TRIMITY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TRIMITY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 548.846.784

Publication

27/03/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

-aux travaux d'installations électriques au sens large, d'éclairage, de force motrice, de réseaux ordinateurs, de téléphonie (notamment l'installation de câblage et de fibre optique), de systèmes d'alarme, de contrôle d'accès de tableaux informatiques, de câblages d'armoires électriques, de domotique, d'automation et de distribution, sans que cette énumération soit limitative, mais au contraire exemplative, pour autant que ces activités aient un rapport direct ou indirect avec les applications de l'électricité ;

-à l'assemblage, la conception, la création, la prise de brevets et de licences, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation en gros ou au détail de matériels, appareils et accessoires ayant un rapport direct ou indirect avec les applications électriques (tous appareils et articles électro-ménagers, tous matériels électroniques, tous matériels de sécurité, tous appareils, machines et articles électriques, tous matériels radiophoniques, sans que cette énumération soit exhaustive).

-à l'exploitation d'un atelier de réparation ayant un lien direct ou indirect avec son activité principale,

-à l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, au placement, à la

réparation, l'entretien d'installations électriques diverses (y compris le chauffage électrique), d'appareils électriques de toute nature, d'articles de lustrerie, d'éclairage, de matériel radio-électrique, de "parlophonie" et de "vidéophonie" ;

-à la location d'outillage électrique ;

-à la fabrication et au placement d'installations à enseignes lumineuses.

2) la vente en gros et en détail, l import-export de :

- tous produits de toilette, produits de beauté, cosmétiques, de parfumerie, tous produits utilisés pour les soins corporels ainsi que tous produits et

accessoires divers relevant de ce secteur d activité

- de bijoux de fantaisie, de produits de maroquinerie (sacs, gants,

ceintures,...), de foulards, écharpes, chapeaux.

3) L'étude, la création, le développement, la recherche, l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la location, le financement, l'exploitation, le conseil, la formation, l'installation, la supervision de l'installation, l'expertise technique et l'assistance de concepts et de produits dans les domaines des énergies renouvelables.

Toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement:

- au nettoyage et à l'entretien d'immeuble, au nettoyage de vitres et de bureaux, de petits travaux de bureau, services intérimaire, sous-traitance - à l'entreprise générale de bâtiment: peinture, maçonnerie, électricité, toiture

4) toutes transactions ou travaux immobiliers ou fonciers, et notamment

l achat, la vente, l échange, la construction, la réparation, la transformation,

le leasing immobilier, la location et la gestion de tous biens immeubles bâtis

ou non bâtis ainsi que toutes opérations mobilières et notamment l achat, la

vente, la location et la gestion de tous biens meubles. Pour réaliser son

objet social, la société peut, et sans que ce soit limitatif, effectuer toutes

missions, d expertise en matière immobilière, toutes opérations de courtage

en valeurs immobilières, mobilières, assurer la gestion des biens

immobiliers et valeurs mobilières, intervenir en matière de conseils et

réalisation dans les matières économiques, financières et monétaires,

assurer ou coordonner la réalisation de projets immobiliers. Elle peut donc

investir à court, moyen et long terme, faire des opérations de bourse, des

investissements, les achats et les ventes sur le marché des options ; ériger ou faire

ériger des immeubles ; les aménager ou faire aménager ; prendre

ou donner des immeubles en location ; faire tous travaux en vue de les

rendre rentables, lotir les terrains, créer la voie nécessaire ; contracter tous

contrats de leasing ; prendre ou donner des droits d emphytéose au de

superficie.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour

accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

D une façon générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales, artisanales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie à son objet social, qui seraient de nature à en favoriser ou étendre directement ou indirectement son industrie et son commerce.

La société peut également exercer les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d autres sociétés. Elle peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne physique ou morale, liée ou non.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires. Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social.

Le capital social est fixé au montant de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS

(18.600 EUR) divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent-quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital social, souscrites et libérées à concurrence de deux tiers.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

(...)

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité qualifiée de trois quarts (3/4) des voix.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles portent un numéro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un

seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice

des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant

à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents

sont exercés par l'usufruitier.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé

ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur

les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures

sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 10. Cession de titres

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a) Cession entre vifs.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie

des parts à qui il l'entend.

b) Transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société

comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des

associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits

dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou

transmises :

10 à un associé;

20 au conjoint du cédant ou du testateur;

30 à des ascendants ou descendants en ligne directe;

40 à d'autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession

par ou en faveur d'une personne morale.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 11. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par

l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec

ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en

lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs

gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans

limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 12.

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article 13. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux

articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc». Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 15. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 16. Contrôle de la société

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire. Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 17. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Les destinataires peuvent accepter individuellement expressément et par écrit de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 18. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 19. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

Article 21  Quasi-apport.

Conformément à la loi, si la société se propose d acquérir un bien, même si l opération est consécutive à la reprise d un engagement contracté au nom de la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

société en formation, cette acquisition est soumise à l approbation préalable de l assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix, ou le cas échéant à l autorisation de l associé unique, dans l hypothèse où :

- cette acquisition est effectuée dans les deux ans de la constitution de la société ; - l aliénateur est un fondateur, un gérant ou un associé, qu il agisse en son nom propre ou par personne interposée ;

- la contrevaleur représente au moins un dixième du capital souscrit.

Ces trois conditions sont cumulatives.

Préalablement, un rapport sera établi par le commissaire-reviseur de la société s il en existe ou par un reviseur d entreprises désigné par le ou les gérants et un rapport spécial sera dressé par la gérance.

Ces deux rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce compétent, annoncés dans l ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation.

Ne nécessitent pas l application de cette procédure les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière, les acquisitions en bourse et les acquisitions résultant d une vente judiciaire.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 22. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 23. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 24. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de de l associé unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 25. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments et sous réserve de l homologation de leur nomination par le Tribunal de Commerce compétent.

Article 26. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 30.07.2015 15373-0234-008
16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 08.08.2016 16412-0396-008

Coordonnées
TRIMITY

Adresse
PETITE RUE DES BOUCHERS 14 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale