RUBO 15

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RUBO 15
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.149.007

Publication

07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 26.07.2013, DPT 30.09.2013 13612-0548-012
07/07/2011
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Greffe

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Dénomination : Rubo 15

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILIT Siège : Avenue de Boetendael 53 24 1180 UCCLE

i E N° d'entreprise : 0836.149.007

. ~ Objet de l'acte : Changement de siège social

!L'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 2011 a accepté le changement du siège

'social de la société avec effet immédiat pour aller à 15 Rue du Château d'Eau à 1180 Bruxelles.

4







Mentionner sur la dernière page du volet B : Au recto :

Nom ei qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

20/05/2011
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Ré: eRUXELLES

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise 63G.

Dénomination

(en entier) : RUBO 15

Forme juridique : Société Civile ayant adopté la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue de Boetendael 53 bte 24 à 1180 Uccle

Objet de l'acte : CONSTITUTION

1l résulte de l'acte reçu par le Notaire François KUMPS, à La Hulpe, le 5 mai 2011 que :

Monsieur RUTGERS Matthieu Pierre, né à Les Lilas (France) le 21 septembre 1977 et son épouse Madame BOLAND Sandrine Marie, née à Uccle le 27 septembre 1979 , domiciliés ensemble à Uccle (1180 Bruxelles), avenue de Boetendael 53 bte 24.

Ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée au capital de 18.600 euros, représenté par 186 parts sociales.

Les 186 parts sociales sont souscrites en numéraire, au prix de 100,00 ¬ chacune, comme suit :

- par Monsieur RUTGERS, précité: à concurrence de neuf mille trois cent euros (9.300,00 Eu r), soit pour 93 parts sociales;

- par Madame BOLAND, précitée: à concurrence de neuf mille trois cent euros (9.300,00 Eur), soit pour 93 parts sociales.

Ils en ont arrêté les statuts comme suit :

Article i FORME DÉNOMINATION

La société a objet civil est constituée en la forme de société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "RUBO 15".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Civile Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.P.R.L.".

Article 2: SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1180 Uccle, avenue de Boetendael 53 bte 24.

Article 3: OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la chirurgie et de la neurologie par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins légalement habilités à pratiquer la neurologie et la chirurgie en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans te respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la répartition du dommage éventuellement causé.

La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger son dirigeant et les membres de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire.

La société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de son dirigeant, et/ou pourra réaliser toute opération d'engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de son dirigeant, à condition que ce soit dans le cadre d'une saine gestion patrimoniale telle que décrite ci-dessus ou que ce soit pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à faciliter l'exercice de la profession.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Les modalités d'investissements doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des eux/tiers minimum.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2011- Annexes du Moniteur belge

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Article 4: DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 5: CAPITAL

Le capital de la société est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 E), représentée par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 11186iéme de l'avoir social, libérées à concurrence d'un tiers.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de médecins inscrits à l'Ordre des Médecins.

Article 13: CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend; pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine, habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs

droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la

réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre :

1. Soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect du Code des sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

4. A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédés entre vifs ou transmises pour

cause de mort que conformément aux articles du Code des sociétés et conformément au premier alinéa du

présent article.

Un nouvel associé ne pourra être admis qu'avec l'accord unanime des membres de la société.

L'identité du cessionnaire requiert toujours l'accord unanime des associés.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets

de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article 14: CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ET

L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de celle-ci

est interdite.

Article 15 : EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses

parts à un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la société.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l'article 13 des statuts seraient applicables.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial auquel ressortit ce médecin.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin condamné par les juridictions ordinaires ou disciplinaires à une suspension du droit d'exercer l'art de guérir ne peut se faire remplacer pendant que court la sanction.

En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'article 40 déterminera les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

Article 16: GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les médecins faisant partie de la société et nommés par l'Assemblée Générale.

Si cette société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera reconduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

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La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations réellement effectuées. Si d'autres médecins

devaient entrer dans a société, la rémunération ne pourra se faire au détriment des autres associés.

Le mandat du gérant pourra être rémunéré en nature et notamment par le mise à disposition d'un logement,

d'un véhicule, d'énergie, ... dont le coût est intégralement supporté par le société et/ou en espèces.

Article 17: POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la

société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

Article 18: REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l'assemblée générale.

jLe ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils

agissent.

Article 22: ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE "

Il est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le dernier vendredi du mois de juillet à 19

heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations. Si ce jour est férié,

l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Article 28: DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

A. Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi ou le Code de Déontologie exige un quorum de

majorité plus important.

B. Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi ou le Code

de Déontologie exige une majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas prix en compte pour le calcul de la

majorité à l'assemblée générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il

est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du

premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

Article 32: PROCES-VERBAUX

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le Président, le Secrétaire et les associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assemblée

générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 33: EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social de la société commence le lier février et se termine le 31 janvier de l'année suivante.

Article 34: COMPTES DE RESULTATS - BENEF10E

Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le

compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales,

amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital

social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation à

l'unanimité.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire rte pourra être

constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler

des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette

distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissent l'irrégularité des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Article 37: DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLOTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée

génrale, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

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Article 44: ARTICLE DEONTOLOGIQUE

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin,

l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel. Celui-ci ne peut être

partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue

d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de

dichotomie ou de surconsommation.

Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des

Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil

provincial de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient mettre en commun la totalité de leur

activité médicale. Les honoraires devraient alors être perçus en pool. La clé de répartition du travail et celle de

redistribution du pool devraient être soumise au Conseil Provincial de l'Ordre.

Le pool d'honoraires devrait être redistribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la

cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour

cause de suspension.

Est aussi admise, une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de

travail.

L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve. Une réserve ne peut être constituée que de

l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou

compromettre les intérêts de certains associés.

La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un

médecin pour le travail presté.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions dans lesquelles les parts

sont cessibles entre associés, la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu,

ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit, la façon dont s'effectue la liquidation,

les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont tes parts lui sont cédées.

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute

décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations

professionnelles. L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire

ou définitive d'un médecin.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des

avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette

sanction.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du

montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement

supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil

Provincial de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur contrat au

Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par les associés des

services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou

le paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil

Provincial de l'Ordre des Médecins.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce :

1) Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal

de Commerce pour se terminer le 31 janvier 2013.

2) Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.

3) Nomination de gérant(s)

Volet B - Suite

Sont désignés en qualité de gérants non statutaires Monsieur Matthieu RUTGERS et Madame Sandrine' BOLAND, prénommés.

Tous ici présents et qui acceptent le mandat qui leur est conféré.

Ils sont nommés pour 6 ans renouvelables et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes.

Leur mandat est exercé de manière rémunérée en nature et/ou en espèces, et notamment par la mise à disposition gratuite d'un logement, d'un véhicule et d'énergie, dont le coût est intégralement supporté par la société.

La gérance reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

4) Les comparants décident de ne pas nommer de commissaire réviseur.

5) Engagements pris au nom de la société en formation

Les comparants déclarent, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, reprendre et homologuer, au

nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au nom de la

société en formation, par elle-même ou ses préposés depuis le 1er avril 2011, ainsi que la convention sous

seing privée signée en date du 11 février 2011 et portant sur le bien sis à 1180 Uccle, rue du Château d'Eau 15.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement en vue du dépôt au greffe du Tribunal de

Commerce.

Déposé en méme temps :

- une expédition de l'acte;

- l'attestation bancaire

Signé F. KUMPS, notaire à La Hulpe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de 1a personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2011- Annexes du Moniteur belge

16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2016, APP 29.07.2016, DPT 08.08.2016 16412-0448-012

Coordonnées
RUBO 15

Adresse
RUE DU CHATEAU D'EAU 15 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale