VANATORU TANIA

Divers


Dénomination : VANATORU TANIA
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 505.703.659

Publication

28/11/2014
ÿþMod PDF 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 1.  Forme juridique

La société est une société civile sous forme de société en commandite simple, sous la dénomination: Vanatoru Tania. Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots  société civile sous la forme d une société en commandite simple . La société est une société à laquelle les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l article 4, 2°, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Monsieur Bauwens Mathieu est associé commanditaire.

Madame Vanatoru Tania est associée commanditée.

Article. 2.  Objet social

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l article 6, § 1, 7°, troisième alinéa, de l arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d expert-comptable :

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables ;

STATUTS

Les comparants sont informés de ce qu avant de réaliser son objet, la société est tenue d avoir obtenu les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

- Madame Vanatoru Tania, née le 19 novembre 1981 à Braine l Alleud, résidant Grote Baan 291 à 1620 Drogenbos

- Monsieur Bauwens Mathieu, né le 18 mars 1981 à Uccle résidant Grote Baan 291 à 1620 Drogenbos

ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Les soussignés :

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société en commandite simple

Siège : Chaussée de Ninove 1072

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Vanatoru Tania

Belgique

Objet de l'acte : Constitution

*14311412*

Volet B

1080

0505703659

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte

Molenbeek-Saint-Jean

Greffe

Déposé

26-11-2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

2° l expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l organisation comptable des entreprises ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3° l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d organisation comptable et administrative des entreprises ;

4° les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

5° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales, l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés ;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

1° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

2° l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales ;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles :

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable ou de conseil fiscal ;

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions ;

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients. Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que :

" des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ;

" des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 ;

" des personnes morales membres de l Institut Professionnel des Comptables et fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes. Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

Article. 3.  Dénomination sociale

La dénomination sociale est : Vanatoru Tania S.C.S.

Article. 4.  Siège social

Le siège social est fixé à la Chaussée de Ninove 1072 à 1080 Molenbeek.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du pays par simple décision de l associé gérant à publier aux annexes du Moniteur Belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Article .5 Durée

La société est constituée pour une durée indéterminée et prenant cours ce jour.

Article. 6.  Apports  Capital

Le capital social est fixé à cinq cent euros (500 EUR) et est représenté par 100 parts sociales, sans désignation

de la valeur nominale. Les 100 parts sociales sont intégralement souscrites et seront libérées en espèces dans

les 30 jours, à concurrence de 500 Euros comme suit :

Madame Vanatoru Tania: 495 euros

Monsieur Bauwens Mathieu: 5 euros

En rémunération de ces apports, il est attribué à :

- Madame Vanatoru Tania: 99 parts

- Monsieur Bauwens Mathieu: 1 part

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article.9.  Augmentation ou réduction du capital

Article.10 Avances en compte courant

La détention d un droit de vote implique de plein droit l adhésion aux présents statuts. Article.7  REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts est tenu au siège.

Sont consignées dans ce registre (i) les données précises relatives à l identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant; (ii) les versements effectués en (iii), les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des effets est prouvée par l inscription au registre des parts. Des certificats d inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société et des tiers à partir de la date d inscription dans le registre précité.

Article.8  QUALITE

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l orientation de la gestion de la société.

Aucune personne ou groupement d intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l exercice de la profession ou l indépendance des experts-comptables et des conseils fiscaux qui accomplissent des missions au nom de la société, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

Les associés et/ou détenteurs de droits de vote qui ne sont pas membres de l Institut ne peuvent se trouver dans une situation qui est légalement interdite ou qui est incompatible avec l objet et les activités de la société; ils ne peuvent porter atteinte, par leur ingérence dans l exécution des travaux, à l indépendance de l expert-comptable et/ou conseil fiscal qui accomplit les missions au nom de la société.

Le capital social peut être augmenté, par une décision collective prise à l'unanimité des associés, en représentation d'apports en nature ou en numéraire effectués soit par un associé, soit par un tiers, qui deviendra de ce fait associé.

Il pourra également être augmenté par décision collective extraordinaire des associés prise à la majorité, par incorporation de réserves avec élévation corrélative de la valeur nominale des parts sociales ou avec attribution de parts gratuites.

Le capital social peut également être réduit pour quelque cause que ce soit par décision collective à l'unanimité.

La Société peut recevoir de ses associés des fonds en compte courant ; les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérêts, des délais de préavis pour retrait des sommes sont arrêtés, dans chaque cas, par accord entre la gérance et les intéressés.

Article .11.  TRANSMISSION DES PARTS

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l approbation du conseil d administration.

Le Conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

dans les droits de vote et dans la composition de l actionnariat et de l organe de gestion dans les quinze

jours à dater du moment où cette modification est effective.

Article.12.  Cas de décès des associés  Démission des associés - EXCLUSION

Le décès de l un des associés ne donnera pas lieu à la dissolution de la société.

Les héritiers du défunt ne pourront faire apposer les scellés ou procéder à un inventaire judiciaire, ni entraver

d aucune manière la marche de la société .Il n auront qu à réclamer la part revenant à leur hauteur dans la

société suivant les derniers comptes annuels.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article. 13.  Droits des parts sociales

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnelle au nombre des parts

existantes.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les

associés.

Les héritiers et ayants droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir

l'opposition des scellés sur les biens de la Société, en demander le partage ou la licitation.

Article.14 Responsabilité des associés

Article.15.  Interdiction de concurrence

Article.16. Interdiction, PROCEDURE judiciaire ou incapacité d'un associé

Toute décision judiciaire entrainant l interdiction d exercer une profession commerciale ou

l incapacité frappant un commanditaire n entraîne pas la dissolution de la société. Si elle frappe un commandité,

elle n entraîne pas non plus la dissolution, à condition toutefois qu il existe un autre commandité.

L'exclusion est prononcée par le conseil d administration. Chaque décision d exclusion doit être motivée par une raison valable d exclusion du fait d associé concerné. Constitue une telle raison valable d exclusion, le fait qu à la suite d une transaction entre vifs emportant la conclusion d une convention avec des tiers ou d autres associés, ayant pour but la cession d actions, ou de la transmission d actions à la suite de décès, les associés qui ont la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne détiendraient plus la majorité des droits de vote, n étant de la sorte plus en mesure d exercer une influence déterminante sur l orientation de la gestion de la société.

Tout associé qui se retirera de la Société, pour quelque cause que ce soit, ne pourra créer, diriger ou exploiter aucun établissement susceptible de faire concurrence à la Société, ni s'y intéresser directement ou indirectement, le tout dans un rayon de 5 kilomètres de l'établissement exploité par la Société, et pendant une durée de 5 années, à peine de tous dommages et intérêts envers la Société, et ce sans préjudice du droit pour celle-ci de faire cesser les infractions à la présente clause.

En cas de décès, d incapacité légale, ou d empêchement de l un des associés, l associé restant aura le droit de pourvoir à son remplacement provisoire ou définitif.

Si l un des associés vient à décéder et que ses parts ne sont pas recueillies par un héritier ou légataire, elles seront remboursées par la société aux héritiers ou légataires six mois après la date du décès pour autant qu un nouvel associé ait souscrit aux présents statuts et pourvu qu entretemps, la société n ait été dissoute à la demande de l un ou de plusieurs des associés survivants.

Chaque associé a le droit de démissionner de la société moyennant un préavis d au moins trois mois notifié par recommandé à son ou ses coassociés. La démission devient effective à

l expiration de ce préavis, à moins qu entre-temps, un ou plusieurs des associés non démissionnaires n aient voté la dissolution de la société.

Dans ses rapports avec ses coassociés, chacun des associés commandités n'est tenu des dettes sociales que dans la proportion du nombre de parts lui appartenant ; mais, vis-à-vis des créanciers sociaux, chacun des commandités est tenu indéfiniment et solidairement, quel que soit le nombre de ses parts, des engagements pris par une délibération collective ou par le gérant lorsque les actes accomplis par lui entrent dans l'objet social.

Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport.

Article. 17.  ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas. S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l assemblée générale pour la durée qu elle détermine.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Les sociétés d experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité d expert-comptable ou d expert-comptable et de conseil fiscal; l autre peut être:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article. 18.  Nomination et révocation des gérants

La société est administrée par un associé gérant, qui aura seul la gestion et la signature sociale. Madame Vanatoru Tania est nommée associée gérante.

L exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre.

Le premier exercice social commercera ce jour pour se terminer le 31 décembre 2015.

Chaque année, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent un bilan, le compte de résultats et les annexes. Ces documents sont établis conformément à la loi du 17/07/1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d exécution, dans la mesure où la société y est soumise et conformément aux dispositions légales et réglementaires particulières qui lui sont applicables.

L excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements et provisions constitue le bénéfice net de l exercice.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l assemblée générale qui sur proposition de la gérance décidera de son affectation.

Article.19.  REUNIONS  DELIBERATION ET DECISION

Sauf lorsque la société ne compte qu un gérant, les règles suivantes sont d application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l intérêt de la société le requiert ou qu un gérant le demande. Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu ils acceptent de délibérer sur ces points en question. Tout gérant peut, au moyen d une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu au moins deux gérants soient présents ou représentés. Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d abstention d un ou de plusieurs d entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

- un conseil fiscal;

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises;

- un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale. Sauf si la société ne compte qu un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Exceptionnellement, lorsque l urgente nécessité et l intérêt de la société l exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l accord écrit unanime des gérants.

Article.20.  MANDATAIRES

L organe de gestion peut désigner des mandataires pour certains actes juridiques ou pour une série d actes juridiques spécifiques, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l exercice de la profession d expert-comptable et de conseil fiscal. Les personnes auxquelles une procuration est donnée et qui ne sont pas membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ne peuvent poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Cette limitation n est pas applicable au(x) mandataire(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article [24, hème alinéa]1 des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Les mandataires lient la société, dans les limites de la procuration qui leur est donnée, sans préjudice de la responsabilité du (des) gérant(s) intéressé(s) dans le cas où la procuration est excessive.

Article. 21- COMPETENCES DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus conformément à l objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société, à l exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l octroi et au port des qualités et des titres d expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d exécution.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article [24, hème alinéa]2 des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Article.22.  Pouvoirs des gérants

Article.23. Responsabilité des gérants

Article 24.  Décisions collectives. Règles communes

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité d expert-comptable ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions d expert-comptable, telles que décrites à l article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 24, 6e alinéa, qui l (es) autorise à réaliser cette(ces) mission(s) en nom personnel.

Les gérants ne contractent en leur qualité et à raison de leur gestion aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la Société et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

24.1. Décisions collectives

Les décisions collectives ordinaires ou extraordinaires sont prises au cours d'une assemblée générale.

La réunion d'une assemblée générale ordinaire est obligatoire pour l'approbation annuelle des comptes.

La réunion d une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par la gérance à la demande de la

majorité des associés commandités ou commanditaires.

24.2. Convocation

L'assemblée générale est convoquée par la gérance au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de

réception adressée à chaque associé quinze jours au moins avant le jour de la réunion. Elle contiendra

notamment les projets de résolution proposés.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la Société par les actes entrant dans l'objet social. Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société.

24.3. Représentation

Tout associé peut se faire représenter par un autre associé muni de son pouvoir.

L'assemblée est présidée par le gérant ; ses délibérations sont constatées par un procès-verbal établi dans les

formes prévues par la loi.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

24.4. Approbation annuelle des comptes

Sauf en ce qui concerne l'approbation annuelle des comptes, la volonté unanime des associés peut être

constatée également par un acte sous seing privé ou authentique signé de tous les associés.

Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par le gérant.

Article. 25.  Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions comportant une modification des statuts.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société ni transformer celle-ci en

société en nom collectif.

Toutes autres modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous les commandités et

de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

Article 26.  Décisions ordinaires

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 27.  Contrôle par les associés

Outre les communications de documents avant chaque assemblée, et spécialement avant l'assemblée annuelle, les associés commandités non gérants et les commanditaires ont le droit de prendre, deux fois par an, par eux-mêmes, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et, plus généralement, de tout document établi par la Société ou reçu par elle. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Au surplus, les associés commandités non gérants et les commanditaires ont le droit, deux fois par an, de poser des questions aux gérants sur la gestion sociale par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les gérants devront répondre dans la même forme au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande.

Article. 28.  Commissaires aux comptes

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, par décision prise à la majorité en nombre des desdits associés. Si la nomination d un commissaire est nécessaire selon une disposition légale, la nomination dudit commissaire sera faite conformément aux obligations légales.

Article 29.  Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2015.

Les actes accomplis pour le compte de la Société dans les six mois qui précède sa constitution et repris par elle,

seront rattachés à cet exercice.

Article 30.  Comptes annuels

Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires. Elles seront adoptées à la majorité des voix, chaque associé ayant autant de voix que de parts sociales qu'il possède.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés seront réunis par la gérance pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats ; les dispositions légales et réglementaires seront observées.

Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilans et comptes de résultat.

La gérance procède même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices aux amortissements et provisions nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné à la suite du bilan. La gérance établit un rapport de gestion relatif à l'exercice écoulé.

Le rapport de gestion, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, et le texte des réalisations proposées sont adressés aux associés non gérants quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes. Pendant ce même délai l'inventaire est tenu au siège social, à la disposition de ces associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Article 31.  Répartition des bénéfices et des pertes

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés par l'assemblée générale, l'existence d'un bénéfice distribuable, celui-ci est réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportée à nouveau.

Article 32.  Dissolution  Liquidation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 34.  MODIFICATION

Les associés pourront de commun accord entre eux, apporter aux présents statuts toutes les modifications qu ils

jugeront utiles. Ces modifications se prendront à l unanimité des votants.

Article 35 Biens sociaux

Pendant la durée de la société, et même après sa dissolution jusqu à sa complète liquidation, les biens et valeurs de ladite société appartiendront toujours à la société constituée par la présente et qui possède une personnalité juridique distincte de celle des associés, et ils ne pourront jamais être considérés comme la propriété indivise des associés ou de leurs héritiers ou représentants.

En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins du Conseil de gérance disposant des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi.

Il apurera toutes les dettes et paiera les charges et frais.

Si le résultat de la liquidation se révélait insuffisant, les dettes seront supportées par les associés commandités en proportion de leurs parts.

Si le résultat se révèle excédentaire, chacun des associés prélèvera avant partage une somme égale à son apport, le surplus étant partagé au prorata de la participation dans le capital.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l exercice de la profession d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n a (n ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

Article 33.  TRANSFORMATION

Article 36  DROIT DES SOCIÉTÉS  DÉONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux seront tenues pour non écrites.

La dissolution anticipée de la Société peut être décidée à tout moment par l'assemblée générale extraordinaire. En cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, le gérant réunira, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, une assemblée extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu de dissoudre la Société.

La Société pourra être transformée en une société d'un autre type ou en un groupement d'intérêt économique. Cette transformation n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

Elle sera décidée par délibération prise à l'unanimité des commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

Article 37.  FRAIS

Tous les frais concernant la constitution de la présente société seront pris en charge par cette dernière.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre, en 3 exemplaires, chacun des associés disposant d un exemplaire, le troisième étant destiné à la publication légale.

SIGNATURES

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

L associée commanditée :

Vanatoru Tania

L associé commanditaire :

Bauwens Mathieu

Coordonnées
VANATORU TANIA

Adresse
CHAUSSEE DE NINOVE 1072 1080 BRUXELLES

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale