SASMAR PHARMACEUTICALS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SASMAR PHARMACEUTICALS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.657.022

Publication

24/12/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Déposé

22-12-2014

Moniteur belge

Réservé

au

*14313167*

0507657022

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

SASMAR PHARMACEUTICALS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. La société de droit australien « MANCINI HOLDINGS PTY LIMITED », ayant son siège social sis 19-29 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Level 57, (Australie), numéro d entreprise 114 618 272, constituée par acte du 6 juin 2005.

NNbis : 0507.629.803.

Ici représentée par son administrateur Monsieur MANCINI John-Michael, né à Cairns (Australie) le 14 juin 1979, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Louise 449 boîte 004, nommé à cette fonction aux termes de l acte de constitution prédécrit.

Siège :

2. Monsieur MANCINI John-Michael , né à Cairns (Australie), le quatorze juin mil neuf cent septante-neuf, de nationalité australienne, célibataire, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Louise 449 boîte 4.

Les comparants ont constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts ont été fixés comme suit ;

DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 Dénomination

Il est formé par les présentes une société privée à responsabilité limitée, sous la

dénomination de SASMAR PHARMACEUTICALS.

La gérance peut, par simple décision prise dans le respect de la législation linguistique des

différentes Régions et publiée à l'annexe au Moniteur belge :

- transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges d'exploitation dans tout autre endroit en

Belgique,

- établir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et à l'étranger.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

D'un acte reçu par le notaire Valérie BRUYAUX, le 18/12/2014, il résulte que ;

ARTICLE 2 Siège social

Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de l'Association 40-42.

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Rue de l'Association 40-42 1000 Bruxelles

ARTICLE 3 Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l Etranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, dans la mesure où il est satisfait aux règles relatives aux accès à la profession, soit par l'entreprise, soit par ses sous-traitants :

" l'acquisition, la détention, le développement, la fabrication, la vente, l'achat, la distribution, en

Greffe

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détail et en gros, et la négociation d'actifs pharmaceutiques, de sciences biologiques et biotechnologiques, dans son sens le plus large.

Elle peut, en outre, faire la gestion de son propre patrimoine et réaliser tant en Belgique qu à l étranger, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social, que ce soit en matière commerciale, industrielle, mobilière, immobilière ou financière, qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise.

La société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services.

ARTICLE 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

FONDS SOCIAL

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ARTICLE 7

S'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, ou cédées en faveur d'une personne morale, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant;

3) aux ascendants et descendants en ligne directe du cédant.

4) aux ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales. Toutefois, la transmission pour cause de décès ou la cession des parts d'un associé, est

opérée de préférence aux associés continuant à faire partie de la société, en proportion de la part du capital social qu'ils détiennent, à l'exception des parts transmises au conjoint du cédant, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, et à ses ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales, qui sont agréés d'office.

La valeur des parts sera déterminée de l'accord des parties ou à défaut par un expert désigné de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert désigné à la demande de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal de Commerce du siège social. Cette valeur sera établie en tenant compte du montant du capital nominal et des réserves, diminué ou majoré, suivant le cas, de

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00¬ ), représenté par cent mille (100.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, statuant comme en matière de modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les parts sociales nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs titres.

ARTICLE 6

Les cent mille (100.000) parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire au prix unitaire

de 0,186 ¬ et libérées du montant total par :

Les comparants déclarent et requièrent le notaire soussigné d'acter que chacune de ces parts sociales souscrites en numéraire a été libérée à concurrence de 18.600¬ en espèces par les souscripteurs et que la somme de 18.600¬ se trouve dès à présent à la pleine et libre disposition de la société, ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire remise au notaire soussigné, sur un compte auprès de KBC.

" Monsieur MANCINI John-Michael, prénommé : une

part sociale : 1

Ensemble les cent mille parts sociales : 100.000

" La société de droit australien « MANCINI HOLDINGS

PTY LIMITED », prénommée : nonante-neuf mille neuf cent nonante-neuf parts sociales :

99.999

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la moyenne des résultats accusés par les deux derniers comptes annuels, divisé par le nombre de parts sociales existantes.

Le prix de rachat payable conformément aux modalités arrêtées par les parties ou, à défaut, dans un délai de deux années prenant cours à l'expiration du premier mois du jour où le rachat a été accepté, en deux versements annuels égaux et pour la première fois au début du délai susmentionné.

Pour le cas où les associés n'ont pas usé du droit de préférence, les héritiers ou légataires, et les ayants droit d'une personne morale mise en liquidation ou dissoute, pourront solliciter leur admission comme associés.

S'ils ne sont pas agréés, les autres associés devront racheter leurs parts à la valeur et dans les délais indiqués ci-dessus; à défaut, ils seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

GÉRANCE

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ARTICLE 8

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée générale.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, conformément à la loi.

En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés, elle est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

Chaque gérant a, séparément, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire tous actes qui ne sont pas expressément réservés, par la loi ou par les statuts, à l'assemblée générale ou à son représentant permanent.

Il peut recevoir tous plis et lettres, chargés ou non chargés, signer la correspondance et faire tous actes de gestion journalière, les opérations financières étant considérées comme de gestion journalière.

Il a, notamment, les pouvoirs nécessaires pour faire toutes opérations et tous actes qui rentrent dans l'objet social, même les actes de disposition et, entre autres, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change et les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse, administration, postes et douanes, y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres recommandées, assurées ou autres, colis ou marchandises; payer et recevoir toutes sommes et donner et retirer toutes quittances et décharges, renoncer à tous droits de privilège, d'hypothèque et d'action résolutoire, consentir la mainlevée et la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme après paiement, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, concilier, traiter et transiger, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, en toutes faillites, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, intervenir en toutes liquidations et répartitions, l'énonciation qui précède étant exemplative et non limitative.

Le gérant peut déléguer, sous sa propre responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré selon décision individuelle de l'assemblée générale.

Lorsque le mandat des gérants est rémunéré, cette rémunération est imputable sur les frais généraux.

ARTICLE 9

Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit

être précédée ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ARTICLE 10

L'assemblée générale annuelle des associés se réunit au plus tard le 30 juin, à 11 heures, et

pour la première fois en deux mil seize, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans

les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le jour ouvrable suivant.

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ARTICLE 11

S'il n'y a qu'un associé, celuici exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée; il ne peut les

déléguer.

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ARTICLE 12

S'il y a plusieurs associés, l'assemblée générale est présidée par l'associé le plus âgé; elle délibère suivant les dispositions prévues par la loi. L'assemblée générale sera, d'autre part, convoquée par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige; elle sera tenue de le faire sur la réquisition de deux associés réunissant au moins la moitié du capital.

Chaque associé peut voter luimême ou par mandataire. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé luimême et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il

représente une personne morale.

Le vote par écrit est également admis, à condition que:

- il ne s'agisse pas de décision qui doit être passée par acte authentique;

- la convocation à l'assemblée générale mentionne la possibilité de voter par écrit;

- la décision soit prise à l'unanimité.

L'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité

simple des voix.

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution de la société, d'augmentation ou de réduction du capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière assemblée délibèrera quelle que soit la portion du capital représentée. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des voix.

ARTICLE 14

Les procèsverbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les

associés qui le demandent.

Les expéditions ou extraits de procèsverbaux sont signés par un gérant.

ARTICLE 16

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice commencera ce jour et finira le trente et un décembre deux mil quinze.

ARTICLE 17

Le trente et un décembre de chaque année, et pour la première fois le trente et un décembre deux mil quinze, le ou les gérants dresseront un inventaire et les comptes annuels de la société. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges et amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit :

a) cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social ou si la loi ne l'impose plus;

b) le solde est partagé entre toutes les parts sociales; toutefois, l'assemblée pourra décider d'affecter tout ou partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance.

ARTICLE 13

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint; les mineurs ou

interdits, par leur tuteur; les usufruitiers par les nuspropriétaires ou inversément.

ARTICLE 15

Chacun des associés dispose des pouvoirs de contrôle des opérations de la société aussi

longtemps que la loi n'impose pas la nomination d'un commissaire.

RÉPARTITIONS

CONTROLE

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ARTICLE 18 Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou par décision de l'assemblée générale.

En cas de dissolution, la liquidation s'opèrera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les rémunérations.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

ARTICLE 19 Dispositions générales

Les associés entendent se conformer entièrement à la loi.

En conséquence, les dispositions de la loi auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé

sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de

la loi sont censées non écrites.

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NOMINATION

Sous réserve du dépôt, par le notaire soussigné, des documents requis au Greffe du Tribunal

de Commerce compétent, les comparants décident ce qui suit :

Est gérante :

La société de droit australien « MANCINI HOLDINGS PTY LIMITED », ayant son siège social sis 19-29 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Level 57, (Australie), numéro d entreprise 114 618 272.

Ici représentée par son représentant permanent Monsieur MANCINI John-Michael, né à Cairns (Australie) le 14 juin 1979, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Louise 449 boîte 004, nommé à cette fonction en vertu du présent acte.

Ici présente et qui accepte.

4) Comme la société pourrait envisager d'accepter des mandats d'administrateur ou gérant d'autres sociétés, elle désigne à cet effet, conformément à la loi, en qualité de représentant permanent : Monsieur MANCINI John-Michael, né à Cairns (Australie) le 14 juin 1979, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Louise 449 boîte 004, ici présent et qui accepte.

5) Toutes les opérations faites et conclues par les comparants au nom de la société antérieurement à ce jour seront considérées avoir été réalisées pour compte de la présente société, à ses risques et profits, ce qui est expressément accepté par les comparants.

1. La société désigne en qualité de représentant permanent de la société de droit australien « MANCINI HOLDINGS PTY LIMITED », ayant son siège social sis 19-29 Martin Place, Sydney, NSW 2000, Level 57, (Australie), numéro d entreprise 114 618 272 :

Monsieur MANCINI John-Michael, né à Cairns (Australie) le 14 juin 1979, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Louise 449 boîte 004, ici présent et qui accepte.

1. Le nombre des gérants est fixé à un.

La durée de ses fonctions n'est pas limitée.

2) Le mandat du gérant est gratuit.

3) Il n'y a pas lieu de nommer de commissaire.

6) Les comparants déclarent qu'actuellement, la société n'a pas de siège d'exploitation ou agence en région flamande.

MANDAT SPECIAL

Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur MANCINI John-Michael, né à Cairns (Australie) le 14 juin 1979, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Louise 449 boîte 004, aux fins d'effectuer toutes formalités nécessaires à l'inscription ou à la modification ultérieure de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et à la T.V.A.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

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Coordonnées
SASMAR PHARMACEUTICALS

Adresse
RUE DE L'ASSOCIATION 40-42 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale