SWANN & OSCAR BELGIQUE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SWANN & OSCAR BELGIQUE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.148.069

Publication

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 24.07.2014 14337-0574-013
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 11.06.2013 13174-0271-013
30/11/2011
��R�s a Mon be

IIU II I1 U III II Ill 11111 I UI

*11179876`

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXEM

~ :;s i,f0~a 2 Greffe

MOd 2.1

d'entreprise : oe/ 4 i' Jj D6

D�nomination

(en entier) : SWANN & OSCAR Belgique

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Avenue Louise 129 A, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte re�u par le Notaire Val�rie BRUYAUX. le 15/11/2011, il r�sulte que :

1./ La Soci�t� par Actions Simplifi�e de droit fran�ais, LA VENTE AUTREMENT  � L.V.A. �, ayant son si�ge social � 75008 Paris (France), rue de l'Arcade, 1-3, constitu�e par d�p�t au Greffe du Tribunal du Commerce de Paris, le 28 d�cembre 2007 sous le num�ro 117848, immatricul� au Registre du Commerce et des Soci�t�s de Paris sous le num�ro 501 613 731.

Ici repr�sent�e par conform�ment � l'article 20 de ses statuts par :

Monsieur COLIN Vincent Alexandre Paul, n� � Versailles (France), le 01 mars 1978, de nationalit� fran�aise, domicili� � 75015 Paris (75015), Villa Gabriel, 9 rue Falgui�re (France).

2/ Monsieur HAMES Alexandre, n� � Senlis (France), le 09 ao�t 1986, de nationalit� fran�aise, domicili� � 60128 Mortefontaine, Golf (France).

Le notaire soussign� attire l'attention des comparants sur les dispositions de l'article 212 du Code des soci�t�s qui stipule qu'une personne physique ne peut �tre l'associ�e unique que d'une seule soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e et que cette personne physique est r�put�e caution solidaire des obligations de toute autre soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e qu'elle constituerait seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associ�e unique -sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort-, et ce jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou d�s la publication de sa dissolution.

Eu �gard � l'absence de conventions matrimoniales entre eux, les comparants d�clarent n'�tre ni l'un ni l'autre associ� unique d'une autre soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Lesquels comparants remettent au Notaire soussign� le plan financier prescrit par la loi.

Les comparants, en leur qualit� de fondateurs et apr�s que le notaire soussign� les e�t �clair�s sur les cons�quences de l'article 229 50 du Code des soci�t�s, relatif � la responsabilit� des fondateurs lorsque la soci�t� est cr��e avec un capital manifestement insuffisant, Nous ont requis d'acter authentiquement les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, qu'ils d�clarent avoir arr�t�s comme suit :

ARTICLE 1 D�nomination

Il est form� par les pr�sentes une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, sous la d�nomination de "SWANN & OSCAR Belgique".

ARTICLE 2 Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise, 129 A.

La g�rance peut, par simple d�cision prise dans le respect de la l�gislation linguistique des diff�rentes R�gions et publi�e � l'annexe au Moniteur Belge :

- transf�rer le si�ge social et �tablir un ou plusieurs si�ges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique, - �tablir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et � l'�tranger.

ARTICLE 3 Objet social

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger :

-La vente directe par correspondance ou � domicile, la diffusion par tous moyens de v�tements pour hommes et femmes et notamment la chemiserie et accessoires de mode, la maroquinerie, et plus g�n�ralement tous services � la personne.

-L'acquisition, la prise de participation en France ou � l'�tranger de toute soci�t� ou fonds de commerce ayant pour activit� principale ou annexe celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent.

Et g�n�ralement, toutes op�rations commerciales, industrielles, publicitaires, financi�res, mobili�res ou immobili�res pouvant se rattacher directement ou indirectement audit objet ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le d�veloppement, le tout tant pour elle-m�me que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit.

La soci�t� peut accepter tout mandat d'administrateur ou de g�rant.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge La soci�t� peut faire tout placement mobiliers et immobiliers pour son propre compte. Elle peut prendre toutes participations financi�res dans d'autres soci�t�s, acheter et vendre tous immeubles, les diviser, transformer, r�nover et les donner en location.

Elle peut, en outre, faire la gestion de son propre patrimoine et r�aliser toutes op�rations se rattachant directement ou indirectement � son objet social, que ce soit en mati�re commerciale, industrielle, mobili�re, immobili�re ou financi�re.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe.

ARTICLE 4 Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

FONDS SOCIAL

ARTICLE 5

Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents EUROS (18.600 � ), repr�sent� par cent parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, statuant comme en mati�re de modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les parts sociales nouvelles � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs titres.

ARTICLE 6

Les cent parts sociales sont � l'instant souscrites en num�raire au prix unitaire cent quatre-vingt-six euros et lib�r�es.

Les comparants d�clarent et requi�rent le notaire soussign� d'acter que chacune de ces parts sociales souscrites en num�raire a �t� lib�r�e � concurrence d'un tiers en esp�ces par les souscripteurs et que la somme de six mille deux cents euros se trouve d�s � pr�sent � la pleine et libre disposition de la soci�t�, ainsi qu'il r�sulte de l'attestation bancaire, sur le compte de BNP PARIBAS FORTIS.

Le notaire soussign� attire sp�cialement l'attention des associ�s sur le fait que, conform�ment � l'article 213 du Code des soci�t�s, lorsque la soci�t� devient unipersonnelle, le montant du capital doit, dans un d�lai d'un an, atteindre douze mille quatre cents euros (12.400,00 � ) au moins, sauf si, dans ce m�me d�lai, un nouvel associ� entre dans la soci�t� ou celle-ci est dissoute. A d�faut, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es depuis que la soci�t� est devenue unipersonnelle et ce, jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t�, la publication de la dissolution de celle-ci ou la lib�ration effective du capital � concurrence de douze mille quatre cents euros.

ARTICLE 7

S'il y a plusieurs associ�s, les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, ou c�d�es en faveur d'une personne morale, qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.

Cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises :

1) � un associ�;

2) aux ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales. Toutefois, la transmission pour cause de d�c�s ou la cession des parts d'un associ�, est op�r�e de

pr�f�rence aux associ�s continuant � faire partie de la soci�t�, en proportion de la part du capital social qu'ils d�tiennent, � l'exception des parts transmises � ses ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales, qui sont agr��s d'office.

La valeur des parts sera d�termin�e par un expert d�sign� de commun accord ou, � d�faut d'accord, par un expert d�sign� � la demande de la partie la plus diligente par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du si�ge social. Cette valeur sera �tablie en tenant compte du montant du capital nominal et des r�serves, diminu� ou major�, suivant le cas, de la moyenne des r�sultats accus�s par les deux demiers comptes annuels, divis� par le nombre de parts sociales existantes.

Le prix de rachat payable dans un d�lai de deux ann�es prenant cours � l'expiration du premier mois du jour o� le rachat a �t� accept�, en deux versements annuels �gaux et pour la premi�re fois au d�but du d�lai susmentionn�.

Pour le cas o� les associ�s n'ont pas us� du droit de pr�f�rence, les h�ritiers ou l�gataires, et les ayants droit d'une personne morale mise en liquidation ou dissoute, pourront solliciter leur admission comme associ�s.

S'ils ne sont pas agr��s, les autres associ�s devront racheter leurs parts � la valeur et dans les d�lais indiqu�s ci-dessus; � d�faut, ils seront en droit d'exiger la dissolution anticip�e de la soci�t�.

G�RANCE

ARTICLE 8

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s et r�voqu�s par l'assembl�e g�n�rale.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rante, celle-ci est tenue de d�signer un repr�sentant permanent -personne physique- charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte, conform�ment � la loi.

En outre, si la soci�t� accepte des mandats d'administrateur ou de g�rant dans d'autres soci�t�s, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publi�e aux annexes au Moniteur belge, conform�ment � la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Chaque g�rant a, s�par�ment, les pouvoirs les plus �tendus pour agir au nom de la soci�t� et faire tous actes qui ne sont pas express�ment r�serv�s, par la loi ou par les statuts, � l'assembl�e g�n�rale ou � son repr�sentant permanent.

Il peut recevoir tous plis et lettres, charg�s ou non charg�s, signer la correspondance et faire tous actes de gestion journali�re, les op�rations financi�res �tant consid�r�es comme de gestion journali�re.

Il a, notamment, les pouvoirs n�cessaires pour faire toutes op�rations et tous actes qui rentrent dans l'objet social, m�me les actes de disposition et, entre autres, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et ex�cuter tous march�s, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, ch�ques et lettres de change et les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse, administration, postes et douanes ou � l'Office des Ch�ques Postaux, y faire tous versements, virements, d�p�ts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres recommand�es, assur�es ou autres, colis ou marchandises; payer et recevoir toutes sommes et donner et retirer toutes quittances et d�charges, renoncer � tous droits de privil�ge, d'hypoth�que et d'action r�solutoire, consentir la mainlev�e et la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme apr�s paiement, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y r�pondre, concilier, traiter et transiger, obtenir toutes d�cisions judiciaires, les faire ex�cuter, en toutes faillites, faire toutes d�clarations, affirmations, contestations, intervenir en toutes liquidations et r�partitions, l'�nonciation qui pr�c�de �tant exemplative et non limitative.

Le g�rant peut d�l�guer, sous sa propre responsabilit�, � un ou plusieurs mandataires de son choix, telle partie de ses pouvoirs qu'il d�termine et pour la dur�e qu'il fixe.

Le mandat des g�rants est gratuit ou r�mun�r� selon d�cision individuelle de l'assembl�e g�n�rale. Lorsque ce mandat est r�mun�r�, cette r�mun�ration est imputable sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 8bis : Restrictions aux pouvoirs du g�rant.

Toutefois, le g�rant ne peut pas sans l'accord de l'assembl�e g�n�rale prise � la majorit� des 2/3 de ses

voix, effectuer les op�rations suivantes :

-Acquisition ou cession d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de cr�dit- bail ;

-Acquisition, cession ou apport de fonds de commerce ;

-Cr�ation ou cession de filiales ;

-Modification de la participation de la soci�t� dans ses filiales ;

-Acquisition ou cession de participation dans toutes soci�t�s, entreprises ou groupements quelconques ;

-Cr�ation et suppression de succursales, agences ou �tablissements de la soci�t� ;

-Prise ou mise en location-g�rance de fonds de commerce ;

-Prise ou mise en location de tous biens immobiliers ;

-Conclusion de tous contrats de cr�dit-bail immobilier ;

-Conclusion de tous contrats engageant la soci�t� pour un montant sup�rieur � 25.000,00 euros par an ;

-Investissements quelconques portant sur une somme sup�rieure � 15.000 euros par op�ration ;

-Emprunts sous quelque forme que ce soit d'un montant sup�rieur � 10.000 euros;

-Cautions, avals ou garanties, hypoth�ques ou nantissements � donner par la soci�t� ;

-Cr�dits consentis par ka soci�t� hors du cours normal des affaires ;

-Adh�sion � un groupement d'int�r�t �conomique et � toute forme de soci�t� ou d'association pouvant

entra�ner la responsabilit� solidaire ou ind�finie de la soci�t�.

ARTICLE 9

Dans tout acte engageant la responsabilit� de la soci�t�, la signature du ou des g�rants doit �tre pr�c�d�e

ou suivie imm�diatement de la mention de la qualit� de g�rant. ASSEMBL�ES G�N�RALES

ARTICLE 10

L'assembl�e g�n�rale annuelle des associ�s se r�unit de plein droit le premier lundi de mai � quinze

heures, et pour la premi�re fois en deux mille treize, soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans

les convocations.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se r�unit le jour ouvrable suivant.

ARTICLE 11

S'il n'y a qu'un associ�, celui ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e; il ne peut les d�l�guer.

ARTICLE 12

S'il y a plusieurs associ�s, l'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par l'associ� le plus �g�; elle d�lib�re suivant

les dispositions pr�vues par ka loi. L'assembl�e g�n�rale sera, d'autre part, convoqu�e par la g�rance chaque

fois que l'int�r�t social l'exige; elle sera tenue de le faire sur la r�quisition de deux associ�s r�unissant au moins

la moiti� du capital.

Chaque associ� peut voter lui m�me ou par mandataire. Nul ne peut repr�senter un associ� � l'assembl�e

g�n�rale s'il n'est pas associ� lui m�me et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il repr�sente une personne

morale.

Le vote par �crit est �galement admis, � condition que:

- il ne s'agisse pas de d�cision qui doit �tre pass�e par acte authentique;

- la convocation � rassembl�e g�n�rale mentionne la possibilit� de voter par �crit;

- la d�cision soit prise � l'unanimit�.

L'assembl�e g�n�rale statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e, � la majorit� simple des voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Toutefois, lorsque l'assembl�e doit d�lib�rer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec

d'autres soci�t�s, de prorogation ou de dissolution de la soci�t�, d'augmentation ou de r�duction du capital,

l'assembl�e n'est valablement constitu�e que si les modifications propos�es ont �t� sp�cialement indiqu�es

dans la convocation et si ceux qui y assistent repr�sentent au moins la moiti� du capital. Si cette derni�re

condition n'est pas remplie, une nouvelle assembl�e doit �tre convoqu�e et cette derni�re assembl�e d�lib�rera

quelle que soit la portion du capital repr�sent�e. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si

elle ne r�unit pas les trois/quarts des voix.

ARTICLE 13

Les votes pour les nominations et les r�vocations ont lieu au scrutin secret.

Les �poux non s�par�s de biens peuvent �tre repr�sent�s par leur conjoint; les mineurs ou interdits, par

leur tuteur; les usufruitiers par les nus propri�taires ou inversement.

ARTICLE 14

Les proc�s verbaux des assembl�es sont sign�s par les membres du bureau et par les associ�s qui le

demandent.

Les exp�ditions ou extraits de proc�s verbaux sont sign�s par un g�rant.

CONTROL E

ARTICLE 15

Chacun des associ�s dispose des pouvoirs de contr�le des op�rations de la soci�t� aussi longtemps que la

loi n'impose pas la nomination d'un commissaire.

R�PARTITIONS

ARTICLE 16

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Exceptionnellement, le premier exercice commencera ce jour et finira le 31 d�cembre 2012 ;

ARTICLE 17

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, et pour la premi�re fois le trente et un d�cembre deux mille

douze, le ou les g�rants dresseront un inventaire et les comptes annuels de la soci�t�. Ces comptes annuels

comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

L'exc�dent favorable du compte des r�sultats, d�duction faite de tous frais g�n�raux, charges et

amortissements n�cessaires, et d�duction faite de tous imp�ts, constitue le b�n�fice net de la soci�t� et est

r�parti comme suit :

a) cinq pour cent � la r�serve l�gale; cette affectation cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social ou si la loi ne l'impose plus;

b) le solde est partag� entre toutes les parts sociales; toutefois, l'assembl�e pourra d�cider d'affecter tout ou

partie de ce solde � un fonds de r�serve extraordinaire, � un report � nouveau ou � l'attribution de tanti�mes au

profit de la g�rance.

ARTICLE 18 Liquidation

La soci�t� est dissoute dans les cas pr�vus par la loi ou par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

En cas de dissolution, ta liquidation s'op�rera conform�ment aux r�gles impos�es par le Code des Soci�t�s.

Le solde favorable de la liquidation, apr�s paiement des dettes et charges de la soci�t�, sera partag� entre

tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts respectives.

ARTICLE 19 Dispositions g�n�rales

Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi.

En cons�quence, les dispositions de la loi auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog� sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non

�crites.

NOMINATION

Sous r�serve du d�p�t, par le notaire soussign�, des documents requis au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent, les comparants d�cident � l'unanimit� ce qui suit:

1) le nombre des g�rants est fix� � un.

Est nomm� g�rant Monsieur de DROUAS Thibault Marie Aude Fabrice, n� � Paris (France), le 26

juillet 1977, de nationalit� fran�aise, �poux de Madame Marine de Thilly, domicili� � Paris (75017), 5,

rue Guy Moquet.

Ici pr�sent et qui accepte.

2) Le mandat des g�rants est gratuit.

3) Il n'y a pas lieu de nommer de commissaire.

4) Comme il n'est pas envisag� que la soci�t� accepte des mandats d'administrateur ou g�rant d'autres soci�t�s, elle ne d�signe actuellement aucun repr�sentant permanent � cet effet. Toutefois, les comparants se reconnaissent bien inform�s par le notaire soussign� qu'au cas o� l'acceptation de tels mandats serait envisag�e, la soci�t� devra d�signer pr�alablement un repr�sentant permanent � cet effet, dont la nomination sera publi�e aux annexes au Moniteur belge, conform�ment � la loi.

5) Toutes les op�rations faites et conclues par les comparants au nom de la soci�t� ant�rieurement � ce jour seront consid�r�es avoir �t� r�alis�es pour compte de la pr�sente soci�t�, � ses risques et profits, ce qui est express�ment accept� par les comparants.

Volet B - Suite

6) Les comparants d�clarent qu'actuellement, la soci�t� n'a pas de si�ge d'exploitation ou agence en r�gion flamande.

MANDAT SPECIAL

Tous pouvoirs sont conf�r�s � Monsieur HAMES Alexandre, pr�nomm�, aux fins d'effectuer toutes formalit�s n�cessaires � l'inscription ou � la modification ult�rieure de l'inscription de la soci�t� � la Banque Carrefour des Entreprises et � la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� l'obtention de l'attestation de gestion.

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Val�rie BRUYAUX.

D�pos� en m�me temps :

- Une exp�dition.

Mentionner sur ta derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
SWANN & OSCAR BELGIQUE

Adresse
AVENUE 129A 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale