25/01/2012
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13JAN 2811.
Greffe
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*12022549*
R�
ME
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N� d'entreprise : 0448.272.632.
D�nomination
(en entier) : REAL ESTATE DEVELOPMENT
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : 1050 Ixelles, Square du Val de la Cambre 14
(adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA NATURE DES ACTIONS MODIFICATIONS DES STATUTS ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS.
D'un proc�s-verbal dress� devant Ma�tre Eric Wagemans, Notaire r�sidant � Saint Gilles-Bruxelles, le 20 d�cembre deux mille onze, portant � la suite la mention : Enregistr� neuf r�les un renvoi au 1er bureau de l'Enregistrement de Forest, le 28 d�cembre 2011, volume 80 folio 53 case 12. Re�u vingt-cinq euros (25,00 � ). pour le Receveur (sign�: illisible),
IL RESULTE QUE :
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme REAL ESTATE
DEVELOPMENT, ayant son si�ge social � Ixelles, Square du Val de la Cambre 14, num�ro d'entreprise
0448.272.632.
Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Eric Wagemans � Saint Gilles Bruxelles, le 23 septembre
1992, publi� aux annexes au Moniteur Belge du 14 octobre suivant sous le num�ro 1992-10-14/451.
Dont le capital a �t� converti en euros suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 14
d�cembre 2001, publi�e aux dites annexes le 27 f�vrier 2002 sous le num�ro 2002-02-27/228.
Dont le si�ge social a �t� transf�r� vers l'actuel par d�cision du Conseil d'Administration du 16 ao�t 2011,
publi�e aux dites annexes le 30 septembre suivant sous le num�ro 2011-09-30/0147685, a pris les r�solutions
suivantes :
Premi�re r�solution
L'assembl�e propose de modifier la nature des actions pour en faire des actions nominatives.
Le Notaire constate qu'il existe un livre des actionnaires d�tenu au si�ge de la soci�t�.
Deuxi�me r�solution.
L'assembl�e d�cide de modifier l'article 6 des statuts pour le mettre en concordance avec la r�solution cl-
avant, comme suit :
Article 6 : cet article est remplac� par le texte suivant :
� Tous les titres de la soci�t� sont nominatifs. Ils portent un num�ro d'ordre.
il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs.
Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.
L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique. �
Troisi�me r�solution.
L'assembl�e d�cide d'adopter de nouveaux statuts en fran-�ais, comme suit :
CHAPITRE PREMIER
CARACTERE DE LA SOCIETE
Article 1 - Forme et d�nomination
La soci�t� adopte la forme anonyme; elle est d�nomm�e REAL ESTATE DEVELOPMENT.
Article 2 - Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � Ixelles, Square du Val de la Cambre 14,
ll peut �tre transf�r� en tout endroit de la R�gion de langue fran�aise de la Belgique ou de la R�gion de,
Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration.
La soci�t� peut �tablir par d�cision du conseil d'administration, des si�ges d'exploitation, succursales, ou
agences en Belgique ou � l'�tranger.
Article 3 - Objet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B
Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant �
- l'achat, la vente, l'�change, la construction, la d�molition, l'exploitation, la transformation, la location et la g�rance de tous immeubles b�tis, meubl�s ou non.
Elle peut donner ou se faire donner toutes garanties en hy-poth�que, gage ou autrement, acheter, vendre, �changer, prendre ou donner � bail tous meubles ou immeubles, et d'une mani�re g�n�rale, faire soit seule soit en participation avec d'autres soci�t�s ou avec des particuliers, toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mob-fi�res et immobili�res, se rattachant directement ou indirectement � l'objet social.
Elle peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise ou � lui procurer des mati�res premi�res.
L'�num�ration ci-dessus est exemplative et non limitative.
Article 4 - Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e, � partir de la date de l'acte de constitution.
La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale dans les formes requises pour les
modifications aux statuts.
CHAPITRE DEUX
CAPITAL SOCIAL
Article 5 - Capital souscrit
Le capital social est fix� � trente et un mille euros (31.000,00� ). Il est repr�sent� par mille deux cent cin-
quante (1.250) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/mille deux cent
cinquanti�me du capital social, num�rot�es de 1 � 1.250, toutes enti�rement souscrites et lib�r�es.
Article B Nature des actions
Tous les titres de la soci�t� sont nominatifs. Ils portent un num�ro d'ordre.
Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs.
Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.
L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique.
Article 7 - Augmentation de capital.
Le capital peut �tre augment� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment aux articles
581 et suivants du Code des Soci�t�s. Toutefois, il est interdit � la soci�t� de souscrire directement ou
indirectement � sa propre augmentation de capital.
Lors de toute augmentation de capital, te Conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'�mission
des actions nouvelles, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide elle-m�me.
En cas d'augmentation de capital avec cr�ation de prime d'�mission, le montant de la prime doit �tre
int�gralement lib�r� � la souscription.
Article 8 - Droit de souscription pr�f�rentielle.
1. En cas d'augmentation de capital par souscription en esp�ces, les nouvelles actions doivent �tre offertes par pr�-f�rence aux propri�taires d'actions au prorata du nombre de leurs titres au jour de l'�mission.
Si toutes les actions ne sont pas souscrites � titre irr�ductible, celles-ci pourront �tre souscrites � titre r�ductible par les propri�taires d'actions ayant d�j� souscrit.
L'assembl�e d�cide si le non usage total ou partiel par un actionnaire de son droit de souscription pr�f�rentielle, a, ou non, pour effet d'accro�tre fa part proportionnelle des autres.
2. Les titulaires d'obligations convertibles ou de droits de souscription peuvent obtenir la conversion de leurs titres ou exercer leurs droits de souscription et participer �ventuellement � la nouvelles �mission en qualit� d'actionnaires dans la mesure o� ce droit appartient aux actionnaires anciens.
3. Toutefois, ce droit de souscription pr�f�rentielle pourra �tre limit� ou supprim� par l'assembl�e g�n�rale statuant dans l'int�r�t social et comme en mati�re de modification aux statuts.
4. Le Conseil d'administration a, dans tous les cas, la facult� de passer, dans le respect des dispositions l�gales, aux clauses et conditions qu'il avise avec tous tiers, des conventions destin�es � assurer la souscription de tout ou partie des actions � �mettre.
Article 9 - Appels de fonds.
Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
Le Conseil d'administration peut autoriser tes actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, if d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis. Les lib�rations anticipatives ne sont pas consid�r�es comme des avances de fonds.
L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux verse-ments, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du ver-sement.
Le Conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres par l'entremise d'un interm�diaire reconnu par la loi, sans pr�judice au droit de lui r�clamer le restant d� ainsi que tous dommages-int�r�ts.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite �ventuellement de l'exc�dent.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur les-quelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles n'ont pas �t� effectu�s. Article 10 - R�duction de capital.
Toute r�duction de capital ne peut �tre d�cid�e que par d�-cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment aux articles 612, 613 et 614 du Code des Soci�t�s, moyennant le traitement �gal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.
Les convocations indiquent la mani�re dont la r�duction pro-pos�e sera op�r�e et le but de l'op�ration.
CHAPITRE TROIS
DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION.
Article 11 - Indivisibilit� des titres.
Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.
S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'�
ce qu'une personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, pro-pri�taire du titre.
Article 12 - Ayants cause.
Les droits et obligations attach�s � un titre le suivant en quelques mains qu'il passe.
Les h�ritiers ou les cr�anciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun pr�texte, demander le partage ou la
licitation des biens et valeurs de la soci�t�, ni s'immiscer en aucune mani�re dans son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux d�lib�rations de
l'assembl�e g�n�rale.
Article 13 - Emission d'obligations et de droits de souscription.
1. Les obligations convertibles en actions ou les droits de souscription, sont �mis en vertu d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.
2. Les bons et obligations autres que celles vis�es au point 1 peuvent �tre �mises par d�cision du Conseil d'administration qui d�terminera les conditions d'�mission.
3. Les bons, obligations ou autres titres au porteur sont valablement sign�s par deux administrateurs. Ces signatures peuvent �tre remplac�es par des griffes.
CHAPITRE QUATRE
ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 14 - Composition du conseil d'administration
La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nomm�s pour un terme qui ne peut exc�der six ans, par l'assembl�e des action-Haires et toujours r�vocables
par elle.
Toutefois, d�s que la loi le permet et qu'� une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est
constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre
limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de
l'existence de plus de deux actionnaires (article 518 paragraphe 1 du Code des Soci�t�s).
Les administrateurs sortants sont r��ligibles.
Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e qui a statu� sur
le remplacement.
Article 15 - Vacance.
En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administra-teurs par suite de d�c�s, d�mission ou autre
cause, les ad-ministrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive.
L'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement
du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Article 16 - Pr�sidence
Le conseil d'administration peut �lire un pr�sident parmi ses membres. II peut en outre, d�signer un
secr�taire.
Article 17 - Convocations du Conseil.
Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation du pr�sident ou de l'administrateur qui le remplace,
aussi sou-vent que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le
demandent.
Le conseil d'administration peut �galement �tre convoqu� � la requ�te de l'administrateur-d�l�gu�.
Les convocations seront faites par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support
mat�riel, au plus tard vingt quatre (24) heures avant la r�union, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs
de cette urgence seront mentionn�s dans l'avis de convocation ou dans le proc�s-verbal de la r�union.
Les r�unions se tiennent au jour, heure et lieu indiqu�s dans les convocations.
Article 18 - D�lib�rations du conseil d'administration
1.Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente
ou repr�sent�e.
Chaque administrateur peut donner, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support
mat�riel, � un autre membre du conseil, d�l�gation pour le repr�senter et voter en ses lieu et place � une
r�union d�termin�e. Le d�l�gant sera, dans ce cas, r�put� pr�sent.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
b Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents en
personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)comm�nication ayant un support mat�riel.
Les administrateurs peuvent �tre des personnes physiques ou des personnes morales. Les administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de d�signer un repr�sentant permanent. Ce mandat de repr�sentant permanent lui est donn� pour la dur�e de celui de la personne morale qu'il repr�sente; il doit �tre renouvel� � chaque renouvellement de mandat de celle-ci.
Lorsque ta personne morale r�voque son repr�sentant, elle est tenue de notifier cette r�vocation � ta soci�t�, sans d�lai, par lettre recommand�e et de d�signer selon les m�mes modalit�s un nouveau repr�sentant permanent; il en est de m�me en cas de d�c�s ou de d�mission du repr�sentant permanent.
2. Les r�solutions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix.
3. Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil
d'administration peuvent �tre prises par un consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit. Il ne
pourra cependant �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes an-nuels et l'utilisation du capital
autoris�.
Les d�cisions recueilleront l'accord unanime des adminis-trateurs. La signature de ceux-ci sera appos�e soit
sur un seul document, soit sur des exemplaires multiples de ceux-ci.
Ces r�solutions auront la m�me validit� que si elles avaient �t� prises lors d'une r�union du Conseil,
r�guli�rement convoqu�e et tenue et porteront la date de la derni�re signature appos�e par les administrateurs
sur le document susvis�.
Article 19 - Proc�s-verbaux
Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux inscrits ou ins�r�s
dans un registre sp�cial tenu au si�ge social.
Les proc�s-verbaux sont sign�s par la majorit� au moins des membres ayant pris part � la d�lib�ration.
Les d�l�gations, avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres documents et
imprim�s, y sont annex�s.
Les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par la personne
d�sign�e par le conseil d'administration.
Article 20 - Pouvoirs du Conseil
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de
l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Article 21 - Comit� de direction - Gestion journali�re
1. Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de
la soci�t� en ce qui concerne cette gestion:
- soit un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu� ou administrateur
directeur;
- soit � un ou plusieurs d�l�gu�s choisis hors ou dans son sein;
- soit � un comit� de direction ou un comit� permanent, dont les membres sont choisis parmi les
administrateurs ou non. Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, dans le
cadre de cette gestion, d�l�-guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
Il est pr�cis� que toute cession de prise de participations ne rel�ve pas de la gestion journali�re.
2. II peut cr�er tout comit� consultatif ou technique, confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales � un ou plusieurs directeurs ou fond� de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conf�rer tous pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
3. Le conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci-dessus et r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.
4. II fixe les attributions et les r�mun�rations fixes ou variables imput�es sur les frais g�n�raux, des
personnes � qui il conf�re des d�l�gations.
Article 22 - Indemnit�s des administrateurs.
Le mandat des administrateurs sera exerc� gratuitement, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
L'assembl�e peut �gaiement allouer aux administrateurs des jetons de pr�sence � charge des frais
g�n�raux.
Le conseil d'administration peut accorder aux adminis-trateurs et directeurs, charg�s de fonctions ou de
missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur les frais g�n�raux.
Article 23 - Responsabilit�.
Les administrateurs ne contractent aucune responsabilit� personnelle relativement aux engagements de la
soci�t�.
Ils sont responsables conform�ment au droit commun et aux prescriptions du code des soci�t�s des fautes
commises dans l'exercice de leur mandat.
Article 24 - Repr�sentation - Actes et actions judiciaires
La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou
un officier minist�riel et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement,
- soit par l'administrateur-d�l�gu�
Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.
Article 25-Repr�sentation de la soci�t� � l'�tranger.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
La soci�t� pourra �tre repr�sent�e en pays �tranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration.
Ce d�l�gu� sera charg� sous la direction et le contr�le du conseil d'administration de repr�senter les int�r�ts de la soci�t� aupr�s des Autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.
Il sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent responsable de la soci�t� dans ces pays.
CHAPITRE CINQ
CONTROLE.
Article 26 - Contr�le
1. Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit�, au regard de la loi et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires, membre de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e de trois ans, renouvelable et ne peuvent �tre r�voqu�s que pour juste motif, �ventuelle-ment sous peine de dommages-int�r�ts.
L'assembl�e g�n�rale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs �moluments.
2. Si le commissaire est une soci�t�, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent; en cas de modification du repr�sentant permanent par suite de d�c�s, maladie ou autre, celle-ci sera publi�e aux annexes du Moniteur belge.
3. Toutefois, par d�rogation � ce qui pr�c�de, lorsque la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus par l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires est facultative. Dans ce cas, chaque actionnaire exerce les pouvoirs d'investigation et de contr�le r�serv�s par la loi au commissaire.
CHAPITRE SIX
ASSEMBLEES GENERALES
Article 27 - Composition et pouvoirs
L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des actionnaires.
Elle a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la soci�t�.
Elle se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter soit par eux-m�mes, soit par
mandataire, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.
En cas de d�membrement de la propri�t� d'un titre entre usufruitier et nu-propri�taire, tous deux sont admis
� assister � l'assembl�e. L'exercice du droit de vote est cependant exclusivement reconnu � l'usufruitier, sans
pr�judice des conventions de vote pouvant �tre conclues entre l'usufruitier et le nu-propri�taire.
Les d�cisions prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les absents ou
les diss-dents.
Article 28 - R�union des assembl�es
1.L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit de plein droit le deuxi�me mardi du mois de juin de chaque
ann�e, � seize heures.
Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, sauf si ce jour est un samedi.
L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge social ou � l'endroit de la R�gion de Bruxelles-Capitale
indiqu� dans la convocation.
2. L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement autant de fois que l'int�r�t social l'exige; elle doit
l'�tre sur demande �crite d'actionnaires justifiant la possession du cinqui�me du capital social.
Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent en Belgique � l'endroit indiqu� dans la convocation.
Article 29 - Convocations
1. L'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil d'administration, ou du (coll�ge) des commissaires.
Les propri�taires d'actions nominatives, ainsi que les admi-nistrateurs et commissaires �ventuels doivent �tre convoqu�s par lettre recommand�e quinze jours francs avant l'assem-bl�e. Il en est de m�me pour les propri�taires d'obligations ou de warrants nominatifs et de certificats nominatifs.
Toutes les actions �tant nominatives, les convocations mentionnant les indications requises par la loi peuvent �tre faites par lettres recommand�es, quinze jours francs avant l'assembl�e.
2. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment � la loi, sign�es par l'administra'teur-d�l�gu�. La r�gularit� de la convocation ne peut �tre contest�e si tous les actionnaires sont pr�sents ou valablement repr�sent�s.
3. Les convocations ne sont pas n�cessaires lorsque tous les actionnaires consentent � se r�unir.
Article 30 - Formalit� d'admission � l'assembl�e.
Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de
titres effectue le d�p�t de ses actions, trois jours francs au moins avant l'assembl�e, au si�ge ou dans une
banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en �tre faite dans les convocations.
Le conseil d'administration peut exiger que les propri�-taires d'actions nominatives l'informent par un �crit
(lettre ou procuration) dans le m�me d�lai de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de
titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les
formali-t�s prescrites au pr�sent article.
Article 31 - Repr�sentation - Vote.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
1. Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un fond� de pouvoirs, actionnaire ou non, pourvu que celui-ci ait accompli les formalit�s requises pour �tre admis � l'assembl�e.
Les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.
Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs-gagistes, doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.
2. Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
d�pos�es au lieu indiqu� par lui cinq jours francs avant l'assembl�e g�n�-rale.
Article 32 - Liste des pr�sences.
Une liste de pr�sences indiquant le nom de l'actionnaire
et le nombre de ses titres est sign�e par lui-m�me ou par son mandataire, avant d'entrer en s�ance.
Article 33 - Bureau
Toute assembl�e est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par le vice-
pr�sident ou � d�faut par l'administrateur-d�l�gu� ou, � d�faut encore par le plus �g� des administrateurs.
En cas d'absence ou d'emp�chement des personnes ci-avant cit�es, l'assembl�e est pr�sid�e par le plus
fort action-Haire pr�sent et acceptant ou par le plus �g� de ceux-ci s'il y en a plusieurs de m�me importance.
Le pr�sident d�signe le secr�taire.
L'assembl�e choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires.
Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.
Article 34 - Prorogation de l'assembl�e.
Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre, s�ance tenante, prorog�e � trois semaines
par le bu-reau compos� comme il est dit ci-dessus, m�me s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Cette prorogation annule toute d�cision prise.
La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour.
Les formalit�s d'admission accomplies pour assister � la premi�re assembl�e sont valables pour la
seconde.
De nouvelles formalit�s d'admission peuvent �tre effectu�es en vue de la seconde assembl�e. Celle-ci
statue d�finitivement.
Article 35 - Nombre de voix.
Chaque action donne droit � une voix.
Article 36 - D�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale.
1. Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont pr�sents et marquent leur accord � l'unanimit� de d�lib�rer sur de nouveaux points, ou sauf le cas de circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigeant une, d�cision dans l'int�r�t de la soci�t�.
2. Les actionnaires pourront prendre part au vote pour leurs actions nominatives, s'ils ont accompli les formalit�s pr�vues � l'article 31 des statuts.
3. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions
sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la simple majorit� des voix, sans
tenir compte des abstentions.
Article 37 - Proc�s-verbaux
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires
qui le demandent. Ils sont inscrits ou ins�r�s dans un registre sp�cial.
Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs ainsi que les exp�ditions � d�livrer aux tiers sont
sign�s par deux administrateurs ou par un administrateur d�l�gu�.
CHAPITRE SEPT
ECRITURES SOCIALES - REPARTI-MN
Article 38 - Ecritures sociales
L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de l'ann�e suivante.
A cette date, les �critures sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les
comptes annuels conform�ment � la loi.
Article 39 - Distribution
Le b�n�fice annuel net de l'exercice est d�termin� con-form�ment aux dispositions l�gales.
Il sera fait chaque ann�e sur le b�n�fice net, un pr�l�ve-ment de cinq pour cent affect� � la formation d'un
fonds de r�serve l�gale.
Lorsque celui-ci aura atteint le dixi�me du capital social, le pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire; il doit �tre
re-pris, si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'as-sembl�e g�n�rale � la majorit� des voix, sur
proposition du conseil d'administration.
Sauf convention autre entre l'usufruitier et le nu-propri�taire, l'usufruitier per�oit tous les capitaux et
produits financiers attach�s ou r�sultant d'une action.
Article 40 - Paiement des dividendes et Acomptes sur dividendes
1. Le conseil d'administration pourra, sous sa propre res-ponsabilit�, d�cider conform�ment � la loi le
paiement d'acomptes sur dividendes, payables en esp�ces, ou sous une autre forme, en fixer le montant et la
date de leur paie-ment.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
2. Les dividendes seront pay�s aux endroits et aux �poques � fixer par te conseil d'administration.
. Tous les dividendes attribu�s aux titulaires de titres nominatifs et non touch�s dans les cinq ans sont
prescrits et restent acquis � la soci�t�. Ils sont vers�s au fonds de r�serve.
CHAPITRE HUIT
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 41 - Perte du capital.
Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois maximum � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires aux fins de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes pres-crites pour la modification des statuts sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� ou sur d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.
Le conseil d'administration justifiera ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des actionnaires, conform�ment � la loi.
Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, la dissolution peut �tre prononc�e par un/quart des voix �mises � l'assembl�e.
Si l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum l�gal, tout int�ress� peut demander la dissolution de la soci�t� au Tribunal qui peut accorder un d�lai en vue de r�gulariser la situation.
Article 42 - Liquidation
En cas de dissolution, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins de liquidateur(s) nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale et � d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les ar-'ticles 186 et 187 du Code des Soci�t�s.
L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments des liquidateurs.
Article 43 - Assembl�e de liquidation.
Les liquidateurs, ou le cas �ch�ant, les administrateurs charg�s de la liquidation forment un coll�ge qui d�lib�rera suivant les r�gles admises pour les administrateurs d�lib�rants.
Chaque ann�e, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) � l'assembl�e g�n�rale les r�sultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont emp�ch� celle-ci d'�tre termin�e.
Ils se conformeront aux articles 92 et suivants du Code des Soci�t�s relatifs � la confection et au d�p�t des comptes annuels.
Les assembl�es se r�unissent sur convocations et sous la pr�sidence du liquidateur conform�ment aux dispositions des pr�sents statuts. Sauf dans les cas express�ment pr�vus par la loi, elles conservent le pouvoir de modifier les statuts et, le cas �ch�ant, d'augmenter le capital.
Lors de la premi�re assembl�e annuelle qui suivra leur entr�e en fonction, les liquidateurs auront � mettre l'assembl�e en mesure de statuer sur la d�charge � donner aux derniers administrateurs et commissaires. Article 44 - R�partition
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�parti-tions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds com-pl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.
CHAPITRE NEUF
DISPOSITIONS GENERALES
Article 45 - Comp�tence judiciaire
Pour tous les litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que Ja soci�t� n'y renonce express�ment.
Article 46 - Election de domicile
Les actionnaires, obligataires, administrateurs et liquidateurs domicili�s � l'�tranger et n'ayant fait aucune �lection de domicile en Belgique d�ment notifi� � la soci�t�, sont cens�s avoir �lu domicile au si�ge social o� tous actes peuvent valablement leur �tre signifi�s ou notifi�s, la soci�t� n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir � la disposition du destinataire.
Article 47 - Etrangers - Interdictions.
Les comparants d�clarent que le notaire soussign� a attir� leur attention sur les dispositions de la loi du dix neuf f�vrier mil neuf cent soixante cinq relative � l'exercice par les �trangers d'activit�s professionnelles ind�pendantes et sur les dispositions de l'article premier de l'Arr�t� Royal num�ro 22 du vingt quatre octobre mil neuf cent trente quatre, modifi� par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante deux et par la toi du quatre ao�t mil neuf cent septante huit sur les interdictions.
Article 48 - Droit commun
R�serv�
au,
Moniteur
belge
Volet B - Suite
Les parties entendant se conformer enti�rement au Code des soci�t�s.
: En cons�quence, les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es " inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce code sont cens�es non �crites.
Article 49 - R�glement des litiges arbitrage.
Tous diff�rents entre actionnaires, obligataires, administrateurs et/ou commissaires, ainsi qu'entre la soci�t� et ces derniers, seront tranch�s d�finitivement par un arbitre unique nomm� conform�ment aux articles 1676 et suivants du Code Judiciaire.
De plus, toutes mesures urgentes et provisoires, et notamment toute proc�dure en r�f�r�, comme par exemple la d�signation d'un administrateur provisoire, ainsi que toute demande par requ�te unilat�rale, ne pourront �tre sollicit�es, que ce soit par la soci�t� elle-m�me, ses associ�s, ses g�rants, ou ses commissaires, que devant la juridiction arbitrale.
Enfin, aucune proc�dure d'exclusion ou de retrait vis�e aux articles 635 et 644 du Code des Soci�t�s ne pourra �tre introduite avant l'�puisement des voies arbitrales expos�es ci-avant.
Quatri�me r�solution.
L'assembl�e d�cide de donner tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises.
Cinqui�me r�solution.
L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e JORDENS, � 1210 Bruxelles, rue du M�ridien 32, avec pouvoirs de substitution, afin de modifier l'inscription � la Taxe sur la Valeur Ajout�e et � la Banque Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sign�) Eric Wagemans, Notaire
D�pos� en m�me temps : 1 exp�dition, 1 procuration.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
25/06/2015
��N� d'entreprise 0448.272.632
D�nomination
(en entier) ; REAL ESTATE DEVELOPMENT
(en abreg�) :
Forme juridique " Soci�t� anonyme
Si�ge : Rue Emile Duray 66 � 1050 Bruxelles
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :Projet de Fusion D�p�t projet de fusion.
En date du 10 juin 2015, conform�ment � l'article 693 du Code des soci�t�s, le conseil d'administration des soci�t�s anonymes �P.V.H Company � et � REAL ESTATE DEVELOPMENT � ont r�dig� de commun accord : un projet de fusion par absorption.
Les soci�t�s qui participent � la fusion projet�e sont
I. P.V.H Company SA, ayant son si�ge social � 1180 Bruxelles, chauss�e de Waterloo 1213, immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0425.505.643 (RPM Bruxelles, francophone).
La soci�t� absorbera la soci�t� anonyme " REAL ESTATE DEVELOPMENT " par fusion et est nomm�e ci-apr�s la "SOCIETE ABSORBANTE".
II. REAL ESTATE DEVELOPMENT SA, ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, rue Emile Duray 66,: immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0448.272.632 (RPM Bruxelles, francophone) ;
La soci�t� sera absorb�e par la soci�t� anonyme " P.V.H Company", et sera nomm�e ci-dessous la "SOCIETE A ABSORBER" ou la "SOCIETE ABSORBEE'.
EXPOSE
Les parties exposent que le conseil d'administration de la soci�t� anonyme �P.V.H Company � et le conseil d'administration de ta soci�t� anonyme � REAL ESTATE DEVELOPMENT � ont d�cid� d'entamer et d'�laborer' un projet de fusion qu'ils soumettront � leurs assembl�es g�n�rales respectives et visant � r�aliser une fusion, par laquelle tant les droits que les engagements de ta Soci�t� � Absorber seront transf�r�s � la Soci�t� Absorbante, en application des dispositions des articles 671 et 693 et suivants du Code des soci�t�s.
Une fusion par absorption est l'op�ration par laquelle la Soci�t� Absorb�e transf�re � la soci�t� Absorbante, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'int�gralit� de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution de nouvelles parts de la Soci�t� Absorbante aux actionnaires de la Soci�t� Absorb�e.
Conform�ment � l'article 693 du Code des soci�t�s le texte du projet de fusion est libell� comme suit:
A. LA FORME JURIDIQUE, LA DENOMINATION, LE SIEGE SOCIAL ET L'OBJET DES SOCIETES; APPEL�ES A FUSIONNER
1.La Soci�t� Absorbante
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne eu des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a l'�gard des tiers
Au verso Nom et signature
1
IA
=
MOD WDRD 11,1
Copie � publier aux annexes du Moniteur-belge--='b7--
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
D� oo � f Reru le
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au greffe du tribunal de commerce frariiccplic:l; ; dretZ;t^;.eIleJ
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4
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
La soci�t� anonyme P.V.H. Company, dont le si�ge social est situ� � 1160 Bruxelles, chauss�e de Waterloo 1213, immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0425.505.643 (RPM Bruxelles, francophone).
L'objet social de cette soci�t� tant en Belgique que dans tous les pays est le suivant : l'achat, la vente, tant en gros qu'en d�tail, l'importation ou m'exportation, la fabrication, la r�paration, le traitement et /ou la transformation, et en g�n�ral le commerce de mati�res premi�res, textiles, cuirs, maroquineries et articles similaires ainsi que les produits fabriqu�s partant de ces mati�res, comme par exemple �toffes, v�tements, etc.,
La soci�t� peut effectuer toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res et immobili�res, tant pour son compte personnel que pour compte de tiers, qui sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement la r�alisation de son objet.
Elle peut par tous moyens coop�rer ou participer � toutes entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, similaire ou connexe ou qui sont susceptibles de fournir des mati�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits. Cette participation peut se faire par reprises d'actions, apport, fusion, absorption, scission ou de tout autre mani�re. La soci�t� peut �galement accomplir des fonctions d'administrateur, commissaires ou liquidateur d'autres soci�t�s.
2.La Soci�t� Absorb�e
La Soci�t� Absorbante projette d'absorber, suite � une fusion par absorption, la soci�t� anonyme Real Estate Development, dont le si�ge social est situ� � 1050 Bruxelles, rue Emile Duray 66, immatricul�e � le Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0448,272,632 (RPM Bruxelles, francophone).
Real Estate Development SA a pour objet social, tant en Belgique qu'� l'�tranger:
Toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant � l'achat, la vente, l'�change, la construction, la d�molition, l'exploitation, la transformation, la location et la g�rance de tous immeubles b�tis, meubl�s ou non.
Elle peut donner ou se faire donner toutes garanties en hypoth�que, gage ou autrement, acheter, vendre, �changer, prendre ou donner en bail tous meubles ou immeubles, et d'une mani�re g�n�rale, faire soit seule soit en participation avec d'autres soci�t�s ou avec des particuliers, toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res, se rattachant directement ou indirectement � l'objet social.
Elle peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise ou � lui procurer des mati�res premi�res.
L'�num�ration ci-dessus est exemplative et non limitative.
B. LE RAPPORT D'ECHANGE ET MONTANT DE LA SOULTE, LE CAS ECHEANT
Etant donn� que l'actionnariat de Real Estate Development et P.V.H. Company sont identiques pr�alablement � la fusion, le rapport d'�change est r�alis� sur base de la valeur des fonds propres des deux entit�s au 31 d�cembre 2014.
Dans la mesure toutefois o� la Soci�t� Absorbante r�alisera pr�alablement � l'op�ration dont question dans le pr�sent projet, une autre fusion par absorption, te montant des fonds propres de la Soci�t� Absorbante (repris ci-dessous), ainsi que le nombre d'actions repr�sentatif du capital, int�gre d�j� l'augmentation de capital r�sultant de la fusion en cours de r�alisation. La Soci�t� Absorbante a en effet d�pos� un projet de fusion de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e 1MCOM. Cette fusion sera r�alis�e pr�alablement � la fusion avec la soci�t� anonyme Real Estate Development.
Situation avant fusion Soci�t� Absorbante Soci�t� Absorb�e
Fonds Propres 4 557 863,28 407 564,66
Capital souscrit 480 207,06 31 000,00
R�serve l�gale 28 001,30 3 100,00
R�serves immunis�es 571 311,18
R�serves disponibles
B�n�fice report� 3 478 343,74 373 464,66
Variation de l'actif net
Fonds Propres 4 557 863,28 407 564,66
Actions 1316 1250
Valeur par action 3463,4219 326 0517
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Le rapport d'�change est par voie de cons�quence fix� � 0,0941 (une action de la Soci�t� Absorb�e (d'une valeur de 326,0517 vaut donc 0,0941 actions de la Soci�t� Absorbante.
En r�mun�ration de l'apport de l'enti�ret� du patrimoine de la Soci�t� � Absorber, les actionnaires de la Soci�t� � Absorber se verront attribuer, en �change de leurs parts de la soci�t� � absorber, 118 nouvelles actions sans indication de valeur nominale de la Soci�t� Absorbante (1250.0,0941).
Il est propos� de n'accorder aucune soulte.
C. LES MODAL1TES DE REMISE DES ACTIONS DE LA SOCIETE ABSORBANTE
Les 118 nouvelles actions de la Soci�t� Absorbante attribu�es aux actionnaires de la Soci�t� � Absorber, en �change de leurs actions de la Soci�t� � Absorber, sont �mises comme suit:
Lors de la publication de la d�cision de fusion aux Annexes du Moniteur belge, le conseil d'administration de
la Soci�t� Absorbante inscrira les informations suivantes dans le registre des actionnaires de la Soci�t�
Absorbante:
- l'Identit� des actionnaires de la Soci�t� Absorb�e;
- le nombre d'actions de la Soci�t� Absorbante qui sera attribu� � ces associ�s;
- la date de la d�cision de fusion.
Cette inscription sera sign�e par le conseil d'administration au nom de la Soci�t� Absorbante ainsi que par les associ�s ou leurs mandataires.
D. LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE CES PARTS DONNENT LE DROIT DE PARTICIPER AUX BENEFICES
Les 118 nouvelles actions, cr��es � l'occasion de la fusion, participeront aux r�sultats de la m�me mani�re que les actions existantes de la Soci�t� Absorbante et ce � partir du 1er janvier 2015.
E. LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES OPERATIONS DE LA SOCIETE ABSORBEE SONT CONSIDEREES DU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ABSORBANTE
La date � partir de laquelle les op�rations de la Soci�t� Absorb�e sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de ia soci�t� absorbante est fix�e au 1 er Janvier 2015.
F. LES DROITS ASSURES PAR LA SOC1ETE ABSORBANTE AUX ASSOCIES DE LA SOCIETE ABSORBEE, QUI ONT DES DROITS SPECIAUX, AINSI QU'AUX PORTEURS DE TITRES AUTRES QUE LES PARTS, OU LES MESURES PROPOSEES A LEUR EGARD
11 n'existe pas de droits sp�ciaux attach�s aux parts sociales des soci�t�s.
G, LES EMOLUMENTS ATTRIBUES AU COMMISSAIRE CHARGE DE LA REDACTION DU RAPPORT PREVU A L'ARTICLE 695 DU CODE DES SOCIETES
Les organes d'administration de la Soci�t� � Absorber et la Soci�t� Absorbante ont d�cid� de proposer aux assembl�es g�n�rales des associ�s de renoncer au rapport r�viserai en application de l'article 695 �1 dernier alin�a du Code des soci�t�s, de sorte qu'aucun �molument sp�cial sera d� au commissaire/r�viseur d'entreprise pour la r�daction de ce rapport.
H. TOUS AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX MEMBRES DES ORGANES DE GESTION DES SOCIETES APPELEES A FUSIONNER
11 ne sera pas attribu� d'avantages particuliers aux organes d'administration des soci�t�s appel�es � fusionner.
1. MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIETE ABSORBANTE
Entre autres les articles suivants des statuts de la Soci�t� Absorbante seront modifi�s:
-l'article relatif au capital et au nombre de parts sera adapt�;
-l'objet social de la Soci�t� Absorbante sera �tendu.
~ a r
R�serv�
au
Moniteur
belge
Volet B " " suite
DECLAR�TIONS FISCALES
" La pr�sente fusion sera r�alis�e conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s et l'op�ration constitue une op�ration immunis�e fiscalement au sens de l'article 211 du Code des Imp�ts sur les Revenus 1992 (CIR 92) et respectent les motifs �conomiques valables vis�s � l'article 183bis CIR 92
Par ailleurs, la fusion se fera sous application des articles 11 et 18 �3 du Code TVA et 117 �ler du Code ; des droits d'enregistrement.
" Enfin, les op�rations sont justifi�es par d'autres motifs que l'�vitement des imp�ts sur les revenus, dans le cadre plus g�n�rai de l'article 344 �ler du CIR et l'�vitement des droits d'enregistrements tel que vis� par , l'article 18�2 du Code des droits d'enregistrements.
DECLARATIONS FINALES
Afin de r�aliser la fusion projet�e conform�ment aux dispositions l�gales et statutaires, les organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner se transmettront et porteront � leur connaissance mutuelle ainsi qu'� celle de leurs actionnaires respectifs toutes les informations utiles de la mani�re prescrite par le Code des soci�t�s et parles statuts.
Les donn�es �chang�es entre les soci�t�s dans le cadre du pr�sent projet sont confidentielles. Les soussign�s s'obligent � respecter ce caract�re confidentiel.
Si le projet de fusion n'est pas approuv�, ces informations seront rapport�es aux soci�t�s distingu�es, de sorte que chaque soci�t� re�oive en retour de l'autre soci�t� tous les documents transmit en originel pour autant qu'ils la concernent.
Si le projet de fusion n'est pas approuv�, tous les frais li�s aux op�rations seront support�s � part �gale par . les soci�t�s appel�es � fusionner.
En cas d'approbation de l'op�ration, tous les frais seront support�s parla soci�t� Absorbante.
Le pr�sent projet de fusion sera d�pos� au greffe du tribunal de commerce de chacune des soci�t�s concern�es par les soins des soussign�s ou d'autres repr�sentants l�gaux des soci�t�s appel�es � fusionner et . publi�e soit par extrait conform�ment � l'article 74 du Code des soci�t�s soit par mention conform�ment � l'article 75 dudit Code laquelle comporte un lien hypertexte vers un site Internet propre, et ce au plus tard six semaines avant les assembl�es g�n�rales appel�es � se prononcer sur la fusion
Patrick Van Heurck
administrateur-d�l�gu�
Mentionner sur le derni�re page du Volel B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvon de repr�senter la personne morale � l'egard des tiers
Au verso . Nom et signature