SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL, EN ABREGE : SCI

Association sans but lucratif


Dénomination : SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL, EN ABREGE : SCI
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 508.601.385

Publication

06/08/2013
ÿþMOD 2.2

Volet B - Suite

~k~}* Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

,ài J

II

[

[

Forme juridique : r~ Se rÎr it ét an e Siège : >tVincent's ouse,:Orang [ee~30 .ond n WC2H 7W1 Royaume

Adresse en Belgique: Avenue des Arts 1-2,1210 Saint-Josse-Ten-Noode

,

Obtet de l'acte; É ÁÎsstTl Ó IÏ![ + `rlOe,-cí N,G_ÉME Ait eg,,

1 23255*

IA

- -1

N° d'entreprise :

Dénomination ~+ J }_ _ A'T n~1 ~+ ~1 /º%_

(en entier) : ~,~,VE 1 l~~ CH~i.~R~l~ 11~ l EI`1~1~ 1 IOA~AMIJ

(en abrégé) : el

i.Olivia Lind Haldorason domiciliée à Square d'Argenteuil 5, 1410 Waterloo, Belgique et née le 23 Juillet: 11970, démissionne de la fonction du représentante légale de l'association Save the Children International; et

ii.Save the Children International nomme Ester Asin Directeur Ife Brussels Advocacy Office, domiciliée à la Rue de Saphir 34, boite 6, 1030 Bruxelles et née le 24 octobre 1973 à Zaragoza en Espagne , à la fonction du w représentante légal de l'association Save the Children International en Belgique.

Save the Children International designe LOCAL KNOWLEDGE SNC, dont le siège est situé à 38, Drève. du Pressoir, 1190 Bruxelles, avec faculté de substitution, afin de signer, déposer ou publier tous les actes et documents nécessaires ou utiles à l'exécution des décisions prises par Save the Children International.

Changement d'adresse La réprésante légale décide de changer l'adresse de Save the Children International au 60 rue du Trone, 1050, Bruxelles à partir du 1°r juillet 2013.

Elle designe LOCAL KNOWLEDGE SNC, dont le siège est situé à 38, Drève du Pressoir, 1190 Bruxelles,, ' avec faculté de substitution, afin de signer, déposer ou publier tous les actes et documents nécessaires oui utiles à l'exécution de cette décision.

[

[

mdatitianeetsotdaidenhls q _gafd_ Au_tedtgliZzeqqtrietéqüelitétdirobtelreeiriettentestleté huptiedorp-rsartnrieepFsteereresannes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ejai1/401eourkstrelè l':eatiebdtterliareociation, la fondation ou l'organisme á l'égard des tiers

M6'9 FQo M98eéPelijelaPe

Signé

M.Benlahcen, réprésantante de Local Knowledge SNC

Mandataire

"



03/01/2013
ÿþ MoD2.2

WjeWi Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

i

IA





BRUXELLES

2 0 DEC 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : . . SoS..6o.A-3CS-

Dénomination

(en entier) : Save the Children International

(en abrégé) : SCl

Forme juridique : ASBL de droit anglais

Siège : St Vlncent's House, 20 Orange Street, London, WC2H 7HH, Royaume-Uni;

Avenue des Arts 1-2, 1210, St Josse, Belgique

Objet de l'acte : Etablissement d'un centre d'opérations en Belgique

Constitution

Traduction de l'anglais

LOI SUR LES SOCIETES DE 2006

SOCIETE A RESPONSABIL1TE PAR GARANTIE ET SANS CAPITAL D'ACTIONS

STATUTS de SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL

1 NOM

Le nom de la société est Save the Children International (I' 'association caritative").

2SIEGE STATUTAIRE

Le siège statutaire de l'alliance est en Angleterre et au Pays de Galles

3VISION ET MISSION

3.1Tous ensemble, les membres et les membres associés de Save the Children partagent la vision commune d'un monde dans lequel chaque enfant a le droit à la vie, à la protection, au développement et à la participation et la mission est d'inspirer la nouveauté dans la façon de traiter les enfants dans le monde ainsi que de réussir à instaurer des changements immédiats et durables dans la vie des enfants.

4 OBJECTIFS

4.1 Les objectifs (les "Objectifs") de l'association caritative sont, dans l'intérêt public :

4.1.1de promouvoir les droits de l'enfance (tels que définis dans l'Article 4.2)

4.1.2d'éviter ou d'amenuiser la pauvreté, les difficultés financières et la souffrance des enfants ;

4.1.3de préserver la vie, et de promouvoir la santé et le bien-être des enfants, y compris en protégeant des

enfants qui ont subi la maltraitance et dont la vie et la sécurité est en danger ;

4.1.4d'avancer le développement et la scolarité des enfants ; et

4.1.5de promouvoir l'efficience et l'efficacité des associations caritatives membres de Save the Children en

leur offrant les conseils, la coordination, l'enseignement et la formation dans tous les cas en travaillant partout

dans le monde.

4.2Dans ces objectifs les "droits de l'enfance" signifient n'importe quel ou tous les droits et les libertés définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme et de la convention sur les droits de l'enfance des Nations Unies, y compris le droit à la vie, à la protection, au développement et à la participation, et ils seront promus tout particulièrement en :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

MM 22

4.2.1faisant avancer la compréhension et en sensibilisant au sujet des droits de l'enfance ;

4.2.2permettant aux enfants d'obtenir le respect de leurs droits ;

4.2.3défendant à l'international les droits de l'enfance ;

4.2.4encourageant le respect des droits des enfants ; et

4.2.5contribuant à l'application conforme de la législation sur les droits de l'homme en ce qui concerne les

enfants.

5 POUVOIRS

L'association caritative a les pouvoirs suivants, pouvant être exercés uniquement dans le cadre de la poursuite des objectifs

5.1 mettre en place des programmes internationaux ;

5.2foumir des terres ou une contribution pécuniaire à toutes personnes, ensembles de personnes, ou

agence y compris des gouvernements ou leurs représentants suivant les termes pouvant assurer que la

contribution sera utilisée aux fins des objectifs ;

5.3mener des campagnes et des promotions, s'engager dans des activités politiques, à condition que les

administrateurs soient d'avis que les activités politiques proposées poursuivent les objectifs dans une mesure

raisonnable justifiant les ressources utilisées et que cette activité politique n'est pas le moyen principal dont

l'association se sert pour mener à bien les objectifs ;

5.4promouvoir ou faire de la recherche ;

5.5donner des conseils ;

5.6foumir, publier ou distribuer des informations ;

5.7faire la publicité d'une manière jugée opportune ;

5.8coopérer avec d'autre association et en particuliers les membres de Save the Children ;

5.9soutenir, gérer ou lancer d'autres associations caritatives ;

5.10établir un fonds fiduciaire pour n'importe quel but de l'association caritative, d'agir en qualité

d'administrateur de ce fonds fiduciaire établi spécialement par l'association caritative ou autre et de manière

générale entreprendre et exécuter le fonds fiduciaire exécutable légalement par l'association caritative en ce

qu'il peut soutenir les objectifs ;

5.11Iever des fonds (sauf par le moyen de base imposable) et peut à sa discrétion désavouer toute

contribution ;

5.12recevoir et distribuer des legs et des dons ;

5.13emprunter de l'argent et fournir des garanties pour des emprunts (uniquement en conformité avec les

restrictions imposées par la loi sur les oeuvres de bienfaisance) ;

5.14acquérir ou louer une propriété de quelque nature que ce soit ;

5.151ouer ou disposer de toute propriété de quelque nature que ce soit (uniquement en accord avec les

restrictions imposées par la loi sur les oeuvres de bienfaisance) ;

5.16constituer des bourses ou des prêts en argent et de fournir des garanties à condition que lors d'un

paiement effectué auprès du trésorier ou autre employé d'une association caritative, la réception est une

décharge financière complète pour les administrateurs ;

5.17mettre de côté des fonds pour un but spécifique ou comme réserves pour une dépense futur; et

5.18déposer ou investir dans des fonds de quelque manière que ce soit (niais investir ainsi uniquement

après l'obtention de conseil d'un expert en finance autant que jugé nécessaire par les administrateurs, prenant

en compte la pertinence des investissements et le besoin de diversification) à condition que l'association

caritative ait rautorité de garder les investissements ainsi donnés ;

5.19déléguer la gestion des investissements à un expert financier, uniquement dans ces termes :

5.19.11a politique d'investissement est clairement mise par écrit pour l'expert financier par les

administrateurs ;

5.19.2des relevés réguliers de toutes les transactions sont envoyés aux administrateurs

5.19.31'évolution des Investissements est revue régulièrement avec les administrateurs ;

5.19.4les administrateurs ont le droit d'annuler cet arrangement de responsabilité déléguée à tout moment ;

5.19.51a politique d'investissement et l'arrangement de responsabilité déléguée sont revus au moins une fois

par an ;

5.19.6tous les paiements dus à l'expert en finance sont sur une échelle ou à un niveau décidé en avance et

leur réception est confirmée sous peu aux administrateurs ;

5.19.71'expert en finance ne doit pas faire quoi que ce soit qui sortirait du cadre des pouvoirs des

administrateurs ;

5.20s'arranger pour que les investissement ou toute autre propriété en possession de l'association caritative

soit tenue au nom d'une société nommé agissant sous la direction des administrateurs ou contrôlée par l'expert

en finance agissant selon leurs instructions et en payant les frais raisonnables nécessaires ;

5.21déposer des documents et des actifs physiques auprès d'une société immatriculée ou siégeant en

Angleterre ou au Royaume-Uni nommée gardienne, et payer les frais raisonnable lui incombant ;

5.22assurer la propriété de l'association caritative afin de la protéger des risques éventuels et contracter

d'autres clauses d'assurance pour protéger l'association caritative si nécessaire ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mo022

5.23foumir l'assurance de responsabilité professionnelle pour les administrateurs en conformité avec, et

selon les conditions stipulées dans la section 73F de la loi sur les oeuvres de bienfaisance de 1993 ;

5.24sous réserve de l'article 6, employer des agents membres du personnel ou des conseillers rémunérés

ou non ;

5.25conclure un contrat pour fournir des services à ou au nom d'une autre organisation ;

5.26établir ou acquérir des sociétés filiales ;

5.27payer pour les coûts de formation de l'association caritative ; et

5.28faire quoi que ce soit d'autre légalement pour promouvoir ou aider à atteindre les objectifs.

6AVANTAGES ET CONFLITS POUR LES MEMBRES ET LES ADMINISTRATEURS

6.1 la propriété et le fonds de l'association caritative ne peuvent être utilisés que pour atteindre les objectifs et n'appartiennent pas aux membres, mais :

6.1.1 les membres peuvent conclure un contrat avec l'association caritative et recevoir un paiement raisonnable en échange des biens ou des services rendus ; et sous réserve de conformité avec l'article 6.4

6.1.2 les membres, administrateurs et personnes liées peuvent se voir payer des intérêts à un taux raisonnable à la suite d'un prêt fait à l'association caritative ;

6.1.3 tes membres, administrateurs et personnes liées peuvent se voir payer un loyer raisonnables ou des frais de location pour une propriété louée ou prêtée à l'association caritative ; et

6.1.4 les membres, les administrateurs et les personnes liées qui sont bénéficiaires peuvent recevoir des avantages de bienfaisance dans le cas où une majorité des administrateurs n'en bénéficient pas ainsi.

6.2un administrateur ne peut recevoir de paiement en liquide ou autre avantage matériel (directement ou indirectement) de la part de l'association caritative, sauf

6.2.1 dans les cas mentionnés dans les articles 5.23, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, ou 6.3 ;

6.2.2 remboursement de dépenses raisonnables (y compris les frais d'hôtel et de déplacement) effectuées dans le cadre du travail auprès de l'association caritative ;

6.2.3 un dédommagement en rapport avec les responsabilités liées au travail auprès de l'association caritative (y compris les coûts nécessaire à la défense réussie dans une procédure pénale)

6.2.4 paiement à une société dans laquelle l'administrateur ou une personne liée ne possède pas plus d'un pour cent d'actions ; ou

6.2.5 dans les cas exceptionnels, autres paiements ou avantages (mais uniquement à la suite du consentement pas écrit de la Commission au préalable et sous réserve, dans les cas obligatoires selon la loi, de l'approbation ou l'affirmation du membre)

6.3aucun administrateur ou personne connectée ne peut être employée par l'association caritative sauf en accord avec l'Article 6.2.5, mais tout administrateur ou toute personne liée peut conclure un contrat par écrit avec l'association caritative (mentionnant le montant maximum à payer), fournir des biens ou des services en échange d'un paiement ou autre avantage matériel uniquement si :

6.3.1 lés biens ou les services sont requis par l'association caritative, et les administrateurs décident que c'est dans l'intérêt de l'association caritative de conclure un tel contrat

6.3.2 la nature et le niveau de rémunération n'excèdent pas un niveau raisonnable par rapport à la valeur des biens et des services et est fixé en fonction de la procédure dans l'Article 6.4 ; et

6.3.3 pas plus d'une minorité des administrateurs sont soumis à un tel contrat sur un même exercice fiscal.

6.4 sous réserve de l'Article 6.5, tout administrateur entrant en conflit par rapport à un sujet quel qu'il soit,

doit :

6.4.1 déclarer la nature et l'étendue de son intérêt lors de ou avant le commencement des discussions sur ce

sujet ;

6.4.2 s'exclure de la réunion sur ce sujet après avoir partagé les informations requises par les

administrateurs ;

6.4.3 ne pas être compté dans le quorum pour cette partie de la réunion ; et

6.4.4s'absenter pendant le vote et ne pas pouvoir voter sur ce sujet.

6.5 lorsqu'un administrateur entre en conflit, les administrateurs n'étant pas en conflit s'ils forment un quorum sans compter l'administrateur en conflit et sont d'accord que c'est dans l'intérêt de l'association caritative de procéder ainsi, peuvent passer une résolution en l'absence de l'administrateur en conflit autorisant l'administrateur en conflit, nonobstant le conflit d'intérêt ou le devoir qui puisse lui incomber;

6.5.1 à continuer à participer aux discussions menant vers la prise de décision etlou le vote, sauf si un administrateur en conflit ou une personne liée doit recevoir un paiement ou un avantage matériel de l'association caritative ; ou

6.5.2 à divulguer des informations confidentielles pour l'association caritative à une tierce partie, ou

6.5.3 à effectuer toute autre action non autorisée autrement, ne comprenant pas la réception par l'administrateur en conflit ou la personne liée d'un paiement ou d'un avantage matériel, ou pour se retenir d'effectuer une démarche nécessaire pour éliminer le conflit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

M0D22

6.6 un administrateur en conflit qui obtient (autrement que pas sa position d'administrateur) des informations confidentielles pour une tierce partie, ne va pas à l'encontre de ses devoirs envers l'association caritative si il ou elle déclare le conflit conformément à l'Article 6.4 puis ne communique pas cette information confidentielle à l'association caritative.

6.7 Pour toute transaction ou arrangement autorisé selon les Articles 5.23, 6.1.2 à 6.1.4, 6.2 et 6.3, le devoir de l'administrateur selon la loi 1,e. d'éviter le conflit d'intérêt avec l'association caritative ne s'applique plus à condition que les dispositions pertinentes de l'Article 6.4 soient appliquées.

7 MEMBRES

7,1 Save the Children est le seul membre de l'association caritative.

7.2 L'adhésion à l'association caritative n'est pas transférable

7.3 les administrateurs peuvent reconnaître une ou plus d'une catégories de partisans qui ne sont pas membres (mais cependant peuvent être appelés "membres") et définir leurs droits et obligations respectifs

7.4 Le membre peut nommer toute personne afin qu'elle agisse en tant que représentant dûment autorisé à n'importe quelle réunion de l'association caritative, à condition que

7.4.1 le membre communique par écrit à l'association caritative le nom du représentant, et le représentant peut continuer à représenter l'organisation jusqu'à réception par l'association caritative d'une décision du contraire par écrit

7.4.2 toute communication donnée à l'association caritative est une preuve que le représentant a le droit de représenter le membre ou que son autorité a été révoquée l'organisation n'a pas besoin de vérifier si le représentant a été nommé correctement par le membre

8 RESPONSABILITE LIMITEE

La responsabilité du membre est limitée.

9 GARANTIE

Le membre promet que si l'organisation est dissolue pendant qu'il est membre ou au cours des douze mois suivants, il contribuera à auteur d'une livre (£1) aux coûts de dissolution et aux responsabilités engrangées par l'organisation pendant qu'il était membre.

10 RESOLUTIONS DU MEMBRE

Sous réserve des dispositions de la loi

10.1 Une résolution écrite est votée comme une résolution ordinaire si le membre est d'accord pour qu'il en soit ainsi,

10.2 Une résolution écrite est votée comme une résolution spéciale si le membre est d'accord et affirme que c'est une résolution spéciale.

10.3 La résolution du membre selon la loi, révoquant les fonctions d'un administrateur ou commissaire aux comptes avant la fin de son mandat ne peut pas être votée par une résolution écrite.

10.4 Une copie de la résolution écrite doit être envoyée au membre avec une déclaration stipulant la date à laquelle la résolution doit être votée afin d'être toujours valide, et comment indiquer leur accord envers la résolution,

10.5 Le membre indique son accord dans une résolution par écrit lorsque l'organisation reçoit de la part du membre un document authentifié qui identifie la résolution écrite et indique l'accord avec sa signature du représentant dûment autorisé du membre.

10.6 Une résolution écrite expire si le membre n'a pas indiqué son accord avant soixante jours, débutant à la date de mise en circulation de fa résolution.

11 LES ADMINISTRATEURS

11.1 Les administrateurs en tant qu'administrateurs de l'organisation ont le contrôle de l'organisation ainsi

que de sa propriété et de ses fonds.

11.2 Les administrateurs comprennent les personnes au poste de directeurs de Save the Children de temps

en temps, mais à aucun moment le nombre d'administrateurs en dessous de quatorze personne ne peut être

autorisé.

11,3 Le mandat d'un administrateur finit automatiquement si il ou elle :

11.3.1 cesse d'être directeur de Save the Children ;

11.3.2 n'a pas le droit d'être administrateur d'une organisation caritative selon la loi sur les oeuvres de

bienfaisance ;

11.3.3 n'a pas la capacité, mentale ou physique, de gérer ses propres affaires.

11.4 Un défaut technique dans la désignation d'un administrateur dont les administrateurs n'avaient pas connaissance à ce moment-là n'invalide pas les décision prises lors de cette réunion

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

12PROCEDURES CONCERNANT LES ADMINISTRATEURS

12.1 Les administrateurs doivent tenir au moins trois réunions chaque année.

12.2 Un quorum lors d'une réunion des administrateurs est cinquante pour cent du nombre total d'administrateurs.

12.3 Une réunion des administrateurs se tient soit en personne, soit par des voies numériques convenables selon l'accord des administrateurs, et tous les participants ainsi communiquent avec tous les autres participants simultanément En conséquence, pour éviter les doutes, une réunion des administrateurs peut prendre la forme sans limite aucune de réunion avec présence physique, de vidéoconférence, de vidéo via internet ou autre méthode électronique permettant la participation simultanée des participants. Si tous les administrateurs participant à une réunion ne sont pas au même endroit, ils peuvent décider que cette réunion sera considérée comme ayant lieu là où l'un d'entre eux se trouve,

12.4 Le président ou (si le président ne peut pas ou ne le souhaite pas) un autre administrateur choisi par les administrateurs présents préside chaque réunion.

12.5 Chaque question peut être déterminée par la majorité simple des votes lors d'une réunion, mais une résolution par écrit avec l'accord de la majorité des administrateurs (autres que des administrateurs en conflit n'ayant pas le droit de voter) est aussi valide qu'une résolution votée lors d'une réunion. Dans ce but la. résolution peut être contenue dans plus d'un document et sera considérée comme votée à la date de la dernière signature.

12.6 Un administrateur doit déclarer la nature et l'étendue de ses intérêts, directs ou indirects, qu'il ou elle a dans une transaction ou un arrangement proposé à l'association ou dans toute transaction ou arrangement dans lequel l'association prend part qui n'ait pas encore été déclaré ; et un administrateur doit se conformer aux critères de l'article 6.

12.7 Un défaut de procédure dont les administrateurs n'ont pas conscience à ce moment-là n'invalide pas les décision prises lors de cette réunion.

13POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS

Les administrateurs ont les pouvoirs suivants concernant l'administration de l'association

13.1 nommer un trésorier et autres officiers honorifiques parmi leurs équipes ;

13.2 déléguer n'importe quelles fonctions aux comités consistant en deux ou plusieurs individus nommés

par eux (mais au moins un membre de chaque comité doit être administrateur et dans toutes les procédures

des comités un compte-rendu doit être fait aux administrateurs) ;

13.3 décider de créer un règlement conforme à ces articles et à la loi, gouvernant les procédures des

assemblées générales ;

13.4 créer des règles conformes à ces article et à la loi, gouvernant les procédures des réunions et aux

réunions des comités ;

13.5 créer des réglementations conformes à ces articles et à la loi, gouvernant l'administration de

l'association et l'utilisation du sceau (le cas échéant) ;

13.6 établir des procédures pour assister la résolution de différends au sein de l'association ; et

13.7 exercer tous les pouvoirs dans l'association qui ne sont pas réservés au Membre

14ARCHIVES ET COMPTES

14.1 Les administrateurs doivent se conformer aux clauses de la loi et de la loi sur ses oeuvres de

bienfaisance concernant les rapports financiers à garder, les vérifications des comptes et la préparation et la

transmission du registre des sociétés, ainsi que la rédaction de :

14.1.1 les rapports annuels ;

14.1.21 a performance annuelle ; et

14.1,3 les relevés de comptes annuels.

14.2 Les administrateurs doivent garder les archive de

14.2.1 toutes les procédures lors d'assemblées générales ;

14.2.2 toutes les procédures lors de réunions entre administrateurs ;

14.2.3 tous les rapports des comités ; et

14.2.4 tous les conseils professionnels reçus.

14.3Les rapports comptable de l'organisation doivent être disponibles pour une inspection par tout

administrateur à n'importe quel moment permis pendant les heures normales de travail, et doivent être

disponibles pour une inspection par le Membre si les administrateurs le décident.

14.4Une copie du dernier relevé de compte de l'organisation doit être apportée sur demande d'un

administrateur ou du membre, ou pour toute autre personne demandant par écrit et payant les frais

raisonnablement requis, dans un délai de deux mois.

15MOYENS DE COMMUNICATION A UTILISER

(Dans cet Article "Document" comprend mais ne se limite pas à une notification, une procuration, un certificat de garantie ou autre information, sauf expressément exclus.)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 22

15,1 Tout document donné à ou par une personne conformément à ces articles doit être envoyé par écrit, et envoyé ou fourni sous forme de copie papier ou électronique, ou (dans le cas de communication par l'organisation) en le rendant disponible sur le site web, à une adresse transmise dans ce but à la personne donnant le document.

15.2 Un document ne peut être donné sous forme électronique que si le destinataire est d'accord (spécifique ou général) pour que le document ou l'information soit envoyé sous cette forme, et tant que cet accord n'est pas révoqué.

15.3 Un document ne peut être donné en étant mis à disponibilité sur le site web que si le destinataire a exprimé son accord (spécifique à ce cas ou en général) que le document ou l'information peut être envoyé sous cette forme, ou si le destinataire a dû donner son accord conformément à la loi.

15.4 L'organisation peut envoyer un document au membre

15.4.1 en l'apportant en mains propres à l'adresse postale enregistrée pour le membre ;

15.4.2 en l'envoyant par la poste ou autre système de livraison dans une enveloppe (avec les frais de ports payés) à l'adresse postale enregistrée pour le membre dans la base de données ;

15.4.3 par fax (sauf un certificat d'assurance) un numéro de fax donné par écrit parle membre ;

15.4.4 par courriel (sauf un certificat d'assurance) à une adresse mail donnée par écrit par le membre ; 15.4.5ar un site web (sauf un certificat d'assurance) dont I'URL est communiqué parle membre par écrit ; ou 15.4.6 par publication par deux journaux nationaux au minimum.

Cet article n'affecte pas les dispositions de la législation pertinente ou ces articles nécessitant une notification ou des documents envoyés d'une façon spécifique.

15.5 Si un document est apporté en mains propres, il est considéré comme étant reçu au moment où il est donné ou laissé au membre.

15.6 Si un document est envoyé par la poste ou un autre système de livraison non mentionné ci-dessous, il est considéré comme reçu

15.6.1 quarante-huit heures après l'expédition, dans le cas d'un envoi en première classe ; ou

15.6.2 soixante-douze heures après l'expédition ou l'échange à l'agent postal, dans le cas d'un envoi autre que première classe ;

à condition qu'il puisse être prouvé résolument qu'un document a été envoyé par la poste ou par un autre service de livraison en montrant que l'enveloppe qui contenait le documenta été

15.6.3fibellée correctement ; et

15.6.4 mise dans le système postai ou donnée à un agent de livraison avec les frais payés

15.7 Si un document (autre que le certificat d'assurance) est envoyé par fax ; il sera considéré comme reçu en même temps au moment de l'envoi.

15.8 Si un document (autre que le certificat d'assurance) est envoyé par couille' ; il sera considéré comme reçu en même temps au moment de l'envoi.

15.9 Si un document (autre que le certificat d'assurance) est envoyé via un site internet (dans le cas de communication par l'organisation), il est considéré comme reçu lorsque le document est rendu disponible sur le site, ou si c'est à un moment ultérieur, lorsque le destinataire reçoit (ou est censé avoir reçu) un avis sur le fait que le contenu est disponible sur le site web.

15.10 Si un document est partagé par le biais de publicité, il est considéré comme étant reçu à midi le jour où la dernière publicité est apparue sur un journal,

15,11 Un défaut technique lors de l'envoi d'un document dont les administrateurs n'ont pas conscience n'invalide pas les" décisions prises lors de cette réunion,

15.12 Un membre présent en personne, par un représentant dûment autorisé d'une organisation ou par procuration lors d'une assemblé générale de l'organisation sera considéré comme ayant reçu une notification de cette réunion et si nécessaire de la raison pour laquelle il a été convoqué.

16 EXCLUSION DES MODELES DE STATUTS

Les modèles de statuts pour une société à responsabilité limitée avec garantie sont expressément exclus.

17 DEDOMMAGEMENT

Sous réserve des dispositions de la loi chaque administrateur ou officier de l'association recevra des dédommagements provenant des actifs de l'association pour compenser les charges encourues par la personne dans la capacité de défense lors de poursuites civiles ou pénates pour lesquelles le jugement lui est favorable ou la personne est acquittée, ou en lien avec une demande pour laquelle la personne est relaxée de toute responsabilité de négligence, faute professionnelle, abus de confiance en rapport avec les affaires de l'organisation.

18 DISSOLUTION

18.1 Si l'association est dissoute, les actifs (si existants) restant après la constitution de réserves pour les dettes seront appliqués d'une ou de plusieurs manières parmi les suivants, selon ce que les administrateurs décident _

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD2.2

18.1.1 par transfert vers un ou plusieurs associations à but exclusivement caritatif avec des objectifs

' identiques ou similaire à ceux de Save the Children ;

18.1.2 directement dans les objectifs ou à caractère caritatif ; dans le cadre de ou similaire aux objectifs ; ou

18.1.3 de toute autre manière applicable au statut caritatif approuvée par la Commission par écrit au

préalable

18.2 Un dernier rapport et relevé de compte doit être envoyé à la Commission.

19 INTERPRETATION

19.1 Les références à une loi du Parlement font référence à la loi post-amendement ou réinstaurée de temps en temps ou toute loi s'y référant.

19.2 Dans ces statuts, "caritatif' signifie caritatif en accord avec le droit en Angleterre et au Pays de Galles, sous réserve que cela ne comprend pas de but non caritatif en accord avec la section 7 de la loi de 2005 sur les oeuvres de bienfaisance et l'investissement des administrateurs (Ecosse). Pour éviter toute confusion, le système de droit régissant les statuts de l'organisation est le droit d'Angleterre et du Pays de Galles.

19.3 Dans ces statuts ;

" Loi " signifie la loi sur les sociétés telle que définie dans la section 2 de la loi sur les sociétés de 2006, dans la mesure où elles s'appliquent à l'association

"adresse" comprend un numéro ou une adresse dans le but d'envoyer ou de recevoir des documents par voie électronique ;

"ces articles" signifie ces statuts ;

"Président" désigne le Président de Save the Children, qui est aussi président de l'association ;

" loi sur les oeuvres de bienfaisance" désigne la loi sur les oeuvres de bienfaisance 1992 et 2006, y compris toutes modifications statutaire ou remis en vigueur de celle-ci pendant son application, et toute disposition de la loi sur lés sociétés de 2006 pendant son application ;

"association caritative" désigne la société régie par ces statuts ;

"administrateur de l'association" est défini dans la section 97(1) de la loi sur les sociétés de 1993 ;

" la date de mise en circulation" est défini dans la section 290 de la loi sur les sociétés de 2006 ;

"la Commission" désigne la commission de l'organisation pour l'Angleterre et le Pays de Galles ou tout organe le remplaçant ;

"administrateur en conflit" désigne un administrateur envers qui un conflit d'intérêt est apparu ou risque raisonnablement de faire surface parce qu'un administrateur en conflit ou une personne liée se prépare à recevoir un avantage de l'organisation, ou a un intérêt ou un devoir séparément dans la question à déterminer, ou par rapport à l'information confidentielle pour l'organisation ;

"Personne liée" désigne, en rapport avec un administrateur, une personne avec qui un administrateur partage un intérêt commun, ainsi il ou elle pourrait être considéré comme bénéficiant directement ou indirectement d'un avantage matériel reçu par la personne, en étant soit membre de la famille de l'administrateur, de son foyer, ou une personne ou un organe associé de l'administrateur en affaires, et (pour éviter toute confusion possible) ne comprend pas une société si le seul lien de l'administrateur et son intérêt consiste en moins de 1% du droit de vote dans celle-ci ;

"Forme électronique " et "moyens électroniques" sont définis respectivement dans la loi sur les sociétés de 2006 ;

"expert en finance" désigne un individu, une entreprise ou cabinet autorisé à donner des conseils en investissement selon la loi sur les services financiers et les marchés de 2000 ;

"cabinet" comprend le partenariat à responsabilité limitée ;

"copie papier est défini dans la loi sur les sociétés de 2006

"Membre" et " adhésion" se rapportent à l'adhésion des membres à l'organisation ;

"Mémorandum" signifie le protocole d'association de l'organisation ;

"mois" désigne un mois civil ;

"Objectifs" signifie les objectifs de l'organisation tels que définis dans l'article 4 ;

"Save the Children" signifie l'association Save the Children Association (auparavant sous le nom de International Save the Children Alliance), une association à but non lucratif suisse à durée non limitée régie par Articles 60 -- 79 du code civil suisse avec le siège social à Rue de la Coulouvreniere 29, CH-1204 Genève, Suisse ;

"Base imposable" signifie perpétuer un commerce ou des affaires de manières continue avec le but principal de lever des fonds, non dans le but d'atteindre les objectifs, et les bénéfices seraient sujets aux impôts ; "administrateur" signifie un directeur de l'association et "administrateurs" signifie les directeurs ;

"écrit" ou "par écrit" désigne la représentation ou la reproduction de mots, de symboles ou autre information sous forme visible par autre combinaison de méthodes, envoyées ou donné, ne se limitant pas aux copies papier, les moyens électroniques, ou autre ; et

"an" désigne l'année civile.

19.4 Les expressions n'étant pas définies ici mais étant définies dans la loi ont la même signification.

Dans le cadre d'une résolution écrite du Conseil d'administration de Save the Children International adoptée le 7 septembre 2012 le Conseil d'administration a adopté la résolution suivante

MOD2.2

Volet B - Suite

1.Decide d'établir un bureau de représentation locale / une succursale de Save the Children International à Bruxelles, lequelflaquelle siégera à l'adresse suivante : Avenue des Arts 1-2, B-1210, Bruxelles ; et

2.Decide de nommer Olivia Lind Haldorsson, née le 23 juillet 1970 à Uppsala, en Suède, sis à Square d'Argenteuil 5, 1410 Waterloo, Belgique, en tant que représentante locale des activités du bureau envisagé à Bruxelles, y compris, mais sans se limiter à : la conclusion de contrats au nom du bureau envisagé et la gestion du bureau et de ses employés.

Sont joint à ce document:

Une copie de fa carte d'identité de Ofivia Lind HALDORSSON

l'acte constitutif de Save the Children International et sa traduction en francais

La résolution écrite du Conseil d"Administration du 7 septembre 2012.

Fait à Bruxelles le 10 décembre 2012

Olivia Lind Haldorsson, réprésantante légale, Save the Children International

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

aug

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL, EN ABREGE :…

Adresse
AVENUE DES ARTS 1-2 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale