15/12/2011
��MOD WORD 11.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
BRUXELLES
Greffe
5 DEC. .2011
I IIll lI ll lI I l IIl ll I l III
*11188094*
R�
Mo b
N� d'entreprise : C] 1J 7 533 , 894
D�nomination
(en entier) : TRAKKS
(en abr�g�):
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 1180 BRUXELLES-UCCLE, rue du Ch�teau d'Eau, 43
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION
Il r�sulte d'un acte re�u par le Notaire Fran�ois MESSIAEN, � Li�ge, en date du 28 novembre 2011 ce qui"
suit:
Ont Comparu :
1. Monsieur THOMAS Christophe Bernard St�phane Guy, n� � Uccle, le 11 septembre 1976, domicili� �
1180 Bruxelles - Uccle, rue du Ch�teau d'Eau, 43.
et
2. Mademoiselle LALLEMAND Catherine Manne Daniele Ghislaine, n�e � Lobbes, le 16 ao�t 1979,E domicili�e � 1050 Bruxelles - Ixelles, rue Victor Greyson, 12 bo�te 001e.
La comparante sous 2) est repr�sent�e par Monsieur Christophe THOMAS, pr�nomm�, en vertu d'une. procuration sous seing priv� du 22 novembre 2011 qui a �t� produite au Notaire soussign�.
Comparants dont l'identit� a �t� �tablie au vu du registre national des personnes physiques et de leur carte; d'identit�.
I. - CONSTITUTION
Lesquels comparants ont requis le notaire soussign� d'acter qu'ils constituent entre eux une soci�t� commerciale sous la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e d�nomm�e " TRAKKS", ayant son: si�ge � 1180 Bruxelles - Uccle, rue du Ch�teau d'Eau, 43 au capital de cent mille Euros (100.000,00 � ), divis� en cent (100) parts sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me de l'avoir social.
Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conform�ment aux articles 215 et 229 du Code des; Soci�t�s.
Ils d�clarent que les cent (100) parts sont souscrites en esp�ces, au prix de mille Euro chacune, comme suit,
1) Monsieur THOMAS Christophe, pr�nomm�, � concurrence de QUATRE VINGT MILLE Euros (80.000,00. � ), soit QUATRE VINGTS parts sociales ;
2) Mademoiselle LALLEMAND Catherine, pr�nomm�e, � concurrence de VINGT MILLE euros (20.000,00 � ), soit VINGT parts sociales ;
Ensemble : cent (100) parts sociales.
Les comparants d�clarent que chacune des parts ainsi souscrites est lib�r�e � concurrence de la totalit� par un versement en esp�ces qu'ils ont effectu� au compte num�ro 363-0976167-96 ouvert au nom de la soci�t�, en formation aupr�s de la banque ING.
Une attestation justifiant dudit versement d�livr�e par ladite banque en date du 25 novembre 2011 a �t�; remise au Notaire soussign�.
II. - STATUTS
Article 1 - Forme
La soci�t� adopte la forme de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e.
Article 2 - D�nomination
Elle adopte la d�nomination de " TRAKKS ".
Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie
imm�diatement de la mention "Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou des initiales "SPRL" ; elle doit, en
outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t� et des autres mentions exig�es par
l'article 78 du Code des Soci�t�s.
Article 3 - Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 118QBruxelles-Uccle,_ ruedu Ch�teau d'Eau, 43..
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij hef Belgisch sta tsbl�d 15/12/2011- Annexes du Moniteur beTg�
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Le si�ge d'exploitation sera �tabli � 1180 Bruxelles-Uccle, Chauss�e de Waterloo, 1165 B.
Le si�ge social peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de
la r�gion de Bruxelles-capitaie par simple d�cision de la g�rance.
La soci�t� peut transf�rer le si�ge d'exploitation et �tablir des si�ges administratifs, d'exploitation, agences
et succursales en Belgique ou � l'�tranger, sur simple d�cision de la g�rance.
Article 4 Objet
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, directement ou indirec-'ie-'ment, pour son propre
compte ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci,
1) la vente d'�quipements de sport, sp�cialis� en courses � pied, trail et trekking.
2) le coaching en course � pied pour particuliers et soci�t�s.
3) une plateforme globale de conseil et services li�s � la pratique de ces diff�rents sports.
D'autre part, la soci�t� aura �galement pour objet, pour son propre compte, la construction, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier et immobilier, et pour ce faire l'ali�nation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit r�el immobilier et, en g�n�ral, de toutes les op�rations relatives � la gestion des valeurs immobili�res et mobili�res constitu�es ou les biens immobiliers et mobiliers qui peuvent �tre obtenus en pleine propri�t�, en emphyt�ose, en usufruit temporaire, en nue-propri�t� et toutes les possibilit�s de droit attach�es. Elle pourra, pour ce faire, emprunter toutes sommes sous forme de pr�t ou d'ouverture de cr�dit, constituer hypoth�que, donner toutes autres garanties mobili�res et immobili�res, stipuler la solidarit� et l'indivisibilit�.
La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet ou pouvant en favoriser le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation, notamment, sans que la d�signation soit limitative, acqu�rir, prendre ou donner � bail, ali�ner tous immeubles, d�velopper, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licences, des brevets, know-how et des actifs immobiliers apparent�s.
Elle pourra s'int�resser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'achat de titres, d'intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits �ventuels.
La soci�t� pourra exercer le mandat d'administrateur, g�rant ou liquidateur de soci�t�.
Elle pourra r�aliser son objet de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.
Article 5 - Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.
Article 6 - Capital
Le capital social est fix� � cent mille Euros (100.000,00 � ). Il est divis� en cent (100) parts sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me de l'avoir social.
Article 7 - Indivisibilit� des titres
Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une m�me part, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de la part.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une ou de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
Article 8 - Cession et transmission de parts
A) Cessions libres
Dans le cas o� la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci peut c�der ses parts � qui il l'entend. En cas de d�c�s de l'associ� unique il sera fait application de l'article 237 du Code des soci�t�s.
En dehors de ce cas, les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.
B) Cessions soumises � agr�ment
Outre le cas de l'associ� unique, la cession de parts entre vifs et la transmission pour cause de mort au
profit de personnes autres que celles ci-dessus mentionn�es sont soumises:
- � un droit de pr�f�rence;
- en cas de non exercice total ou partiel du droit de pr�f�rence, � l'agr�ment du cessionnaire ou de l'h�ritier
ou l�gataire.
1) Droit de pr�f�rence.
L'associ� qui veut c�der tout ou partie de ses parts doit en informer la g�rance par lettre recommand�e en
indiquant:
- le nombre et les num�ros des parts dont la cession est demand�e;
- les nom, pr�noms, profession et domicile du cessionnaire propos�.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance transmet la demande aux autres associ�s par
lettre recommand�e.
Les associ�s autres que le c�dant ont un droit de pr�f�rence pour le rachat des parts dont la cession est
propos�e.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun des associ�s qui exerce le droit de pr�f�rence.
Le non exercice, total ou partiel, par un associ� de son droit de pr�f�rence, accro�t celui des autres. En aucun cas, tes parts ne sont fractionn�es; si le nombre de parts � c�der n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de pr�f�rence, les parts en exc�dent sont, � d�faut d'accord, attribu�es par la voie du sort et par les soins de la g�rance.
L'associ� qui entend exercer son droit de pr�f�rence, doit en informer la g�rance par lettre recommand�e dans les quinze jours de la r�ception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est d�chu de son droit de pr�f�rence.
A d�faut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fix�e par un expert d�sign� de commun accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant en r�f�r�.
L'expert d�terminera le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle r�sulte des derniers comptes annuels cl�tur�s au moment de l'�v�nement donnant lieu au rachat (projet de cession, d�c�s d'un associ�...), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des �l�ments incorporels non act�s dans les comptes.
L'expert communiquera � la g�rance son �valuation dans le mois de sa nomination, sous peine de d�ch�ance. Sa d�cision n'est susceptible d'aucun recours.
Le prix est payable et exigible dans un d�lai de six mois � compter de la d�cision de rachat.
Les formalit�s ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort; les associ�s survivants doivent, dans les trois mois du d�c�s, informer la g�rance de leur intention d'exercer le droit de pr�f�rence; pass� ce d�lai, ils sont d�chus de leur droit de pr�f�rence.
2) Agr�ment
Les parts qui ne sont pas absorb�es par l'exercice du droit de pr�f�rence ne peuvent �tre c�d�es au cessionnaire propos� ou transmises aux h�ritiers et l�gataires, que moyennant l'agr�ment prononc� par l'assembl�e g�n�rale des associ�s � la majorit� au moins des associ�s poss�dant les trois quarts du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours.
Les associ�s opposants ont trois mois � dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acqu�rir eux-m�mes les parts ou de lever l'opposition.
Dans ce cas, la valeur de rachat est d�termin�e comme il est dit ci-avant pour l'exercice du droit de pr�f�rence.
Article 9 - Registre des parts
Il est tenu au si�ge social un registre des parts qui contient les mentions pr�vues par la Loi :
1) la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre des parts lui appartenant;
2) l'indication des versements effectu�s;
3) les transferts ou transmissions de parts dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de
cession entre vifs, par la g�rance et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription
dans le registre des parts.
Article 10 - G�rance
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s et r�vocables en tout
temps par l'assembl�e g�n�rale.
Article 11- Repr�sentant permanent
Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rant, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s,
g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution
de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles
de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.
Article 12- Pouvoirs et signatures
La g�rance a les pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition
n�cessaires ou utiles � l'accomplis-'sement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les pr�sents statuts
r�servent � l'assembl�e g�n�rale.
Elle a le pouvoir de d�cider toutes op�rations qui entrent dans l'objet social, ainsi que tous apports,
cessions, souscriptions, commandites, associations, participations ou interventions financi�res relatifs auxdites
op�rations.
Sauf d�l�gation sp�ciale, tous actes engageant la soci�t�, autres que ceux de la gestion journali�re, sont
valablement sign�s par le g�rant, s'il n'en est nomm� qu'un seul et par deux g�rants, s'il en est nomm�
plusieurs.
Il en est ainsi notamment pour les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son
concours.
De m�me, les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, sont valablement soutenues par le
g�rant, s'il n'en est nomm� qu'un seul, et par deux g�rants, s'il en est nomm� plusieurs.
Article 13 - Gestion journali�re
Pour les actes de gestion journali�re, la soci�t� est valablement engag�e par la signature du ou d'un seul
g�rant.
Les actes de gestion journali�re comprennent notamment :
Acheter et vendre toutes marchandises, mati�res premi�res, passer tous march�s.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Toucher et recevoir de fa Banque Nationale de Belgique, du Tr�sor belge, de toutes caisses publiques et de
" toutes administrations, soci�t�s ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront �tre dues � la soci�t� en principal, int�r�ts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; retirer toutes sommes, valeurs ou valeurs consign�es, de toutes sommes re�ues, donner bonne et valable quittance et d�charge au nom de la soci�t�; payer en principal, int�r�ts et accessoires toutes sommes que la soci�t� pourrait devoir.
Faire ouvrir au nom de la soci�t� tous comptes en banque ou � l'office des ch�ques postaux.
Signer, n�gocier, endosser tous effets de paiement, mandats, ch�ques, traites, billets � ordre, bons de virement et autres documents n�cessaires; accepter, avaliser toutes traites, prolonger le d�lai des traites ou effets de paiement �chus; faire �tablir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations.
Retirer, au nom de la soci�t�, de la poste, de la douane, de toutes messageries, chemins de fer et entreprises de transport terrestre, maritime, fluvial ou a�rien, ou recevoir � domicile, les lettres, caisses, paquets, colis, recommand�s ou non, charg�s ou non, et ceux renfermant des valeurs d�clar�es; se faire remettre tous d�p�ts; pr�senter les connaissements, lettres de voiture et autres documents n�cessaires; signer toutes pi�ces et d�charges.
Dresser tous inventaires des biens et valeurs quelconques pouvant appartenir � la soci�t�.
Nommer, r�voquer, destituer tous les agents et employ�s de la soci�t�, fixer leurs traitements, remises, salaires, qualifications ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur d�part.
Requ�rir toutes inscriptions ou modifications au registre du commerce.
Solliciter l'affiliation de la soci�t� � tous organismes d'ordre professionnel.
Repr�senter la soci�t� devant toutes administrations publiques ou priv�es.
L'�num�ration qui pr�c�de est �nonciative et non limitative.
Article 14- D�l�gations
La g�rance peut d�l�guer tout ou partie de ses pouvoirs relatifs � la gestion journali�re de la soci�t� �
une ou plusieurs personnes associ�es ou non, pourvu que cette d�signation soit sp�ciale et r�guli�rement port�e � la connaissance des tiers.
La g�rance peut dans ses rapports avec les tiers se faire repr�senter sous sa responsabilit� par des
mandataires de son choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni g�n�raux, ni permanents.
En cas de d�l�gation, la g�rance fixe les pouvoirs et les r�mun�rations sp�ciales attach�es � ces fonctions. Article 15- Vacance
S'il n'est nomm� qu'un seul g�rant et que, par suite d'une maladie ou d'incapacit� physique due � une cause quelconque, il se trouve dans l'impossibilit� de donner � la soci�t� le concours auquel il s'�tait engag�, la collectivit� des associ�s, consult�e sur l'initiative de tout associ�, d�cidera s'il y a lieu de d�signer un nouveau g�rant, soit � titre provisoire, soit m�me � titre d�finitif.
La cessation des fonctions des g�rants ou de l'un d'eux, pour quelque cause que ce soit, n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Dans ce cas, celle-ci est administr�e par le g�rant subsistant, ou si la soci�t� n'a plus de g�rant, par un ou des nouveaux g�rants, qui seront d�sign�s d'urgence par l'assembl�e g�n�rale, convoqu�e � l'initiative d'un des associ�s.
Article 16- Opposition d'int�r�ts
Il est sp�cialement rendu compte, � la premi�re assembl�e g�n�rale, avant tout vote sur d'autres r�solutions, des op�rations dans lesquelles un des g�rants aurait eu un int�r�t oppos� � celui de la soci�t�.
S'il n'y a qu'un g�rant et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la Soci�t� que par un mandataire ad hoc.
Lorsque le g�rant est associ� unique et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il peut conclure l'op�ration mais il doit rendre sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.
Dans tous les cas engageant la responsabilit� de la soci�t�, la signature du g�rant doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention de sa qualit� de g�rant.
Article 17- R�mun�ration
La r�mun�ration �ventuelle du g�rant est fix�e par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.
Article 18 - Contr�le et surveillance
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
Article 19 - Assembl�es g�n�rales
Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut en aucun cas d�l�guer ses pouvoirs.
En dehors de cette hypoth�se, l'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des associ�s.
L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le dernier jeudi du mois de mai, � dix-huit heures, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance, et les commissaires s'il y en a, chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
" Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour et sont adress�es � chaque
associ�, aux commissaires, s'il y en a, et au(x) g�rant(s) quinze jours francs au moins avant l'assembl�e par
lettre recommand�e. Elles ne sont pas n�cessaires lorsque tous les associ�s consentent � se r�unir.
Article 20 - Repr�sentation
Tout associ�, except� s'il d�tient la totalit� des parts sociales, peut se faire repr�senter � l'assembl�e
g�n�rale par un autre associ� porteur d'une procuration sp�ciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.
Article 21 - Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois
semaines au plus par la g�rance.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et peut statuer d�finitivement.
Article 22 - Pr�sidence - D�lib�rations - Proc�s-verbaux
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de
parts.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et �
la majorit� des voix.
Chaque part donne droit � une voix.
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les
associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans
un registre tenu au si�ge social.
Article 23 - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
L'inventaire et les comptes annuels sont �tablis et publi�s conform�ment aux articles 92 et suivants du Code
des Soci�t�s et aux dispositions de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative � la comptabilit�
et aux comptes annuels des entreprises et � ses arr�t�s d'ex�cution.
Article 24 - Affectation du b�n�fice
Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement
au moins cinq pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire
lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.
Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans
le respect de l'article 320 du Code des Soci�t�s.
Article 25 - Dissolution - Liquidation
En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins
que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les
�moluments.
Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs
r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Article 26 - Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de
domicile au si�ge social.
Article 27 - Droit commun
Pour les objets non express�ment r�gl�s par les statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s.
III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les associ�s r�unis en assembl�e g�n�rale exer�ant les pouvoirs d�volus par la loi ou les pr�sents statuts
� l'assembl�e g�n�rale prennent ensuite les d�cisions suivantes :
1.- Le premier exercice social commencera ce jour pour se terminer le trente et un d�cembre deux mil douze.
2.- La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mil treize.
3.- Mademoiselle Catherine LALLEMAND, repr�sent�e comme dite et La SPRL � LIGHTSHAPE � repr�sent�e et pour laquelle accepte son g�rant et repr�sentant permanent : Monsieur Christophe THOMAS, pr�nomm�, tous deux ici pr�sents ou repr�sent�s comme dite sont appel�s aux fonctions de g�rants, avec pouvoir d'agir ensemble ou s�par�ment.
Toutefois tout engagement financier sup�rieur devra �tre contresign� par les deux g�rants.
Ce mandat a une dur�e illimit�e et sera exerc� � titre on�reux.
4.- La soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus par l'article 15 du Code des Soci�t�s, l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.
5.- Reprises d'engagements : Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises � partir du 1 er novembre 2011 par la SPRL � LIGHTSHAPE et/ou Mademoiselle Catherine LALLEMAND, au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale.
La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.
R�serv� au , tflginSteGr belge
Volet B - Suite
6.- La SPRL � LIGHTSHAPE �, g�rante repr�sent�e comme dite etlou Mademoiselle Catherine LALLEMAND, g�rante pr�nomm�e, donnent par la pr�sente mandat sp�cial � Madame France COPIN, Expert-comptable et conseil fiscal, ScivPRL SONARG & CO, pour les formalit�s au secr�tariat social, TVA, BCE et � la cotisation soci�taire, le tout avec pouvoir de substitution.
IV. AUTORISATIONS PREALABLES
Le notaire a attir� l'attention du comparant sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences pr�alables.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
' d�pos�e en m�me temps une exp�dition de l'acte de constitution du 28 novembre 2011 d�livr�e avant
enregistrement dans le seul but du d�p�t au greffe.
Annexes duMoniteur belge
BijlagenTiij h�t-B�lgisch-Staatsblacr
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature