ROVETTA D. FIDUCIAIRE

SC SCRL


Dénomination : ROVETTA D. FIDUCIAIRE
Forme juridique : SC SCRL
N° entreprise : 437.894.226

Publication

08/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 27.08.2014 14509-0130-012
22/11/2011
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Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0437.894.226

Dénomination

(en entier) : ROVETTA D. FIDUCIAIRE

Forme juridique : Société civile sous forme de Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue de Koekelberg 6 1082 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2011

Le 3 novembre 2011 à 17 heures, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire au siège social de la société.

L'assemblée est ouverte par Madame Dominique DESCAMPS qui préside.

Le présidente communique que tous les associés sont présents ou représentés de sorte que les formalités d'appel ne doivent pas être accomplies.

Il est décidé ce qui suit :

-Démission d'un administrateur

-Nomination d'un administrateur

1ère Résolution

L'assemblée prend acte de la démission en qualité d'administrateur

demeurant à 1081 Bruxelles, avenue Berchern-Sainte-Agathe 18.

Cette démission prend effet à dater du 3 novembre 2011. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

2ème Résolution

L'assemblée désigne comme nouvel administrateur Monsieur Daniele ROVETTA demeurant à 10821

Bruxelles, avenue Koekelberg 6.

Cette fonction prendra effet à partir du 3 novembre 2011. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la réunion close à 18 heures.

DONT PROCES-VERBAL

Fait en temps e lieu tel que mentionné ci-dessus, lequel est signé après approbation par l'assemblée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Madame Dominique Descamps.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



08/11/2011
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0437.894.226

Dénomination

(en entier) : ROVETTA D. FIDUCIAIRE S.C.

' Forme juridique : société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée

Siège : 1 082 Berchem-Sainte-Agathe, avenue de Koekelberg 6

Objet de l'acte : Conversion du capital social en euros - modification de l'objet social - refonte des statuts

Il résulte d'un procès-verbal reçu par Maître Nathalie GUYAUX, notaire associée à Schaerbeek, le 29 juin 2011, portant la mention de l'enregistrement :"Enregistré dix rôles un renvoi au ler bureau de l'Enregistrement de Schaerbeek le 11 juillet 2011 volume 5 86 folio 45 case 10. Reçu : vingt-cinq euros (25). Pour le Receveur (signé) LAMBILLON O." que l'assemblée générale extraordinaire de la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée ROVETTA D. FIDUCIAIRE S.C., ayant son siège à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, avenue de Koekelberg 6, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0437.894.226, a notamment pris les décisions suivantes :

(... )

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dans le cadre de la modification de l'objet social, fe conseil d'administration a rédigé le rapport prévu à l'article 413 du Code des sociétés. A ce rapport est joint un état actif et passif daté du 30 avril 2011. Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.

(" " )

DELIBERATIONS

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier l'objet social, notamment afin d'y intégrer les activités immobilières.

Délibération:

Cette résolution est approuvée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide d'adopter l'euro comme monnaie d'expression du capital social, et de convertir le capital.

actuellement fixé à 750.000,00 francs belges en euros, soit 18.592,01 euros.

Délibération:

Cette résolution est approuvée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide d'actualiser les statuts, notamment afin d'en mettre le texte en concordance avec la loi

du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et avec le Code des sociétés.

En conséquence de cette résolution ainsi que de celles qui précèdent, l'assemblée décide de refondre les.

statuts comme suit :

"CHAPITRE I - DENOMINATION  SIEGE  OBJET - DUREE

Article 1  forme juridique - dénomination

La société est une société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée, sous la

dénomination: "ROVETTA D. FIDUCIAIRE SC". Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des

mots "société civile sous la forme d'une société coopérative à responsabilisé limitée".

La société est une société à laquelle la qualité d'expert-comptable est octroyée au sens de l'article 4, 2° de

la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Article 2 - siège

Le siège social est établi à Berchem-Sainte-Agathe (1082 Bruxelles), avenue de Koekelberg 6,

arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation applicable en matière

d'emploi des langues, par simple décision du conseil d'administration.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de l'organe de.

gestion.

La société pourra, par simple décision de l'organe de gestion, établir des sièges administratifs, des

succursales, sièges d'exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 3 - objet

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable telles que décrites à l'article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles i! accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie de la profession d'expert-comptable.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des

personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la

profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à

forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et

toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

Article 4 - durée

La société est constituée pour une durée indéterminée.

CHAPITRE Il  CAPITAL - PARTS

Article 5 - capital

Le capital social est illimité et est constitué d'une part fixe et d'une part variable.

La part fixe du capital s'élève à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR).

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La portion du capital social qui dépasse le montant de la part fixe peut varier, sans qu'une modification des

statuts soit exigée.

Article 6 - parts

La partie fixe du capital social est représentée par sept cent cinquante (750) parts d'une valeur nominale de

vingt-quatre euros et septante-neuf cents (24,79 EUR).

Un nombre de parts correspondant à la partie fixe du capital, doit nécessairement être souscrit.

Toute part doit être libérée d'un quart au moins.

Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications

statutaires ultérieures, de cessions ultérieurement consenties et le cas échéant d'un règlement interne

approuvé.

Dans le cadre des présents statuts, "droits de vote" signifie: parts et effets comparables émis par la société

conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

En dehors de ces parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres, sous

quelque dénomination que ce soit, qui représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des

bénéfices.

La détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts.

Article 7  appel de fonds

L'engagement de libération d'une part est inconditionnel et indivisible.

Le conseil d'administration se prononce de manière indépendante sur l'appel de fonds. Tout appel de fonds

s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'organe de gestion peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il

détermine les conditions auxquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés

sont considérés comme des acomptes.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, n'a pas satisfait au

versement, est redevable à la société d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité

du versement.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés n'ont pas

été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas

été effectués.

Article 8 - responsabilité

La responsabilité des associés est limitée au montant de leur souscription.

Il n'existe aucune solidarité ni indivision entre les associés.

Article 9  nature des parts

Les parts sont nominatives. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

En cas d'indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul

copropriétaire soit reconnu comme propriétaire par rapport à la société.

Si les parts sont grevées d'un droit d'usufruit, le droit de vote est exercé par l'usufruitier.

Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l'organe de gestion.

Article 10 transmission des parts

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort

que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales

et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-

comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du conseil d'administration.

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification

dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à

dater du moment où cette modification est effective.

CHAPITRE III - ASSOCIES

Article 11 - associés

Sont associés:

1.Les signataire de l'acte constitutif, ci-avant et ci-après nommés "fondateurs",

2.Les personnes physiques et morales qui sont acceptées comme associés par l'organe de gestion,

conformément aux dispositions statutaires, et aux dispositions réglementaires et déontologiques relatives à

l'agrément des sociétés professionnelles, en particulier l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des

Experts-comptables et des Conseils fiscaux, tel que modifié par arrêté royal du 16 octobre 2010.

Une personne physique ou morale ne peut être acceptée comme associée par l'organe de gestion, qu'à

condition que les rapports entre les associés existants ne soient pas modifiés, par l'acceptation du candidat

associé, d'une manière telle que les associés qui ont la qualité d'expert-comptable, membres de l'Institut des

Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne détiendraient plus la majorité des droits de vote, n'étant de la

sorte plus en mesure d'exercer une influence décisive sur l'orientation de la gestion de la société.

Article 12  retrait de la société

Les associés cessent de faire partie de la société à la suite de:

a. La cession de la totalité des parts qu'ils détiennent dans la société;

b. La démission;

c. L'exclusion;

d. Le décès ou déclaration d'incapacité de l'associé "personne physique"

e. La déchéance, faillite, déconfiture ou dissolution suivie de la liquidation de l'associé "personne morale". Article 13  registre des parts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

La société tient à son siège un registre que les associés peuvent consulter sur place, et dans lequel sont consignés, pour chacun d'entre eux:

1° leurs nom, prénom et domicile,

2° le nombre de parts détenues par chaque associé ainsi que les souscriptions de nouvelles parts et les versements anticipés, avec leur date,

3° les cessions et transmissions de parts, avec leur date;

4° la date d'admission, de démission ou d'exclusion de chaque associé;

5° les versements effectués;

6° le détail des montants retirées en cas de démission, de retrait partiel des parts et de retrait de versements.

Le conseil d'administration se charge des inscriptions.

Celles-ci se font sur base de documents probants, datés et signés, et dans l'ordre de la date de leur présentation.

Sur demande écrite à l'organe de gestion, les associés peuvent obtenir une copie des inscriptions du registre qui les concernent.

Ces copies ne peuvent servir de preuve contre les mentions du registre des parts.

La démission d'un associé est constatée par une mention dans le registre.

Article 14  Démission ou retrait de parts

Un associé ne peut démissionner qu'au cours des six premiers mois de l'exercice comptable.

Cette démission n'est acceptée que pour autant qu'elle n'ait pas pour conséquence que le capital social soit ramené à un montant inférieur à la partie fixe du capital, telle que déterminée par les statuts, ou que le nombre d'associés devienne inférieur à trois (3). L'associé qui souhaite démissionner doit en informer le conseil d'administration par courrier recommandé.

L'associé démissionnaire est tenu de respecter un délai de préavis écrit d'au moins un mois avant que sa demande de démission ne prenne effectivement cours, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Article 15  Exclusion d'associés

L'exclusion est prononcée par le conseil d'administration. Chaque décision d'exclusion doit être motivée par une raison valable d'exclusion du fait d'associé concerné. Constitue une telle raison valable d'exclusion, le fait qu'à la suite d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but la cession d'actions, ou de la transmission d'actions à la suite de décès, les associés qui ont la qualité d'expert-comptable, membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne détiendraient plus la majorité des droits de vote, n'étant de la sorte plus en mesure d'exercer une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

L'associé dont l'exclusion est demandée, en est informé par le conseil d'administration au moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés. L'associé dont l'exclusion est demandée, est invité à faire part de ses observations au conseil d'administration dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé.

La décision d'exclusion est prise par le conseil d'administration qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président du conseil d'administration. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à l'associé exclu.

La valeur de rachat des parts sera déterminée par un expert-comptable externe ou réviseur d'entreprises, choisi en accord avec l'associé exclu et le président du conseil d'administration ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande à temps du président du conseil d'administration, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode de cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l'associé exclu de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du conseil d'administration. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du conseil d'administration en adressera une copie à l'associé exclu de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts de l'associé exclu de la société, en proportion de leur nombre de parts, et au prix qui a été fixé par l'expert.

Les frais de l'expert-comptable externe ou réviseur d'entreprises, sont à charge de la société.

Article 16  droits des associés

Les associés et leurs ayants-droits ne peuvent exiger la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur le patrimoine de la société ou en exiger un inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales.

CHAPITRE IV- ADMINISTRATION

Article 17  administration de la société

Sauf lorsqu'il n'y a qu'un administrateur la société est administrée par un conseil d'administration, composé d'au moins deux membres, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés pour une durée indéterminée par les statuts ou par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs forment un collège.

La majorité des administrateurs, associés ou pas, doit avoir la qualité d'expert-comptable et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Les sociétés d'experts-comptables qui sont nommées administrateur, sont représentées par une personne physique qui a la qualité d'expert-comptable, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le conseil d'administration ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable; l'autre peut être:

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable;

-un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

-un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Lorsqu'il n'y a qu'un administrateur, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), cet administrateur doit avoir la qualité d'expert-comptable.

Les administrateurs non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, à l'exclusion de l'administrateur concerné lui-même, s'il est également associé.

Tout administrateur, statutaire ou non, peut à tout moment démissionner par simple notification à la société, sous la contrainte toutefois de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les administrateurs démissionnaires sont rééligibles.

L'assemblée générale peut rémunérer fe mandat d'administrateur et octroyer aux administrateurs des émoluments fixe et/ou variables ainsi que des jetons de présence.

Article 18  réunions  délibérations et décisions

A la majorité simple, le conseil d'administration choisit un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable, et qui sont inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des conseils fiscaux. Le conseil d'administration détermine, à la majorité simple également, la durée du mandat du président.

Le président préside le conseil d'administration et l'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction est assurée pour la réunion concernée par l'administrateur présent le plus âgé, à moins que le président n'ait lui-même désigné son suppléant parmi les autres administrateurs.

Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un administrateur fe demande.

Le conseil d'administration se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout administrateur peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris fa signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du conseil d'administration pour le représenter à une réunion donnée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations. Sauf en cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux administrateurs soient présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut se réunir par téléphone ou par vidéoconférence; ceci est expressément acte au procès-verbal.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises de l'accord écrit unanime des administrateurs.

Article 19  administrateur-délégué

Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière de la société à un délégué à la gestion journalière, dans les limites de ses compétences professionnelles et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice de la profession d'expert-comptable. En particulier, les personnes auxquelles la gestion journalière a été confiée et qui ne sont, personnellement, pas membre de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice de la profession d'expert-comptable ou au port de ce titre.

Le conseil d'administration détermine les compétences particulières et les rémunérations à charge des frais généraux, qui sont attachées à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, le conseil d'administration est représenté tant en droit qu'en dehors de affaires juridiques, par le(s) administrateur(s) délégué(s), agissant séparément.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 20  compétence du conseil

L'organe de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port de la qualité et du titre d'expert-comptable, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

En particulier, le(s) administrateur(s) qui n'ont pas la qualité d'expert-comptable, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui implique, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice de la profession et les missions d'expert-comptable, telles que mentionnés à l'articles 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Cette limitation n'est pas applicable à (aux) administrateur(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à

l'article dix-sept, alinéa 3 des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel. Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à

la décision de l'assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du conseil d'administration. Article 21  représentation de la société

Sans préjudice de l'article 19 et sauf délégations particulières, la société est représentée valablement par deux administrateurs, qui ne doivent produire aucun mandat. L'administrateur unique représente valablement seul la société.

Article 22  contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l'assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.

L'assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n'est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s'il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d'une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

CHAPITRE V - ASSEMBLEE GENERALE

Article 23  composition et compétence

L'assemblée régulièrement composée représente tous les associés. Ses décisions s'imposent à tous, aussi aux absents ou dissidents.

Elle dispose des compétences que la loi et les présents statuts lui reconnaissent.

Elle peut compléter les statuts et régler leur application au moyen d'un règlement d'ordre intérieur auquel les associés, rien que par le fait de leur adhésion à la société, sont soumis, sans préjudice aux statuts qui déterminent l'accession des associés et l'élection des administrateurs. L'organe de gestion prépare l'introduction, la modification ou suppression du règlement interne et en soumet l'introduction, la modification ou la suppression pour approbation à l'assemblée générale, qui ne peut décider valablement sur ces sujets que si au moins la moitié des droits de vote sont présents ou représentés, et qu'une majorité des trois quarts des votes émis l'approuve.

Article 24 - convocation

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration.

La convocation est faite au moyen d'un courrier recommandé mentionnant l'ordre du jour, adressé aux associés au moins quinze jours avant la date de la réunion.

L'assemblée générale doit être convoquée une fois par an dans les six mois après la clôture de l'exercice comptable, en particulier chaque année le deuxième lundi du mois de mai à 18 heures, pour se prononcer notamment sur les comptes annuels de l'exercice précédent, et la décharge aux administrateurs et le cas échéant, aux commissaires ou aux associés chargés du contrôle.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable qui suit, à la même heure. Lorsqu'il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite ci-après dans ces statuts, la

société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, signée et

datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle. L'assemblée peut également être convoquée pour une session extraordinaire.

C'est le cas lorsque des associés détenant au moins un cinquième des droits de vote, le requièrent, ou un commissaire. L'assemblée doit dans ce cas être convoquée dans le mois qui suit la demande.

L'assemblée générale se réunit au siège de la société ou dans tout autre lieu indiqué dans la convocation. Article 25 - mandats

Chaque associé peut mandater une autre personne, associée ou pas, de le remplacer à l'assemblée générale et de voter à sa place, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature numérique telle que prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil), et communiquée par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l'article 2281 du Code civil.

Article 26 - décisions

Sauf exceptions prévues par la loi, les statuts ou le règlement interne, l'assemblée décide à la majorité simple des voix, compte non tenu des abstentions, et quel que soit le nombre d'associés présents ou représentées.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Le vote a lieu à main levée ou à l'appel des noms, sauf si l'assemblée en décide autrement. Le choix des administrateurs et des commissaires se fait toutefois par un scrutin secret.

Lorsque l'assemblée doit se prononcer à propos d'une modification des statuts ou à propos de la confection ou la modification d'un règlement interne, les convocations doivent, pour qu'il puisse être délibéré valablement, mentionner l'objet des délibérations, et au moins la moitié des droits de vote doit être représentée à l'assemblée.

S'il n'est pas satisfait à cette dernière condition, une nouvelle assemblée doit être convoquée, avec le même ordre du jour. Celle-ci pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts représentées. Une décision ne peut toutefois être adoptée que par les trois quarts des voix valablement émises.

Ce qui précède est sous réserve de l'application de dispositions légales particulières à propos de la modification de la forme de la société coopérative et de la transformation de sociétés.

Sauf dans des cas urgents justifiés, l'assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points qui sont repris à l'ordre du jour.

Article 27  droit de vote

Chaque part donne droit à une voix.

Article 28  procédure de décision écrite

A l'exception des décisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit et de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale.

A cette fin, le conseil d'administration envoie par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d'information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

Si au cours cette période, l'accord de tous les actionnaires sur tous les points de l'ordre du jour et sur la procédure écrite n'est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

Article 29  bureau  procès-verbal

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. A défaut de président, elle est présidée par l'administrateur présent le plus âgé, sauf si le président a lui-même désigné son suppléant.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres du bureau et les associés qui le souhaitent.

Des copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président.

CHAPITRE VI  COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DU BENEFICE

Article 30 - exercice comptable

L'exercice comptable débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de l'année suivante. Article 31  comptes annuels

A la fin de chaque exercice comptable, le conseil d'administration établit, conformément aux dispositions applicables en la matière, l'inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l'assemblée générale.

Un mois avant l'assemblée générale, l'organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu'un rapport, au commissaire ou à l'associé chargé du contrôle.

Celui-ci établit un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant l'assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l'annexe, des rapports des administrateurs et du commissaire (ou de l'associé chargé du contrôle) sont mis à disposition des associés au siège de la société.

Article 32  répartition du résultat

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n'est plus obligatoire dés que le fonds de réserve atteint un dixième de la part fixe du capital social.

L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation du solde.

Article 33 - paiement

Le paiement des dividendes attribués par l'assemblée générale s'effectue aux temps et lieux fixés par elle ou par l'organe de gestion.

Les dividendes qui n'ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.

Article 34  acompte sur dividende

L'organe de gestion est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours.

Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée, ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d'une disposition légale ou statutaire.

Eiie ne peut en outre être effectuée que si l'organe de gestion constate, au vu d'un état vérifié par le commissaire et résumant la situation active et passive, que le bénéfice calculé conformément à l'alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte.

Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel.

La décision de l'organe de gestion de distribuer un acompte ne peut être prise que six mois au moins après de la clôture de l'exercice précédent, et après que les comptes annuels de cet exercice aient été approuvés.

Après un premier acompte sur dividende, une nouvelle distribution ne peut être décidée moins de trois mois après la décision relative au premier acompte sur dividende.

Réservé Volet B - Suite

" au Moniteur belge Lorsque les acomptes excèdent te montant du dividende arrêté ultérieurement par rassemblée generale, ils

sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

CHAPITRE VII  DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 35 - liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi, étant entendu que, si la société compte moins de trois

(3) associés, elle sera dissoute d'office s'il n'est pas remédié à cette situation dans le mois.

A l'exception de la dissolution judiciaire ou dissolution d'office, la dissolution de la société ne pourra avoir

lieu qu'après une décision de l'assemblée générale, dans les conditions prévues pour une modification des

statuts.

En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation

par l'assemblée, conformément à l'article 184 du Cade des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans

qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout

moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession

d'expert-comptable, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas

cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

Article 36  décompte final

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des

paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre entre

les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en

effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

CHAPITRE VIII  DISPOSITIONS DIVERSES

Article 37  élection de domicile

Chaque associé ou gérant qui réside à l'étranger et qui n'a pas élu domicile en Belgique, est censé, pour

l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où

toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites.

Article 38  droit des sociétés - déontologie

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des

sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques

de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s'y

trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

Article 39  disposition générale

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative, seront considérées comme non

écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires."

Délibération:

Cette résolution est approuvée article par article par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Quatrième résolution.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs :

- au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

- au notaire soussigné pour la rédaction, la signature et le dépôt au greffe du tribunal de commerce

compétent, le texte des statuts rédigés dans une version mise à jour.

Délibération:

Cette résolution est approuvée article par article par l'assemblée à l'unanimité des voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Nathalie Guyaux, notaire associée à Schaerbeek.

déposé en même temps :1 expédition de l'acte.



















Rijlagen billet Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge































Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.06.2011, DPT 29.08.2011 11483-0498-015
09/02/2011
ÿþ MW 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Illt11111111e1111,1111

Rései au Monit belç

a nMmess 2,8 ~AN.

Greffe

N° d'entreprise : 0437.894.226 Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

(en entier) : ROVETTA D. FIDUCIAIRE

Forme juridique : Société civile sous forme de Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue de Koekelberg 6 1082 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire 24 décembre 2010

Le 24 décembre 2010 à 18 heures, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire au siège social de la! société.

L'assemblée est ouverte par Monsieur Daniele Rovetta qui préside.

Le Président communique que tous les associés sont présents ou représentés de sorte que les formalités:, d'appel ne doivent pas être accomplies.

Il est décidé ce qui suit :

-Démission d'un administrateur

-Nomination d'un administrateur

1ère Résolution

L'assemblée prend acte de la démission en qualité d' administrateur Monsieur Daniele Rovetta demeurant à!

1082 Bruxelles, avenue de Koekelberg 6. "

Cette démission prend effet à dater du 27 décembre 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

2ème Résolution

L'assemblée désigne comme nouvel administrateur Madame Dominique DESCAMPS demeurant à 1081: Bruxelles, avenue Berchem-Sainte-Agathe 18

Cette fonction prendra effet à partir du 27 décembre 2010. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la réunion close à 17 heures.

DONT PROCES-VERBAL

Fait en temps et lieu tel que mentionné ci-dessus, lequel est signé par fe Président après approbation par!

l'assemblée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/11/2010 : BLT001267
04/11/2009 : BLT001267
21/10/2008 : BLT001267
04/10/2007 : BLT001267
29/01/2007 : BLT001267
28/10/2005 : BLT001267
01/10/2004 : BLT001267
30/09/2003 : BLT001267
04/10/2002 : BLT001267
20/10/2001 : BLT001267
27/10/2000 : BLT001267
12/02/2000 : BLT001267
12/02/2000 : BLT001267
07/01/1993 : BLT1267

Coordonnées
ROVETTA D. FIDUCIAIRE

Adresse
AVENUE DE KOEKELBERG 6 1082 BRUXELLES

Code postal : 1082
Localité : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Commune : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Région : Région de Bruxelles-Capitale