TAGNY THEO MEDICAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TAGNY THEO MEDICAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.563.315

Publication

23/10/2012
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MOO WORO t1.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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Greffe

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Réservé

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belge

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N° d'entreprise : © LI B , se 3 .

Dénomination

(en entier) : TAGNY THEO MEDICAL

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1040 ETTERBEEK - RUE GERARD 19 BTE 6

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte reçu par Maître Jérôme OTTE, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 4 octobre 2012, en cours d'enregistrement à Ixelles 3, il est extrait ce qui suit :

Monsieur TAGNY TSEGHUI Théo, né à Douala (Cameroun), le vingt-trois juin mil neuf cent septante et un, de nationalité belge, domicilié à 1040 Etterbeek, rue Gérard 19 boîte 6

A requis le Notaire soussigné d'acter qu'il constitue une Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société

Privée à Responsabilité Limitée, dénommée «TAGNY THEO MEDICAL», au capital de dix-huit mille six

cents euros (18.600 EUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts, sans mention de valeur nominale

représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186`m`) de l'avoir social.

L CONSTITUTION

Souscription par apports en espèces

Le comparant déclare souscrire la totalité des parts, soit pour dix huit mille six cents euros (18.600,00 6).

Le comparant déclare que chacune des parts souscrites est libérée à concurrence de deux/tiers (2/3) par un

versement en espèces qu'il a effectué à un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la

banque BNP Paribas Fortis de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de

douze mille quatre cents euros (12.400 EUR)

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du vingt et un septembre deux mille douze demeurera ci-

annexée.

II. STATUTS

Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme d'une Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité

Limitée. Elle est dénommée «TAGNY THEO MEDICAL».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant

emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile »

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1040 Etterbeek, rue Gérard, 19 boîte 6

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet de permettre aux associés qui la composent, dans les limites et le respect de leur

déontologie, la pratique et l'organisation de l'art de guérir en général ainsi que l'exercice de toute discipline

connexe, l'exécution de tout acte médical en rapport avec cette discipline et la gestion de tout moyen destinés à

en améliorer l'exercice.

La médecine est exercée par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société et qui apporte à la

société la totalité de leur activité médicale.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont

perçus au nom et pour le compte de la société.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales

Mentionner sur la dernière page du Voret B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

+. f Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique

du praticien et au libre choix du patient.

La société pourra également exercer :

- la direction, l'organisation et la gestion de services hospitaliers, d'hôpitaux et d'institutions de soins ;

- publier et diffuser des articles et ouvrages scientifiques pluridisciplinaires ;

- organiser et participer à des conférences et séminaires ;

- la dispensation de l'enseignement liée à sa spécialité médicale.

et ce par l'intermédiaire de ses associés médecins, légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique dans le respect des règles de la déontologie et dans le cadre des dispositions de la loi de mil neuf cent quatre vingt sept.

L'objet social comporte également l'exercice de la profession en groupe de praticiens, conformément à l'article 18 paragraphe premier, de l'arrêté royal n° 78 du dix novembre mil neuf cent soixante sept.

D'une manière générale, dans le respect des prescriptions légales et déontologiques, la société peut exercer toute activité tant en Belgique qu'à l'étranger nécessaires et/ou indispensables à l'accomplissement de son objet, et s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité, sous réserve de l'approbation préalable du conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins,

Elle peut en outre faire toute opération financière, mobilière ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à lui procurer un avantage quelconque en vue de son développement et de sa gestion plus rationnelle et notamment afin de le mettre à disposition à son gérant-médecin, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale et plus .particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de la collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion «en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Les modalités d'investissements doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux/tiers (2/3) minimum.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/18eC) de l'avoir social.

Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des motifs successoraux, les droits y afférant sont temporairement exercés par l'usufruitier jusqu'à ce que la propriété démembrée ait été reconstituée dans les mains d'un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l'évènement qui a donné lieu au démembrement de la propriété. En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et temporaire. Il en est de même en ce qui concerne l'indivision.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, dont un au moins doit être associé, nommés pour une durée déterminée par l'Assemblée Générale.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable. Le gérant non-médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical. II n'est pas tenu de respecter la déontologie médicale ; il doit observer un strict devoir de réserve.

Il peut être mis fin, à tout moment, au mandat du ou des gérant(s) par décision de l'assemblée générale. Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires. Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de guérir. Le délégué non-médecin du gérant ne pourra faire aucun acte à caractère médical. Il n'est pas tenu à respecter la déontologie médicale ; il doit observer un strict devoir de réserve.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de

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l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article I2 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le dernier jeudi du mois de septembre de chaque année, à dix-neuf (19) heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier avril de chaque année et finit le trente et un mars de l'année suivante.

A cette date les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du au des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminées par la gérance.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés,

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité,

Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Si le liquidateur nommé par l'assemblée générale n'est pas un médecin légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, il devra se faire assister par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Article 22 : DEONTOLOGIE MEDICALE

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra Ies mesures qui s'imposent.

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Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l' assure de sa collaboration loyale.

Le libre choix du médecin, I'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de Ieur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail. La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais Iiés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition,

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, l'associé, agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent:

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le trente et un mars deux mille

quatorze.

2. Première assemblée générale ordinaire :

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en septembre deux mille quatorze.

3. Nomination d'un gérant non statutaire

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un (1).

Elle appelle à cette fonction : Monsieur TAGNY TSEGHUI Théo, prénommé, qui accepte.

Le gérant est nommé pour toute la durée de la société, tant que celle-ci demeure une société unipersonnelle et

peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.

4. Commissaire :

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Réservé Volet B » Suite

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Moniteur

belge



L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue,

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation ;

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend Ies engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le premier janvier deux mille douze.

Le comparant ratifie expressément tous Ies engagements de la société pris ou à prendre avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la condition suspensive dudit dépôt; le comparant donne tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l'effet d'entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

6. Procuration :

Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à FiscaIity Consult sprl, à 1150 Bxl, rue du Duc 28, afin d'assurer I'inscription de la société auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que l'inscription auprès de la caisse d'assurances sociale pour travailleurs indépendants.





POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Jérôme OTTE

NOTAIRE

Déposé en même temps ; expédition de l'acte contenant une procuration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

23/03/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
TAGNY THEO MEDICAL

Adresse
RUE GERARD 19, BTE 6 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale