THE SPECIAL ONE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : THE SPECIAL ONE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 560.918.831

Publication

04/09/2014
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

fiscales.

Article 2. - Siège.

Le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, Boulevard Auguste Reyers 207/209, arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision de la gérance.

Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins de la gérance. Article 3. - Objet.

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l article 6 § 1, 7', troisième alinéa de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d expert-comptable:

1' la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2' l expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l organisation comptable des entreprises ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3' l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d organisation comptable et administrative des entreprises;

4' les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5' l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales, l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n' 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés;

6' les missions autres que celles visées aux numéros 1' à 5' et dont l accomplissement lui est

réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1' l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2' l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales;

3' la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions,

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients. Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion,

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

Article 4. - Durée.

La durée de la société est illimitée.

Article 5. - Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

.../...

Article 9. - Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale.

S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant unique ou le conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l article 61 du Code des sociétés.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité d expert-comptable et de conseil fiscal; l autre peut être:

- un conseil fiscal ;

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises;

- un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal.

Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut leur être attribuée par l'assemblée générale. Article 10. - Réunions  Délibération et Décision.

Sauf lorsque la société ne compte qu un gérant, les règles suivantes sont d application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Article 11. - Mandataires

L organe de gestion peut désigner des mandataires pour certains actes juridiques ou pour une série d actes juridiques spécifiques, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l exercice de la profession d expert-comptable et de conseil fiscal. Les personnes auxquelles une procuration est donnée et qui ne sont pas membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ne peuvent poser aucun acte ni prendre

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Cette limitation n est pas applicable au(x) mandataire(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 9, cinquième alinéa des statuts, qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Les mandataires lient la société, dans les limites de la procuration qui leur est donnée, sans préjudice de la responsabilité du (des) gérant(s) intéressé(s) dans le cas où la procuration est excessive.

Article 12. - Compétence du collège.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 9, 5ème alinéa des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Article 13. - Représentation à l'égard des tiers.

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire dans les limites de l article 11 des statuts.

.../...

Article 15. - Assemblées générales.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.

L associé unique doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le deuxième lundi du mois de mai à dix heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société l'exigent.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations ; celles-ci se font conformément aux dispositions légales.

Article 16. - Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Article 17. - Répartition des bénéfices.

Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation lui donnée par l'assemblée générale.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).

Article 18. - Dissolution - Liquidation.

En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation.

Cependant, pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l exercice de la profession d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n a (n ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

La société n'est point dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Article 19. - Répartition.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux.

.../...

DISPOSITIONS FINALES

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A. Nominations des premiers gérants.

Est nommé en qualité de gérant non statutaire, pour une durée illimitée :

- Monsieur BEN ALAYA Morad, prénommé ;

Ce mandat sera exercé à titre onéreux pendant toute la durée de celui-ci à moins qu'une assemblée

ultérieure n'en décide autrement, conformément à l'article 9 des statuts.

La nomination des gérants n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité

morale.

B. Commissaire.

Il n'est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond

pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés.

C. Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité

morale et finira le trente et un décembre deux mille quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille seize.

D. Début des activités.

Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation en qualité de commerçant.

E. Pouvoirs.

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à Monsieur BEN ALAYA Morad, agissant séparément,

aux fins d'assurer les formalités auprès de tout guichet d entreprise, de la Banque Carrefour des

Entreprises et, le cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

.../...

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition et procuration

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

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Coordonnées
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Adresse
BOULEVARD AUGUSTE REYERS 207 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale