ROFRA

Divers


Dénomination : ROFRA
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 547.958.344

Publication

27/03/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte



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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

N' d'entreprise "

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Dénomination

(en enfler): ROFRA

(en abrégé) :

Forme juridique : Fondation Privée

Siège : Place de la Vieille Halle aux Blés 40, 41eme étage, 1000 Bruxelles

°blet de l'acte ; Constitution

1:l'un acte reçu par le notaire Lode LEEMANS à Sint-Pieters-Leeuw, le dix-neuf février deux mille quatorze, Portant la mention suivante : "Geregistreerd vijf bladen geen verzendingen te DILBEEK Il de 24 februari 2014, Boek 610 Blad 34 vak 20 Ontvangen : vijftig euro (50,00 EUR) De Ontvanger afi (getekend) Martine Wauters, Attaché. "; il résulte que:

1/ A comparu comme fondateur:

Monsieur FRANCHITTI Robert, de nationalité française, né à Saint-Denis (France) le trente et un juillet mille neuf cent cinquante et un, numéro national 51.4731-057.25, numéro de carte d'identité 12CC49567, domicilié à 1000 BRUXELLES, Place de la Vieille Halle aux Blés 40, 41ème étage, anciennement France, 75016 PARIS, Avenue Jules Janin 3.

2/ que le texte suivant est adopté comme les status de la Fondation:

NOM - SIÈGE OBJECTIF - ACTIVITÉS  DURÉE

ARTICLE 1: Nom.

La fondation privée porte le nom de ROFRA.

Tous les actes, factures, annonces, avis et autres pièces émis par la fondation doivent en mentionner le non-i, immédiatement précédé ou suivi par les mots "fondation privée", ainsi que somadresse. Le nom de la, fondation peut être modifié suivant les règles de la modification des statuts. La fondation peut adopter une ou plusieurs raisons sociales pour l'exécution de ses activités, sans nécessité de modifier les statuts.

ARTICLE 2: Siège.

Le siège de la fondation est sis à 1000 BRUXELLES, Place de la Vieille Halle aux Blés 40, 4ième étage.

Le siège peut être déplacé au gré et à la majorité simple du Conseil d'Administration dans tout autre lieu en BeVque, en tenant compte de la législation linguistique.

ARTICLE 3 : Objectif - Activités..

La fondation a pour objectif le cautionnement, la protection, la conservation et la préservation de l'unité, du: caractère familial et de !a stabilité du patrimoine du fondateur et de sa famille, ainsi que de l'avenir matériel et' immatériel, de la prospérité, du cadre de vie, de la bonne entente et des liens solides de la famille, des enfants et des amis proches du fondateur après son décès. Après réflexions, dans l'état actuel de la société, des discussions et disputes pénibles, douloureuses et longues concernant un patrimoine surgissent fréquemment suite à un décès, réduisant rapidement à néant l'unité et la solidarité familiales existantes, sans que le défunt puisse encore intervenir ou ait la certitude que quelqu'un puisse ou veuille le faire à sa place. Dans ce contexte, le fondateur estime que la conservation de ces valeurs et principes même après le décès, telle qu'exposée ci-dessus, ci-après ou dans des actes ou documents ultérieurs, constitue une aspiration morale fondamentale à privilégier ie plus intensément possible et extrêmement digne d'être protégée, et ce tant pour le bon ordre de la société, du patrimoine apporté que de sa destination.

En outre, la fondation a pour objectif de protéger et de soutenir toutes les institutions, organisations, instances et personnes qui poursuivent à partir d'un esprit philosophique similaires des objectifs communs et

" équivalents de solidarité, de cohésion, de cohabitation et d'harmonie entre les personnes elles groupes de Personnes.

Afin de réaliser cet objectif, la fondation peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes les opérations et activités civiles, mobilières, immobilières et financières qu'elle juge nécessaires ou utiles à cet effet, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, et elle peut également mener des activités économiques, du moins dans la mesure où de telles activités économiques sont subordonnées aux fins désintéressées mentionnées à l'alinéa précédent. Elle peut ainsi, en guise d'exemple, effectuer ce qui suit.

d.r,1 MOD 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge La fondation peut acheter et vendre, louer et donner en location, acquérir ou octroyer tous les autres droits réels ou personnels afférents à un bien immobilier, donner ou prendre en caution, acquérir et céder à titre onéreux ou à titre gratuit des biens immobiliers, et ce dans le sens le plus large du terme.

La fondation peut participer dans ou collaborer avec d'autres fondations, d'autres personnes physiques ou personnes morales, qui peuvent contribuer à son développement ou le faciliter.

Elle peut participer aux activités d'autres fondations, organisations, personnes morales et physiques, institutions ou initiatives, dans le sens le plus large du terme, avec des objectifs semblables ou analogues, et ce par apport, fusion, division, cautionnement, mise à disposition d'avoirs, ou autrement.

Elle peut procurer à des tiers des garanties, des sûretés réelles ou personnelles, des liquidités ou d'autres ressources, des fonds, d'autres actifs matériels ou immatériels, du travail ou du savoir-faire, dans le sens le plus large du terme, pour ses propres obligations ou pour la réalisation de son objectif désintéressé.

Elle peut agir comme administrateur ou conseiller de personnes physiques ou morales dans le sens le plus large du terme.

Elle peut procéder à l'octroi de prêts, d'emprunts obligataires, de certificats ou d'autres titres, tel qu'autorisé et prévu par la législation en vigueur.

Elle peut garder, conserver, gérer et disposer, placer, donner ou constituer en sûreté réelle ou personnelle, des titres, des avoirs, des intérêts patrimoniaux et autres, dans le sens le plus large du terme, apportés temporairement ou définitivement dans son patrimoine ou non, d'y fixer ou concéder des droits réels ou personnels, et ce conformément à la volonté, à l'ordre ou au contrat avec l'apporteur ou la personne qui met à disposition.

En règle générale, elle peut effectuer des opérations qui ont un rapport avec ce qui précède dans le sens le plus large du terme, ou qui peuvent y être favorables.

L'objectif ne peut être modifié que suivant les règles requises pour une modification des statuts, telles que stipulées ci-après.

ARTICLE 4: Durée.

La fondation existe à partir d'aujourd'hui et pour une durée indéterminée. La fondation cesse d'exister dès que son objectif est atteint, que sa durée est expirée, qu'elle ne peut raisonnablement plus réaliser son objectif ou qu'il a été décidé de procéder à sa dissolution avec liquidation par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut à tout moment décider de ne laisser subsister la fondation que pour une durée déterminée fixée par lui. Les décisions sont prises avec les mêmes majorités que celles requises pour une modification des statuts.

ADMINISTRATION ET REPRÉSENTATION

ARTICLE 5: Nomination et fin de mandat.

La fondation est dirigée par un Conseil d'Administration, composé d'au moins trois administrateurs. Les administrateurs seront toujours proposés par au moins un administrateur de la catégorie "A" ou, à défaut, par une majorité des membres du Conseil d'Administration.

Tant que le Conseil d'Administration compte au moins trois membres, il n'est pas nécessaire de prévoir un remplacement lors de la disparition d'un administrateur.

Les administrateurs sont nommés par le Conseil d'Administration suivant les règles de délibération stipulées ci-après. Lors de la nomination, les modalités de la nomination, dont la durée du mandat, sont aussi fixées. Les administrateurs sont rééligibles.

Les administrateurs peuvent à tout moment être licenciés par le Conseil d'Administration suivant les règles de délibération stipulées ci-après. Le cas échéant, ils sont d'abord entendus.

L'administrateur dont le terme du mandat a expiré, reste en fonction tant que le fondateur ou le Conseil d'Administration, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

Toute nomination et fin de mandat doit être publiée par dépôt de la décision dans le dossier de fondation au greffe du tribunal et par publication dans les annexes du Moniteur belge.

ARTICLE 6 : Composition du Conseil d'Administration Assemblées.

Le Conseil d'Administration compte des administrateurs de la catégorie "A" et des administrateurs de la catégorie "B".

Les administrateurs de la catégorie "A" ont à chaque vote un droit de veto non cessible, de sorte que lors de son exercice et même s'il y a une majorité simple ou spéciale, le droit de veto rompt toute majorité et la décision n'est pas réalisée. Le droit de veto est exercé au gré de l'administrateur, sans restriction ni obligation de justification

Les administrateurs de la catégorie "B" ne disposent pas d'un droit de veto et participent aux votes chacun avec une seule voix.

Le Conseil d'Administration peut nommer parmi ses membres un président et un secrétaire. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par l'administrateur présent le plus âgé. Si une personne morale est désignée comme administrateur, elle nomme parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant fixe qui est chargé de l'exécution du mandat au nom et pour le compte de la personne morale, et ce conformément à l'article 61, §2 du Code des Sociétés.

Le Conseil d'Administration se réunit chaque fois que les intérêts de la fondation l'exigent et en tout cas au moins tous les trois mois, ainsi qu'à la demande d'un des administrateurs.

Le Conseil d'Administration est convoqué au moyen d'une invitation qui doit arriver au moins trois jours avant l'assemblée et qui contient l'ordre du jour. La convocation se fait valablement par lettre, par fax ou par email. Les assemblées sont tenues à l'endroit mentionné dans la lettre de convocation. Chaque administrateur peut, soit par écrit, soit par télégramme, télex ou fax, donner procuration à un autre administrateur pour le

s MOD 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge représenter à une assemblée donnée, Chaque administrateur peut représenter plusieurs collègues et peut, outre sa propre voix, donner autant de voix qu'il a reçu de procurations.

Sans préjudice des dispositions concernant le droit de veto et sous réserve de force majeure, le Conseil peut uniquement prendre des décisions si fa majorité des administrateurs est présente ou représentée, et les décisions sont prises à la majorité simple des voix, sauf si la loi ou les statuts prévoient d'autres majorités. En cas d'abstention d'un ou de plusieurs administrateurs, les décisions sont prises à la majorité des autres administrateurs. En cas de partage des voix, la voix de la personne qui préside l'assemblée est décisive. Et ce à nouveau sans préjudice de ce qui est stipulé concernant le droit de veto.

En cas de nécessité urgente, on peut procéder à une prise de décision par écrit au sein du Conseil.

Un procès-verbal est rédigé et tenu à jour au siège de la fondation, et signé par le président et le secrétaire ou en tout cas par au moins deux administrateurs.

ARTICLE 7 : Compétence.

Le Conseil d'Administration est habilité à effectuer toutes les opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objectif de la fondation,

Il peut notamment et entre autres :

* conclure tous les contrats, y compris les accords à l'amiable, les compromis, les clauses arbitrales, les transactions, l'acquisition et l'aliénation de biens mobiliers et immobiliers, la location et la mise en location sans limitation de la durée;

* accepter des dons et legs, avec l'approbation du gouvernement, si requis;

* recevoir et gérer tous les revenus, placer des fonds, contracter des emprunts avec ou sans hypothèque ou d'autres sûretés réelles, accorder annulation d'hypothèque ou d'autres droits réels;

* renoncer à tous les droits, procédures judiciaires, hypothèques ou autres sûretés réelles, avec ou sans quittance, de tous les transferts, inscriptions, mentions marginales, opposition et saisie;

* intenter et mener toutes les actions juridiques, en tant que requérant ou défendeur;

* nommer et licencier du personnel, régler et organiser tous les services, déterminer les conditions de travail;

* nommer en dehors du Conseil des conseiliers et des experts, entre' autres pour la surveillance de la' comptabilité;

* établir un règlement intérieur, qui ne doit cependant pas aller à l'encontre de ces statuts.

Cette énumération n'est pas limitative.

Les membres du Conseil d'Administration exercent leur fonction en collège.

Les membres du Conseil d'Administration peuvent convenir de se répartir les tâches. Cette répartition n'est pas opposable à des tiers, même si elle est publiée,

Le Conseil peut constituer un comité de direction, un comité consultatif ou un autre organe, dont les membres sont choisis au sein ou en dehors du Conseil et dont le nom, le siège, la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement sont fixés par le Conseil.

Le Conseil peut déléguer la gestion quotidienne de la fondation, la direction d'un ou de plusieurs secteurs de ses activités ou l'exécution des décisions du Conseil à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou mandataires.

Le Conseil, ainsi que les fondés de pouvoir pour la gestion quotidienne dans le cadre de cette administration, peuvent également attribuer des compétences spécifiques à une ou plusieurs personnes de leur

choix. '

ARTICLE 8 : Représentation.

La fondation est représentée valablement à l'égard de tiers, judiciairement et extrajudiciairement, et y

compris pour les actes et opérations pour lesquels l'intervention d'un fonctionnaire public ou d'un notaire est

requise, par :

1,Un administrateur de la catégorie "A", ou;

2.Un administrateur délégué, ou;

3.La majorité des administrateurs, en fonction des majorités qui sont requises en vertu de la loi ou des

statuts pour l'opération ou l'acte en question.

Dans le cadre de la gestion quotidienne, la fondation est également représentée valablement par un fondé

de pouvoir de cette administration. La fondation est en outre valablement liée par des fondés de pouvoir

spéciaux, dans le cadre de leur mandat.

ARTICLE 8bis : Exercice.

L'exercice s'étend du premier janvier au trente et un décembre.

ARTICLE 9 : Rémunération,

Les administrateurs exercent leur fonction à titre honorifique, sauf si le Conseil d'Administration décide d'une

rémunération en guise d'indemnité pour le travail fourni, néanmoins sans pouvoir retirer directement un

bénéfice patrimonial de la fondation tant que la qualité d'administrateur est d'application,

ARTICLE 10 : Conflits d'intérêts.

L'administrateur qui, directement ou indirectement, a un intérêt de nature patrimoniale qui est contraire à

une décision ou à une opération soumise aux administrateurs, doit le signaler aux autres administrateurs avant

que le Conseil d'Administration prenne une décision. Sa déclaration, ainsi que les causes de justification

.concernant l'intérêt contradictoire doivent être reprises dans le procès-verbal du Conseil d'Administration qui

doit prendre la décision. Au cas où la fondation privée a nommé un ou plusieurs commissaires, l'administrateur

concerné doit aussi informer ces commissaires du conflit d'intérêts.



MOD 2.2

L'administrateur avec un intérêt contradictoire quitte l'assemblée après sa communication et sa déclaration et il ne participe pas à la délibération ou au vote concernant la décision ou l'opération donnant lieu au conflit d'intérêts. te Conseil d'Administration siège alors valablement avec les membres encore présents ou représentés.

Si la majorité des administrateurs a un conflit d'intérêts, le Conseil d'Administration peut décider valablement avec un quorum de la moitié des membres du conseil qui peuvent encore siéger,

Si tous les administrateurs ont un conflit d'intérêts, ils en informent les fondateurs ou leurs ayants droit et la décision ne peut être prise, ou l'opération ne peut avoir lieu pour le compte de la fondation que par un mandataire ad hoc, spécialement engagé à cet effet

MODIFICATION DES STATUTS

ARTICLE 11: Modification des statuts.

Toutes les dispositions statutaires de la fondation ainsi que te mode d'exécution de la volonté du fondateur et l'objectif de la fondation, entre autres (mais non exhaustivement) en ce qui concerne les modalités de gestion et de destination du patrimoine de la fondation, peuvent être modifiés par le Conseil d'Administration, au cours d'une assemblée où au moins tous les administrateurs de la catégorie "A" sont présents ou représentés et à l'unanimité de ceux-ci. Cette disposition est également valable s'il n'y a qu'un seul administrateur de la catégorie "A" S'il n'y a pas d'administrateurs de la catégorie "A" disponible, la décision est prise lors d'une assemblée où tous les administrateurs sont présents ou représentés et à l'unanimité de ceux-ct

Sauf si stipulé autrement par la Loi, la modification des statuts se fait par un acte sous seing privé qui est publié dans le dossier de fondation qui est tenu au greffe et par publication dans les annexes du Moniteur belge si la Loi l'exige. Présentement, fa Loi stipule que toute modification des données mentionnées à l'article 28, 3° et 5° à 8° de le loi du 27 juin 1921, est fixée par acte authentique.

DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE 12

Le Conseil d'Administration peut décider de la dissolution de la fondation privée de la façon prescrite pour la

7e.e' modification des statuts.

-ro

La dissolution doit être prononcée par le tribunal de première instance à la demande d'un fondateur, de ses

e ayants droit, d'un ou de plusieurs administrateurs ou par le ministère public pour les raisons énumérées par la

loi.

ARTICLE 13

En cas de dissolution, l'actif, après apurement du passif, doit être transféré à la fondation privée, la

e personne morale à finalité sociale ou aux fins désintéressées, ou la personne physique qui vise le même objectif ou un objectif semblable que cette fondation privée ou un objectif qui y est étroitement lié,

La destination de l'actif ne pourra en aucun cas porter préjudice aux droits des créanciers de la fondation privée. Leur créance se prescrit après cinq ans à partir de l'annonce de la décision concernant la destination de l'actif.

En cas de dissolution judiciaire, le tribunal décide de la destination sur la proposition du liquidateur, qui

" tiendra le plus possible compte de la volonté du fondateur, telle qu'exprimée dans le présent acte ou dans des actes ou documents ultérieurs émis par le fondateur,

c:: En cas de dissolution volontaire, le Conseil d'Administration ou l'administrateur ou le tiers désigné par le

Conseil agit comme liquidateur,

c:: La destination est décidée par le liquidateur, qui tiendra le plus possible compte de la volonté du fondateur,

r" -" telle qu'exprimée dans le présent acte ou dans des actes ou documents ultérieurs émis par le fondateur.

" Le fondateur ou ses ayants droit ont cependant le droit, si l'objectif désintéressé de la fondation est réalisé ou s'il ne peut raisonnablement plus être réalisé, de reprendre les biens que le fondateur avait consacrés à la réalisation de cet objectif, ou un montant égal à la valeur de ces biens (à la date de la dissolution). Cela vaut aussi pour les biens qui les remplacent par subrogation ou remploi,

Le fondateur ne doit verser aucune indemnité pour la plus-value réalisée par la fondation sur les biens apportés par lui à l'époque.

ARTICLE 14

Pour tout ce qui n'est pas prévu par ces statuts, la Loi du vingt-sept juin mille neuf cent vingt et un, modifiée par la Loi du deux niai deux mille deux, est applicable,

3/ DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Nomination des premiers administrateurs

Est nommé comme administrateur de la catégorie "A" pour une durée indéterminée : le fondateur, précité. Sont nommés comme administrateurs de la catégorie "B" pour une durée indéterminée : monsieur SCHNEIDER

-ro Jean Georges, né à Hagenau (Bas Rhin), le 25 avril 1952, de nationalité française, domicilié à 75116 PARIS 16

(France), Avenu Foch 37, ainsi que CONSULTING ET DEVELOPPEMENT DU CONTINENT AFRICAIN (CDCA), société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Place de la Vieille Halle aux E3lés 40/4, BCE n° 0543.981.245, représentée par son gérant et en même temps son

représentant permanent; monsieur FRANCHITTI Robert, précité, administrateurs qui ont tous déclaré

accepter leur mandat dans la mesure où ils sont présents.

Est nommé administrateur délégué : le fondateur, précité.

Exercice

Le premier exercice de la fondation privée s'étend de la date de constitution de la fondation jusqu'au 31

décembre 2015.

Engagements conclus avant que la fondation soit en cours de constitution

MOD 2.2

Volet B Sufte

La fondation déclare reprendre les engagements conclus en son nom ou pour son compte et les valider dès le premier janvier 2013.

Procuration

Le fondateur donne par le présent acte une procuration spéciale au notaire soussigné, ainsi qu'à son ou ses employés, préposés ou mandataires, pour remplir toutes les formalités utiles et indispensables en vue de l'inscription de la fondation auprès des services compétents.

Pour expédition conforme -

Déposé expédition de l'acte avec procuration

Lode Leemans,

Notaire,

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 Réservé

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Coordonnées
ROFRA

Adresse
PLACE DE LA VIEILLE HALLE AUX BLES 40 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale