SOCIETE POUR L'EXPANSION DES VENTES DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES, EN ABREGE : SOPEXA

Divers


Dénomination : SOCIETE POUR L'EXPANSION DES VENTES DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES, EN ABREGE : SOPEXA
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 427.975.678

Publication

26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.05.2014, DPT 23.06.2014 14204-0219-026
26/06/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 22.05.2014, DPT 23.06.2014 14204-0221-039
10/12/2014
ÿþMOD WORD 11.1

l ~`~~ ~{F1 " . Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





Déposé / Reçu le

0 1 DEC, 2014

au greffe du tribunal d" . commerce franCCtplhOneGann.uct, .;S

3

~

RéservF 11111,111,11,11.§11111j11111.11111,11

au

Moniteu

belge

N° d'entreprise : 0427.975.678

Dénomination

(en entier) : SOCIETE POUR L'EXPANSION DES VENTES DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

(en abrégé) : SOPEXA

Forme juridique : Société de droit française

Siège : Rue Torricelli 11 bis, 75017 Paris, France

Succursale : Rue de Stassart 48, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Modification des statuts - Composition du conseil d'administration Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 30 septembre 2014:

"Jean-René BUISSON donne lecture de la résolution n°11 : Constatation des modifications de statuts et constatation de la coordination des statuts avec reprise intégrale de cette coordination.

"Suite à la réalisation des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire de SOPEXA SA du 20 mai 2009, ayant décidé la mise à jour des statuts ainsi que les délibérations de l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 9 juin 2010 ayant décidé la mise à jour des statuts, les administrateurs constatent et déclarent que les statuts coordonnées de la société sont rédigés."

Jean-René BUISSON met aux voix la résolution n°11, laquelle est adoptée à l'unanimité.

Jean-René BUISSON donne lecture de la résolution n°12 : Déclaration de la composition du Conseil d'Administration.

"Les administrateurs déclarent que le conseil d'administration est actuellement composé comme suit

-Monsieur Jean-René Buisson, Président et Directeur-général;

-Chambre de Commerce et d'industrie de Paris fie-de-France, administrateur, représenté par Monsieur

Amould d'Hautefeuille

-1NTERFEL Association Interprofessionnelle des fruits et légumes frais, administrateur, représenté par

Monsieur Jacques Rouchaussé ;

-FNSEA (Fédération National des Syndicats d'Exploitants Agricoles), administrateur, représenté par

Monsieur Dominique Barrau ;

-COPICA (Comité de Propagande pour les Industries et les Commerces Agricoles et Alimentaires),

administrateur, représenté par Monsieur Philippe Casteja ;

-CNIEL (Centre National Interprofessionnel de ]'Economie Laitière), administrateur, représenté par Monsieur

Olivier Picot ;

-CNMCCA (Confédération Nationale de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricoles),

administrateur, représenté par Monsieur Denis Verdier;

-ANIA (Association Nationale des Industries Agro-alimentaires), administrateur, représenté par Monsieur

Michel Nalet ;

-Coop de France, Fédération des Coopératives Agricoles, administrateur, représenté par Michel Prugue ;

-CNPA (Centre National pour la Promotion des Produits Agricoles et Alimentaires), administrateur,

représenté par Monsieur Jean Paul Jamet ;

-Anivin de France, administrateur, représenté par Monsieur René Moreno ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

-INTERBEV (Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes), administrateur,

représenté par Monsieur Dominique Langlois ;

-CNIV (Comité National des Interprofessions des Vins a Appellation d'Origine), administrateur, représenté

par Monsieur Jean-Louis Salies ;

-Crédit Agricole SA, administrateur, représenté par Monsieur Jean-Louis Roveyaz ;

-SOFIPROTEOL, société anonyme, administrateur, représenté par Monsieur Xavier Beulin ;

-Union Financière pour le Développement de l'Economie Céréalière Unigrains, société anonyme,

administrateur, représenté par Monsieur Philippe Pinta ;

-Unibail-Rodamco SE, administrateur, représenté par Monsieur Renaud Hamaide ;

-Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture (APCA), administrateur, représenté par Monsieur Guy

Vasseur."

Jean-René BUISSON met aux voix la résolution n°12, laquelle est adoptée à l'unanimité.

Jean-René BUISSON donne lecture de la résolution n°13 : Procuration spéciale.

Les administrateurs donnent tous pouvoirs à Mazars Legal Services, société privée à responsabilité limitée, ayant son siège social à Bellevue 5, boite 1001, 9050 Gent, inscrite auprès du Registre des Personnes Morales 0454.253.374 sous le numéro , représenté par Madame Véronique Ryckaert, Monsieur Roeland Vereecken ou Madame Catherine Wailly, avec pouvoir de substitution à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de l'exécution de la décision susmentionnée et de représenter la société à cet effet auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, auprès du guichet d'entreprises, auprès de l'administration du Moniteur Belge, auprès du greffe du tribunal de commerce et auprès de toutes autres instances officielles.

Jean-René BUISSON met aux voix la résolution n°13, laquelle est adoptée à l'unanimité."

Extrait intégrale des statuts de la société mère:

" TITRE I

FORME - DÉNOMINATION - OBJET SIEGE SOCIAL -DURÉE - CAPITAL SOCIAL

Article 1er Forme

La Société est de forme anonyme, régie par le livre Il du Code de Commerce et le Décret du 23 Mars 1967.

Article 2 -- Dénomination

Sa dénomination est :

SOCIETE POUR L'EXPANSION DES VENTES DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

(SOPEXA).

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures,

annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement

des mots « Société Anonyme » ou des initiales « S.A. » et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 3  Objet

La Société a pour objet :

3.1 La promotion et l'expansion des ventes des produits agricoles et alimentaires :

" par la réalisation à l'étranger de toutes actions de propagande et de publicité en faveur des produits agricoles et alimentaires français.

" par l'étude, la réalisation et la coordination en France de toutes actions de propagande, de publicité, de promotion des ventes et promotion de la qualité en faveur des produits agricoles et alimentaires.

" par l'aide apportée à des associations ou organisations professionnelles ou interprofessionnelles spécialisées en matière de propagande et de promotion des ventes des produits agricoles et alimentaires pour certaines actions particulières, en France et à l'étranger, qui leur seraient confiées, sous sa responsabilité.

" par l'organisation de manifestations françaises et la participation aux foires et aux semaines commerciales à l'étranger.

" par la création, le développement, l'orientation et la coordination de foires, expositions et salons à caractère agricole et alimentaire en France sur le plan national et régional, la participation à ceux-ci et à toute manifestation commerciale.

" par l'aide apportée à la réalisation de tous investissements tendant à promouvoir la vente des produits agricoles et alimentaires français et à la mise en place sur les marchés extérieurs d'une infrastructure commerciale.

" et plus généralement, par toutes actions tendant à favoriser en France et à l'étranger, l'expansion des ventes des produits agricoles et alimentaires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

.. 3.2 La promotion des biens et services relatifs à la production, la distribution, la commercialisation et la

consommation des produits agricoles et alimentaires français et des activités touristiques, ainsi que la promotion des opérateurs de ces secteurs

3.3 La promotion de la ruralité, de l'alimentation, de la culture alimentaire, de leur patrimoine et de sa préservation, de sa valorisation et de son développement durable

3.4 La promotion et la publicité dans le cadre de projets communautaires

3.5 La promotion de tout ce qui a trait à l'art de vivre, et, notamment, à l'art de la table, aux loisirs, au tourisme, à l'habitat et aux espaces verts, naturels et culturels ainsi que la promotion des activités, opérateurs, biens et services afférents à ces secteurs

A cet effet, la Société pourra effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières se rapportant à l'objet ci-dessus.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé au 11 bis, rue Torricelli, 75017, Paris.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par

décision du Conseil d'Administration qui sera soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée générale

ordinaire.

Il peut être transféré en tout autre lieu en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire

des actionnaires.

Le Conseil d'Administration peut établir des succursales, bureaux ou agences partout où il en reconnaît

l'utilité et procéder à leur suppression s'il le juge convenable.

Article 5  Durée

La Société a une durée de 99 années sauf dissolution anticipée ou prorogation. Un an au moins avant l'expiration de la durée de la Société, le Conseil d'Administration doit provoquer la réunion d'une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider si la Société doit être prorogée.

Article 6 - Capital social

Le capital social est de 152 500 (cent cinquante deux mille cinq cents) euros. 11 est divisé en 10 000 actions

de 15,25 euros chacune.

TITRE Il  ACTIONS

CHAPITRE I

Nature et Forme des Actions

Article 7  Nature

Sont des actions de numéraire

1°) Celles dont le montant est libéré en espèces, étant précisé que cette expression couvre, non seulement les actions libérées au moyen de versements en deniers, mais aussi celles dont le montant est acquitté par compensation avec des créances contre la Société.

2°) Celles qui sont émises par suite d'une Incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission.

Observation étant faite que les actions de numéraire sont susceptibles d'être libérées pour partie au moyen d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour le surplus en espèces. Toutes les autres actions émises par la Société sont des actions d'apport.

Sauf en ce qui concerne les actions créées en cas de fusion ou de scission, la Société ne peut émettre des actions représentant pour partie la rémunération d'apports en nature, le surplus étant libéré en numéraire.

Article S -. Forme

Les titres des actions sont essentiellement nominatifs et ne peuvent faire l'objet d'une conversion au

porteur.

CHAPITRE Il

Cession des actions

Article 9 - Forme des cessions

La transmission des titres ne s'opère, à l'égard de la Société et des tiers, que par l'inscription du transfert

sur les registres établis par la Société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet,

Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.

La déclaration de transfert des actions non intégralement libérées doit être accompagnée d'une acceptation

de transfert signée par le cessionnaire.

La cession des actions d'apport ne peut avoir lieu que par les voies civiles pendant la période de non-

négociabilité.

Article 10 - Conditions des cessions

M1 ,..

M1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les actions ne sont négociables que dans les conditions ci-dessous stipulées

I - Les actions ne sont négociables qu'après que l'inscription au Registre du Commerce de l'opération

afférente à leur création ait été effectuée, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.

II. - Les actions sont librement négociables entre associés, entre conjoints, ainsi qu'entre ascendants et descendants.

III. - Elles ne peuvent être cédées, à titre gratuit ou onéreux, à des personnes étrangères à la Société, autres que le conjoint, un ascendant ou descendant de l'associé cédant qu'avec le consentement du Conseil d'Administration statuant dans les conditions prévues à l'article 28 ; si le cédant est administrateur, il ne prend pas part au vote.

A l'effet d'obtenir ce consentement, le cédant doit notifier le projet de cession à la Société, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant :

" les nom, prénoms et adresse du cessionnaire proposé ;

" le nombre d'actions dont la cession est envisagée ;

" et le prix offert.

ira décision du Conseil d'Administration, qui n'est pas motivée est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

I-'agrément résulte, soit de la notification de la décision approuvant fa cession, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la notification faite au Conseil d'Administration par le cédant.

En cas de refus d'agrément, et si dans les huit jours de la notification du refus, le cédant n'a pas signifié à la Société son intention de retirer sa proposition de cession, le Conseil est tenu, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les actions soit par un ou plusieurs actionnaires, soit par un ou plusieurs tiers à un prix fixé dans les conditions ci-après prévues.

A la requête du Conseil, ce délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, statuant en référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire proposé dûment appelés.

Le prix d'acquisition des actions est payable comptant, sauf convention contraire intervenue directement entre le cédant et le ou les cessionnaires,-

La Société peut également, avec le consentement de l'actionnaire cédant, décider, dans le même délai de trois mois à compter du refus d'agrément, de réduire son capital du montant des actions de l'actionnaire cédant en rachetant ces actions à un prix fixé dans les conditions ci-après prévues.

La réduction de capital est décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire et sa réalisation emporte annulation des actions rachetées.-

En cas de rachat par la Société, le prix est payable comptant, sauf accord avec le cédant.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé par un expert désigné parmi ceux inscrits sur les listes des Cours et Tribunaux, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête de la partie la plus diligente en la forme des référés et sans recours possible. Les frais de l'expertise sont à la charge soit du ou des concessionnaires, soit de la Société en cas de réduction de son capital.

En cas de rachat par une personne désignée par le Conseil ou par la Société et en vue de régulariser la mutation, le Conseil invitera le cédant, huit jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à signer le bordereau de transfert.

Passé ce délai et si le cédant ne s'est pas présenté pour signer te bordereau de transfert, la mutation des actions sera régularisée d'office par déclaration du Conseil en la forme authentique, sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant.

Notification de cette mutation lui sera faite dans la quinzaine de sa date et il sera invité à se présenter, personnellement ou par mandataire régulier, au siège social de la Société pour recevoir le prix de la cession ou la partie de celui-ci payable comptant en fournissant toutes justifications utiles.

IV. - Les dispositions du paragraphe III ci-dessus sont applicables à tous modes de cession, mêmes aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions d'actions entre vifs à titre gratuit, au profit d'une personne autre qu'un actionnaire ou le conjoint, les ascendants et descendants de l'actionnaire cédant.

En cas de vente forcée aux enchères publiques, l'adjudication ne pourra être prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire. En conséquence, aussitôt après l'adjudication, l'adjudicataire présentera sa demande d'agrément.

Toutefois, si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, les dispositions du paragraphe VI ci-après seront suivies.

V, - Les actions sont librement transmissibles par voie de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux.

Pans ce cas, les héritiers, représentants ou attributaires des actions devront dans les plus courts délais, justifier à la Société de leur état civil, de leur qualité et de la propriété divise ou indivise des actions de l'ancien titulaire, par la production d'un certificat de propriété ou de tcus autres actes probants. Jusqu'alors les actions ne pourront pas être représentées aux Assemblées Générales.

VI. - Si ia Société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2348 du Code Civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Pour l'application des présentes dispositions, le projet de nantissement doit être notifié par l'actionnaire intéressé à la Société, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision relative au projet de nantissement est prise par le Conseil d'Administration et notifiée dans les mêmes conditions de délai qu'en matière d'agrément de cessionnaire d'actions étranger à la Société.

Si la Société n'a pas été consultée ou si elle a refusé son consentement au projet de nantissement, les dispositions du paragraphe III ci-dessus seront applicables à l'agrément de l'adjudicataire des actions nanties en cas de réalisation forcée de ces dernières.

VII. - En cas de cession à un tiers du droit préférentiel de souscription à l'occasion d'une augmentation de capital par l'émission d'actions nouvelles de numéraire et pour faciliter la réalisation de l'opération, l'exercice éventuel en droit d'agrément ne s'appliquera pas directement à la cession qui demeurera libre, mais portera sur les actions nouvelles souscrites au moyen de l'utilisation du droit de souscription cédé.

Le souscripteur de ces actions n'aura pas à présenter de demande d'agrément ; celle-ci résultera implicitement de la réalisation définitive de l'augmentation de capital et c'est à compter de la date de cette réalisation que partira le délai pendant lequel pourra être exercé le droit d'agrément dans les conditions et selon les modalités ci-dessus prévues,

Quant à la cession du droit à attribution d'actions gratuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission ou de fusion, elle est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et soumises, en conséquence, aux mêmes restrictions.

Article 11 - Effets des cessions

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe et la cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir ainsi que la part éventuelle dans les fonds de réserve et provision.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l'Assemblée Générale,

CHAPITRE Ill

Libération des actions

Section I - actions de numéraire

Article 12 - Mode et délai de libération

I.- Le montant des actions de numéraire à libérer en espèces est payable au siège social, savoir:

" un quart au moins de la valeur nominale et le cas échéant, la totalité de la prime d'émission, lors de la souscription.

" et le surplus en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de cinq ans, lequel court du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du Conseil d'Administration.

Les quotités appelées et la date à laquelle les sommes correspondantes doivent être versées, sont portées à la connaissance des actionnaires, soit par une insertion faite quinze jours au moins à l'avance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, soit par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires dans le même délai.

Il. - Le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus, solidairement avec le titulaire envers la Société, du montant non libéré de l'action, sauf recours contre ce dernier.

Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la date de l'envoi de la réquisition de transfert, d'être responsable des versements non encore appelés,

III. - Les actions de numéraire émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, doivent être intégralement libérées lors de leur création, quel que soit le poste comptable sur lequel sont prélevées les sommes incorporées.

IV, - De même, doivent être intégralement libérées lors de leur création, les actions de numéraire dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces,

Article 13 - Perte de certains droits

Les actions sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été effectués cessent d'être admises au transfert.

A partir du jour de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure dont il sera ci-après question et jusqu'au paiement effectif, ces actions cessent de donner droit à l'admission et au vote dans les assemblées d'actionnaires et sont déjà déduites pour le calcul du quorum.

Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus, conformément à la Loi.

Article 14 - Intérêts de retard

L'actionnaire qui n'effectue pas, à leur échéance, les versements exigibles sur ses actions est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, redevable à la Société d'un intérêt de retard, calculé jour par jour à partir de la date d'exigibilité, au taux légal en matière commerciale, majoré de trois points.

Article 15 - Vente des titres

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

A défaut par un actionnaire d'effectuer à leur échéance les versements exigibles, le Conseil d'Administration le met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son dernier domicile connu de verser les sommes dues,

Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la Société peut, sans aucune autorisation de justice, poursuivre la vente des actions sur lesquelles les versements n'ont pas été effectués.

A cet effet, la Société publie dans un journal d'annonces légales du département du siège social, trente jours francs au moins après la mise en demeure visée à l'alinéa précédent, les numéros des actions mises en vente et en avise le débiteur, et le cas échéant, ses codébiteurs, par lettre recommandée contenant notamment la date et le numéro du journal dans lequel la publication a été effectuée.

La vente, qui ne peut intervenir moins de quinze jours francs après l'envoi de la dernière lettre recommandée, a lieu aux enchères publiques, par ie ministère d'un agent de change ou d'un notaire, aux risques et périls de l'actionnaire défaillant.

L'inscription de l'actionnaire défaillant est rayée de plein droit dans les livres de la Société.

L'acquéreur est inscrit, et de nouveaux certificats indiquant la libération des versements appelés et portant la mention «duplicatum» sont délivrés. Toutefois, l'acquéreur est soumis aux dispositions restrictives du libre droit de cession prévues par l'article 10 ci-dessus.

Le produit net de la vente revient à la Société à due concurrence et s'impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire défaillant et ensuite, sur le remboursement des frais exposés par la Société pour parvenir à la vente, L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence,

Article 16 - Action personnelle

La Société peut agir par la voie de l'action personnelle contre l'actionnaire, et le cas échéant, contre les

précédents propriétaires des actions non libérées encore tenus solidairement avec l'actionnaire défaillant.

Elle peut exercer cette action, soit avant, soit après, soit en même temps que la vente des titres, pour

obtenir, tant le paiement de la somme due, que le remboursement des frais exposés.

Section Il - Actions d'apport

Article 17  Libération

Les actions d'apport doivent être intégralement libérées lors de leur création.

CHAPITRE IV

Droits et obligations attachés aux actions

Article 18 - Droits des actions

A chaque action est attaché le droit de participer, dans les conditions fixées par la Loi et les présents Statuts, aux Assemblées Générales et au vote des résolutions.

Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une quotité proportionnelle au nombre des actions existantes, compte tenu, s'il y a lieu, du capital amorti et non amorti ou libéré et non libéré, du montant nominal des actions et des droits des actions de catégories différentes.

Toutes les actions qui composent ou composeront le capital social seront toujours identiques en ce qui concerne les charges fiscales. En conséquence, tous impôts et taxes qui, pour quelque cause que ce soit, pourraient, à raison du remboursement du capital de ces actions, devenir exigibles pour certaines d'entre elles seulement, soit au cours de l'existence de la Société, soit à la liquidation, seront répartis entre toutes les actions composant le capital lors de ce ou de ces remboursements, de façon que toutes les actions actuelles ou futures confèrent à leurs propriétaires  tout en tenant compte éventuellement du montant nominal et non amorti des actions et des droits des actions de catégories différentes les mêmes avantages effectifs et leur donnent droit à recevoir la même somme nette.

Chaque action bénéficie, du droit préférentiel de souscription ci-après prévu dans toute augmentation de capital par émission d'actions de numéraire à libérer en espèces, et du droit d'attribution gratuite dans toute augmentation de capital réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.

Article 19 - Droit de communication

Les actionnaires exercent leur droit de communication dans les conditions prévues par la loi.

Article 20- Contribution aux pertes

Les actionnaires ne supportent les pertes de la Société qu'à concurrence de leurs apports.

La Société est seule responsable du passif social, et ses créanciers ont pour seul gage le patrimoine de la

Société.

Article 21 - Indivisibilité des actions

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société, tous les copropriétaires indivis d'actions sont tenus de

se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun,

Article 22 - Réunion du nombre d'actions nécessaires à l'exercice d'un droit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, notamment en cas d'échange ou d'attribution de titres à l'occasion d'une opération telle que réduction de capital, augmentation de capital par incorporation de réserves, fusion ou autrement, les titres isolés en nombre inférieur à celui requis ne confèrent aucun droit contre la Société, les actionnaires devant faire leur affaire personnelle du groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de droits nécessaires.

Article 23 -- Scellés

Les héritiers, représentants ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration ; ils sont tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée Générale.

TITRE III

ADMINISTRATION DR LA SOCIETE

CHAPITRE I

. Conseil d'Administration

Article 24 - Composition du Conseil

La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins et de dix huit au plus, nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires au cours de la vie sociale.

Une personne morale peut être nommée administrateur, mais elle doit, lors de sa nomination, désigner une personne physique qui sera son représentant permanent au sein du Conseil d'Administration. Le mandat du représentant permanent désigné par une personne morale administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

L'Assemblée Générale peut prévoir la nomination d'un ou plusieurs censeurs.

Les censeurs sont convoqués aux séances du Conseil d'Administration et prennent part aux délibérations avec voix consultative.

Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur à sa nomination et correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail.

Le nombre des administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction,

Les administrateurs personnes physiques ne peuvent appartenir simultanément à plus de cinq Conseils d'administration ou Conseils de surveillance de Société Anonyme ayant leur siége sur le territoire français, sauf exception prévue par la loi.

Article 25 - Durée des fonctions des administrateurs  Renouvellement

- Cooptation

La durée des fonctions des administrateurs est de six années.

Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice social écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

En cas de vacance - par démission ou par décès - d'un ou plusieurs sièges d'Administrateur, le Conseil d'Administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

Si ces nominations provisoires ne sont pas ratifiées par l'Assemblée, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur à trois, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'Assemblée Générale Ordinaire en vue de compléter l'effectif du Conseil,

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre dont le mandat n'est pas expiré, ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir sur le mandat de son prédécesseur.

La nomination des censeurs et des conseillers techniques s'effectue dans les mêmes conditions et pour la même durée que pour les administrateurs.

Article 26 - Actions détenues par les administrateurs

Chaque administrateur doit être propriétaire d'une action au moins pendant toute la durée de son mandat.

Article 27 - Organisation du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un Président qui doit être une personne physique, à

peine de nullité de sa nomination. Il détermine sa rémunération.

il fixe la durée de ses fonctions, qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur et peut le

révoquer à tout moment.

La limite d'âge des Administrateurs comme du Président est fixée à 70 ans.

Le Président du Conseil d'Administration est toujours rééligible.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d'Administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président.

En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau Président.

Le Conseil d'Administration peut nommer également, en fixant la durée de ses fonctions, un secrétaire qui peut être choisi soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux ; dans ce dernier cas, le secrétaire n'aura ni voix délibérative, ni voix consultative au sein du Conseil.

Article 28 - Réunion du Conseil - Convocation - Quorum - Registre de présence

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation de son Président ou de l'Administrateur délégué dans les fonctions de Président.

En outre, si le Conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, des administrateurs représentant le tiers au moins des membres du Conseil peuvent demander au Président de convoquer ledit Conseil sur un ordre du jour qu'ils auront déterminé, conformément aux dispositions de l'article L.225-36-1 du Code de Commerce.

De plus, en cas de dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général, ce dernier a la faculté de demander au Président du Conseil de convoquer ledit organe à tout moment sur l'ordre du jour établi par le Directeur Général.

Les réunions du Conseil d'Administration ont lieu, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation. Les administrateurs peuvent participer aux délibérations du Conseil et à ses votes par tout moyen de visioconférence conforme à la loi : ils sont alors décomptés tant pour le calcul du quorum que pour les votes, sauf pour les décisions ci-après :

- Nomination, révocation du Président, fixation de sa rémunération,

- Fixation de la rémunération du Directeur Général, révocation de ce dernier,

- Nomination, révocation et fixation de la rémunération du Directeur Général Délégué,

- Etablissement des comptes annuels et du rapport de gestion,

- le cas échéant, établissement des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe, s'il n'est pas inclus dans le rapport annuel.

Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement.

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du Conseil d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires. Si cela paraît opportun, ils peuvent également être convoqués à toute autre réunion dudit Conseil.

En application des dispositions de l'article L.432-6 du Code du Travail, deux membres du Comité d'entreprise délégué par ce dernier et appartenant l'un à la catégorie des cadres et techniciens et l'autre à la catégorie des ouvriers assistent avec voix consultative à toutes les séances du Conseil d'administration. Ces délégués ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres du Conseil d'administration à l'occasion de leurs réunions.

Ils peuvent égaiement soumettre les voeux du Comité au Conseil, lequel devra leur répondre par un avis motivé.

Les réunions du Conseil d'Administration sont présidées par le Président ou l'administrateur délégué dans les fonctions de Président et à défaut, par un administrateur choisi par le Conseil au début de la séance.

Pour la validité des délibérations du Conseil, le nombre des membres effectivement présents doit être au moins égal à la moitié de celui des administrateurs en exercice.

Un administrateur peut se faire représenter au sein du Conseil d'Administration par un autre administrateur ou par le représentant permanent d'une personne morale, Mais un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du Président de la séance est prépondérante.

ll est tenu au siège social un registre de présence qui est signé par tous les administrateurs participant à chaque séance du Conseil d'Administration.

Article 29 - Procès-verbaux

Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé ; toutefois, ces procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées et paraphées sans discontinuité, le tout, conformément à la Loi.

Ces procès-verbaux mentionnent le nom des administrateurs présents, excusés ou absents ; ils font état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.

Ils sont signés par le Président de séance et par, au moins, un administrateur ; en cas d'empêchement du Président de séance, ils sont signés par deux administrateurs au moins.

il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice, de leur présence et de leur représentation par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

Les copies ou extraits des délibérations du Conseil d'Administration sont valablement certifiés par le Président du Conseil d'Administration, le Directeur Général, le Directeur Général Délégué, l'Administrateur délégué temporairement dans les fonctions de Président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

En cours de liquidation, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

Article 30- Pouvoirs du Conseil

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à la mise en oeuvre. Dans les limites de l'objet social etsous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle, par ses délibérations, les affaires qui la concernent.

Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles,

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d'Administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Article 31 - Exécution des décisions  Délégations

Les décisions du Conseil d'Administration sont exécutées, soit parle Président Directeur Général, soit par le Directeur Général, soit par un Directeur Général Délégué, soit par tout délégué spécial que le Conseil désigne.

En outre, il peut conférer à l'un de ses membres ou à des tiers actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés et avec ou sans faculté pour les mandataires de consentir eux-mêmes toute substitution totale ou partielle.

Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son Président soumet pour avis à leur examen ; il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

Article 32 - Rémunération des administrateurs

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.

En outre, une indemnité peut leur être attribuée en remboursement de leurs frais de déplacement ou d'autres dépenses entraînées par l'exercice de leurs fonctions.

CHAPITRE Il

Direction Générale

Article 33 -- Principes d'organisation

Conformément aux dispositions légales, la Direction Générale de la Société est assumée, sous sa

responsabilité, soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée

par le Conseil d'administration et portant le titre de Directeur Général.

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil

d'administration, selon les règles de majorité prévues ci-dessus à l'article 28, qui doit en informer les

actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.

L'option retenue par le Conseil d'administration est prise pour une durée qu'il détermine.

Le changement de modalité d'exercice de la direction générale n'entraîne pas une modification des statuts.

Article 34  Première option : Direction générale assumée par le Directeur Général

I. - Nomination - Révocation

Lorsque le Conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur

Général, il procède à fa nomination du Directeur Général.

Lorsque le Directeur Général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son

mandat d'administrateur.

Pour l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général doit être âgé de moins de 65 ans. Lorsqu'en cours de

fonctions, cette limite d'âge aura été atteinte, le Directeur Général sera réputé démissionnaire d'office et il sera

procédé à la désignation d'un nouveau Directeur Général.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration. Lorsque le Directeur

Général n'assume pas les fonctions de Président du Conseil d'administration, sa révocation peut donner lieu à

dommages et intérêts, si elle est décidée sans juste motif.

Le Conseil d'administration fixe la rémunération des Directeurs Généraux.

Il. - Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration, et des limitations énoncées au Chapitre III du présent titre.

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts ou les décisions du Conseil d'Administration limitant les pouvoirs du Directeur Général, sont inopposables aux tiers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le Directeur Générai a fa faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires qu'il avisera.

Ill. - Pouvoirs du Président du Conseil d'administration

Le Président du Conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Article 35 - Seconde option :' Direction générale assumée parle Président du Conseil d'administration

Lorsque te Conseil d'administration choisit de ne pas dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général, la Direction Générale de la Société est assumée par le Président du Conseil d'administration qui exerce cumulativement les pouvoirs définis aux articles 3511 et 35111 des présents statuts.

Toutefois, dans cette hypothèse, la révocation sans juste motif du Président ne peut donner lieu à des dommages et intérêts.

Article 36 - Directeurs Généraux Délégués

Sur proposition du Directeur Général ou du Président du Conseil d'administration assurant la Direction Générale de la Société, le Conseil d'Administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général avec le titre de Directeur Général Délégué. Le nombre maximal de Directeurs Généraux Délégués est fixé à cinq.

En accord avec le Directeur Général ou le Président du Conseil d'administration assurant la Direction Générale de la Société, le Conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux Délégués.

Envers les tiers, les Directeurs Généraux Délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur général ou que le Président du Conseil d'administration assurant la Direction Générale de la Société,

Le Conseil d'administration fixe la rémunération des Directeurs Généraux Délégués, "

Nul ne peut être nommé Directeur Général Délégué s'il est âgé de plus de 65 ans. Si un Directeur Général Délégué vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables à tout moment par le Conseil, sur proposition du Directeur Général ou du Président du Conseil d'administration assurant la Direction Générale de la Société. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts,

Lorsque le Directeur Général est empêché d'exercer ses fonctions ou que son mandat cesse du fait, notamment, de son décès, de sa démission ou de sa révocation, le ou les Directeurs Généraux Délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général.

Lorsqu'un Directeur Général Délégué est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

Article 37 - Délégation de pouvoirs

Le Conseil peut confier à des mandataires, administrateurs ou non, des missions permanentes ou

temporaires qu'il détermine, leur déléguer des pouvoirs et fixer la rémunération qu'il juge convenable.

CHAPITRE 111

Cautions, Avals et Garanties

Conventions avec la Société

Article 38 - Cautions - Avals et garanties

Le Conseil d'Administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le Président ou le Directeur Général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la Société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la Société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants fixés, l'autorisation du Conseil d'Administration est requise dans chaque cas.

La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

Par dérogation aux dispositions des alinéas ci-dessus, le Président du Conseil d'administration ou le Directeur Général peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la Société, sans limite de montant.

Le Président du Conseil d'administration ou le Directeur Général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.

Article 39 - Conventions soumises à autorisation

Toute convention intervenant entre la Société et l'un de ses administrateurs, son Directeur Général, l'un de ses Directeurs Généraux Délégués, l'un de ses actionnaires disposant de plus de 10 % des droits de vote, ou une société actionnaire contrôlant SOPEXA au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, soit directement, soit indirectement, soit par une personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du Consil d'Administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il en est de même pour les conventions passées entre la Société et une autre entreprise, si l'un des administrateurs, l'un des Directeurs Généraux Délégués ou le Directeur Général de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur, ou membre du directoire ou du Conseil de Surveillance de l'entreprise.

L'administrateur ou le Directeur Général ou le Directeur Général Délégué se trouvant dans l'un des cas prévus est tenu d'en faire la déclaration au Conseil d'Administration. II ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le Président du Conseil d'Administration avise les commissaires aux comptes des conventions ainsi autorisées dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Les Commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'Assemblée Générale qui statue sur ce rapport; l'intéressé ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions autorisées par le Conseil d'Administration, qu'elles soient ou non approuvées par l'Assemblée Générale, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude ; toutefois, les conséquences dommageables pour la Société des conventions, désapprouvées par l'Assemblée Générale, peuvent être mises à la charge de l'administrateur ou Directeur Général ou du Directeur Général Délégué intéressé et éventuellement, des autres membres du Conseil d'Administration.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Lorsque l'exécution des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les Commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 40 - Conventions interdites

Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique au Directeur Général, aux Directeurs Généraux Délégués et aux représentants permanents de personnes morales administrateurs, Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 41 Conventions libres

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales intervenant entre la société et l'une des personnes visées à l'article 1.225-38, doivent être communiquées par l'intéressé au Président du Conseil d'administration. Ce dernier doit établir une liste de ces conventions indiquant leur objet, et la communiquer au plus tard le jour du Conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé, aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes.

En outre, ladite liste sera tenue à la disposition des actionnaires au siège social, quinze jours au moins avant chaque Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

Par exception, les conventions qui, en raison de leurs implications financières, ne sont pas significatives pour l'une ou l'autre des parties, seront dispensées de ce formalisme.

TITRE IV

Contrôle de la société

Article 42 - Commissaire aux comptes

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes remplissant les conditions d'éligibilité prévues par la loi. Lorsque le capital de la Société excède cinq millions de francs, il doit être nommé au moins deux commissaires aux comptes. Les Commissaires aux comptes sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de décès, d'empêchement ou de refus de ceux-ci, peuvent être désignés par l'Assemblée Générale Ordinaire..

Les Commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices, Leurs fonctions expirent après la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.

Ils peuvent être relevés de leurs fonctions par l'Assemblée Générale en cas de faute ou d'empêchement.

Le Commissaire aux comptes nommé par l'Assemblée, en remplacement d'un autre, ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 43 - Attributions des Commissaires aux comptes  Rémunérations

Les Commissaires aux comptes effectuent les vérifications, les contrôles et établissent les rapports prévus

par la Loi. Ils peuvent, dans les cas prévus par la loi convoquer l'Assemblée Générale.

Si plusieurs Commissaires aux comptes sont en fonction ils peuvent procéder séparément à leurs

investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord entre les

Commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

Ils sont convoqués à la réunion du Conseil d'Administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ainsi

qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.

Les honoraires des Commissaires aux comptes sont à la charge de la Société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

TITRE V

Assemblées générales

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 44- Assemblées Générales

L'Assemblée Générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Ses délibérations prises conformément à la Loi et aux présents statuts obligent tous les actionnaires, même absents, incapables ou dissidents,

L'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.

Les titulaires d'actions sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués dans le délai de trente jours francs à compter de la mise en demeure effectuée par la Société ne peuvent être admis aux assemblées. Ces actions sont déduites pour le calcul du quorum..

Chaque année, 11 doit être réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice, une Assemblée Générale Ordinaire; ce délai de six mois peut être prolongé par décision de justice.

Des Assemblées Générales, soit ordinaires, dites «Ordinaires réunies extraordinairement», soit extraordinaires, soit extraordinaires assimilées à des assemblées constitutives, peuvent, en outre, être réunies à toute époque de l'année.

Article 45 - Forme et délai de convocation

Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d'Administration.

A défaut, elles peuvent être également convoquées ;

1°) parle ou les Commissaires aux comptes ;

2°) par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires détenant 5 % du capital social.

Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu, en France, précisé dans l'avis de convocation.

Les convocations ont lieu quinze jours francs au moins avant la date prévue pour la réunion de l'Assemblée. Ce délai est réduit à six jours francs pour les Assemblées Générales réunies sur deuxième convocation et pour les Assemblées prorogées.

Les convocations sont faites au moyen d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, En outre, les actionnaires, titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de la convocation, sont convoqués à l'Assemblée par lettre ordinaire. Sous la condition d'adresser à la Société le montant des frais de recommandation, ils peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée.

Les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la Société, par lettre recommandée adressée à chaque actionnaire.

Les réunions ont lieu aux jour, heure et lieu indiqués dans l'avis de convocation.

L'avis de convocation doit indiquer la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la Société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les numéros d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et à l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature extraordinaire, ordinaire ou spéciale et son ordre du jour.

Toutes les assemblées peuvent être convoquées verbalement, réunies sans délai, et délibérer valablement si tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification, conformément aux textes en vigueur,

Deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres, techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, peuvent assister aux Assemblées Générales et doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des actionnaires. En outre, le comité d'entreprise a également la possibilité de requérir du Conseil d'administration l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de toute Assemblée. Les demandes sont adressées par le Comité au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception, vingt cinq jours au moins avant la date de ladite assemblée.

Elles doivent contenir

-le projet de résolutions,

-le cas échéant, un exposé des motifs.

Le Conseil accuse réception de cette demande et l'inscrit à l'ordre du jour pour soumission au vote des actionnaires. .

Article 46 - Assistance et représentation aux Assemblées Générales

Le droit de participer aux Assemblées peut être subordonné par le Conseil d'Administration dans l'avis de

convocation à l'inscription de l'actionnaire sur le registre de la Société.

Le délai au cours duquel cette formalité doit être accomplie est de cinq jours francs au moins avant la date de réunion de l'Assemblée.

Chaque membre de l'Assemblée a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions, sans limitation, sous réserve de l'application aux Assemblées Générales assimilées aux Assemblées Constitutives des dispositions de l'article L.225-10 du code de commerce.

Le droit de vote attaché à l'action, et par conséquent, le droit d'assister à l'Assemblée Générale appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires.

ll appartient au propriétaire des titres remis en gage.

Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux Assemblées Générales par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun, lequel, en cas de désaccord, est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Un actionnaire peut se faire représenter aux Assemblées Générales par son conjoint ou par un autre actionnaire.

Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les représentants de Sociétés actionnaires ont accès aux Assemblées, qu'ils soient ou non personnellement actionnaires.

Article 47 -- Procurations

La procuration donnée pour se faire représenter à une Assemblée par un actionnaire est signée par celui-ci et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire qui n'a pas ta faculté de se substituer une autre personne.

Le mandat ne vaut que pour une seule Assemblée ou pour !es Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. II peut toutefois être également donné pour deux Assemblées, l'une ordinaire, l'autre

~o extraordinaire tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

11 La formule de procuration adressée par la Société à l'actionnaire doit informer celui-ci de manière très apparente, que s'il en est fait retour à la Société ou à l'une des personnes habilitées par elle à recueillir les

L« procurations, sans indication de mandataire, il sera émis en son nom un vote favorable à l'adoption des projets

CI; de résolutions présentés ou agréés par le Conseil.

'e Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens

X

indiqué par son mandant.

X La Société est tenue de joindre à toute formule de procuration adressée sur son initiative aux actionnaires,

-0 les documents suivants

rm 1°) l'ordre du jour de l'Assemblée ;

CI)

2°) le texte des projets de résolutions présentés par le Conseil d'Administration et par des actionnaires ;

e3°) un exposé sommaire de la situation de la Société pendant l'exercice écoulé accompagné d'un tableau,

e présenté conformément au modèle annexé au Décret du 23 Mars 1967 , et faisant apparaître les résultats de la

Société au cours de chacun des cinq derniers exercices;

4°) une formule de demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 135 du Décret du 23

o Mars 1967.

N

Article 48 - Bureau des Assemblées

Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par un

I administrateur spécialement délégué à cet effet par !e Conseil d'Administration, A défaut, l'Assemblée élit elle-

même son Président.

En cas de convocation par les Commissaires aux comptes ou par un mandataire de justice, l'Assemblée est

-reil, présidée par celui ou l'un de ceux qui l'ont convoquée.

et Les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux membres de l'Assemblée présents et acceptants, qui disposent du plus grand nombre de voix.

et Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires,

u

rm

tu Article 49 - Feuille de présence

°' A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence qui contient les mentions suivantes :

P:

1 °) les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire présent, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi

et que le nombre de voix attachées à ces actions ;

:r. 2°) les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attachées à ces actions ;

0 3°) les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses mandants, ainsi

et que le nombre de voix attachées à ces actions.

Le Bureau de l'Assemblée peut annexer à la feuille de présence la procuration portant les nom, prénom

P: usuel et domicile de chaque mandant, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attachées à ses actions, Dans ce cas, le Bureau de l'Assemblée n'est pas tenu d'inscrire sur la feuille de présence les mentions concernant les actionnaires représentés, mais le nombre des pouvoirs annexés à ladite feuille est indiqué sur celle-ci.

La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le Bureau de l'Assemblée.

Article 50 - Ordre du jour

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en

toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.

L'ordre du jour ne peut être modifié sur deuxième convocation ou en cas de prorogation.

Article 51 - Procès-verbaux

Les délibérations de l'Assemblée Générale sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et côté et paraphé.

Toutefois, ces procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées et paraphées sans discontinuité, conformément à l'article 85 du Décret du 23 Mars 1967.

Le procès-verbal de délibération de l'Assemblée Générale indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du Bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'Assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du Bureau.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés par le Président du Conseil ou par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général, ils peuvent être certifiés par le Secrétaire de l'Assemblée.

Après la dissolution de la Société et pendant la liquidation, les copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

CHAPITRE Il

Assemblées Générales Ordinaires

Article 52 - Quorum et Majorité

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.

Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée Générale est convoquée à nouveau dans les formes et délai ci-dessus prévus ; cette convocation rappelle la date de la première réunion.

L'Assemblée Générale réunie sur deuxième convocation délibère valablement quel que soit le nombre d'actions représentées, mais ses délibérations ne peuvent porter que sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion.

Les délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Article 53 - Compétence  Attributions

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport du Conseil d'Administration et prend connaissance des

comptes de résultat et du bilan qui lui sont présentés par le Conseil d'Administration.

Elle entend également, et à peine de nullité de la délibération, le rapport des Commissaires sur les comptes

de la Société, la régularité et la sincérité de l'inventaire et du bilan et leur rapport spécial sur les conventions

prévues à l'article L.225-38 du code de commerce autorisées par le Conseil d'Administration.

Elle discute, approuve, redresse ou rejette les comptes et fixe les dividendes à répartir ainsi que les reports

à nouveau.

Elle décide la constitution de tous fonds de réserve.

Elle fixe les prélèvements à y effectuer, en décide la distribution.

Elle détermine l'emploi ou l'affectation des primes d'émission si aucune décision n'â été prise à ce sujet lors

de l'émission.

Elle statue sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes, relatif aux opérations visées à l'article

L.225-38 du code de commerce et peut couvrir toute nullité encourue pour défaut de l'autorisation préalable du

Conseil d'Administration.

Elle nomme, remplace, réélit ou révoque les administrateurs, les commissaires, les censeurs et les

conseillers techniques.

Elle ratifie la nomination d'Administrateurs faite par le Conseil d'Administration.

Elle ratifie le transfert du siège social décidé par le Conseil d'Administration en vertu des dispositions du

2ème alinéa de l'article 4 des statuts.

Elle autorise tous emprunts par voie d'émission d'obligations non convertibles en actions et la constitution

de sûretés particulières à leur conférer.

Elle délibère sur toutes autres propositions à l'ordre du jour qui ne sont pas de la compétence exclusive de

l'Assemblée Générale Extraordinaire.

CHAPITRE Ill

Assemblées Générales Extraordinaires

Article 54- Compétence  Attributions

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut apporter aux Statuts dans toutes leurs dispositions fes

modifications, quelles qu'elles soient, autorisées par la Loi.

Elle peut notamment et sans que l'énumération ci-après puisse être interprétée d'une façon limitative,

décider ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

" la modification ou l'extension de l'objet social ;

" le changement de dénomination de la Société ;

" le transfert du siège en dehors du département où il se trouve et des départements limitrophes ;

" la réduction du capital social

" ie changement de nationalité de la Société dans les conditions prévues par la loi ;

" la prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la Société ;

" sa fusion ou son absorption avec ou par toutes autres Sociétés constituées ou à constituer ;

" sa transformation en Société de toute autre forme dans les conditions prévues par la loi ;

" le regroupement des actions ou leur division en actions ayant une valeur nominale moindre ;

" l'émission d'obligations convertibles en actions ou échangeables contre des actions.

Elle peut également décider l'augmentation de capital, de quelque manière que ce soit, sous réserve des conditions spéciales de quorum et de majorité ci-après précisées.

elle ne peut, en aucun cas, si ce n'est à l'unanimité des actionnaires, augmenter les engagements de ceux-ci sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Si une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire modifie les droits relatifs à une catégorie d'actions, cette décision n'est définitive qu'après avoir été ratifiée par une Assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie-

Article 55 - Quorum et majorité

I. - Sous réserve des dispositions des paragraphes Il et III ci-après, l'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut, sur première convocation, délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés `possèdent au moins un quart des actions ayant le droit de vote.

Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée Générale est convoquée à nouveau selon les mêmes formes et dans les délais ci-dessus prévus, Sur cette 2e convocation, l'Assemblée délibère valablement si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote, mais seulement sur les questions à l'ordre du jour de la première assemblée.

A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus. L'Assemblée prorogée est convoquée dans les formes et délais ci-dessus; elle ne délibère valablement et seulement sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.

Les délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

li. - L'Assemblée Générale Extraordinaire statuant sur une proposition tendant à augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, délibère valablement;

" sur première convocation, si les actionnaires présents ou représentés possèdent le quart au moins des actions ayant le droit de vote ;

" sur deuxième convocation, quel que soit le nombre des actions représentées.

Ses décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés,

III. - L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut décider une augmentation de capital par majoration du montant nominal des actions qu'à l'unanimité des actionnaires réunissant la totalité des actions composant le capital social, à moins que cette augmentation de capital ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.

Elle ne peut changer la nationalité de la Société et décider de sa transformation que dans les conditions particulières prévues par la loi pour ces opérations.

CHAPITRE IV

Autres Assemblées Générales

Article 55 - Assemblées assimilées aux Assemblées Constitutives

Les Assemblées Générales assimilées aux Assemblées Constitutives dans le cas prévu à l'article L.225-147 du code de commerce, sont convoquées dans les formes et délais ci-dessus prévus pour les Assemblées Extraordinaires.

Elles délibèrent valablement dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Extraordinaires à l'article 52 - I des statuts.

Chaque souscripteur dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions dont il est titulaire, sans que ce nombre puisse excéder dix. Le mandataire d'un souscripteur dispose des voix de son mandat dans les mêmes conditions et les mêmes limites.

Les actions de l'apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. L'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire,

TITRE VI

Résultats sociaux

CHAPITRE I

Année sociale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 57 - Exercice social

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er Janvier et finit le

31 Décembre.

CHAPITRE II

Bilan - Compte de résultat et annexe

Article 58 - Documents comptables

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif

et du passif existant à cette date.

II établit un rapport écrit sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Il dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, Le montant des engagements cautionnés,

avalisés ou garantis est mentionné dans l'annexe.

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe sont établis pour chaque exercice selon les mêmes formes et les

mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Toutefois, en cas de proposition de modifications, l'Assemblée Générale, au vu des comptes établis selon

les formes et méthodes, tant anciennes que nouvelles, et sur rapport du Conseil d'Administration et du

Commissaire aux comptes, se prononce sur les modifications proposées.

SI d'autres méthodes prévues par les dispositions en vigueur ont été utilisées pour l'évaluation des biens de

la Société dans l'inventaire et le bilan, il en est fait mention dans le rapport du Conseil d'Administration.

Article 59 - Amortissements et provisions

Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère,

La dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations, qu'elle soit causée par l'usure, le changement des techniques ou toute autre cause, doit être constatée par ses amortissements. Les moins-values sur les autres éléments d'actif et les pertes et charges probables doivent faire l'objet de provisions.

Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.

CHAPITRE III

Affectation et répartition des bénéfices

Article 66 - Bénéfices - Réserve légale

Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions.

Sur les bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait d'abord un prélèvement de 5 % au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve, dit «réserve légale». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu à l'alinéa précédent et augmenté des reports bénéficiaires.

Article 61  Dividendes

S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés par l'Assemblée Générale, l'existence d'un bénéfice distribuable, l'Assemblée Générale décide, pour tout ou partie de celui-ci, soit de le distribuer, soit de le reporter à nouveau, soit de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserve dont elle règle l'affectation et l'emploi.

Après avoir constaté l'existence de réserves dont elle a la disposition, l'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'Assemblée ou, à défaut, par le Conseil d'Administration,

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice..

Aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires, hors le cas de réduction de capital, lorsque l'actif net est ou deviendrait à la suite de celle-ci inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Le Conseil d'Administration peut décider du versement d'acomptes sur le dividende dans les conditions prévues par la Loi.

TITRE VII

MODIFICATIONS DU PACTE SOCIAL

CHAPITRE I '

Augmentation du capital

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 62  Principes

Le capital social est augmenté, soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit par conversion d'obligations.

L'Assemblée Générale Extraordinaire, délibérant dans les conditions fixées à l'article 52-11 des présents statuts, est seule compétente pour décider une augmentation de capital.

Elle statue sur le rapport du Conseil d'Administration, lequel doit donner, dans ce rapport, toutes indications utiles sur les motifs de l'augmentation de capital proposée, ainsi que sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et en outre, pendant l'exercice précédent, si l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes, n'a pas encore été tenue,

Les actions nouvelles sont émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Le capital ancien doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'augmentation de capital. Cette disposition n'est pas applicable aux augmentations de capital réalisées au moyen d'apports en nature,

Section I - Emission d'actions nouvelles

Article 63 - Actions à libérer en espèces ou par compensation de créances

L'Assemblée Générale peut déléguer au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

L'augmentaticn de capital doit être réalisée dans le délai de cinq ans à dater de l'Assemblée Générale qui l'a décidée ou autorisée.

Article 64- Droit préférentiel de souscription

I. - Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

Pendant la durée de la souscription, ce droit est librement cessible ou négociable. Toutefois, la clause d'agrément pourra s'appliquer sur les actions nouvelles ainsi souscrites dans les conditions prévues à l'article 10, paragraphe VIII.

Si certains actionnaires n'ont pas souscrit les actions auxquelles ils avaient droit, à titre irréductible, les actions ainsi rendues disponibles sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent, et en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si les souscriptions, à quelque titre que ce soit, n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le solde est réparti par le Conseil d'Administration si l'Assemblée Générale Extraordinaire n'en a pas décidé autrement. Compte tenu de cette répartition, le Conseil d'Administration peut, de plus, décider de limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions sous la double condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation décidée et que cette faculté ait été prévue expressément lors de l'émission. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

Il. - Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à trente jours à dater de l'ouverture de la souscription.

Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés ou que l'augmentation de capital a été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leurs droits de souscription des actionnaires qui n'ont pas souscrit.

- Les actionnaires sont informés de l'émission d'actions nouvelles et de ses modalités par un avis publié six jours francs au moins avant la date d'ouverture de la souscription dans un journal d'annonces légales du département du siège social.

Les indications contenues dans l'avis sont, en outre, portées dans le même délai à la connaissance des actionnaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire sur le droit préférentiel de souscription sont réglés par l'article L.225-140 du code de commerce.

Article 65 - Suppression du droit préférentiel de souscription

L'Assemblée Générale qui décide l'augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Elle statue à cet effet, et à peine de nullité de la délibération sur le rapport du Conseil d'Administration et sur celui des Commissaires aux comptes,

Le Conseil d'Administration indique dans son rapport les motifs de l'augmentation de capital et de la suppression du droit préférentiel de souscription proposée, les attributaires des actions nouvelles, le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux, le prix d'émission des actions et les éléments de fixation de ce prix,

Les Commissaires aux comptes indiquent, dans leur rapport, si les bases de calcul retenues par le Conseil d'Administration sont exactes et sincères.

Les attributaires éventuels des actions nouvelles ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote supprimant, en leur faveur le droit préférentiel de souscription. Le quorum et la majorité

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

nécessaires pour la validité de cette décision sont calculés après déduction des actions possédées par lesdits attributaires.

Article 66 - Souscription  Libération

L'Assemblée Générale qui décide une augmentation de capital, fixe en même temps le mode de libération des actions nouvelles ou délègue au Conseil d'Administration le pouvoir de le faire,

La souscription résulte de la signature d'un bulletin de souscription par le souscripteur ou son mandataire, Le bulletin est établi et signé dans les conditions prescrites par la Loi.

Les souscriptions, les versements et les libérations d'actions par compensation avec les créances liquides et exigibles sur la Société sont constatées par une déclaration notariée émanant du Conseil d'Administration ou de son mandataire.

En cas de libération par compensation avec des dettes de la Société, celles-ci font l'objet d'un arrêté de comptes établi par le Conseil d'Administration certifié exact par les Commissaires aux comptes et joint à la déclaration notariée de souscription et de versement prévue à l'alinéa précédent.

Article 67 - Actions émises par suite d'incorporation de réserves,

I. - L'Assemblée Générale peut décider l'émission d'actions de numéraire attribuées gratuitement aux actionnaires, au moyen de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission. Elle peut déléguer au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser une telle émission d'actions, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts, Dans cette hypothèse, l'augmentation de capital doit être réalisée dans les cinq ans de la date de l'Assemblée Générale ayant délégué au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires.

Cette Assemblée statue aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 52-Il des présents statuts.

Il. - L'émission d'actions dont le montant résulte, pour partie, d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et pour partie, d'une libération en espèces, ne peut être décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qu'aux conditions normales de quorum et de majorité prévues à l'article 52-1 des présents statuts.

Article 68 - Apports en nature

En cas d'apports en nature, un ou plusieurs Commissaires aux apports sont désignés par le Président du Tribunal de Commerce, sur requête du Président du Conseil d'Administration.

Leur rapport est soumis à l'approbation d'une Assemblée Générale à caractère constitutif, qui est convoquée et statue aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 52 des présents Statuts.

Au préalable, le rapport des Commissaires est tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, huit jours francs au moins avant la réunion de l'Assemblée.

SI l'Assemblée approuve l'évaluation des apports, elle constate la réalisation de l'augmentation de capital.

Si t'Assemblée réduit l'évaluation des apports, l'approbation expresse des modifications par tes apporteurs ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

Section Il - Majoration du montant nominal des actions existantes

Article 69 - Conditions de réalisation

Le capital social peut être augmenté au moyen de la majoration du montant nominal des actions existantes.

Si l'augmentation de capital doit être réalisée au moyen de souscriptions à libérer en espèces ou par compensation, l'Assemblée Générale Extraordinaire qui la décide doit réunir le consentement unanime de tous les actionnaires.

Par contre, si l'augmentation de capital doit être réalisée au moyen de l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, elle peut être décidée par l'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 52-Il des présents Statuts.

L'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions ci-dessus précisées, peut déléguer au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts,

Article 70 - Modalités de réalisation

Dans le cas d'augmentation du capital au moyen de souscriptions à libérer en espèces ou par compensation, les souscriptions, les versements et les libérations par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société sont constatées par une déclaration notariée émanant du Conseil d'Administration ou de son mandataire.

Chapitre Il

Réduction du Capital

Article 71  Modalités

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui peut déléguer au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des droits des actionnaires.

Le projet de réduction de capital est communiqué aux Commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée statue sur le rapport des Commissaires qui font connaître leur appréciation sur {es causes et conditions de la réduction.

Les créanciers de la Société peuvent former opposition à la réduction du capital non motivée par des pertes, dans les conditions prévues par la Loi,

Article 72 - Souscription - Achat - Prise en gage d'actions

L'achat, la souscription, la prise en gage par la Société de ses propres actions sont interdits sous réserve des dérogations légales, Notamment, l'Assemblée Générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le Conseil d'Administration à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler. Cet achat est réalisé dans les conditions prévues par la Loi. La Société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sOreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.

Article 73 - Réduction de capital au-dessous du minimum légal

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum prévu par la Loi ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal.

TITRE VIII

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Article 74- Filiales

Est considérée comme filiale de la Société, toute Société dont elle possède plus de la moitié du capital

social.

Article 75  Participations

Est considérée comme une participation la possession par la Société d'une fraction du capital d'une autre

société comprise entre 5 et 5D%.

Article 76 - Obligations résultant de l'existence de filiales ou de participations

Si la Société a pris, au cours d'un exercice une participation dans une Société ayant son siège social sur le territoire de la République ou acquis plus de la moitié du capital d'une telle Société, il en est fait mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice et dans le rapport du Commissaire aux comptes,

Le Conseil d'Administration rend compte dans son rapport de l'activité des filiales par branche d'activité et fait ressortir les résultats obtenus.

Le Conseil d'Administration annexe au bilan un tableau dont le modèle est fixé par l'article 247 du Décret du 23 mars 1967, en vue de faire apparaître la situation des filiales et participations.

Les participations croisées sont interdites sauf l'effet des dispositions des articles L.233-29 et L.233-30 du code de commerce.

TITRE IX

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 77 - Dissolution anticipée

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la Société.

Article 78 - Réunion des actions en une seule main

La réunion de toutes les actions en une seule main n'entraîne pas ta dissolution de plein droit de la Société.

Article 79 - Actif net inférieur à la moitié du capital social

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la Société devient inférieur à la moitié du capital social, le Conseil d'Administration doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum des Sociétés anonymes, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social,

Article 80 - Effets de la dissolution

Volet B - Suite

; La Société est en liquidation dès l'instant de la dissolution pour quelle que cause que ce soit. Sa

personnalité morale subsiste pour les besoins de cette liquidation jusqu'à clôture de celle-ci.

Pendant toute la durée de la liquidation, l'Assemblée Générale conserve les mêmes pouvoirs qu'au cours

de l'existence de la Société.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

La dissolution d'une Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle

est publiée au Registre du Commerce.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 81 - Nomination des liquidateurs Pouvoirs

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la Loi. La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des administrateurs.

Article 82 - Publicité de la liquidation

A partir du jour de sa dissolution la dénomination devra être suivie de la mention « Société en liquidation a et tous actes et documents quelconques émanant de la Société et destinés aux tiers devront comporter cette mention et indiquer le nom du ou des liquidateurs.

La dissolution de la Société et la nomination des liquidateurs font, en outre, l'objet des dépôts, publicité et mesures d'information prévus par la loi.

Article 83 - Liquidation  Clôture

Après extinction du passif, le solde de l'actif est employé d'abord au paiement aux actionnaires du montant

du capital versé sur leurs actions et non amorti.

Le surplus, s'il y a lieu, est réparti entre toutes tes actions.

Toutefois, le boni de liquidation, s'il en existe, devra d'abord être employé à rembourser les subventions

dont la Société aura pu bénéficier.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la

gestion des liquidateurs, la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social

statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation,

Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes des liquidateurs, ceux-

ci déposent leurs comptes au Greffe du Tribunal de commerce où tout intéressé peut en prendre connaissance

et obtenir, à ses frais, délivrance d'une copie.

Le Tribunal statue sur ces comptes et le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, aux lieu et place de

l'Assemblée des actionnaires,

La clôture de la liquidation est publiée conformément à la loi.

TITRE X

CONTESTATIONS

Article 84- Contestations - Election de domicile

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, soit entre la Société et les actionnaires eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des Tribunaux compétents du lieu du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal compétent du lieu du siège social, et toutes les assignations et significations sont régulièrement délivrées à ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social."

Roeland Vereecken

Mandataire spéciale

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 25.07.2013 13350-0015-042
30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 25.07.2013 13350-0361-029
27/02/2013
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

o e

MOD WORD 51.1

989*

uuuiii

*13033



Résen au Monite belge m u

5 FEB lo~~

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0427.975.678 Dénomination

(en entier): Société pour l'Expansion des Ventes des Produits Agricoles et Alimentaires

(en abrégé): SOPEXA

Forme juridique : Société Anonyme de droit Français - Succursale

Siège : Rue Torricelli 11B, 75017 Paris, France

Succursale : Rue du Luxembourg 47-51, 1050 Ixelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Transfert du siège de la succursale

Extrait du procès-verbal du Directeur-Général dd. 30 janvier 2013:

" Le Directeur Général décide de transférer le siège de la succursale belge, à partir du 25 février 2013, à

l'adresse suivante :

Rue de Stassart 48

1050 Ixelles

Belgique

Le Directeur Général donne tous pouvoirs à Madame Véronique Ryckaert, Monsieur Herman De Wilde, Monsieur Roeland Vereecken ou Madame Catherine Wailly, qui élisent domicile auprès du cabinet Mazars Legal Services, Bellevue 5, boîte 1001, 9050 Gent, avec pouvoir de substitution à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de l'exécution de la décision susmentionnée et de représenter la société à cet effet auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, auprès du guichet d'entreprises, auprès de l'administration du Moniteur Belge, auprès du greffe du tribunal de commerce, auprès de l'administration de la TVA et toutes autres instances officielles.

A ces fins, le/la mandatair(e) pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et en général faire le nécessaire pour accomplir toutes formalités administratives."

Roeland Vereecken

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bïjrágèn bij liérBêlgïsel Setaatsriràd = 2 212013 - Annexes du Moniteur belge

08/01/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

i VII IIIII I~IIIII~ I i

" 13009388*

26DEC 2012

Greffe

Bijlagen bij UT flèlgisdi Staatsblad = 0$%1J1/2.01 - Annexes du Moniteur belge

N' d'entreprise ; 0427.975.678

Dénomination

(en entier) : Société pour l'Expansion des Ventes des Produits Agricoles et Alimentaires

{en abrégé) : SOPEXA

Forme juridique : Société Anonyme de droit Français - Succursale

Siège . Société mère; 11 Bis Rue Torricelli, 75017 Paris, France

Succursale', Rue du Luxembourg 47-51, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : Remplacement du représentant légal de la succursale en Belgique

Extrait de la décision du Directeur Général du 6 décembre 2012.

Le Directeur Général a pris acte de la démission de Monsieur Damien Dekoninck de son mandat de représentant légale de la succursale belge avec effet le 1 janvier 2013. Le Directeur Général accepte cette démission et ce à compter du 1 janvier 2013.

Le Directeur Général désigne ensuite Madame Anabell Bassat, né le 17 octobre 1972 à Toulouse, demeurant Rue du Midi 166 à 1000 Bruxelles, en qualité de représentant légal de la succursale belge et ce à' compter du 1 janvier 2013

Damien Dekoninck

Représentant légal'

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/09/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 06.09.2012 12558-0359-042
11/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 06.09.2012 12558-0386-030
25/08/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 22.08.2011 11370-0119-040
24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 22.08.2011 11370-0114-035
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.06.2010, DPT 27.08.2010 10406-0214-038
02/09/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 09.06.2010, DPT 27.08.2010 10406-0213-041
03/08/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 27.07.2009 09457-0090-039
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 27.07.2009 09457-0091-038
20/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 12.08.2008 08558-0010-037
20/08/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 12.08.2008 08558-0009-037
08/05/2015
ÿþ110D WORD 11.1



Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe --ler :~.

Déposé 1 Reçu le

2 7 AVR. 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone deenelles

1

Il11I II II il Hill 1IIJ I uiuiMi~i~

*15065956*

Réservé

au

Moniteur belge 

N° d'entreprise ; 0427.975.678

Dénomination

(en entier) : SOCIETE POUR L'EXPANSION DES VENTES DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

(en abrégé) : SOPEXA

Forme juridique : Société de droit française

Siège : Rue Torricelli 11 bis, 75017 Paris, France

Succursale : Rue de Stassart 48, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Changement du représentant légal

Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 25 mars 2015:

"Le Président-Directeur Général a pris acte de la démission de Madame Anabeli Bassot de son mangat de représentant légal de la succursale beige avec effet le 25 mars 2015. Le Président-Directeur Général accepte cette démission et ce à compter du 25 mars 2015.

Le Président-Directeur Général désigne ensuite Monsieur Sylvain Rouchy, né le 9 mars 1972 à Savigny-Sur-Orge, demeurant Clausthal-Zellerfelder Str., 66, D - 40595 Düsseldorf, Allemagne, en qualité de représentant légal de ta succursale belge et ce à compter du 25 mars 2015.

Le Président-Directeur Général décide de conférer tous pouvoirs à Mazars Legal Services, société privée à responsabilité limitée, ayant son siège social à Bellevue 5, boîte 1001, 9050 Gent, inscrite auprès du registre des personnes morales sous le numéro 0454.253.374, représentée par Madame Véronique Ryckaert, Monsieur Roefand Vereecken ou Madame Catherine Wailly, avec pouvoir de substitution, à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de l'exécution de la décision susmentionnée et de représenter la société à cet effet auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, auprès du guichet d'entreprises, auprès de l'administration du Moniteur Belge, auprès du greffe du tribunal de commerce et auprès de toutes autres instances officielles."

Catherine Wailly

Mandataire spéciale

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 30.05.2007, DPT 27.06.2007 07306-0296-029
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.05.2007, DPT 27.06.2007 07285-0313-035
27/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.06.2006, DPT 18.07.2006 06476-0150-035
27/07/2006 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2005, APP 07.06.2006, DPT 18.07.2006 06476-0149-031
03/09/2005 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2003, APP 09.06.2004, DPT 26.08.2005 05653-0125-025
03/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 09.06.2004, DPT 26.08.2005 05653-0126-029
03/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.06.2005, DPT 31.08.2005 05659-0086-033
03/09/2005 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2004, APP 28.06.2005, DPT 31.08.2005 05659-0085-024
30/08/2005 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2002, APP 10.07.2003, DPT 23.08.2005 05647-0161-025
30/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 10.07.2003, DPT 23.08.2005 05647-0162-030
13/10/1992 : BL474816
22/11/1985 : BL474816

Coordonnées
SOCIETE POUR L'EXPANSION DES VENTES DES PROD…

Adresse
RUE DE STASSART 48 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale