23/06/2011
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Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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Greffe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011- Annexes du Moniteur belge
N� d'entreprise : (lJ
D�nomination
(en entier) : KINGA GUZDEK
Forme juridique : Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e Si�ge : Avenue Jean Volders num�ro 44 � Saint-Gilles (1060 Bruxelles) Objet de l'acte : CONSTITUTION
Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles, faisant partie de la- Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR', le premier juin deux mil onze, a �t� constitu�e la Soci�t� Civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � KINGA GUZDEK �, ayant son si�ge � 1060 Saint-Gilles, Avenue Jean Volders 44, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 �), divis� en cent quatre vingt-six parts sociales (186) sans d�signation de valeur nominale
Associ� unique
Madame GUZDEK Kinga Bogumila, domicili�e � Saint-Gilles, Avenue Jean Volders 44/0003.
STATUTS
Article 1 - Forme
La soci�t� a adopt� la forme juridique d'une soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Article 2 - D�nomination
Elle est d�nomm�e � KINGA GUZDEK �
Cette d�nomination doit �tre pr�c�d�e ou suivie dans tous les actes, papier � lettres, factures, publications
et autres documents �manant de la soci�t�, de la mention � soci�t� civile � forme de s.p.r.l. � ou u soci�t�
civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �.
Elle doit en outre �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�.
Article 3 Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 1060 Saint-Gilles, Avenue Jean Volders 44.
Le si�ge social pourra �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la l�gislation sur
l'emploi des langues, par simple d�cision de la g�rance, laquelle sera publi�e aux annexes du Moniteur Belge.
En cas de transfert du si�ge social, la g�rance sera tenue de soumettre la d�cision � l'Ordre des Avocats du
barreau dont il d�pend.
La soci�t� peut �tablir un cu plusieurs cabinets secondaires.
Article 4 - Objet
a) La soci�t� a pour objet l'exercice de la profession d'Avocat, en ce compris les activit�s d'arbitrage et les mandats de justice et toutes activit�s y aff�rentes et compatibles avec les r�gles professionnelles et d�ontologiques de l'Ordre fran�ais des Avocats du Barreau de Bruxelles.
- La soci�t� peut accomplir, soit seule, soit avec d'autres, directement ou indirectement, pour son compte ou pour compte de tout tiers, toutes op�rations g�n�ralement quelconques, mobili�res, immobili�res ou financi�res, se rapportant directement cu indirectement � son cbjet ou pouvant contribuer � son d�veloppement ou le faciliter,
- Elle pourra exercer cette activit� pour le compte d'une autre soci�t� d'avocats; elle pourra participer � la', gestion d'une telle soci�t� et en acqu�rir les parts.
- La soci�t� peut se grouper ou s'associer avec d'autres avocats, groupements, associations ou soci�t�s d'avocats pour s'organiser avec ceux-ci, partager les frais et services communs destin�s � assurer l'exercice de leur profession.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011- Annexes du Moniteur belge
b) Dans le respect des r�gles d�ontologiques propres � l'exercice de la profession d'avocat, la soci�t� peut �galement investir dans des biens immeubles b�tis ou non b�tis, gr�ce � ses moyens propres ou �ventuellement par le recours � des emprunts, ainsi que g�rer, exploiter, valoriser lesdits biens, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise � disposition, la concession des droits r�els, la construction, la transformation et la r�novation, pour autant que son caract�re civil n'en soit pas alt�r� ni qu'une activit� commerciale ne soit ainsi d�velopp�e.
Article 5 - Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification
des statuts.
Article 6 - Capital
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 �). Il est divis� en cent quatre-vingt-six parts sociales (186) sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre-vingt-sixi�me (11186i�me) de l'avoir social, souscrit int�gralement et lib�r� partiellement � concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 � ) par l'associ� unique.
Article 7 - Indivisibilit� des parts sociales
Les parts sociales sont indivisibles vis-�-vis de la soci�t�, qui a le droit, en cas d'indivision ou d'usufruit, de suspendre les droits qui y sont aff�rents jusqu'� ce qu'un avocat de l'Ordre Fran�ais des Avocats du Barreau de Bruxelles, ou un avocat avec lequel il peut s'associer, ait �t� reconnu comme plein propri�taire � son �gard.
Article 8 - Cession et rachat des parts sociales
Sans pr�judice de l'article 249 du Code des Soci�t�s, la cession des parts entre vifs ou pour cause de mort � un associ� est soumise � l'agr�ment d'une majorit� qualifi�e des deux tiers au moins ; la cession des parts entre vifs ou pour cause de mort � un avocat non associ� est soumise, en principe, � l'accord unanime des autres associ�s, sauf l'obligation pour ceux-ci, en cas de refus, d'assurer l'achat des parts dont la cession est envisag�e ou un partage partiel de l'avoir social.
Le refus d'agr�ment est sans recours; n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts, ou son h�ritier ou l�gataire qui est tenu de les c�der, pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es dans les trois mois � un prix fix� sur la base de leur valeur r�elle correspondant � l'actif net comptable r�sultant des derniers comptes annuels approuv�s (ou de la derni�re situation interm�diaire ne remontant pas � plus de six mois de la date de la perte de la qualit� d'associ�), redress� �ventuellement afin de tenir compte de la valeur �conomique de certains actifs sans y ajouter une valeur repr�sentative d'�l�ments incorporels.
Article 9 - Registre des associ�s
Les parts sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont les associ�s ou tout tiers int�ress� pourra
prendre connaissance. Les transferts de parts y seront inscrits, conform�ment au Code des soci�t�s.
Article 10 - G�rance
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants qui doivent avoir la qualit� d'avocat associ�.
S'il n'y a qu'un seul associ�, la totalit� des pouvoirs de g�rance lui est attribu�e.
S'il y a plusieurs g�rants, ils forment ensemble le conseil de g�rance. Dans ce cas, chaque g�rant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la soci�t� et repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� par ta toi ou tes pr�sents statuts � l'assembl�e g�n�rale est de sa comp�tence.
Toutes restrictions aux pouvoirs des g�rants ne sont pas opposables aux tiers, m�me si elles sont publi�es.
Le conseil de g�rance se r�unit sur la convocation d'un g�rant, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Il ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s. Tout g�rant peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil de g�rance et y voter en ses lieu et place. Les d�cisions du conseil de g�rance sont prises � la majorit� des voix. Les d�lib�rations du conseil de g�rance sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des membres pr�sents. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant.
Article 11 - Pouvoirs du g�rant
Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, le g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la toi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non, pour des actes qui ne concernent pas l'exercice de la profession d'avocat en tant que telle.
Article 12 - R�mun�ration
La r�mun�ration du mandat de g�rant est fix�e par l'assembl�e g�n�rale.
Article 13 - Contr�le
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2011- Annexes du Moniteur belge
Sans pr�judice de l'application de l'article 142 dii Code des Soci�t�s, les comptes annuels de la soci�t� sont contr�l�s par un R�viseur d'Entreprises ou par un expert comptable externe, inscrit au Tableau de l'Institut des experts comptables et des conseils fiscaux. Si la soci�t� n'a eu qu'un associ� unique pendant toute la dur�e d'un exercice social, elle est dispens�e de l'obligation de contr�le externe pour l'exercice concern�.
Article 14 - Assembl�e g�n�rale
L'assembl�e g�n�rale ordinaire est convoqu�e par la g�rance, en tout lieu qu'elle fixe, dans les six mois de la cl�ture de l'exercice. L'assembl�e g�n�rale aura lieu le dernier mardi du mois de novembre � dix-huit heures ou le jour ouvrable suivant si cette date co�ncide avec un jour f�ri� l�gal.
Une assembl�e g�n�rale extraordinaire, en cas de modification des statuts, ou une assembl�e g�n�rale sp�ciale, dans tous les cas autres qu'une modification de statuts, pourra �tre convoqu�e � tout moment � la demande des associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social, pour d�lib�rer et prendre des r�solutions sur tous points relevant de sa comp�tence.
Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour et sont adress�es aux associ�s quinze jours au moins avant l'assembl�e par courrier ordinaire. Elles ne sont pas n�cessaires lorsque les associ�s consentent � se r�unir.
Aussi longtemps que la soci�t� ne comptera qu'un seul associ�, il exercera les pouvoirs d�volus par la loi � l'assembl�e g�n�rale. Il ne pourra les d�l�guer.
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, seront consign�es dans un registre tenu au si�ge social.
Dans la mesure autoris�e par le Code des Soci�t�s, les assembl�es g�n�rales pourront �galement prendre des d�cisions par �crit.
Article 15 - Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire, sp�ciale ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois
semaines au plus, par la g�rance.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
Article 16 - Pr�sidence. Proc�s-verbaux
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le g�rant, ou en cas de pluralit� de g�rants, par le plus �g� d'eux. Les proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par le ou les g�rants pr�sents. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 17 R�glement d'ordre int�rieur
L'assembl�e g�n�rale peut arr�ter un r�glement d'ordre int�rieur par lequel les droits et obligations
r�ciproques des associ�s et le fonctionnement de ta soci�t� sont r�gis plus en d�tail.
Article 18 - Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet de chaque ann�e et se cl�ture le trente juin de l'ann�e suivante.
L'inventaire et les comptes annuels sont �tablis et publi�s conform�ment aux articles 92 et suivants du Code des soci�t�s et � ses arr�t�s d'ex�cution. La g�rance peut �tablir un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.
Article 19 - Affectation du b�n�fice
Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement cinq (5%) pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.
Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant � l'unanimit� sur proposition de la g�rance, dans le respect de l'article 320 du Code des soci�t�s.
Article 20 - D�c�s d'un associ�
En cas de pluralit� d'associ�s et de d�c�s de l'un d'eux, les associ�s survivants ont pour le rachat des parts sociales un droit de pr�emption qu'ils devront exercer dans les trois mois du d�c�s.
Les associ�s survivants et les h�ritiers de l'associ� fixent de commun accord les conditions de rachat. Les parts qui ne sont pas rachet�es dans le cadre de ce droit de pr�emption seront offertes dans les trois mois aux autres associ�s au prorata du nombre de leurs parts anciennes ou au plus offrant si une r�partition n'est pas possible. Ceux-ci devront se prononcer dans le mois de l'offre.
Les parts sociales restantes pourront �tre attribu�es � des tiers agr��s sp�cialement par les associ�s statuant comme il est dit � l'article 8 ci-dessus.
Le prix et les modalit�s de la vente seront, sauf accord des int�ress�s, fix� par un arbitre d�sign� par Monsieur le B�tonnier de l'Ordre fran�ais des avocats du barreau de Bruxelles.
L'arbitre statuera en dernier ressort, dans le mois de sa d�signation.
Si, dans les neufs mois du d�c�s de l'associ�, aucun accord n'a �t� trouv�, ni avec les associ�s survivants, ni avec un ou des tiers agr��s par les associ�s survivants, les h�ritiers et l�gataires de parts sociales ont le droit d'exiger la dissolution de la soci�t� et sa mise en liquidation.
En cas de d�c�s de l'associ� unique, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession proportionnellement � leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.
Article 21 - Dissolution. Liquidation
En cas de dissolution de la soci�t�, l� liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, sauf pour
l'assembl�e g�n�rale � d�signer un ou plusieurs liquidateurs, qui doivent �tre avocats, dont elle d�termine les
pouvoirs et les �moluments �ventuels.
Le ou les liquidateurs sont �ventuellement d�sign�s par le B�tonnier.
Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts.
Toutefois, si les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent
pr�alablement l'�quilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
La soci�t� n'est pas dissoute par le d�c�s de l'associ� unique.
Article 22 - �lection de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, domicili� en dehors de la R�gion de
Bruxelles-Capitale ou � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social.
CU Article 23 - Clause arbitrale
ce Tout litige ayant trait � la validit�, � l'interpr�tation ou � l'ex�cution des pr�sents statuts sera tranch� en
el dernier ressort par un ou trois arbitres d�sign�s par le b�tonnier de l'Ordre fran�ais des avocats du barreau de Bruxelles.
CU
Article 24 - Droit commun
e) Pour les objets non express�ment r�gl�s par les statuts, il est renvoy� au Code des soci�t�s, ainsi qu'aux
X r�gles propres � l'exercice de la profession d'avocat d�termin�es par les instances comp�tentes. e
b Article 25 - Obligations d�ontologiques de la profession d'avocat
CULes associ�s s'engagent � respecter le r�glement d'ordre int�rieur de l'Ordre des Barreaux francophones et CU germanophones et celui de l'Ordre fran�ais des avocats du Barreau de Bruxelles et plus particuli�rement, les
dsC dispositions des articles 85 � 92 sur l'exercice en commun de la profession tenus ici pour litt�ralement <� reproduits.
L'associ� en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la soci�t� � l'�gard du client. ri La responsabilit� professionnelle de la soci�t� doit �tre assur�e comme celle des associ�s.
� Les statuts fixent les droits et obligations de l'ancien associ� ou de ses ayants cause en cas de perte de la
eq
qualit� d'associ�, quelle qu'en soit la cause.
0
en N L'acte constitutif de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, le comparant si�geant en assembl�e g�n�rale prend les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la
.cl soci�t� de fa personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s : eizt
.9 1) Nomination d'un g�rant
eizt Madame GUZDEK Kinga Bogumila, pr�nomm�e, qui accepte, est d�sign� en qualit� de g�rant, pour un eizt terme ind�termin�.
z Le mandat du g�rant est exerc� � titre r�mun�r�.
el
ce
rm
2) Premier exercice social
c Le premier exercice social commence le jour de l'acte de constitution pour se terminer le trente juin deux mil pq douze.
et 3) Premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire
'C7' La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra en novembre deux mil douze. el
4) D�l�gation de pouvoirs
eizt Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution, la
;,r Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Aderys �, dont le si�ge social est �tabli � 1380 Lasne, Chauss�e de
pQ Louvain 431 Bo�te F, inscrite dans la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0824.466.445, aux fins " de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� � la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration etiou soci�t� g�n�ralement quelconque.
5) Reprise d'engagements pris au nom de la soci�t� en formation
Volet B - Suite
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R�sePv�
au
Moniteur
belge
Les comparants d�clarent, conform�ment � l'article 60 du code des Soci�t�s, reprendre et homologuer, au nom de la soci�t� pr�sentement constitu�e, tous les actes, op�rations et facturations effectu�s au nom de la soci�t� en formation, par eux-m�mes ou leurs pr�pos�s depuis le premier f�vrier deux mil onze.
Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalit�s en rapport avec la TVA.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
G�rard INDEKEU, Notaire associ�.
D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature