UPTOWN

Société anonyme


Dénomination : UPTOWN
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 433.238.523

Publication

26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 23.07.2012 12328-0199-014
16/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

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®5 JAN 202

Greffe

N° d'entreprise : 0433.238.523

Dénomination

(en entier) : UPTOWN

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue des Fleurs, 2 - 1150 Woluwé St Pierre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 décembre 2011.

Conformément à l'article 3 des statuts, le conseil décide de transférer le siège social, avec effet au 1erjanvier 2012 à Etterbeek (1040 Bruxelles), rue des Morins n° 3A.

Le 4 janvier 2012.

Jean-Julien BEER

Administrateur délégué

24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 22.08.2011 11418-0106-012
09/03/2011
ÿþN° d'entreprise : 0433.238.523

Dénomination

(en entier) : UPTOWN

Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue des Fleurs 2 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Objet de l'acte : STATUTS

Suite à l'acte reçu le 17 septembre 2010 par le notaire Gaétan Wagemans à Ixelles, enregistré, tel que

déposé par ledit notaire au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles en date du 12 octobre 2010, et publié

au Moniteur Belge en date du 21 octobre suivant, sous le numéro 20101021/0154970, le notaire publie les

nouveaux statuts décidés lors de l'acte du 17 septembre 2010 précité:

ARTICLE 1 - NOM.

La société est une société anonyme dénommée UPTOWN.

Le nom de la société sera stipulé dans tous les actes, factures, communiqués, annonces, lettres,

commandes et autres pièces sortantes de la société, immédiatement précédés ou suivis des mots "société

anonyme" ou de l'abréviation "SA".

ARTICLE 2 - DURÉE.

La société est fondée pour une durée indéterminée à partir du vingt-neuf janvier 1988.

Les articles 1865, 5°, et 1869 du Code civil relatifs à la dissolution et la résiliation de contrat de la société ne

sont pas d'application.

Hormis dissolution judiciaire, la société peut uniquement être dissoute par une assemblée générale

extraordinaire en tenant compte des conditions de modification des statuts.

ARTICLE 3 - SIÈGE.

Le siège peut être déplacé partout en Belgique, sans modification des statuts, sur décision du conseil

d'administration.

La société est établie à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue des Fleurs 2.

ARTICLE 4 - OBJET.

La société a pour but:

1) Importation, exportation, commerce de gros et de détail, achat et vente, distribution, fabrication,

développement et traitement de produits textiles, d'articles de sport et de tous les produits et accessoires apparentés et dérivés.

2) Organisation de manifestations sportives et de loisirs.

3) Assistance, aide et services, dans les formes les plus diverses qui soient, au profit de tiers, par exemple d'autres sociétés et affaires unipersonnelles, dans le domaine de la gestion, de l'organisation et de la préparation de manifestations; les conseils et l'aide intellectuelle, la mise à disposition, sous quelque forme que ce soit, de matériel, d'outillages, d'équipements, de textes rédactionnels, d'instruments, et la réalisation de projets concrets concernant tout ce qui précède.

4) l'acquisition, la vente, la gestion, la location, la construction, la rénovation, la mise en valeur ou la promotion de tous biens immeubles et la maîtrise d'ouvrage, ainsi que l'achat, la vente et la gestion de valeurs mobilières.

5) a) le conseil et les prestations de services en matière d'organisation, management et marketing d'entreprises en ces matières ou dans toutes matières connexes ;

b) la fourniture de services proposés dans le cadre de missions intermédiaires, au sens le plus large du terme et dans tous les domaines et notamment le développement des activités de lobbying afin de développer les relations publiques et commerciales ainsi que les activités économiques des entreprises;

c) le conseil technique aux entreprises et aux particuliers spécialisés dans les opérations commerciales se

rapportant aux minerais, métaux, leurs alliages et dérivés, produits chimiques, produits réfractaires et isolants,

machines et matériels.

Tout cela doit être pris dans son sens le plus large.

La société agit pour son propre compte, en consignation, par commission, comme intermédiaire ou comme

représentant.

Elfe peut prendre des participations dans toutes les entreprises qui poursuivent un but similaire, y compris

proches,. ou qui .façilite ni la iiéal isatiQn. du .butde Ja_ 5_ociété

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Volet B

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Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

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Moniteur belge

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ia dernière page du Volet B:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

En règle générale, la société peut poser tous les actes de nature civile, commerciale, immobilière, mobilière, industrielle ou financière, de façon directe ou indirecte, totalement ou partiellement en rapport avec son but social.

B. CAPITAL ET ACTIONS.

ARTICLE 5 - CAPITAL.

L'ensemble du capital social s'élève à six cent cinquante-six mille deux cent nonante euros trente cents (656.290,30 ¬ ). il est réparti en treize mille trois cent trente-huit (13.338) actions sans valeur nominale, qui représentent chacune un/treize mille trois cent trente-huitième (1/13.338è) du capital.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DU CAPITAL.

Sous réserve de l'application de ces statuts relatifs au capital autorisé, une augmentation de capital ne peut être autorisée que par une assemblée générale extraordinaire et devant notaire, en tenant compte des dispositions suivantes et des conditions légales en vigueur.

Toute augmentation de capital doit respecter les formalités et conditions imposées par le Code des Sociétés. En particulier, l'ensemble du capital doit être apporté et après augmentation, atteindre au moins le montant minimal prévu par la loi.

En cas de dérogation au Code des Sociétés, aucune action sans valeur nominale ne peut être émise en deçà de la valeur de fraction des anciennes actions.

Toute prime d'émission sur les nouvelles actions doit être versée intégralement lors de l'inscription.

Pour réaliser une augmentation de capital, il est Interdit à l'entreprise de procéder à une augmentation du capital en autorisant des emprunts, en apportant des garanties ou en offrant des moyens.

Le conseil d'administration sera compétent pour toute augmentation de capital réalisée par apport financier, de même que pour restreindre ou relever te droit de préférence prévu par le Code des Sociétés, lorsque l'augmentation de capital se fait endéans les limites du capital autorisé en application au Code des Sociétés.

ARTICLE 7 - RÉDUCTION DU CAPITAL.

Sans préjudice de l'application du deuxième paragraphe de cet article, l'assemblée générale extraordinaire peut décider devant notaire d'une diminution de capital si la convocation de cette assemblée mentionne l'objectif de diminuer le capital et la façon dont cela se produit.

Pour toute diminution de capital, les actionnaires se trouvant dans des conditions identiques doivent être traités de façon similaire. On applique dans ce cas le Code des Sociétés relatif à la modification des droits liés aux actions de la société.

Règles particulières:

1) Diminution réelle du capital:

La diminution réelle de capital se produit par remboursement aux actionnaires ou par une dispense totale ou partielle du versement du solde de l'apport. Elle ne peut se produire tant que les créanciers, qui selon le Code des Sociétés ont droit d'exiger une garantie de leurs créances sur la société dans les deux mois après la communication de la décision, n'ont pas obtenu satisfaction, sauf si leur demande a été rejetée suite à une décision du tribunal.

2) Diminution nominale du capital:

La diminution nominale du capital se produit par apurement de pertes ou pour établir une réserve destinée à couvrir les pertes prévues. Cette diminution du capital peut avoir comme conséquence que le capital passe sous le seuil minimal légal, sous condition suspensive impérative d'une nouvelle augmentation de capital jusqu'à un niveau au moins égal au capital minimum légal. La réserve formée afin de couvrir une perte prévue ne peut dépasser un dixième du capital libéré, après sa diminution. La réserve peut uniquement servir à apurer une perte subie ou à une augmentation de capital en incorporant des réserves. Elle ne peut être reversée aux actionnaires, sauf augmentation ultérieure de capital.

ARTICLE 8 - PROTECTION DU CAPITAL.

En cas de diminution de l'actif net jusqu'à moins de la moitié du capital social, l'assemblée générale extraordinaire, réunie devant notaire dans un délai de deux mois après que la perte alt été ou aurait dû être constatée, doit délibérer ou décider de la dissolution ou de tout autre mesure placée à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration doit justifier cette proposition dans un rapport particulier selon les règles du Code des Sociétés.

Par 'actif net, il faut comprendre dans cet article: l'ensemble des actifs apparaissant au bilan, déduit des provisions et des dettes.

On agit de la même façon lorsque l'actif net, suite à des pertes subies, a baissé jusqu'à moins d'un quart du capital social, en sachant que la dissolution a lieu lorsqu'elle est approuvée par un quart des voix valides de la réunion.

Si l'assemblée générale n'a pas été réunie conformément à cet article, le préjudice subi par les tiers, sauf preuve du contraire, est considéré découler de l'absence de convocation de l'assemblée générale.

ARTICLE 9 - OBTENTION ET PRISE EN GAGE DE SES PROPRES ACTIONS.

En cas d'obtention de ses propres actions par la société, le Code des Sociétés est appliqué lors d'une assemblée générale extraordinaire devant notaire. En fonction de ce que prévoit le Code des Sociétés, le régime concernant l'achat de ses propres actions est également d'application sur la prise en gage par la société de ses propres actions.

ARTICLE 10 - ACTIONS

Les actions libérées sont nominatives.

ARTICLE 11 - ACTIONS NON LIBÉRÉES - OBLIGATION DE VERSEMENT.

L'engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Si les actions non libérées appartiennent en indivision à plusieurs personnes, chacune d'entre elles

s'engage pour le paiement de la totalité du montant des versements exigibles réclamés. Un versement

complémentaire ou une libération complète est demandé par le conseil d'administration à un moment prédéfini

par lui. Les actionnaires en sont informés par lettre recommandée stipulant un compte bancaire sur lequel

effectuer le paiement par virement ou versement, à l'exclusion de toute autre forme de paiement. L'actionnaire

est considéré en défaut s'il dépasse le délai indiqué dans la communication et est redevable d'un intérêt égal au

taux d'intérêt légal fixé à ce moment, majoré de deux pour cent.

Tant que les versements exigibles réclamés d'une action n'ont pas été versés conformément à cette

disposition, l'exercice des droits qu'elle octroie est suspendu.

Les versements anticipés sur actions ne peuvent être consentis sans accord préalable du conseil

d'administration.

EMISSION D'OBLIGATIONS - OBLIGATIONS CONVERTIBLES.

Une décision de l'assemblée générale extraordinaire devant notaire est requise pour l'émission d'obligations

convertibles en actions.

Si selon le Code des Sociétés, le conseil d'administration a reçu la compétence pour augmenter le capital

de la société, il est habilité à émettre des obligations convertibles dans les limites de la loi et des statuts.

C. GESTION ET REPRÉSENTATION.

ARTICLE 12 - NOMINATION ET RÉVOCATION DES ADMINISTRATEURS.

La société est gérée par un conseil d'administration composé du nombre minimum d'administrateurs prévu

par la loi, qu'ils soient ou non actionnaires de la société.

Ils sont nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat. Tant que le Code

des Sociétés n'est pas modifié, la durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Leur mandat se termine à la clôture de l'assemblée générale.

Les administrateurs peuvent en tout temps être révoqués par l'assemblée générale.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Chaque membre du conseil d'administration peut rendre sa démission par communication écrite au conseil.

ARTICLE 13 - POSTES VACANTS.

Un administrateur est obligé, après sa révocation, de terminer sa mission de façon à pourvoir

raisonnablement à son remplacement.

Lorsqu'une place d'administrateur se libère, les administrateurs subsistants sont compétents conjointement

et doivent pourvoir temporairement au poste vacant.

Dans ce cas, l'assemblée générale procédera à la nomination définitive lors de sa première réunion

suivante. Le nouvel administrateur nommé doit terminer le mandat de son prédécesseur.

ARTICLE 14 - RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation par le président, aussi souvent que l'intérêt de la

société l'exige, et obligatoirement dans les quinze jours après une requête à cet effet par deux administrateurs.

Le conseil est présidé par le président ou en son absence, par le doyen des administrateurs présents.

La réunion se tient au siège de la société ou à tout autre endroit de l'arrondissement judiciaire du siège de la

société, mentionné sur la lettre de convocation.

ARTICLE 15 - PRISE DE DÉCISIONS.

Toute délibération ou décision du conseil d'administration est conditionnée à la présence d'au moins la

majorité de ses membres à la réunion.

En cas d'égalité de votes, l'administrateur qui préside la réunion dispose d'une voix décisive.

L'administrateur qui est empêché peut donner procuration, par simple lettre, télex ou télégramme, à l'un de

ses collègues du conseil d'administration, valable pour une seule réunion.

Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre administrateur du conseil.

ARTICLE 16 - SALAIRE.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Dans ce cas,

l'octroi aux administrateurs d'une rémunération dont le montant est fixé par l'assemblée générale est assumé

dans les frais d'exploitation de la société, sans préjudice des indemnités de leurs frais.

ARTICLE 17 - INTÉRÊTS CONTRADICTOIRES.

Lorsqu'un administrateur rencontre un intérêt contradictoire avec la société lors d'une opération réclamant

l'approbation du conseil d'administration, il est obligé d'en informer le conseil d'administration et de faire

enregistrer ses déclarations dans les notules de la réunion, conformément au Code des Sociétés. Il ne peut

participer à la discussion sur le sujet.

' ARTICLE 18 - GESTION INTERNE - RESTRICTIONS.

Le conseil d'administration est compétent pour tous les actes de gestion interne qui sont nécessaires ou

utiles à la réalisation du but de la société, à l'exception des actes pour lesquels seule l'assemblée générale est

légalement compétente.

Sans préjudice des obligations découlant d'une gestion collégiale, en l'occurrence la concertation et la

surveillance, les administrateurs peuvent se répartir entre eux les tâches.

Le conseil d'administration peut supporter la gestion quotidienne interne de la société, en particulier un ou

plusieurs de ses membres.

Une telle répartition des tâches ne peut être objectée par des tiers.

ARTICLE 19 - POUVOIR DE REPRÉSENTATION EXTERNE.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration dispose des compétences les plus étendues pour exécuter tous les actes qui se révéleraient utiles ou nécessaires pour atteindre l'objectif de la société, à l'exception des actes pour lesquels l'assemblée générale est légalement compétente.

ARTICLE 20.

Sous réserve du pouvoir de représentation général du conseil d'administration selon la règle légale générale et en vertu de l'article 19 des statuts, deux administrateurs sont compétents pour représenter conjointement la société juridiquement et dans tous ses actes.

ARTICLE 21.

Sous réserve du pouvoir de représentation général du conseil d'administration selon la règle légale générale et en vertu de l'article 19 des statuts et des administrateurs agissant selon l'article 20 des statuts, un ou plusieurs administrateurs peuvent être désignés pour représenter chacun la société juridiquement et dans tous ses actes.

Le ou les administrateurs à qui ce pouvoir de représentation général peut être attribué sont nommés par le conseil d'administration sur décision prise à majorité simple. des voix et peuvent porter la dénomination d'administrateur délégué. Un extrait de la décision est déposé au dossier de la société et publié aux annexes du Moniteur Belge.

ARTICLE 22.

Sous réserve du pouvoir de représentation général du conseil d'administration selon la règle légale générale et en vertu de l'article 19 des statuts, des administrateurs agissant selon l'article 20 des statuts et du ou des administrateurs nommés en vertu de l'article 21 des statuts, le conseil d'administration, sur décision prise à la majorité simple des voix, peut confier la gestion quotidienne des affaires de la société, ainsi que la représentation relative à la gestion, à un administrateur ou un directeur externe au conseil d'administration.

Parmi les actes de la gestion quotidienne, sont compris tous les actes qui doivent être exécutés au jour le jour afin de garantir le fonctionnement normal de la société.

ARTICLE 23 - PUBLICATION DE LA NOMINATION OU DE LA FIN DE FONCTION DES ADMINISTRATEURS.

La nomination des membres du conseil d'administration et le terme de leur fonction sont communiquées en déposant au dossier de la société conservé au greffe du tribunal de commerce un extrait de la décision de nomination ainsi qu'un duplicata pour publication aux annexes du Moniteur Belge.

ARTICLE 24 - MANDATS SPÉCIAUX.

L'organe qui représente la société conformément aux articles précédents peut désigner des fondés de pouvoir de la société. Ne sont autorisés que des mandats particuliers et restreints pour certains ou pour une série d'actes juridiques déterminés. Les mandataires engagent la société, dans les limites de leur mandat, sous réserve de la responsabilité des administrateurs en cas de mandat excessif.

ARTICLE 25 - RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS.

Les administrateurs ne sont pas personnellement liés par les engagements de la société. Ils sont responsables, envers la société et envers les tiers, de la réalisation des missions qui leur sont assignées et responsables civilement pour leurs éventuelles fautes commises durant leur mandat, conformément aux prescriptions du Code du Droit des Sociétés.

D. SURVEILLANCE.

ARTICLE 26 - NOMINATION ET RÉVOCATION DES COMMISSAIRES.

La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés par l'assemblée

générale pour un délai de maximum trois ans, conformément aux dispositions légales. S'il n'existe aucune

obligation légale de nommer un commissaire, la surveillance sera exercée par les associés, sauf si un

commissaire est désigné malgré l'absence d'obligation légale.

ARTICLE 27 - INDEMNITÉS.

L'assemblée générale octroie aux commissaires un montant fixe servant de rétribution, à la charge de la

société et versé durant toute la durée de leur mission.

Hormis cette rémunération, les commissaires ne perçoivent aucun avantage de la société, sous quelque

forme que ce soit.

ARTICLE 28 - TÂCHE.

Les commissaires exercent la surveillance et le contrôle de tous les actes de la société. Ils peuvent à cet

effet consulter les livres, les lettres, les notules et en général tous les écrits de la société.

Le conseil d'administration doit leur fournir à chacun un état semestriel des actifs et passifs. Les

commissaires rédigent chaque année un rapport de contrôle établi selon le Code des Sociétés et présenté à

l'assemblée générale, ainsi que les réponses aux questions relatives à ce rapport posées par les actionnaires.

E. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

ARTICLE 29 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE, SPÉCIALE ET EXTRAORDINAIRE.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, appelée assemblée annuelle, doit être tenue chaque année le troisième vendredi du mois de juin. Si ce jour tombe un jour férié légal, l'assemblée est postposée au premier jour ouvrable suivant.

Une assemblée générale spéciale peut être convoquée à tout moment afin de débattre et de décider de toute affaire relevant de ses compétences et n'impliquant aucune modification des statuts.

Une assemblée générale extraordinaire peut également être convoquée à tout moment, afin de débattre et de décider de toute modification des statuts.

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou en son absence, par le doyen des administrateurs présents. Le président désigne un secrétaire et l'assemblée élit deux personnes chargées de recenser les votes.

ARTICLE 30 - LIEU DE L'ASSEMBLÉE.

Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se tiennent au siège de la société ou à un autre lieu communiqué dans la convocation.

ARTICLE 31 - CONVOCATION - COMPÉTENCE - OBLIGATIONS.

Le conseil d'administration et chacun des commissaires peuvent convoquer une assemblée générale ordinaire, spéciale ou exceptionnelle. Ils doivent convoquer l'assemblée annuelle au jour prévu par les statuts. Le conseil d'administration et les commissaires sont obligés de convoquer l'assemblée générale spéciale ou exceptionnelle lorsque le demandent un ou plusieurs actionnaires représentant seul ou ensemble au moins un cinquième du capital social.

ARTICLE 32 - CONVOCATION - FORME.

Les convocations aux assemblées générales se font au moyen d'une annonce publiée au Moniteur Belge au moins huit jours avant l'assemblée, ainsi que par une publication à deux reprises, séparée d'au moins huit jours d'intervalle, la seconde paraissant au moins huit jours avant l'assemblée, dans un quotidien d'envergure nationale et un autre couvrant la région dans laquelle est établi le siège de la société.

CLAUSE DE DÉPÔT.

Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions au plus tard cinq jours avant la date de l'assemblée, au siège de la société ou auprès d'une institution financière désignée dans la convocation. Les administrateurs et commissaires sont dispensés de ces formalités.

ARTICLE 33 - REPRÉSENTATION DES ACTIONNAIRES.

Sans préjudice aux règles de la représentation légale, tout actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non, à condition que lui-même ou son mandataire ait rempli les formalités définies par les statuts afin d'être admis à l'assemblée.

ARTICLE 34 - AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Le conseil d'administration a le droit de postposer une seule fois et de trois semaines toute assemblée générale ordinaire, spéciale ou exceptionnelle, sauf si l'assemblée a été convoquée par les commissaires ou à la requête d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un cinquième du capital.

e

ARTICLE 35 - DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit à une seule voix, sous réserve de ce que définit l'article suivant.

" E ARTICLE 36 - SUSPENSION DU DROIT DE VOTE.

Tant que les versements raisonnablement demandés et exigibles n'ont pas été faits, l'exercice du droit de

vote relatif aux actions concernées est suspendu.

b ARTICLE 35 - ACTION EN INDIVISION - USUFRUIT DES ACTIONS.

Lorsqu'une ou plusieurs actions appartiennent nominativement ou au porteur à un ensemble de personnes ou à une personne juridique ayant un organe collégial de représentation, les droits qui y sont associés envers la société ne peuvent être exercés que par une seule personne, désignée par écrit par l'ensemble des ayants droits.

En l'absence d'une telle désignation, les droits liés à ces actions restent suspendus.

r-+ Si une action est grevée d'un usufruit, l'exercice des droits liés à cette action est suspendu jusqu'à ce que le

Nnu-propriétaire et l'usufruitier aient conjointement désignés par écrit l'un d'entre eux ou un tiers pour exercer le

droit de vote envers la société.

F. INVENTAIRE - COMPTE ANNUEL - RÉSERVE - DISTRIBUTION DES BÉNÉFICES.

0

ARTICLE 38 - EXERCICE COMPTABLE - COMPTE ANNUEL.

L'exercice comptable de la société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant. Si la loi

impose une date de fin d'exercice, l'exercice comptable en cours sera automatiquement prolongé jusqu'à cette

date.

A la fin de chaque exercice comptable, les livres et actes sont clôturés et le conseil d'administration dresse

un inventaire, ainsi qu'un compte annuel, conformément au Code des Sociétés.

Le compte annuel se compose du bilan, du compte des résultats et des commentaires, et forme un tout.

sl Le conseil d'administration établit en outre un rapport annuel dans lequel il justifie sa gestion.

Ce rapport annuel englobe un commentaire du compte annuel donnant un relevé fidéle de la situation et de

dª% 1D la position de la société et traitant plus particulièrement des points mentionnés au Code des Sociétés.

ARTICLE 39 - AFFECTATION DES BÉNÉFICES - RÉSERVE.

Le solde excédentaire des résultats du compte annuel, après déduction de tous les frais généraux, charges,

provisions nécessaires et amortissements, représente le bénéfice net de la société.

" ~ Aucun versement ne peut avoir lieu si à la date de clôture du dernier exercice comptable, l'actif net a baissé, ou baisserait suite à des versements, sous le montant du capital versé initialement, majoré de toutes les réserves qui ne peuvent être distribuées en vertu de la loi ou des statuts.

Par 'actif net', il faut comprendre dans cet article : l'ensemble des actifs apparaissant au bilan, déduit des provisions et des dettes.

rY1 Pour le versement des dividendes, le capital propre ne peut englober:

1) Le montant non encore amorti des frais de création et d'extension de la société;

2) Sauf cas exceptionnel, à stipuler et à motiver dans le commentaire des comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.

Tout versement contraire à cette disposition doit être remboursé par la ou les personnes bénéficiaires du versement, si la société prouve qu'elles connaissaient ou ne pouvaient ignorer, au vu des circonstances, que le versement en leur faveur était contraire aux prescriptions.

Volet B - Suite



r

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

De ce bénéfice, au moins un vingtième est soustrait pour former la réserve légale, jusqu'à ce qu'elles' atteignent un dixième du capital social.

Le solde est distribué aux actionnaires sous forme de dividendes, proportionnellement au nombre d'actions détenues et aux versements exécutés par chacun.

Cependant, l'assemblée générale peut décider de réserver ou de transférer le bénéfice ou une partie de celui-ci.

Dans le respect des prescriptions du Code du Droit des Sociétés, le conseil d'administration peut en outre verser des dividendes intérimaires sur le résultat de l'exercice comptable.

G. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

ARTICLE 40 - DISSOLUTION.

Après sa dissolution, obtenue de plein droit, sur décision du juge ou de l'assemblée générale, la société

continue d'exister comme personne juridique pour sa liquidation jusqu'à sa clôture.

ARTICLE 41 - COMPÉTENCES DES LIQUIDATEURS.

Si aucun liquidateur n'est nommé, les administrateurs en fonction au moment de la dissolution deviennent

de plein droit liquidateurs.

L'assemblée générale de la société dissoute peut en tout temps et par majorité simple des voix, nommer ou

révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

ARTICLE 42 - COMPÉTENCES DES LIQUIDATEURS.

Les liquidateurs sont compétents pour tous les actes stipulés au Code des Sociétés, sauf décision contraire

de l'assemblée générale à la majorité simple des voix.

H. ÉLECTION DE DOMICILE

ARTICLE 43

Les détenteurs d'obligations, administrateurs, commissaires liquidateurs, ayant leur domicile à l'étranger,

sont tenus, pour toute la durée de leurs tâches, d'élire domicile au siège de la société où se font toutes les

communications et assignations, les affaires de la société et la responsabilité de leur gestion et de leur

surveillance.

ARTICLE 44

Les dispositions statutaires qui sont la traduction littérale des dispositions légales du Code des Sociétés

sont uniquement mentionnées à titre d'information et n'acquièrent de ce fait pas le caractère de dispositions

statutaires.

Pour toutes les dispositions non réglées par les présents statuts, il est fait référence au Code des Sociétés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(dépôt simultané d'un exemplaire des statuts coordonnés.)

Gaëtan WAGEMANS, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 08.11.2010, DPT 15.12.2010 10631-0120-014
21/10/2010 : GE149669
27/01/2010 : GE149669
10/12/2009 : GE149669
21/11/2008 : GE149669
20/11/2007 : GE149669
19/12/2006 : GE149669
20/12/2005 : GE149669
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 15.07.2015 15311-0292-015
27/12/2004 : GE149669
01/04/2004 : GE149669
27/05/2003 : GE149669
13/02/2003 : GE149669
22/01/2002 : GE149669
07/12/2001 : GE149669
14/07/2001 : GE149669
29/06/1999 : GE149669
01/01/1997 : GE149669
20/02/1988 : GE149669

Coordonnées
UPTOWN

Adresse
RUE DES MORINS 3A 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale