SKYDANCE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SKYDANCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 445.781.811

Publication

03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 29.09.2014 14617-0200-012
11/12/2014
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOU WORD 11.1

epose i Keçu le

0 2 DEC, 2014

au greffe du tribunal de commerce Francophone deauxe!!es

N° d'entreprise : 0445.781.811

Dénomination

(en entier) : SKYDANCE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1170 WATERMAEL-BOITSFORT - DREVE DE LA BRISE 8 BTE 10

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de t'acte :MODIFICATION DES STATUTS - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS - NOMINATION

1l résulte d'un acte reçu par Maître Bernard DEWITTE, Notaire de résidence à Bruxelles, le vingt-six novembre deux mille quatorze, déposé pour publication avant enregistrement que l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes à l'unanimité

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 150, et

de modifier corrélativement l'article des statuts y relatif,

Deuxième résolution

a) A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le président de donner lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 octobre 2014, L'assemblée constate qu'en l'absence de nomination d'un commissaire, il n'y a pas lieu de rédiger un rapport du commissaire.

Les associés reconnaissent reçu copie de ce rapport.

b) L'assemblée décide de remplacer l'article 3 des statuts par un nouvel article libellé de la manière suivante:

« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger :

1) La constitution et l'organisation, la participation et la promotion de toutes les activités et événements, même à des fins non publicitaires, dans le domaine du sport, de la détente, de la culture, et autres; la prestation. de services en rapport avec cet objet social.

2) - Le service et le conseil en gestion,

- Le management et la stratégie d'entreprise,

- La prestation de services d'ordre économique, technique, commerciale, financière et industrielle,

- Le commissionnement de quelque nature lors d'apports d'affaires à des tiers,

- Les prestations d'intermédiaire commercial ainsi qu'à des opérations d'import et export au sens large (tel

que commerce avec l'étranger),

- La gestion d'entreprises, peu importe l'objet de ces dernières,

- l'acquisition, la gestion et la mise en valeur de brevets, octrois et licences et autres droits intellectuels,

- L'exercice de la fonction d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Cette énumération est énonciative et non limitative.

3) La société a également pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger, la constitution et la gestion d'un propre patrimoine immobilier, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier.

La société peut exercer un ou plusieurs mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés ayant un objet similaire ou non; elle pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, de __gérant ou de liquidateur_ou autrement,, d'autres.sociétés etleur_ prodiguer des

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.

Elle peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et d'une façon générale accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et notamment l'achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou fonds de commerce.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser sa réalisation ou son extension ou à lui procurer des matières premières, à faoiliter l'écoulement de son produit ou constituant pour elle une source ou un débouché, »

Troisième résolution

a) Proposition d'adopter des nouveaux statuts pour la société dans le respect de l'esprit des anciens statuts, lesquels nouveaux statuts devront remplacer toutes les références actuelles contraires au Code des Sociétés, les autres articles n'étant modifiés que dans la forme et pas dans le contenu.

b) L'assemblée décide d'adopter les nouveaux statuts, libellés de la manière suivante :

« STATUTS

TITRE I - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité [imitée.

Elle est dénommée " SKYDANCE ",

Les dénominations, complète et abrégée, peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de fa mention "société privée

à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre être accompagnée

de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d'entreprise, suivis des "Registre des Personnes

Morales" ou de l'abréviation "RPM", du numéro d'immatriculation et de l'indication du siège du tribunal dans le

ressort duquel la société a son siège.

Article 2

Le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe 150.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance, si ce changement n'a pas pour

conséquence le transfert du siège dans une autre région linguistique de Belgique, la gérance ayant tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut établir, par simple décision de [a gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant

Article 3

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à

l'étranger :

1) La constitution et l'organisation, la participation et la promotion de toutes les activités et événements, même à des fins non publicitaires, dans le domaine du sport, de la détente, de la culture, et autres; la prestation de services en rapport avec cet objet social.

2) - Le service et le conseil en gestion,

- Le management et la stratégie d'entreprise,

- La prestation de services d'ordre économique, technique, commerciale, financière et industrielle,

- Le commissionnement de quelque nature lors d'apports d'affaires à des tiers,

- Les prestations d'intermédiaire commercial ainsi qu'à des opérations d'import et export au sens large (tel que commerce avec l'étranger),

- La gestion d'entreprises, peu importe l'objet de ces dernières,

- l'acquisition, la gestion et la mise en valeur de brevets, octrois et licences et autres droits intellectuels,

- L'exercice de la fonction d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Cette énumération est énonciative et non limitative.

3) La société a également pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger, la constitution et la gestion d'un propre patrimoine immobilier, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, ['entretien, la location, la prise en location, le lotissement, fa prospection et l'exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier,

La société peut exercer un ou plusieurs mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés ayant un objet similaire ou non; elle pourra prendre la direction et te contrôle, en sa qualité d'administrateur, de gérant ou de liquidateur ou autrement, d'autres sociétés et leur prodiguer des avis.

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.

Elle peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et d'une façon générale accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières,

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immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et notamment l'achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou fonds de commerce,

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser sa réalisation ou son extension ou à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de son produit ou constituant pour elle une source ou un débouché.

Article 4

La société a été constituée pour durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

TITRE l! - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cents (18.592,01 ¬ ).

Il est représenté par septante-cinq (75) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune une fraction identique du capital social.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Article 6

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, [a société peut

suspendre ['exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son

égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 11 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque

prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir

inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de

l'assemblée générale.

Article 7

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a)Cession entre vifs.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend. b)Transmission pour cause de mort.

Le décés de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où ii y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, fe mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à ia requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où ta société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises;

1°à un associé;

2°au conjoint du cédant ou du testateur;

3°à des ascendants ou descendants en ligne directe;

4°à d'autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une

personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

Article 8

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lors d'augmentation de capital par apports en espèce, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront

être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts,

durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par

l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité à une majorité qualifiée de 2/3 des voix,

"i.

s

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Article 9

II est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Article 10

Les héritiers, ayant cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 11

Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

TITRE III - GERANCE - SURVEILLANCE

Article 12

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Le gérant, s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant séparément ou conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Chaque gérant peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, associées ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés,

Article 13

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès fa constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article 14

L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer au gérant des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux.

Article 15

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération niais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent,

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société,

Article 16 - Contrôle

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'II convient d'entendre par « petite société », elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

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L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

TITRE IV -ASSEMBLEE GENERALE

Article 17

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le premier vendredi du mois de juin de chaque année, à quatorze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à ia même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et aux gérants.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire associé porteur d'une procuration spéciale; il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 11 précité.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Article 18 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

TITRE V - INVENTAIRE - BILAN - REPARTIT] ON

Article 19

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet, un rapport de gestion

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 20

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale

des associés. Elle peut décider qu'avant répartition, il soit affecté en tout ou partie à la constitution de reports à

nouveau, de fonds de prévision ou de réserve extraordinaires.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale ; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et

dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas

exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 21

a) La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

b) La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. L'associé unique n'est responsable pour les engagements de la société qu'à concurrence de son apport.

c) Si l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

d) Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant,

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dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée conformément à l'article 269 du Code des sociétés en même temps que la convocation.

e) Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

f) Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de ia société.

Article 22

En cas de dissolution avec liquidation de la société, pour quelque cause que ce soit et en quelque moment que ce soit, l'assemblée générale désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 183 et suivants du Code des Sociétés.

Si rien n'est décidé à ce sujet, les gérants en fonction seront considérés de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais également pour liquider effectivement la société, et ce non seulement à l'égard des tiers, mais aussi vis-à-vis des associés. Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Article 23

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sera réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

TITRE VII -- ELECTION DE DOMICILE -- DROIT COMMUN

Article 24

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans

l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement; à défaut d'élection, le domicile

sera censé élu au siège de la société.

Article 25

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la

présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non

écrites.

Article 26

Pour tous litiges entre la sooiété, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de

la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du

lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

TITRE VIII - DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE

Article 27 - Disposition générale

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un associé et

pour autant qu'elles ne soient pas contradictoires aux règles fixées pour la société unipersonnelle.

Article 28 - Cession de parts entre vifs

L'associé unique décide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.

Article 29 - Décès de l'associé unique sans successibles

En cas de décès de l'associé unique sans que les parts passent à un successible, la société sera dissoute

de plein droit et l'article 344 du Code des Sociétés sera applicable.

Article 30 - Décès de l'assooié unique avec successibles

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque l'associé unique est décédé, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et

légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la

succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation au premier alinéa, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits

attachés à celles-ci ».

Quatrième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer pour une durée indéterminée un représentant permanent

avec entrée en fonction à dater du 20 août 2012

- Mademoiselle GODFIRNON Martine Marguerite Jean-Marie née à Uccle, le 20 janvier 1977, célibataire,

domiciliée à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue de la Héronnière, 100 boîte 52.

:1

Volet B - Suite

Qui accepte.

Le mandat sera à titre gratuit.

Cinquième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs aux gérants pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment

le dépôt du texte coordonné des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

Sixième résolution

L'assemblée décide de confier la coordination des statuts au notaire soussigné.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Bernard DEWITTE

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

12/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 06.06.2012 12154-0538-011
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 07.07.2011 11274-0568-010
29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 23.06.2010 10213-0232-011
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 28.08.2009 09690-0012-010
27/03/2009 : DE080846
25/07/2008 : DE080846
26/07/2006 : DE080846
20/10/2005 : LE080846
29/09/2005 : LE080846
20/07/2004 : LE080846
14/07/2003 : LE080846
07/11/2001 : LE080846
10/11/2000 : LE080846
01/01/1993 : LE80846
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 30.08.2016 16544-0481-012

Coordonnées
SKYDANCE

Adresse
CHAUSSEE DE LA HULPE 150 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale