité médicale soit totalement soit partiellement à la société.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnbstique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment

-en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

-en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

D'une manière générale, la société pourra exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

bAéntsonner sur la dernierc page du Volst 5 Au recto Nom et qualité du notairo :nstrumentant ou de la personne ou del perronnes ayant pouvoir Ce représenter la personne morale à I egard des tiers

Au verso Nom e signattue



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La société peut d'une manière générale accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à l'objet social ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale. Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale.

La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger son dirigeant et les membres en ligne directe de sa famille à titre de résidence principale ou secondaire.

A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, sans lien avec l'activité médicale, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni sqn oaradteiie civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion «en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dés lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvé à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées.

Tant qu'elle demeure une société unipersonnelle, la société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour compte de son dirigeant, et/ou pourra réaliser toute opération d'engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de son dirigeant, à condition que ce soit dans le cadre d'une saine gestion patrimoniale ou pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à faciliter l'exercice de la profession.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Toute forme cie commercialisation de la médecine, cie collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

Article 4: Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

L'activité de la société débutera ce jour.

Article 5: Capital.

Le capital est fixé à dix huit mille six cents (18.600) euros. Il est représenté par cent parts sociales nominatives sans mention de valeur nominale. La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article 6: Modification du Capital. .

Lorsque la société compte plus d'un associé, les parts à souscrire en numéraire doivent lors d'une augmentation de capital, être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Les parts ainsi acquises" lui appartiendront en pleine propriété.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions ci  avant, ne peuvent l'être que par les personnes auxquelles l'article 10 des statuts et moyennant l'accord unanime des associés sur l'identité du cessionnaire. Les parts sont librement cessibles.

Article 7 Versements.

La gérance fait les appels de fonds sur les parts sociales souscrites en espèces et non entièrement libérées, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utile.

L'associé qui après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire aux versements appelé sur les parts, doit bonifier à la société des intérêts calculés aux taux d'intérêt légal en vigueur au moment de l'appel des fonds, à dater du jour de l'exigibilité des versements. La gérance peut en outre, après un second avis reste infructueux dans fe délai d'un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses parts sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été effectués, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous les dommages  intérêts. L'adjudication ne peut avoir lieu qu'au profit d'un associé ou d'un acquéreur agréé conformément à l'article 10 et sous réserve de cette agréation,

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs parts sociales par anticipation dans les conditions

qu'elle détermine.

Article 8 Indivisibilité des parts.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

Pour l'exercice des droits afférents aux parts sociales, la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par

part sociale. k

En cas de décès de l'associé unique', les clefs afférents à ses parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Celui ou celle qui obtient l'usufruit des parts sociales de l'associé unique décédé, exercera les droits attachés à ces parts sociales.

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Hormis cette hypothèse, à défaut d'accord entre copropriétaires de parts, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce que les intéressés aient désigné une seule personne comme étant à l'égard de la société propriétaire de ladite part.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1 .Soit opérer une modification de l'objet social dans le respect de l'article 287 du Code des Sociétés ;

2.Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions et répondant aux prescriptions de l'art 10 ci-dessous ;

4.A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Les droits attachés aux parts grevées d'usufruit, sont exercés par l'usufruitier, sauf accord différent entre les intéressés ou opposition de la part du nu  propriétaire. Dans ce dernier cas, les droits sont suspendus jusqu'après accord des intéressés ou déci.sion

Article 9 : Droits et Obligations attachéseaux parts:,

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'opposition des scellés sur les biens et valeurs de la société eu en requérir l'inventaire, ni demander ie partage ou ia licitation, ni s'immiscer en aucune manière clans l'administration de la société. ifs doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 10: Cession et transmission de parts sociales si la société compte plus d'un associé.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'à des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et avec, s'il y a plusieurs associés, l'accord unanime des associés sur l'identité du cessionnaire.

Article 11: Procédure.

Les associés sont tenus de se prononcer sur l'agrément, tant en cas de cession entre vifs que de transmission par décès, endéans le mois de la demande d'agrément, que les intéressés adressent par lettre recommandée à la société. A défaut de s'être prononcés dans le délai pré-indiqué, ils sont censés avoir refusé leur agrément. La décision des associés est signifiée au plus tôt aux intéressés par la gérance.

En cas de refus d'agrément d'une cession de parts pour cause de décès d'un des associés, notamment les héritiers ou légataires, attributaires de parts sociales du défunt, qui ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils n'ont pu obtenir l'agrément prévu à l'article 10, ont droit à la valeur des parts transmises et ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la société.

Les rachats de parts sociales peuvent se faire de la manière ci-après indiquée, par les associés restants, par un ou plusieurs tiers acquéreurs, que les associés auront préalablement agréés.

La gérance est tenue d'informer les associés par lettres recommandées, de l'ouverture du droit de rachat, aussitôt qu'elle connaîtra le prix de rachat.

Sauf accord différent entre les parties, le prix ge rachat des parts est égal à leur valeur d'après l'actif net social, après répartition bénéficiaire, résultant des chiffres du dernier bilan qui a été approuvé par l'assemblée générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat, cette valeur sera fixée par un réviseur d'entreprise ou à défaut par un autre expert, nommés à défaut d'accord quant à leur désignation, par le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

Les associés sont tenus, sous peine de déchéance de leur droit au rachat des parts transmises, de faire connaître à la gérance, dans les deux mois de la réception de l'avis d'ouverture du droit de rachat visé ci-dessus, le nombre de parts dont ils se portent acquéreurs.

Si plusieurs associés se portent acquéreurs de parts offertes, celles-ci sont, à moins de conventions contraires entre les intéressés, réparties entre eux, par les soins de la gérance, au prorata du nombre de parts dont chacun est déjà propriétaire à ce moment, par rapport au total des parts appartenant aux associés qui exercent leur droit de rachat.

Au contraire, si les engagements de rachat des associés ne portent pas sur l'intégralité des parts transmises, les parts sociales restantes peuvent être rachetées au même prix endéans un délai supplémentaire de trente jours, soit par la société elle-même, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, préalablement agréés par fes associés.

Le rachat des parts sociales de l'attributaire est seulement effectif et le transfert des parts est seulement réalisé, lorsque toutes les parts à reprendre ont fait l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou plusieurs associés ou tiers acquéreurs agréés ou encore par la société elle-même.

Le prix des parts est payable le jour de la signature du transfert dans le registre des associés, laquelle doit avoir lieu endéans les quatre mois qui suivent la date à laquelle la gérance a avisé les intéressés du rachat des parts sociales.

Toutefois, si le prix à payer par un acquéreur dépasse deux mille cinq cent euros, il a la faculté de se libérer par un premier versement de deux mille cinq cent euros à effectuer le jour de la signature du transfert et pour le solde, à raison d'un cinquième à la fin de chacune des cinq périodes de douze mois subséquentes. La partie du prix restant due est productive d'un intérêt calculé eu yux d'intérêt légal en vigueur à l'époque de la cession, à compter de la date du bilan ayant servi d bpse de calcul du dit prix, intérêt payable selon le cas, avec le solde du prix de rachat ou annuellement en même teinliskie les fractions exigibles du principal.

Les parts rachetées sont incessibles jt'iqu'au paiement entier du prix.

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Lorsqu'un attributaire non agréé a demandé le rachat de ses parts et lorsque, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification par la gérance du prix de rachat des parts, les engagements de rachat émanant du ou des associés ou tiers acquéreurs ou, le cas échéant, de la société ne portent pas sur l'intégralité des dites parts, ces engagements sont nuls et non avenus et celui qui souhaitait céder ses parts ou l'attributaire intéressé peut exiger la dissolution anticipée de la société.

Article 12: Gérance,

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, dont au moins un est associé, nommés et révoqués par l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine. Cette durée sera de six ans renouvelable en cas de pluralité d'associés.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'Associé Unique est nommé gérant pour toute la durée de la société.

La rémunération du gérant pourra s'effectuer soit en nature et notamment par la mise à disposition gratuite d'un logement, d'un véhicule, d'énergie.... Dont le coût sera partiellement ou totalement supporté par la société, soit en espèces, mensuellement ou annuellement.

Le mandat du gérant sera rémunéré ou gratuit selon la décision de l'assemblée générale. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Article 13: Pouvoirs des gérants.

Les gérants peuvent accomplir séparém'ent toi:1s les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'esemblée générale.

Les gérants représentent la s6ciété à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant non-médecin ne pourra cependant faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret médical.

Article '14: Pluralité de gérants.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que conjointement sauf délégation particulière.

A l'égard des tiers et en justice, la société n'est valablement représentée que si tous les gérants signent, excepté délégation particulière notamment à la gestion journalière.

Lorsque sont nommés plus de deux gérants, ceux-ci forment un conseil de gérance qui délibère, décide et agit comme le conseil d'administration en société anonyme. Un gérant ne pouvant assister à une réunion du conseil de gérance ne peut se faire représenter que par un autre gérant.

En ce cas (plus de deux gérants), la société est représentée à l'égard des tiers et en justice, par deux gérants agissant conjointement, excepté la délégation éventuelle de pouvoirs.

Article 15 : Délégation de pouvoirs.

Le gérant unique ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de leurs pouvoirs de gestion, qu'ils déterminent et pour !a durée qu'ils fixent, étant entendu que seules les matières non médicales peuvent être déléguées à des mandataires non médecins ou/et non associés.

Article 16: Réunions.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier jour du mois de mars, à dix huit heures, dans la commune du siège social.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu fe premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande d'associés représentant le cinquième du capital. ellé, se tient à l'endroit indiqué dans les convocations.

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Article 17: Convocations

Lorsque la société compte plus d'un associé où lorsque l'associé unique n'est pas gérant, les assemblées

générales sont convoquées par le ou les gérants.

A défaut d'initiative de la part de la gérance, l'assemblée générale peut être tenue à l'initiative de l'associé

unique.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les convocations se font par lettres recommandées adressées

aux associés huit jours au moins avant l'assemblée et doivent mentionner l'ordre du jour. II ne doit pas être

justifié de l'accomplissement de cette formalité lorsque tous les associés sont présents ou représentés à une

assemblée générale.

Article 18 : Admission

Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, sans autre formalité, tout associé inscrit

au registre des associés cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Article 19: Représentation

Lorsque la société compte plus d'un associé, tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un

mandataire, pourvu que celui-ci soit aussi associé ayant droit de vote et pourvu qu'il soit médecin.

Article 20: Bureau

L'assemblée générale est présidée par l'associé gérant le plus âgé présent ou à défaut par un associé

désigné par l'assemblée générale.

Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas nécessairement être un associé.

Lorsque le nombre d'associés le permet, l'assemblée peut choisir deux scrutateurs parmi ses membres.

Les dispositions de cet article ne sont d'application qu'au cas où le nombre d'associés le permet.

Article 21: Ajournement (pas d'application lorsque l'associé unique est égaiement gérant)

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur belge Quels que soient les objets à l'ordre du jour, la gérance a le droit d'ajourner toute assemblée ordinaire ou extraordinaire.

Elle peut user de ce droit à tout moment mais seulement après l'ouverture des débats. Sa décision doit

être notifiée avant la clôture de la séance et être mentionnée au procès-verbal de celle-ci.

Cette notification entraîne l'annulation de plein droit de toutes les décisions prises par l'assemblée.

Les associés doivent être convoqués de nouveau à trois semaines, avec le même ordre du jour, complété si

besoin est et cette nouvelle assemblée ne peut plus être ajournée. Les formalités accomplies pour assister à la

première séance restent valables pour la seconde.

Article 22: Nombre de voix, lorsque la société compte plus d'un associé

Chaque part sociale donne droit à une voix. La répartition des parts et donc du nombre de voix doit toujours

tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés

Article 23: Délibérations, lorsque la société compte plus d'un associé

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre

de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 24: Procès-verbaux des assemblées générales

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont

signés par un gérant

Article 25 : Année sociale

L'année sociale commence le 1er octobre et finit le trente septembre de chaque année.

Article 26: Ecritures sociales

Le trente septembre de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et le ou les

gérants dressent l'inventaire et établissent les comptes annuels, conformément aux dispositions légales y

afférentes. , " ,

Article 27 Répartition des bénéfices " "

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, provisions et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social.

L'affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l'assemblée générale à la simple majorité des voix valablement émises, lorsque la société compte plus d'un associé.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime de tous les associés.

Article 28: Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants ou de l'un d'entre eux, éventuellement assistés par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs. Les liquidateurs devront être médecins ou assistés de médecins inscrits au tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et leur conservation légale et/ou le secret professionnel des associés.

Article 29: Répartition de l'actif

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, unanimement, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes lee parts.

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Article 30 : Déontologie.

Le ou les médecins continuent à être sotimis aux règles du code de déontologie médicale.

Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Conformément aux règles de la déontologie, tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés, de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques conséquences sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif, décidera à la majorité simple des suites à donner.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, fa perte des avantages du présent contrat pendant la durée de suspension.

Le médecin ayant encouru une peine de suspension, ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension,

Une convention conforme à l'Art 17 de l'Arrêté Royal n° 78 du dix novembre mil neuf cent soixante sept et aux règles de la déontologie devra être établie entre la société et le médecin.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des médecins.

" ee5r.p. Volet B

au Moniteur belge

Tout litige de nature déontologique relève de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

S un associé était radié du Tableau dg l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est l'associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier l'objet social excluant toute activité médicale.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée et conformément à l'art 34§2 du Code, Ja responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Les présents statuts et la convention doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que te respect du secret médical

Article 31: Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur qui n'a pas fait élection de domicile en Belgique, est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations ou significations peuvent leur être valablement faites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

- Le premier exercice social commencera le ce jour et sera clôturé le trente septembre 2015,

- La première assemblée générale ordinaire se tiendra donc en mars 2016.

- Est nommé en qualité de gérant unique non statutaire, Monsieur Kambiz MINOOEE SABERl, médecin,

lequel accepte expressément. Son mandat s'exercera pour la durée de la société.

Il peut valablement engager la société sans limitation de somme. Son mandat peut être rémunéré.

- Conformément à l'article 60 du code des sociétés, à l'occasion de la constitution de la société, la société

reprend tous les actes et engagements pris au nom et pour compte de ladite société, sous condition suspensive

de dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

DELEGATION DE POUVOIRS

Le comparant déclare constituer pour mandatáire 'spécial la sprl GAG, Monsieur Gérard Decocq, à 7860 Lessines, rue du Pont de Pierres 4, .avee,p.oluVoir dê substitution aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès du guichet d'entreprises, dû 'registre des personnes morales, et s'il y a lieu registre de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, obtenir tous certificats auprès de la Chambre des Métiers et Négoces.

A ces fins, le prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Pour extrait analytique conforme.

Annexe: expédition de l'acte

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Au Verso Nom et suesture



Coordonnées
RAZI MEDIC

Adresse
AVENUE DE L'UNIVERSITE 75, BTE 13 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale