SAMUEL AUVERTIN ORTHOPEDIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SAMUEL AUVERTIN ORTHOPEDIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.295.119

Publication

09/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.07.2012, DPT 06.08.2012 12388-0587-012
12/07/2012
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après dépôt de l'acte au greffe

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Jean-Marc MICHIELS, notaire

Déposé en même temps :

 expédition du procès-verbal

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Greffe

N° d'entreprise : 0834.295.119

Dénomination

(en entier) : Samuël Auvertin Orthopédie

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1070 Anderlecht, Rue de l'Ecole Moderne 13

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Quasi-apport Dépôt :

- expédition du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du premier juin deux mille douze

Remarque: le rapport spécial du gérant et le rapport du réviseur ont été déposés le 13 mars 2012 et ont fait l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur Belge du 03/04/2012 sous le numéro 12067127.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé au

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belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/04/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0834295119

Dénomination

(en entier) : Samuël Auvertin Orthopédie

(en abrégé) :

Forme juridique ; Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1070 Anderlecht, Rue Ecole Moderne 13

(adresse complète)

objets) de l'acte :Dépôt du rapport spécial du gérant de la société civile sous forme de sprl Samuël Auvertin Orthopédie établi en application de l'article 222 du code des sociétés et dépôt du rapport prescrit par l'article 220 du code des sociétés.

Fait à Anderlecht, le 13/03/2012

Le gérant : Monsieur Samuël Auvertin

08/03/2011
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé

04-03-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Samuël Auvertin Orthopédie

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1070 Anderlecht, Rue Ecole Moderne 13

Objet de l acte : Constitution

Extrait de l'acte reçu par Jean-Marc MICHIELS, notaire à Mons, le 4 mars 2011, en cours d'enregistrement.

1. CONSTITUANT

Monsieur Samuël Pascal René AUVERTIN, orthopédiste, né à Doornik (Tournai) le six juillet mille neuf cent

septante-trois, domicilié à 7000-Mons, Boulevard Albert-Elisabeth, 30.

Le notaire a attesté que le capital a été libéré à concurrence de 12.400 ¬ par un versement en espèces

effectué sur un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP PARIBAS FORTIS.

Les comparants ont remis au notaire l'attestation bancaire de ce dépôt.

2. STATUTS

Article 1 - Forme

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

La société a pour dénomination : Samuël Auvertin Orthopédie, dénomination qui sera toujours suivie par "SPRL civile".

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 1070-Anderlecht, Rue Ecole Moderne, 13.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte, à publier aux annexes du Moniteur belge; le transfert devant être porté à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société peut également ouvrir de nouveaux sièges d'exploitation ou cabinets médicaux, moyennant le respect du Code de déontologie médicale et après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 4 - Objet

La société a pour objet :

>l exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine, et plus particulièrement de l orthopédie, par les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au tableau de l ordre des Médecins.

> la pratique d activités annexes directement liées à l activité principale ;

> la mise en Suvre de techniques existantes ou promotion de techniques nouvelles relatives à l activité médicale;

> la recherche fondamentale et appliquée y compris le développement des moyens à mettre en Suvre dans ce contexte ;

> l organisation de séminaires et de workshops ainsi que la formation continue ;

>la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise ne location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni sont caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère commercial et soient effectuées à titre accessoire.

Dés lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées. »

La société peut effectuer toutes opérations quelconques, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou de nature à lui procurer un avantage

quelconque en vue de son développement ou de sa gestion plus rationnelle, sans que cela puisse porter atteinte à son caractère civil et à sa vocation médicale.

0834295119

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société peut réaliser son objet pour son compte en tous lieux de toutes les manières et selon les

modalités qui lui paraîtront le mieux appropriées, tant en amont qu en aval moyennant l accord du Conseil

provincial compétent de l Ordre des Médecins. Elle peut accomplir tout acte nécessaire et/ou indispensable à

l accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant

les locaux médicaux, l achat et la revente du matériel médical et non médical, l engagement du personnel

administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Elle ne pourra cependant poser aucun

acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

Moyennant l accord du Conseil Provincial compétent de l Ordre des médecins, elle peut notamment

s intéresser par voie d association, d apport, de fusion, de souscription, d achat, de participation ou

d intervention financière ou autres, à toutes sociétés ou entreprises existantes ou a créer en Belgique ou à

l étranger dont l objet serait analogue ou connexe au sien ou susceptible d influencer favorablement son activité

sociale, celle-ci étant prise dans son sens le plus étendu. Elle ne pourra toutefois conclure aucune convention

qui est interdite entre médecins ou interdite entre médecins et des tiers.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions

légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et

thérapeutique du praticien et au libre choix du patient.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société, du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine de collusion directe ou indirecte de dichotomie et de

surconsommation est exclue.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ).

Il est divisé en 186 parts sans valeur nominale, représentant chacune 1/186ème de l'avoir social, souscrites

en espèces et libérées à concurrence de 12.400 ¬ .

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés.

Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article 7 - Modifications du capital

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Article 8 - Rémunération du capital

Le capital n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Article 9 - Parts sociales

Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique,

inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

L'admission d'un nouvel associé-médecin ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres associés.

Les conditions de toute cession de parts, ainsi que celles de l'admission d'un associé, sont fixées cas par

cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des associés.

Article 10 - Décès de l'associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, devront entamer une des procédures suivantes dans les

quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1.soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale

dans le respect du Code des sociétés;

2.soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de

l'article 9 des statuts;

3.soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Article 11 -Décès d'un associé (société pluripersonnelle)

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants.

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne veulent pas ou ne peuvent pas devenir

associés parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article 9 ont droit à la valeur des parts de l'associé

au jour du décès. A défaut d'être cédées à un nouvel associé répondant aux conditions de l'article 9 ci-dessus,

ces parts devront être achetées par le ou les associés survivants.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et

effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article 12 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, dont au moins un est associé,

donc médecin, conformément aux règles de la déontologie médicale et nommé(s) pour une durée déterminée

par l'assemblée générale, à la majorité simple.

Article 13 - Pouvoirs du (ou des) gérant(s)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le gérant unique ou les gérants disposent, chacun séparément, des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou à l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel et dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entraverait le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable. Il veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice.

Le ou les gérants peuvent déléguer à une ou plusieurs personnes telle partie de leurs pouvoirs pour la durée qu'ils fixent.

Pour ce qui relève de l'Art de guérir toutefois, ces délégations de pouvoirs ne peuvent être réalisées qu'en faveur d'un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins (qui peut ne pas être associé).

Le gérant non-médecin et le délégué non-médecin du gérant ne pourront faire aucun acte à caractère médical et devront s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel. Article 14 - Durée et rémunération du mandat du gérant

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société.

En cas de pluralité d'associés, ce mandat aura obligatoirement une durée maximale de six (6) ans, renouvelable.

Le mandat du gérant est rémunéré, sans préjudice du remboursement de frais et vacations.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Article 15 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés par la loi, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 16 - Réunion

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le 17 juin, à 18 heures, même si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation des comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique, peuvent être prises à l'unanimité des associés, selon une procédure écrite.

Dans cette hypothèse, la gérance communique par lettres missives ses propositions de décision aux associés, en les invitant à les approuver ou les refuser dans un délai de quinze jours. Le cas échéant, des documents (justificatifs, informatifs ou explicatifs) sont annexés à ces lettres.

Les associés répondent par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication.

Au terme de ce délai de réponse :

 si tous les associés ont marqué leur accord sur les propositions, les décisions sont adoptées;

 si un ou plusieurs associés refusent les propositions, les décisions ne sont pas prises.

Les associés qui ne répondent pas sont présumés avoir accepter les propositions formulées par la gérance,

chacun étant libre de les refuser par écrit et dans le délai.

La gérance établit, le cas échéant, un procès-verbal mentionnant les décisions prises et conservera les

documents contenant l'approbation des associés.

Si, dans le délai fixé, un associé s'oppose aux propositions, les décisions ne seront pas prises. La gérance

peut alors convoquer une assemblée générale conformément aux dispositions légales.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation, à l initiative de la

gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l assemblée.

Article 17 - Prorogation

Toute assemblée, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par la

gérance.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 18 -Assemblée générale (lorsque la société ne compte qu'un associé)

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

Article 19 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 20 - Ecritures sociales

La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Article 21 - Répartition des bénéfices

Les honoraires générés par l activité apportée à la société du ou des médecin(s) associé(s) sont perçus au

nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du compte de résultat(s), après déduction des frais généraux, charges sociales et

amortissements, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation décidée par l'assemblée générale, en conformité avec les règles

déontologiques.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Article 22 - Dissolution

Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l assemblée

générale.

Le liquidateur n entre en fonction qu après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce

compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur

proposition de l'assemblée générale.

Le liquidateur non-habilité à exercer l'art de guérir en Belgique devra se faire assister par un ou plusieurs

médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus

particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou

le secret professionnel des associés.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Le liquidateur transmet au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un

état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la

deuxième année, l état n est transmis au greffe que tous les ans.

L état détaillé doit comporter notamment l indication des recettes, des dépenses, des répartitions et le solde

restant à liquider. Il doit être versé au dossier de liquidation conformément à la loi.

Article 23  Répartition

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif

net entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant

de procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une

répartition préalable.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, ou sera attribué à l'associé unique.

Article 24 - Déontologie

Le ou les médecins-associés continuent à être soumis aux règles du Code de déontologie médicale. Ces

dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout médecin travaillant en association doit informer

les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de

quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif

décidera, à la majorité simple, des suites à donner.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette

sanction la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru une peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette

suspension. Cela ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins

aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté royal numéro 78 du 10 novembre 1967 et aux règles de la

déontologie sera établie entre la société et le médecin.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, seul le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des

Médecins est habilité à juger.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à

ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la

société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Toute disposition contraire à la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Conformément à l article 34 § 2

du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à

permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du 7 novembre 2009).

Les présents statuts et la convention doivent garantir le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance

diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et

leur contrat au Conseil provincial de l Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l approbation

préalable du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

3. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

1° -Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2011.

2° -La première assemblée générale annuelle se tiendra le 17 juin 2012.

3°- Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur Samuël AUVERTIN.

Il est nommé pour la durée de la société.

Il dispose des pouvoirs prévus à l'article 13 des statuts.

Le gérant reprendra, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation

depuis le 1er octobre 2010.

4° -L'associé unique a décidé de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge.

Déposé en même temps :  expédition de l'acte;

Jean-Marc MICHIELS, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.09.2015, DPT 28.09.2015 15608-0305-016

Coordonnées
SAMUEL AUVERTIN ORTHOPEDIE

Adresse
RUE ECOLE MODERNE 13 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale