SUSHI GARDENS BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SUSHI GARDENS BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 505.675.153

Publication

27/11/2014
��Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Personnes Morales ou l abr�viation  RPM , et de l indication du si�ge du Tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.

Article 2. Si�ge social.

Le si�ge social est �tabli � 1090 Jette, avenue de l Exposition, 195. Il peut, par simple d�cision de la g�rance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte, �tre transf�r� en tout autre endroit du royaume pourvu que ce transfert ne soumette pas la soci�t� � une l�gislation imposant la traduction des statuts en une autre langue et/ou autres obligations connexes et qu il soit d�ment publi� au Moniteur Belge.

La soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des si�ges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, ateliers, d�p�ts et comptoirs, moyennant respect de la l�gislation imposant la traduction des statuts en une autre langue, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Article 3. Objet social.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu � l �tranger, pour compte propre ou compte de tiers et/ou en participation avec ceux-ci toutes op�rations financi�res, commerciales ou industrielles se rapportant directement ou indirectement, en gros ou en d�tail, �:

- toute op�ration ayant trait � l horeca, l exploitation d un restaurant, snack, sandwicherie, service traiteur et/ou autre ; la restauration traditionnelle et/ou rapide; la vente au comptoir d'aliments et de boissons � consommer sur place, pr�sent�s ou non dans des conditionnements jetables: �tablissements de restauration rapide (fast-foods) tels les snack-bars; la restauration collective sous contrat (catering); la vente en gros ou au d�tail de boissons, y compris boissons alcoolis�s ; ainsi que l achat, la vente et la transformation de produits alimentaires et de boissons, la vente de p�tisseries, gaufres et glaces, et la vente de produits Horeca, en ce compris sur les places et lieux publiques ;

- toutes op�rations de tourisme, d h�tellerie, de divertissement et de loisirs ;

- � l exploitation directe ou indirecte de commerce de d�tail et/ou de petite restauration ;

- l exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de discoth�ques, clubs services, salles de jeux, de sports et/ou de d�tente, de caf�s avec machines � jeux;

- la location, la location-bail, achat, vente, leasing, fabrication et autres op�rations, mat�riel ou autres n�cessaires � l exploitation d un restaurant, snack ou autre;

- toutes op�rations commerciales se rapportant � l'achat, la vente, la repr�sentation, le courtage, l'importation, l'exportation, tant en Belgique qu'� l'�tranger, de tous services, marchandises, biens et produits quelconques.

- le n�goce, le commerce, l'importation et l'exportation en g�n�ral, l achat, la vente, l exp�dition et transport, la location, sous-location, leasing, promotion, transformation, la diffusion, en gros et/ou au d�tail, la recherche, la fabrication, le montage-d�montage, l entretien, la r�paration, la transformation, le traitement, l entreposage, et autres services d interm�diaires sp�cialis�s du commerce de tous produits manufactur�s dont:

- machines, mat�riels, installations relatifs aux services de restauration, traiteur et autres; - v�hicules (camionnettes) et remorques ;

- objets de d�coration, aux meubles, aux Suvres d art et aux plantes de tous genres ;

- se constituer, g�rer, organiser, administrer, d�velopper et/ou contr�ler, � l exclusion de l activit� de marchand de biens et/ou bancaire, un patrimoine comprenant :

" tous biens immobiliers, tant construits qu'� construire, tant en Belgique qu'� l'�tranger, ainsi que tous droits immobiliers relatifs � de tels biens, y compris les droits d'emphyt�ose ou de superficie, la location et/ou l achat en pleine propri�t�, en nue-propri�t� ou en usufruit d habitations priv�es ;

" tous fonds de commerce, brevets, licences, marques de fabrique et de commerce;

" toutes op�rations financi�res (investissements), tant dans des valeurs � rente fixe que dans des actions, �mises par des soci�t�s belges ou �trang�res, existantes ou � cr�er, ainsi que tous les placements, d�p�ts et cr�dits bancaires, pr�ts, avances, garanties ou avals;

" tous biens meubles;

et notamment s'approprier, donner ou prendre en location, leasing, promouvoir, exploiter, transformer, viabiliser, lotir et/ou valoriser, �riger, ali�ner ou �changer tous biens meubles ou immeubles, machines, mat�riels et installations

- � toutes prestations de service telles que l activit� d interm�diaire et de conseil dans les domaines pr�cit�s, le conseil en management, le bureau d �tude, l immobilier, la gestion du b�timent et la gestion d immeuble (acquisition, location, construction, etc ...) sans toutefois que cette activit� ne tombe dans le champ d application de l arr�t� royal du six septembre mil neuf cent nonante-trois prot�geant le titre professionnel et l exercice de la profession d agent immobilier, ainsi que toutes prestations administratives.

La Soci�t� pourra :

- contracter ou consentir tout emprunt hypoth�caire ou non � toute personne et � toute soci�t�, m�me non li�e, sous quelque forme que ce soit, et se porter fort, se porter caution ou lui donner

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ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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toute s�ret� personnelle ou r�elle, dans le sens le plus large du terme, prendre ou donner en gage, � l exception de celles r�serv�es l�galement aux organismes de d�p�ts, aux caisses d �pargne, aux soci�t�s hypoth�caires et aux soci�t�s de capitalisation ;

- exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant statutaire ou non, de liquidateur ou autre organe dans d'autres soci�t�s et/ou associations : leur gestion au sens large et/ou contr�le de leur gestion. Elle dispose, d une mani�re g�n�rale, d une pleine capacit� juridique pour accomplir tous les actes et op�rations ( industrielles et commerciales, financi�res et civiles, mobili�res et immobili�res) ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature � faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation de cet objet, y compris la sous-traitance en g�n�ral et l'exploitation de tous droits intellectuels, de propri�t� industrielle et commerciale y relatifs. La soci�t� pourra s int�resser directement ou indirectement par voie d association, d apport, de cession, de fusion, de souscription ou d achat de titres, d intervention financi�re ou de toute autre mani�re et en tous lieux dans les affaires, entreprises, associations ou soci�t�s dont l objet social serait identique, similaire, analogue, connexe ou simplement utile au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s. Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des autorisations et/ou � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions l�gales.

Article 4. Dur�e.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES.

Article 5. Capital.

Lors de la constitution, le capital s �l�ve � dix huit mille six cents euros (18.600,00� ).

Le capital est repr�sent� par cent (100) parts sociales nominatives, num�rot�es de 1 � 100, toutes sans d�signation de valeur, toutes �gales entre elles, repr�sentant chacune un/centi�me du capital social, enti�rement souscrites et lib�r�es totalement en esp�ces.

Article 9. Registre des parts sociales et des obligations.

Les titres sont nominatifs. Elles portent chacune un num�ro d ordre. Les parts nominatives sont inscrites dans un registre des parts et les obligations, qui ne pourront �tre que nominatives, dans un registre des obligations, tenus au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. La propri�t� des titres s �tablit par une inscription sur le registre les concernant. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres, � leur premi�re demande. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Ces inscriptions seront dat�es et sign�es par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

La g�rance peut d�cider de scinder le registre des parts en deux parties dont l'une sera conserv�e au si�ge de la soci�t� et l'autre en dehors du si�ge, en Belgique ou � l'�tranger, conform�ment aux stipulations de l'article 234 du Code des Soci�t�s.

Article 10. Indivisibilit� des titres.

Les parts sont indivisibles � l �gard de la soci�t� et ne peuvent �tre donn�es en garantie. S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, la g�rance peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme repr�sentant � son �gard tous les propri�taires de la part.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d une part (ex. usufruit), et sauf convention particuli�re d�ment notifi�e � la soci�t�, les droits y aff�rents sont exerc�s par l usufruitier.

Article 11. Cession et transmission des parts.

�1.Cessions libres

Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, uniquement � un associ�, moyennant respect du droit de pr�emption dont question ci-apr�s. �2.Cessions soumises � agr�ment

Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e. A cette fin, il devra adresser � la g�rance et, si la soci�t� compte moins de quatre associ�s, aux coassoci�s, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en (re)transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par un �crit adress� dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.

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Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours. N�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es au prix mentionn� par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce du si�ge social statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Il en ira de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du pr�sent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, tant volontaires que forc�es (cas de l exclusion et du retrait d un associ�), tant en usufruit qu en nue-propri�t� ou pleine propri�t�, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit � l acquisition de parts.

Par d�rogation � ce qui pr�c�de, au cas o� la soci�t� ne compterait plus qu un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie de ses parts librement.

�3.Droit de pr�emption.

Les co-associ�s ont toujours un droit de pr�emption, proportionnellement au nombre de parts leurs appartenant. A d�faut d accord sur le prix, ce dernier sera fix� tel qu indiqu� ci-dessus.

TITRE IV. GESTION SURVEILLANCE.

Article 12. G�rance.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire. Si une personne morale est nomm�e g�rante, elle devra d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu il repr�sente.

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat, leur r�mun�ration �ventuelle et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.

Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque. Le g�rant statutaire n'est r�vocable que pour motif grave, par l'assembl�e g�n�rale des associ�s d�lib�rant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts. Les tribunaux sont comp�tents pour appr�cier la gravit� du motif invoqu� par l'assembl�e g�n�rale pour la r�vocation.

Chaque g�rant signe les engagements contract�s au nom de la soci�t� de sa signature personnelle, pr�c�d�e des mots � Pour SUSHI GARDENS BELGIUM, soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou SPRL, le g�rant ou un g�rant �, les dits mots pouvant �tre appos�s au moyen d une griffe. Les g�rants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la soci�t�, � peine de r�vocation et de tous dommages et int�r�ts dans le cas o� l abus de la signature sociale aurait caus� un pr�judice � la soci�t�.

Article 13. Vacance.

En cas de vacance du mandat d'un g�rant, le ou les g�rants qui restent convoquent l'assembl�e g�n�rale afin de pourvoir au remplacement et de fixer la dur�e des fonctions et les pouvoirs du nouveau g�rant.

Si la fonction de g�rant n'est plus exerc�e, l'associ� qui d�tient le plus grand nombre de parts proc�de � la convocation de l'assembl�e g�n�rale dans les plus brefs d�lais. Si plusieurs associ�s se trouvent dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert.

Article 14. Coll�ge de g�rance

1. Si l'assembl�e d�signe plus de deux g�rants, l assembl�e g�n�rale peut d�cider que ceuxci forment un coll�ge de g�rance.

2. Les g�rants d�signent alors un pr�sident. Celuici convoque le coll�ge et pr�side les r�unions. En l'absence du pr�sident lors d'une r�union d�ment convoqu�e, le membre pr�sent le plus �g� du coll�ge remplace le pr�sident jusqu'� son retour. Le pr�sident convoque les membres du coll�ge chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois qu'un g�rant au moins le demande.

3. Le coll�ge ne peut valablement d�lib�rer que si la moiti� au moins des g�rants est pr�sente ou repr�sent�e. Les g�rants emp�ch�s peuvent mandater un de leurs pairs par tout �crit pr�par� � cet

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effet sans ambigu�t� sur la nature du document. Les d�cisions du coll�ge sont prises � la majorit� simple des voix/suffrages exprim�s. Le pr�sident du coll�ge a une voix pr�pond�rante en cas de parit� des votes.

Le coll�ge peut aussi valablement arr�ter toute d�cision par d�claration �crite dat�e et sign�e par chacun des g�rants, sur base de vid�oconf�rence si possible.

Article 15. Pouvoirs de la g�rance.

S il n y a qu un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de d�l�guer partie de ceux-ci et pour la dur�e qu il d�terminera.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assembl�e g�n�rale d un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul, peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l accomplissement de l objet social, m�me les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, sous r�serve de ceux que la loi et/ou les statuts r�servent � l assembl�e g�n�rale.

En pr�sence d un coll�ge de g�rance, les pouvoirs seront exerc�s par deux g�rants conjointement. Article 16. D�l�gation de pouvoirs.

Sauf organisation par l assembl�e g�n�rale d un coll�ge de gestion, le ou les g�rants agissant seul, peuvent d�l�guer � tout mandataire, associ� ou non et/ou � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs, employ�s ou non de la soci�t�, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils d�terminent, pour la dur�e qu'ils fixent.

Article 17. Signatures - Repr�sentation g�n�rale.

Sauf organisation par l assembl�e g�n�rale d un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente seul la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant, m�me les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours. Les g�rants qui signent n'ont pas � justifier vis�vis des tiers d'une autorisation quelconque dans le cadre de la repr�sentation g�n�rale institu�e par le pr�sent article. La m�me repr�sentation de la soci�t� est valable en justice et dans toute proc�dure, m�me arbitrale. Elle est en outre valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux, dans les limites de leurs mandats.

Article 18. R�mun�ration.

Sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.

Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� simple des voix exprim�es, ou l associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.

Article 23. R�union.

Il est tenu une r�union de l'assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e le premier lundi du mois de juin � 17 heures au si�ge social ou en tout autre endroit d�sign� dans la convocation.

Si ce jour est f�ri�, la r�union de l'assembl�e est report�e au premier jour ouvrable suivant, autre qu un samedi, � la m�me heure. Cette r�union a en principe pour objet l'approbation des rapports et des comptes annuels relatifs � l exercice �coul� et la d�charge du ou des g�rants et du ou des commissaires �ventuels pour la m�me p�riode. Cette d�charge n est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation r�elle de la soci�t� et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du Code des soci�t�s, que s ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire se r�unit aussi souvent que l'int�r�t social l'exige ou � la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Article 25. Admission.

Sont admis � toute r�union de l'assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, les associ�s et obligataires inscrits dans les registres des parts sociales ou d'obligataires cinq (5) jours francs au moins avant la date fix�e pour la r�union de l'assembl�e, sans autre formalit�.

Article 27. Assembl�e g�n�rale par proc�dure �crite.

�1. Les associ�s peuvent, dans les limites de la loi et � l exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique, � l'unanimit�, prendre par �crit, toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.

Dans la mesure du possible, ils le feront suite � une vid�oconf�rence, apr�s avoir v�rifi� la qualit� d associ� de chacun et en veillant � la confidentialit� de la r�union.

�2. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par la g�rance soit parvenue, par courrier ou par fax, � la soci�t� vingt (20) jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception, par fax ou par courrier, du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.

La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la

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soci�t� au plus tard vingt (20) jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt (20) jours pr�c�dant la date de l assembl�e g�n�rale statutaire, la g�rance convoque l'assembl�e g�n�rale.

�3. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�  par fax ou par courrier - sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.

La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.

�4. La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e � l'unanimit� n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations sign�es perdront toute force de droit.

Article 28. Repr�sentation.

1. Tout associ� peut se faire repr�senter � la r�union de l'assembl�e g�n�rale par un mandataire pourvu qu'il soit lui-m�me associ� et qu'il ait le droit de participer aux votes de l'assembl�e, ou qu'il soit repr�sentant d'un associ� personne morale.

2. La g�rance peut n�anmoins autoriser la repr�sentation de tout associ� par un tiers � la soci�t�. Cette autorisation sera �crite et rappel�e dans la formule de procuration. La procuration indique dans ce cas le sens du vote du mandant.

3. Les mineurs et les interdits peuvent �tre repr�sent�s par leurs repr�sentants l�gaux, les personnes morales par leurs organes l�gaux ou statutaires, leur repr�sentant permanent, ou par un mandataire de leur choix.

4. Les copropri�taires, les usufruitiers et nupro�pri��taires, sous r�serve de la disposition de l'article dix (10) des statuts, doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne. A d�faut d'accord pour telle repr�sentation, ou dans les cas ou le repr�sentant est sans pouvoir, le droit de vote aff�rent � la ou les parts concern�es sera suspendu.

5. La g�rance peut arr�ter la formule des procurations qui pourra �tre communiqu� par tout moyen

de transmission, au moins cinq jours avant la date de la r�union de l'assembl�e.

Article 30. D�lib�rations.

Chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales r�gissant les parts

sans droit de vote.

Article 32. Proc�sverbaux.

Les proc�s-verbaux des r�unions ordinaires et extraordinaires de l'assembl�e g�n�rale sont sign�s

par les membres du bureau et par les associ�s qui le demandent.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales et les d�cisions de l associ� unique agissant en lieu

et place de l assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant.

Article 33. Exercice social.

Sauf en cas de dissolution anticip�e, l'exercice social commence le premier janvier et se termine le

trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Article 35.R�partition des b�n�fices  r�serves.

Sur le b�n�fice annuel net, d�termin� conform�ment � la loi, il est pr�lev� cinq (5%) pour cent pour

la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de

r�serve atteint dix pourcent (10%) du capital social; il doit �tre repris si, pour quelque motif que ce

soit, la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des

voix sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un

droit �gal dans la r�partition des b�n�fices. Aucune distribution ne peut �tre faite si l actif net est ou

deviendrait inf�rieur au montant du capital lib�r� augment� de toutes les r�serves que la loi ou les

statuts ne permettent pas de distribuer.

Le paiement des dividendes se fait aux �poques et aux endroits indiqu�s par la g�rance. Un

dividende par anticipation peut �tre d�cid� par la g�rance.

DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 39. R�partition de l actif net.

Apr�s le paiement ou la consignation des sommes n�cessaires � l apurement de toutes les dettes,

charges et frais de liquidation et, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

montant lib�r� non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans la m�me proportion, le ou les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.

Les pertes �ventuelles seront support�es par les associ�s dans la m�me proportion sans toutefois qu ils puissent �tre tenus d effectuer aucun versement au-del� de leur apport en soci�t�.

D�cisions transitoires

Les comparants ont pris � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du d�p�t au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles d un extrait de l acte constitutif, conform�ment � la loi, lorsque la soci�t� acqu�rra la personnalit� morale:

1. Exceptionnellement, le premier exercice social commence le jour de l e-d�p�t au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles d un extrait du pr�sent acte, pour se terminer le trente et un d�cembre deux mil quinze. Il est entendu qu il comprendra tous les actes et arrangements conclus ant�rieurement pour et au nom de la soci�t�.

2. La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu le premier lundi du mois de juin de l ann�e deux mille seize.

3. Fixer le nombre de g�rants � DEUX et nommer en qualit� de g�rants non statutaires Monsieur Xie LIN et Madame XU Tingting, pr�nomm�s et qui ont accept�. Ils exerceront leur mandat � titre gratuit. Ils sont nomm�s pour une dur�e ind�termin�e et ils auront les pouvoirs tels qu �nonc�s aux articles 15, 16,17 et 18 des statuts.

3bis : D�signation d un repr�sentant permanent.

A �t� d�sign�, pour autant que de besoin, en qualit� de repr�sentant permanent Monsieur Xie LIN, pr�nomm�, qui a accept�.

4. Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas proc�der actuellement � la nomination d un commissaire.

5. Engagements pris au nom de la soci�t� en formation.

a. Reprise des actes ant�rieurs � la signature des statuts.

N�ant

b. Reprise des actes post�rieurs � la signature des statuts.

- Mandat.

Chacun des associ�s et g�rants pr�nomm�s auront pouvoir de, pour eux et en leur nom, conform�ment � l'article 60 du Code des soci�t�s, prendre les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social pour le compte de la soci�t� en formation, ici constitu�e, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour la soci�t�.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit �galement en son nom personnel (et non pas seulement en qualit� de mandataire) sauf renonciation dans chaque contrat et/ou acte pos� pour la soci�t�.

6. Mandat a �t� donn�, pour une dur�e illimit�e, avec facult� de subd�l�gation, � chaque g�rant individuellement et/ou � tout guichet d entreprise au choix et plus particuli�rement au guichet d entreprises "ZENITO Guichet" ou toute autre personne d�sign�e par lui, afin d'effectuer les d�marches, signer tous documents et faire toutes d�clarations, n�cessaires � l'inscription de la soci�t� � la Banque Carrefour des Entreprises, � l'obtention du num�ro de Taxe sur la Valeur Ajout�e et/ou aupr�s de toute autre autorit� administrative. Ces pouvoirs portent sur tous les changements, inscriptions, radiations et toutes autres formalit�s pour des d�cisions prises dans le pass� ou le futur. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir, avec pouvoir de substitution, de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�. Ces pouvoirs rapportent sur tous les changements, inscriptions, radiations et toutes autres formalit�s pour des d�cisions prises dans le pass� ou le futur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� Christophe PIRET-GERARD, Notaire.

D�pos� en m�me temps : Exp�dition de l acte constitutif.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

14/07/2015
��x Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte et greffe

11111111

*15100754*

D�pos� / Re�u le



0 3 JOIL, 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone de &Relies

D�nomination

(en entier) : SUSHI GARDENS BELGIUM

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue de l'Exposition 195, 1090 Jette

N� d'entreprise : 0505 675 153

Objet de l'acte : D�mission g�rant

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la SPRL SUSFIl GARDENS BELGIUM s'est tenue au si�ge social en date du 15 juin 2015 � 10h00. Tous les associ�s repr�sentant l'int�gralit� du capital social �tant pr�sents, l'assembl�e est valablement constitu�e et apte � d�lib�rer. Il n'est pas n�cessaire de justifier les convocations.

Madame XU Tingting, de nationalit� belge, num�ro d'Identification au Registre national 90032760412, g�rante de la soci�t�, a fait part � l'assembl�e g�n�rale de sa volont� de d�missionner de son poste de g�rant.

L'assembl�e g�n�rale accepte � l'unanimit� la d�mission de Madame XU Tingting avec prise d'effet imm�diate.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est cl�tur�e � 11h00.

LIN Xie

G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 19.07.2016 16339-0167-012

Coordonnées
SUSHI GARDENS BELGIUM

Adresse
AVENUE DE L'EXPOSITION 195 1090 BRUXELLES

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale