SIVECO BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SIVECO BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 521.734.888

Publication

14/03/2013
ÿþRése at Monii bel!

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRWCELLËs GrAë' MAR. 2013.

N° d'entreprise : Dénomination

32-f " 3Tfl

(en entier) : SIVECO Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue de Jette, 58

KOEKELBERG (1081 BRUXELLES)

(adresse complète)

Obtet(s) de l'acte :CONSTITUTION - STATUTS- NOMINATIONS

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Olivier NEYRINCK, notaire associé, de résidence à Jette-Bruxelles,

le vingt-huit février deux mille treize, à enregistrer, la société privée à responsabilité limitée "SIVECO Belgium "i

a été constituée :

DESIGNATION DES FONDATEURS :

1.Siveco Romania S.A., société de droit roumain, avec siège social à Bucarest, 73-81 Bucuresti-Ploiesti

Drive, District 1, Victoria Park Complex C4 Building, numéro actuel avec le registre du commerce

J40/14658/1992, Code Registration Unique R0476331 ;

2. Madame Irina SOCOL, de nationalité roumaine, née le 23 Septembre 1957 à Bucarest et domiciliée à Mircea

Zorileanu Street, no, 7, 'Ist District, Bucharest, Romania, identified by Cl series RD no. 826716 issued by

S.P.C.E.P. District 1. on 17.09.2012, CNP 2570923400097

TITRE PREMIER CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ.

Article 1

La société est une société privée à responsabilité limitée. Elle a pour dénomination "SIVECO Belgium".

Article 2:

Le siège social est établi à Koekelberg, Avenue de Jette 58.

Par simple résolution du/des gérant(s), le siège social peut être transféré en toute autre localité de la"

Communauté Wallon ou de la Région Bruxelles-Capitale.

Par simple résolution du/des gérant(s), la société sera autorisée à établir des bureaux, des entrepôts et des_

succursales en Belgique et à l'étranger.

Article 3

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à;

l'étranger:

-Reproductions d'enregistrements

-Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques

-Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

 Commerce de gros non spécialisé

-Programmation, conseil et autres activités informatiques

 Conseil informatique

-- Gestion d'installations informatiques

 Autres activités informatiques

 Portails Intemet

 Autres services d'information n.c.a.

 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a.

 Locations  bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des oeuvres soumises a

copyright

 Activités de centres d'appels

1)Acquisition de toutes formes de participation dans toute entité juridique ou société existante ou future, la!

stimulation, l'organisation, la coordination, le développement et l'investissement dans des entités juridiques et

des entreprises, qu'elle y possède une participation ou non.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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2)Octroi de prêts et de crédit à des entités juridiques et des entreprises ou des individus, quelle qu'en soit la forme : dans ce domaine elle peut aussi faire fonction de garant ou garantir une lettre de change, dans le sens le plus large, réaliser toute transaction commerciale et financière, à l'exception de celles réservées par la loi aux établissements de crédit.

3)Conseil financier, technique, commercial ou administratif, dans le sens le plus large à l'exception du conseil sur les investissements, soutien et services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif et financier, vente, production, et gestion générale.

4)Développer, acheter, vendre, prendre une licence ou accorder des brevets, savoir-faire et immobilisations immatérielles apparentées.

5)Achat et vente, import et export, affaires de commission et représentation pour toute sorte de biens, en bref, agir en tant qu'intermédiaire commercial.

6)Recherche, développement, fabrication ou commercialisation de produits nouveaux, de nouvelles formes de technologie et de leurs applications.

7) Création, expansion et gestion des actifs immobiliers, toute transaction en rapport avec les biens immobiliers et les droits immobiliers telle que le financement de la location de biens immobiliers à des tiers, l'achat, la vente, la commercialisation, la construction, la rénovation, l'entretien, la location, la division en lots, la prospection et le développement de biens immobiliers, l'achat et la vente, la location de biens mobiliers, ainsi que toute action en rapport, directement ou indirectement, avec ces activités pour augmenter les bénéfices des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que le ban fonctionnement des accords établis avec des tiers qui peuvent tirer un bénéfice dé ces biens mobiliers ou immobiliers.

8)Création, expansion et gestion d'actifs mobiliers, toute transaction en rapport avec des biens et des droits mobiliers, quelle qu'en soit la forme, telle que l'acquisition par inscription ou achat et la gestion de parts, d'obligations non garanties, d'obligations ou autres valeurs mobilières quelle qu'en soit la forme, d'entités légales et d'entreprises belges ou étrangères, existantes ou futures,

La société peut réaliser toute transaction commerciale, industrielle, immobilière, mobilière ou financière directement ou indirectement liée ou en rapport avec son objet social ou qui pourrait conduire à sa mise en oeuvre.

La société peut s'impliquer par la contribution, la fusion, l'inscription ou de toute autre manière, dans des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet social similaire, correspondant ou apparenté, ou qui sont utiles pour la mise en oeuvre de la totalité ou d'une partie de son objet social,

L'énumération susmentionnée n'est pas limitée et la société peut réaliser toute action qui puisse aussi contribuer de quelque manière que ce soit à la mise en oeuvre de son objet social.

La société peut réaliser son objet social en Belgique ainsi qu'à l'étranger de toutes les manières et les formes possibles qu'elle estimerait convenir le mieux.

La société ne pourra d'aucune manière pratiquer la gestion d'actifs ou le conseil en investissements, tel qu'établi dans les Lois et Arrêtés Royaux pertinents.

La compagnie devra s'abstenir de toute opération sujette à une réglementation légale dans la mesure où la société elle-même ne satisfait pas à cette réglementation.

Article Quatre : Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Outre les clauses relatives à la dissolution légale, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. TITRE DEUX CAPITAL SOCIAL.

Article Cinq : Capital.

Le capital est fixé à cinquante mille euros (¬ 50.000,00).

Il est représenté par cent (400) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ième) de l'avoir social.

Article six: Parts bénéficiaires non représentatives du capital, warrants, d'obligations convertibles

La société ne peut pas émettre des parts bénéficiaires non représentatives du capital ni de warrants ou d'obligations convertibles.

Article sept: Indivisibilité des parts

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part.

Si une part fait l'objet d'une propriété conjointe, les droits qui y sont attachés sont suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne soit choisie comme propriétaire de la part au regard de fa société.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus propriétaires, les créanciers et leurs débiteurs doivent se faire représenter par un mandataire commun et en aviser la société,

En cas d'usufruit, le nu-propriétaire de la part sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier, sauf désignation expresse d'un mandataire commun.

Article huit : droit de préemption

Le capital peut être augmenté ou diminué conformément à la réglementation juridique en vigueur,

Les parts à acheter en cas d'augmentation du capital doivent d'abord être proposées aux associés, en proportion de la quote-part de capital représentée par leurs parts.

Le droit de préemption peut être exercé pendant une période d'au moins quinze jours à partir du jour d'émission de l'augmentation du capital. La période est fixée par l'assemblée générale.

L'émission avec droit de préemption et le délai où ce dernier peut être exercé sont communiqués dans une notification envoyée par lettre recommandée aux associés.

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Si la part est grevée d'usufruit, le droit de préemption appartient au nu-propriétaire qui peut acheter les nouvelles parts avec ses propres ressources sauf accord contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier. Les nouvelles parts appartiennent au nu-propriétaire en propriété intégrale.

Dans le cas où le nu-propriétaire ne fait pas usage de son droit de préemption, l'usufruitier peut acheter les nouvelles parts avec ses propres ressources. Les parts acquises par l'usufruitier de cette manière appartiennent à ce dernier en propriété intégrale.

Les parts susmentionnées non-achetées peuvent être achetées uniquement par les personnes, mentionnées dans l'article 249 de Code des Sociétés ou par toute autre personne, à condition qu'une décision soit prise préalablement par au moins la moitié des associés détenant au les moins trois quarts (3/4) du capital social.

Article neuf : Transfert des parts

§1. Dans le cas où la société ne comporte que un associé, les dispositions, mentionnées dans le Titre VI,

seront applicables.

Dans le cas où la société comporte deux ou plus de deux associés, les parts d'un associé ne peuvent, à

peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au

moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession

est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1° à un associé;

2° au conjoint du cédant ou du testateur;

3' à des ascendants ou descendants en ligne directe;

§2. Si te transfert de parts entre vifs ou par cause de mort est sujet de l'agrément conformément au

paragraphe 1 de cet article, l'assemblée générale pour délibérer sur le transfert de parts à des tiers sera

convoquée par le(s) gérant(s) sur demande de l'associé, souhaitant céder ces parts, ou sur demande des

héritiers ou successeurs,

L'ordre du jour de cette assemblée générale doit contenir tous les conditions et le prix du transfert.

En cas de refus de l'assemblée générale, les associés, qui ne vendent pas, seront obligés d'acheter dans

un délai de trois mois les parts proposées à la vente au même prix que celui proposé par le tiers, en proportion

de leur quote-part dans le capital de la société.

Les parts, qui ne sont pas achetés par les associés refusant, conformément cet article et dans un délai de

trois mois, peuvent être cédés à un tiers, proposé par l'associé qui veut céder ses parts, ou au héritiers ou

successeurs en-cas de mort d'un associé.

Article dix : Registre des parts

Le registre des parts est conservé au siège social de la société.

Le registre des parts contient

1° la désignation précise de chaque associé et le nombre des parts lui appartenant ;

2° l'indication des versements effectués

3° les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession

entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété de titres est prouvée par l'inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces

inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Les transferts et la transmission des parts ne peuvent être réalisés en ce qui concerne la société et des tiers

qu'à partir de la date d'inscription dans le registre des parts,

TITRE Ill :ASSEMBLÉE GENERALE - GÉRANCE - CONTRÔLE

Chapitre 1 : Assemblée Générale

Dans le cas où la société ne comporte que une associé, les dispositions, mentionnées dans le Titre VI,

seront applicables.

Dans le cas où la société comporte deux ou plus de deux associés, les dispositions suivantes seront

applicables.

Article onze: Assemblée Générale annuelle Assemblée Générale extraordinaire

L'assemblée annuelle doit avoir lieu tous les ans, te vingt juin,

Elle doit avoir lieu au siège social lui-même ou à tout autre lieu mentionné dans les convocations à

l'assemblée. Au cas où le jour susmentionné est un jour férié, l'assemblée doit avoir lieu le premier jour

ouvrable suivant à la même heure.

De plus, l'assemblée peut être convoquée à tout moment soit par un gérant ou par le commissaire aux

comptes, s'il en a été désigné.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire des associés peut être convoquée à chaque fois que

l'intérêt de la société l'exige. Une convocation d'assemblée est obligatoire aussi sur la demande des associés

représentant au moins un cinquième du capital social. Dans ce cas, la convocation à l'assemblée a lieu dans

les trois semaines à compter de la demande.

Article douze : Convocation à ['assemblée

La convocation à une assemblée générale est notifiée au moyen d'une lettre recommandée envoyée à

chaque associé, à tous les détenteurs de certificats émis en coopération avec la société, aux détenteurs

d'obligations, aux gérants et à l'éventuel commissaire aux comptes au moins quinze jours avant l'assemblée, et

contenant l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de l'assemblée, et mention des rapports.

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Les associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants, qui participent ou sont représentés à l'assemblée, sont réputés d'être convoquer régulièrement. Toute personne peut aussi renoncer à cette convocation, avant ou après l'assemblée,

Avec la convocation à l'assemblée générale, une copie des documents est envoyée aux associés, commissaires aux comptes et gérants, conformément au Code des sociétés belge. Une copie de ces documents est également envoyée immédiatement et gratuitement à toutes les personnes convoquées qui la demandent.

Article treize : Droits de vote

Chaque part donne droit à une voix.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire ou peuvent envoyer leur vote par écrit. A cette fin, la convocation à l'assemblée générale doit contenir le texte des décisions proposées que les associés auront à approuver ou rejeter.

Sauf dans les cas où les dédisions de l'assemblée générale doivent être consignées par le moyen d'un document certifié, toute copie ou extrait qui sera produit en justice ou ailleurs doit être signé par un gérant.

Si une part est détenue totalement ou partiellement par un usufruitier, alors le droit de vote qui y est attaché sera exercé par l'usufruitier.

Article quatorze : Liste de présence

Une liste de présence est consignée pour chaque assemblée générale.

Article quinze : Composition du bureau -- les procès-verbaux

Les assemblées générales des associés sont présidées par le gérant ou le président de l'organe de gestion ou, en l'absence de ce dernier, par son remplaçant ou par un membre de l'assemblée désigné par ce dernier.

Le nombre de personnes présentes le permettant, le président de l'assemblée désignera un secrétaire, et sur proposition du président, l'assemblée désignera deux rapporteurs. Les procès-verbaux des assemblées générales seront signés par le président, le secrétaire, et tout associé le demandant. Le procès verbal est conservé dans un registre spécial.

Article seize : L'obligation de répondre pour le gérant et le commissaire aux comptes

Le gérant et l'éventuel commissaire aux comptes répondent aux questions des associés sur leur rapport pour chaque point à l'ordre du jour dans la mesure où la communication d'informations ou de faits n'est pas de nature à porter un préjudice grave à la société, les associés ou le personnel de la société.

Article dix-sept : Délibérations et quorum.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne sont pas à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et marquent leur accord à l'unanimité pour délibérer sur de nouveaux points.

Chaque assemblée générale peut délibérer, quel que soit le nombre d'actions présents ou représentés, sauf dans le cas où la loi prévoit un quorum.

Article dix-huit : Majorité

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

Article dix-neuf : Assemblée Générale par écrit

Les actionnaires peuvent à l'unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui sont passées par un acte authentique,

Chapitre 2 : Gérance

Dans le cas où la société ne comporte que une associé, les dispositions, mentionnées dans le Titre V1, seront applicables.

Dans le cas où la société comporte deux ou plus de deux associés, les dispositions suivantes seront applicables.

Article vingt : Gérant(s)

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, une personne morale ou physique, qu'ils soient associés ou non.

Ils sont désignés par les statuts ou par l'assemblée générale qui stipule leur nombre, la durée de leur mission et leur rémunération.

Quand une personne morale est désignée en tant que gérant, elle doit désigner parmi ses associés, gérants, directeurs ou employés, un représentant permanent, une personne physique, responsable de l'exécution du mandat du gérant au nom de et pour le compte de la personne morale,

Pour ce qui concerne la nomination et la révocation du mandat du représentant permanent, les mêmes règles d'information s'appliquent comme si ilfelle devait exécuter ce mandat en son nom propre ou pour son propre compte.

Article vingt-et-un ; Pouvoirs

Chacun des gérants a le pouvoir le plus étendu d'entreprendre toute action relative à des décisions, l'administration et la gestion concernant la société dans le champ de l'objet social de la société. Chacun est compétent pour entreprendre toutes actions non expressément réservées par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

Chaque gérant peut transférer  avec une procuration spéciale - certains pouvoirs de gestion quotidienne à toute personne qu'il estime compétent pour le faire, Dans le cas où il y a deux gérants ou plus, la procuration spéciale doit être signé par tous les gérants,

Les gérants peuvent diviser les pouvoirs entre eux-mêmes.

Article vingt-deux : Représentation

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Concernant la représentation de la société dans le domaine judiciaire et non judiciaire, un gérant est toujours autorisé à agir seul.

La société est aussi légalement représentée par une personne, autorisée par une procuration spéciale conformément à l'article 21 des statuts.

Dans tous les actes ayant trait à la responsabilité de la société, la signature du/des gérant(s) et autres organes de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention de la capacité en laquelle ils agissent.

Chapitre 3 : Contrôle

Article vingt-trois ; Contrôle

Le contrôle de la société sera conféré à un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale, dans la mesure où cela est prescrit par loi.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l'assemblée générale, parmi les membres, personnes morales ou physique, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise.

Les commissaires aux comptes seront désignés pour un mandat de trois ans renouvelable. Sans préjudice d'une indemnité, ils ne peuvent être renvoyés pendant leur mission que pour des raisons légales par l'assemblée générale.

Cependant, si la société bénéficie de la clause d'exclusion en application de l'article 141, 2° du Code des sociétés belge, chaque associé individuellement a, conformément à l'article 166 du Code des sociétés belge, les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire aux comptes.

Néanmoins, l'assemblée générale des associés a toujours le droit de désigner un commissaire aux comptes, indépendamment des critères légaux.

Faute de nomination de'commissaire aux comptes, chaque associé individuel a les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire aux comptes. Ilfelle peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société, s'il a été désigné avec son agrément ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

TITRE IV. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - DISTRIBUTION DES BÉNÉFICES

Article vingt-quatre : Exercice fiscal  inventaire  rapport annuelle

L'exercice fiscal de la société commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de Claque année.

À la fin de chaque exercice, l'organe de gestion établira un inventaire, ainsi que tes comptes annuels gomprenant le bilan, la déclaration des résultats et son explication. Ces documents sont élaborés conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

En vue de leur dépôt, les comptes annuels doivent être valablement signés par un gérant.

En outre, l'organe de gestion établit un rapport annuel conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés belge. Cependant, l'organe de gestion n'est pas obligé d'établir un rapport annuel si la société répond aux conditions stipulées dans l'article 94, ler paragraphe, 1° du Code des sociétés belge.

Article vingt-cinq : Distribution des bénéfices

Les revenus nets de la déclaration des résultats, après déduction de tous les frais généraux, charges sociales et dépréciations nécessaires, constituent le bénéfice net de l'exercice.

Chaque année au moins cinq pour cent de ce bénéfice net de la société sont alloués à un fonds de réserve, jusqu'à ce que ce fonds de réserve atteigne le niveau d'un dixième du capital social.

Pour te restant, l'assemblée annuelle aura une liberté totale conformément à la réglementation en vigueur. TITRE V. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-six - Dissolution  Nomination des liquidateurs

La réunion de toutes les parts par un associé n'entraînera pas la dissolution de la société.

La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale qui délibère de la manière fixée pour les modifications des statuts.

En cas de dissolution avec liquidation, l'assemblée générale doit désigner un ou plusieurs liquidateurs conformément à l'article 183 et suivants de Code des Sociétés: En absence d'une décision sur cette question, les gérants en fonction seront considérés liquidateurs par la loi, non seulement pour recevoir des notifications et des citations mais aussi pour liquider la société, non seulement vis-à-vis des tiers mais aussi vis-à-vis des associés.

Article vingt-sept : Les pouvoirs des liquidateurs

Ils disposent de tous les pouvoirs mentionnés dans les articles 186 et 187 du Code des sociétés belge, sans pouvoir spécial de l'assemblée générale. A tout moment, cependant, l'assemblée générale peut limiter ces pouvoirs à la majorité simple.

Article vingt-huit : Division

Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, paieront toutes les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci.

Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs, un avocat, un notaire ou un administrateur ou un gérant de la société soumettent, par requête unilatérale conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire, le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de

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l'arrondissement dans lequel se trouve le siège de fa société au moment du dépôt de cette requête unilatérale. La requête précitée peut être signée par le ou les liquidateurs, par un avocat, par un notaire ou par un administrateur ou un gérant de la société,

Le tribunal peut requérir du liquidateur tous renseignements utiles pour vérifier la validité du plan de répartition.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes d'une société, les liquidateurs distribueront aux associés les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales; ils leur remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés.

Ils peuvent, moyennant l'autorisation indiquée en l'article 187 de Code des Sociétés, racheter les actions de la société, soit à la bourse, soit par souscription ou soumission, auxquelles tous les sociétaires seraient admis à participer.

Article vingt-neuf : Pertes sociales

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale,

SI l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise avec la convocation á l'assemblée conformément à l'article 269 du Code des sociétés belge,

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Quand l'actif net est réduit sous le montant mentionné à l'article article 214 du Code des sociétés belge, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant la cour.

TITRE VI. RÉGLEMENTATION APPLICABLE AU CAS OÙ LA SOCIÉTÉ COMPREND UN SEUL ASSOCIÉ Article trente : Réglementation générale

Toute la réglementation des présents statuts est applicable dans le cas où la société ne comprend qu'un-associé, dans la mesure où cela n'est pas contraire aux règles relatives à une société unipersonnelle telles que stipulées ci-dessous,

Article trente-et-un : Transfert des parts entre vifs

L'associé unique décidera seul du transfert total ou partiel de ses parts.

Article trente-deux : Mort de l'associé unique sans successeurs

Si l'associé unique meurt et qu'il n'y a pas de successeur pour ses parts, la société sera dissoute légalement et l'article 344 du Code des sociétés belge sera appliqué.

Article trente-trois : Mort de l'associé unique avec des successeurs

La mort de l'associé unique n'entraînera pas la dissolution de la société.

En cas de décès de l'associé unique, les droits liés à ses parts seront exercés par les successeurs ou ayants droit entrés en leur possession ou placés en possession conformément à la réglementation en proportion de leurs droits successoraux, à partir de la date de distribution des parts ou du transfert des droits attachés à ces parts.

Par exception au paragraphe précédent, celui ou celle qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exercera les droits attachés à ces parts.

Article trente-quatre : Gérant - nomination

Si aucun gérant n'est nommé, l'associé unique aura juridiquement tous les droits et obligations d'un gérant. L'associé unique et un tiers peuvent être nommés en tant que gérants.

Article trente-cinq : Démission

Dans le cas où un tiers est nommé comme gérant, même dans les statuts et sans limitation de durée, l'associé unique peut révoquer le gérant, sauf si le gérant est nommé pour une durée fixe ou pour une durée indéterminée avec respect d'un préavis.

Article trente-six : Contrôle

Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire aux comptes et qu'un tiers en est le gérant, l'associé unique exercera tous les pouvoirs du commissaire aux comptes tel que stipulés dans l'article 23 des statuts, Aussi longtemps que l'associé unique est également le gérant et qu'aucun commissaire aux comptes n'a été désigné, il n'y a pas de contrôle de la société.

Article trente-sept : Assemblée générale

L'associé unique exercera tous les pouvoirs relevant de l'assemblée générale. Il ou elle ne peut pas transférer ces pouvoirs, sauf pour des objectifs spécifiques. Un procès verbal est établi pour les décisions de l'associé unique, qui le signe, et sera consigné dans un registre conservé au siège social de la société.

Si l'associé unique est également gérant, alors il doit respecter les formalités de convocation de l'assemblée générale conformément à article 268 du Code des Compagnies belge. Cependant, il n'est pas nécessaire de se conformer à ces formalités pour ce qui concerne l'associé lui-même.

TITRE VIII. STIPULATIONS GÉNÉRALES

Article trente-huit : Election de domicile

Volet B - Suite

Chaque gérant, associé, commissaire aux comptes ou liquidateur qui n'a pas élu domicile en Belgique et ne l'a pas dûment notifié à la société, est supposé avoir élu domicile au siège social de la société où tous les actes peuvent leur être signifiés ou notifiés valablement ; partant, la société n'a aucune autre obligation que de conserver lesdits actes à la disposition du destinataire.

Article trente-neuf :

Les associés agiront conformément aux dispositions de la loi et de la réglementation complémentaire pour lesquelles aucune exception expresse ne figure dans les présents statuts.

Ill, DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social :

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique

et se clôturera le 31 décembre 2013.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2014 conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition.

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte, Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

DISPOSITIONS FINALES

Les fondateurs ont en outre décidé :

a)de fixer le nombre de gérant à: un

b)de nommer à cette fonction: Monsieur ALDEA Gabriel, né le 21 juillet 1952, passeport numéro ; 01D100004, domicilié à Bucarest, Roumanie, Sir. Sabinelor nr 125 étage 1 ap.4 sect 5 et demeurant à'; Tervuren, Sneppelnaal 43e fondateur SUB représentée par Monsieur HEYSE qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose,

c) de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée;

d) que le mandat du gérant sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale;

e) de ne pas nommer de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

MANDAT SPECIAL

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à la société civile sous forme d'une SPRL « Jarefin », ayant son siège à Sint-Denijs-westrem, Poolse Winglaan 90, représentée par monsieur Christophe Heyse avec faculté de substitution, aux fins d'entamer les démarches administratives pour l'inscription, modification, ou radiation auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du Registre de commerce, création de guichets d'entreprises agrées et divers autres dispositions), à son assujettissement éventuel à la taxe sur la valeur ajoutée, et toutes autres formalités.

A cette fin, le mandataire peut au nom de la société constituée, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes.

Ce mandat ne peut en aucun cas engager une quelconque responsabilité du mandataire sur le plan financier.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposé : expédition de l'acte.

Olivier NEYRINCK, Notaire associé

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/04/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe = :_

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éposé / Reçu le

2 0 A7R, 2015

u greffe du tribunal de commerce ancophone de BMiies

U

a ir

N° d'entreprise : 0521,734.888

Dénomination

(en entier) : SIVECO Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1081 Bruxelles (Koekelberg), Avenue de Jette 58

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte .Démission et nomination gérant

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 17/03/2015 que:

1e) l'assemblée a pris connaissance de la démission de monsieur Gabriel Aldea, demeurant à 3080 Tervuren, Sneppelaan 43e comme gérant non statutaire de la société. Cette démission a été donné par lettre dd.. 27/02/2015 et cette démission a pris effet le 16/03/2015.

2°) l'assemblée a décidé de nommer monsieur Stefan Morcov, demeurant à Irimicului Rue, No. 3, bl. 3,: échelle 2, Sème étage, appartement 44, secteur 2, Bucarest 021142, Romanie, comme gérant non statutaire de la société pour une durée indéterminée. Cette nomination prend effet à partir de 17/03/2015.

En sa qualité de gérant, monsieur Stefan Morcov est autorisé de représenter la société tout seul conformément à article 29 des statuts.

Le mandat du nouveau gérant n'est pas rémunéré,

Monsieur Stefan Morcov gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
SIVECO BELGIUM

Adresse
AVENUE DE JETTE 58 1081 BRUXELLES

Code postal : 1081
Localité : KOEKELBERG
Commune : KOEKELBERG
Région : Région de Bruxelles-Capitale